Confirmation 21 décembre 2017
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 21 déc. 2017, n° 16/04377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/04377 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 19 juillet 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ER
MINUTE N° 746/2017
Copies exécutoires à
La SCP CAHN & ASSOCIÉS
Maître HARTER
Le 21 décembre 2017
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 21 décembre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 16/04377
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juillet 2016 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANTE et demanderesse :
La SARL SWEET HOME CONSEIL
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège […]
[…]
représentée par la SCP CAHN & ASSOCIÉS, avocats à la Cour
INTIMÉS et défendeurs :
1 – Monsieur Z X
2 – Madame A B épouse X
[…]
[…]
représentés par Maître HARTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 octobre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller
Madame Stéphanie ARNOLD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 14 décembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 août 2014 M. Z X et Mme A B, épouse X, ont confié à la société Sweet home conseil un mandat afin de vendre un appartement dans un immeuble situé au numéro 26 de la rue des Sangliers à Rixheim. Les mandants ont résilié le contrat le 10 novembre 2014, et ont ensuite vendu leur bien à M. D E.
La société Sweet home conseil a fait assigner M. Z X et Mme A B, épouse X, devant le tribunal de grande instance de Mulhouse afin qu’ils soient condamnés à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en invoquant une stipulation du mandat et en soutenant qu’elle avait fait visiter le bien à M. D E le 10 octobre 2014, que ses mandants en étaient informés, et qu’ils ont contracté avec un acheteur qu’elle leur avait présenté moins de douze mois après la résiliation du mandat. M. Z X et Mme A B, épouse X, ont excipé de la nullité du mandat, au motif que ce contrat avait été conclu à leur domicile sans respecter les dispositions du code de la consommation, et ont contesté avoir eu connaissance de la visite du bien par M. D E avant sa résiliation.
Suivant jugement en date du 19 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Mulhouse, considérant d’une part que le mandat était entaché de nullité faute de justification de la remise d’un formulaire de rétractation, et que ses dispositions ne pouvaient donc recevoir application, et d’autre part que la société Sweet home conseil ne prouvait pas avoir informé ses mandants d’une visite du bien par M. D E avant la résiliation du contrat, a débouté cette société de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. M. Z X et Mme A B, épouse X, ont été déboutés de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Le 14 septembre 2016, la société Sweet home conseil a interjeté appel de cette décision.
L’instruction a été clôturée par ordonnance en date du 13 septembre 2017, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 25 octobre 2017, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
Par conclusions du 13 décembre 2016, la société Sweet home conseil demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et de condamner solidairement M. Z X et Mme A B, épouse X, à lui payer la somme de 10 000 euros, outre intérêts, ainsi que deux indemnités de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sweet home conseil reproche à M. Z X et Mme A B, épouse X, d’avoir violé une disposition des conditions générales du contrat de mandat, interdisant aux mandants de traiter avec un acheteur présenté par le mandataire, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la résiliation du contrat, et invoque une clause pénale prévoyant le versement au mandataire d’une somme équivalente à la rémunération convenue. Elle conteste que le contrat soit entaché de nullité en soutenant que celui-ci prévoyait expressément une faculté de rétractation et que l’exemplaire remis aux mandataires contenait un bordereau de rétractation ; elle ajoute qu’en décidant de résilier le contrat, M. Z X et Mme A B, épouse X, ont nécessairement renoncé à exercer leur faculté de rétractation. Par ailleurs elle se réfère à un bon de visite daté du 10 octobre 2014 dont elle soutient qu’il établit la réalité de la visite effectuée par M. D E grâce à son entremise.
Par conclusions du 16 janvier 2017, M. Z X et Mme A B, épouse X, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société Sweet home conseil à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z X et Mme A B, épouse X, soutiennent que le contrat conclu avec la société Sweet home conseil est nul faute de remise aux mandants d’un exemplaire avec un formulaire leur permettant d’exercer leur droit de rétractation. Ils ajoutent qu’aucun exemplaire du mandat ne leur a été remis le jour de sa signature, mais qu’une copie leur a été adressée par la poste le 7 août 2014. Le manquement commis par l’agent immobilier ne serait pas régularisable et eux-mêmes ne pourraient avoir renoncé à s’en prévaloir.
Ils contestent par ailleurs le droit à rémunération de la société Sweet home conseil, faute pour celle-ci d’avoir effectivement mené à bien la vente pour laquelle le mandat avait été donné ; ils ajoutent qu’ils n’avaient pas connaissance de la visite faite par M. D E durant le mandat donné à la société Sweet home conseil et qu’il ne peut donc leur être reproché d’avoir conclu une vente avec cette personne après la résiliation du contrat.
