Confirmation 23 novembre 2016
Confirmation 18 octobre 2018
Confirmation 18 octobre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 18 oct. 2018, n° 16/08807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/08807 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 avril 2016, N° 15/82058 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2018
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/08807 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BYTA2
Décision déférée à la cour : jugement du 15 avril 2016 -juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris – RG n° 15/82058
APPELANTE
Société Hulley Enterprises Limited, société de droit chypriote, représentée par M. X Y, directeur, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
2012 Strovolos
[…]
représentée par Me Florence Guerre de la Selarl Pellerin – De Maria – Guerre, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant Me Benjamin Siino, avocat au barreau de Paris, toque : J006
INTIMÉS
[…], établissement public étranger, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Société Agence Russe d’Information Internationale – Z A, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentés par Me Frédéric Lallement de la Selarl BDL Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
ayant pour avocat plaidant Me E Malan, avocat au barreau de Paris, toque : P0574
PARTIE INTERVENANTE
Fédération de Russie, agissant par le ministère de la justice de la Fédération de Russie, lui-même représenté par Monsieur D E F, ministre de la justice de la Fédération de Russie
[…]
[…]
représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Andrea Pinna, avocat au barreau de Paris, toque : K0035
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 septembre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre, chargée du rapport
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Mme Valérie Morlet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. B C
ARRÊT : - contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et par M. B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement en date du 15 avril 2016 ;
Vu la déclaration d’appel en date du 15 avril 2016 ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société de droit chypriote Hulley Enterprises Limited (la société Hulley), en date du 1er décembre 2017, tendant à voir la cour constater le défaut d’objet de la procédure d’appel, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, au débouté des demandes des autres parties et à ce que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives de la Fédération de Russie, intervenante volontaire, en date du 29 janvier 2018, tendant principalement aux mêmes fins ainsi qu’à voir la cour juger abusives les saisies et condamner l’appelante à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont la distraction est demandée ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société de droit russe'[…] (la société Ria Novisti) et de l’agence Russe d’Information Internationale Z A ( la société Z A), en date du 1er février 2018, tendant principalement aux mêmes fins
outre à la condamnation de l’appelante à lui payer chacune la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie et celle de 37 623 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 15 février 2018 ;
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite de l’expropriation par la Fédération de Russie de la société pétrolière russe Youkos, ses anciens actionnaires majoritaires ont obtenu la condamnation de la Russie au paiement d’une indemnisation de l’ordre de 50 milliards de dollars prononcée par la cour permanente d’arbitrage de la Haye, dans des sentences arbitrales finales rendues le 18 juillet 2014. Les condamnations prononcées ont été les suivantes :
— au profit de la société Hulley': 39 971 834 360 de dollars américains en principal, outre 3 388 197 euros et 47 946 190 dollars américains au titre du remboursement des frais d’arbitrage et des frais d’avocats ;
— au profit de la société Veteran : 8 203 032 751 dollars américains en principal, outre 695 327 euros et 9 839 533 dollars américains au titre du remboursement des frais d’arbitrage et des frais d’avocats.
Une troisième sentence arbitrale a été rendue au profit de la société Youkos, troisième actionnaire majoritaire, pour environ 50 milliards de dollars américains.
Par trois sentences partielles du 30 novembre 2009, le tribunal arbitral, tout en joignant certaines exceptions d’incompétence au fond, a rejeté les autres exceptions d’incompétence soulevées par la fédération de Russie.
Les anciens actionnaires majoritaires de la société Youkos ont entrepris d’obtenir l’exécution forcée des sentences arbitrales dans plusieurs États, dont la France.
Ces six sentences arbitrales ayant été exequaturées par le président du tribunal de grande instance de Paris le 1er décembre 2014, les sociétés Hulley et Veteran ont pratiqué en France de nombreuses mesures d’exécution forcée à l’encontre de la Fédération de Russie sur des biens lui appartenant ou des biens qui seraient en apparence détenus par d’autres entités ou organismes. Ces ordonnances d’exequatur des sentences arbitrales du 18 juillet 2014 ont fait l’objet d’un appel par la Fédération de Russie devant une autre formation de la cour (1-1), les intimées contestant par ailleurs le caractère suspensif de cet appel en se fondant sur l’article 1526 du code de procédure civile étant par ailleurs contesté.
Dans le cadre de ce recours, la Fédération de Russie a été déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution forcée des sentences arbitrales exequaturées par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris du 17 décembre 2015.
Par ailleurs, par un jugement du 20 avril 2016 assorti de l’exécution provisoire,'le tribunal de district de la Haye a considéré que le tribunal arbitral s’était déclaré à tort compétent pour connaître des réclamations et rendre les sentences exéquaturées. Il a été interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 27 juin 2017, la cour d’appel de Paris (1-1), sans trancher les demandes formulées par les parties, a révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats, demandant aux parties de conclure, notamment sur l’opportunité de poser plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne.