MOTIFS
Sur la régularité du contrat
Attendu que selon l’ancien article L. 121-17 I 2° du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 applicable à la date du mandat litigieux, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, à titre d’information, les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation,
lorsque ce droit existe, ainsi que le formulaire type de rétractation ;
Attendu en outre que conformément à l’ancien article L. 121-18-1 alinéas 1 et 3 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du mandat litigieux, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, qui comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17, et ce contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17 ;
Attendu en l’espèce que le contrat de mandat a été conclu hors établissement, au domicile de M. Z X et Mme A B, épouse X, le 7 août 2014, et que la société Sweet home conseil ne justifie pas de la remise préalable d’un formulaire type de rétractation ; qu’il résulte au contraire de la lettre adressée aux clients le 7 août 2014, que l’agent immobilier leur a seulement envoyé, postérieurement à la conclusion du contrat, une copie du mandat de vente signé le même-jour et auquel aucun formulaire de rétractation n’était annexé ;
Attendu que faute pour la société Sweet home conseil d’avoir respecté les dispositions rappelées ci-dessus, M. Z X et Mme A B, épouse X, sont fondés à soutenir que le contrat est nul ;
Attendu en outre que selon l’ancien article L. 121-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat, toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle ;
Attendu que la société Sweet home conseil est dès lors mal fondée à soutenir que M. Z X et Mme A B, épouse X, ont renoncé à leur droit de rétractation lorsqu’ils ont entendu résilier le mandat qu’ils lui avaient donné ; qu’au contraire, faute d’avoir reçu les informations et le formulaire de rétractation dans les conditions prévues à l’ancien article L. 121-17 I 2°, le délai de rétractation se trouvait prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de quatorze jours à compter de la conclusion du contrat, conformément à l’ancien article L. 121-21-1 du code de la consommation, et n’était donc pas expiré à la date à laquelle ils ont déclaré le « dénoncer » ;
Attendu que la société Sweet home conseil est dès lors mal fondée à leur reprocher une violation des stipulations contractuelles et à solliciter l’application d’une clause pénale prévue par le contrat conclu avec M. Z X et Mme A B, épouse X, ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris ;
Sur l’abus de procédure
Attendu que les circonstances de l’espèce ne permettent pas de caractériser un abus commis par la société Sweet home conseil dans l’exercice de son droit d’agir en justice ; qu’en particulier, aucun élément ne permet d’affirmer que la société Sweet home conseil a essayé de tromper la cour ou ses adversaires ;
Attendu que M. Z X et Mme A B, épouse X, seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
Sur les dépens et autres frais de procédure
Attendu que la société Sweet home conseil, qui succombe, a été condamnée à bon droit aux
dépens de première instance et sera condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que les premiers juges ont fait une application équitable de ces dispositions ; que les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Sweet home conseil à payer à M. Z X et Mme A B, épouse X, une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; qu’elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. Z X et Mme A B, épouse X, de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la société Sweet home conseil aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. Z X et Mme A B, épouse X, une indemnité de 1 500 € (mille cinq cents euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Bibliothèque ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Client ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Marches
- République du congo ·
- Immunités ·
- Exécution ·
- Renonciation ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Territorialité ·
- Droit international ·
- Principe
- Épouse ·
- Véhicule ·
- Attestation ·
- In solidum ·
- Dommages et intérêts ·
- Harcèlement ·
- Irrecevabilité ·
- Fait ·
- Procédure civile ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Copie ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Formalités ·
- Mentions ·
- État ·
- Ministère public ·
- Service civil
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- In solidum ·
- Architecte ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Ingénierie ·
- Expertise
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Débauchage ·
- Détournement de clientèle ·
- Fichier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salarié ·
- Acte ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire ·
- Associé ·
- Vigne ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Paiement ·
- Redressement
- Courriel ·
- Hameçonnage ·
- Banque ·
- Carte bancaire ·
- Utilisateur ·
- Dispositif de sécurité ·
- Internet ·
- Message ·
- Négligence ·
- Crédit
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Assignation ·
- Demande reconventionnelle ·
- Défaut d'entretien ·
- Bail ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Consignation ·
- Titre ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure civile ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Référé
- Hôtel ·
- Résidence ·
- Exécution provisoire ·
- Immeuble ·
- Expulsion ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Résultat ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Libération
- Élite ·
- Participation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ad litem ·
- Assureur ·
- Attestation ·
- Garantie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.