Le 10 octobre 2017, les anciens actionnaires majoritaires ont notifié des conclusions de procédure de renonciation aux ordonnances d’exequatur. Dans deux arrêts du 12 décembre 2017, cette autre formation de la cour d’appel de Paris a donné acte aux sociétés Veteran et Hulley de leur renonciation au bénéfice des ordonnances d’exequatur du 1er décembre 2014, sans que cette renonciation emporte renonciation au bénéfice des sentences, ni acquiescement, a constaté que l’instance est devenue sans objet et a constaté son dessaisissement, condamnant les intimées aux dépens et aux frais irrépétibles. Chacune de ces sociétés a été condamnée à payer 200 000 euros de frais irrépétibles à la fédération de Russie.
En exécution des sentences arbitrales exequaturées, la société Hulley avait fait pratiquer, les 2 juin 2015 et 31 août 2015, deux saisies-attribution entre les mains de la société Vtb Bank sur les comptes des sociétés Ria Novisti et Z A, fructueuses respectivement à hauteur des sommes de 14 216,62 euros et de 8 868,69 euros, au préjudice de la Fédération de Russie.
Sur assignation de celles-ci, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a ordonné, par jugement du 15 avril 2016, la mainlevée de ces saisies.
C’est la décision attaquée.
Par ordonnance du 23 novembre 2016, le premier président de la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée à ce jugement.
La société Hulley a donné mainlevée de ces saisies, le 30 octobre 2017.
MOTIFS
Sur les demandes principales :
La Fédération de Russie qui demande à la cour de juger abusive les saisies n’en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses écritures. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce chef de demande.
Les sociétés Ria Novisti et Z A sollicitent la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive. A l’appui de leur demande elles exposent que la mainlevée de saisies a été tardive et qu’elles relèvent d’une instrumentalisation des procédures d’exécution à des fins extérieures au recouvrement d’une réelle créance.
Cependant, comme le relève l’appelante, laquelle conteste par ailleurs avoir commis une faute, à supposer celle-ci établie, les sociétés Ria Novisti et Z A ne caractérisent, au-delà d’une simple affirmation de principe, ni ne rapportent la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant de l’obligation de défendre à la procédure. Il ne sera donc pas fait droit à leur demande de dommages-intérêts.
Il suffit donc, la société Hulley ayant renoncé au bénéfice des ordonnances d’exequatur et donné mainlevée des mesures d’exécution, de constater que la présente instance est devenue sans objet et que la cour est dessaisie du litige.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
La fin de l’instance résultant de la seule convenance de l’appelante, celle ci devra supporter les dépens et contribuer aux frais irrépétibles exposés à l’occasion de celle-ci par la Fédération de Russie et les sociétés Ria Novisti et Z A à hauteur des sommes précisées au dispositif, étant observé que les écritures de chacune des parties, notamment celles de la Fédération de Russie, sont en grande partie des reprises des écritures échangées en première instance ou à l’occasion d’instances
similaires et que la demande ne peut porter que sur les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Constate que la présente instance est devenue sans objet ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Condamne la société de droit chypriote Hulley Enterprises Limited à payer les dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des avocats qui en ont fait la demande outre, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 15 000 euros à la Fédération de Russie et la somme de 10 000 euros à chacune des sociétés Ria Novisti et Z A ;
Rejette toutes autres demandes ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fondation ·
- Associations ·
- Prêt à usage ·
- Contrats ·
- Grange ·
- Partenariat ·
- Bail rural ·
- Partie ·
- Durée ·
- Parcelle
- Intérêts moratoires ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Point de départ ·
- Instance ·
- Cour de cassation ·
- Appel ·
- Aide sociale ·
- Taux légal ·
- Associations
- Nationalité française ·
- Djibouti ·
- Possession d'état ·
- Décret ·
- Certificat ·
- Père ·
- Somalie ·
- Conserve ·
- Parents ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Organisation interprofessionnelle ·
- Vin ·
- Organisation de producteurs ·
- Production ·
- Accord interprofessionnel ·
- Viticulture ·
- Cotisations ·
- Produit ·
- Pêche ·
- Producteur
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Famille ·
- Quittance ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Action ·
- République d’indonésie ·
- Clause
- Litispendance ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Soulever ·
- In solidum ·
- Mise en état ·
- Exception de procédure ·
- Défense au fond ·
- Au fond ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction ·
- Risque ·
- Grue ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Liste ·
- Accès ·
- Imposition ·
- Prévention ·
- Recommandation
- Bail ·
- Loyer ·
- Sociétés immobilières ·
- Activité ·
- Usage ·
- Renouvellement ·
- Preneur ·
- Congé ·
- Code de commerce ·
- Destination
- Développement ·
- Commissionnaire ·
- Sociétés ·
- Affiliation ·
- Contrats ·
- Mandataire ·
- Résiliation ·
- Point de vente ·
- Enseigne ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Halles ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Contrat de référencement ·
- Centrale ·
- Commission ·
- Restauration collective ·
- Fournisseur ·
- Préavis ·
- Coopération commerciale
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Réception tacite ·
- Malfaçon ·
- Garantie décennale ·
- Sociétés ·
- Volonté ·
- Réserve ·
- Expertise ·
- Lot
- Sociétés ·
- Expert-comptable ·
- Droit de rétention ·
- Honoraires ·
- Client ·
- Conseil ·
- Facture ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.