Infirmation 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 22 mars 2022, n° 21/02986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02986 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°189
N° RG 21/02986 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RUER
M. C X
Mme F G H X
C/
S.A.R.L. RESEAU RENOV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CALVAR
Me DOUBLET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2022 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame F G H X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Anne CALVAR de la SELARL SELARL EUNOMIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.A.R.L. RESEAU RENOV, immatriculée au RCS de Paris sous le n°831 850 961, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Thibault DOUBLET, Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Sandy DURET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Suite à un démarchage à domicile, M. C X et son H née F G, tous deux âgés de plus de 80 ans, ont confié des travaux de toiture à la SARL RESEAU RENOV soit:
- la réparation du faîtage pour un montant de 1.804 euros TTC selon bon de commande du 08 janvier 2018,
- le traitement curatif de la toiture pour un montant de 3.946,60 euros TTC selon bon de commande du 08 janvier 2018.
Les travaux ont été réalisés au début du mois de mars 2018 et facturés conformément aux devis le 18 janvier 2018.
Le chantier ayant été mal nettoyé, la société est revenue sur place et a recueilli les doléances des époux X sur l’effritement de leurs ardoises.
Le 16 mai 2018, toujours à domicile, la société RESEAU RENOV leur a fait signer des bons de commande pour un changement de toiture et un remaniement pour environ 50.000 euros, lesquels n’ont pas eu de suite en raison de l’intervention des enfants des époux X.
Selon un couvreur ayant examiné la toiture des époux X, les travaux réalisés sur la couverture au mois de janvier 2018 ne respecteraient pas les règles de l’art et aurait détérioré leur toiture, cette analyse étant confirmée par un rapport d’expertise unilatéral.
Les époux X, par acte du 04 juin 2019, ont assigné la société RESEAU RENOV devant le tribunal de commerce de QUIMPER pour voir prononcer la nullité des bons de commande de janvier 2018, ordonner la remise en état des toitures, condamner la société RESEAU RENOV à restituer le prix et à payer des dommages et intérêts.
Par jugement du 09 avril 2021, le tribunal de commerce de Quimper a:
- débouté les époux X de leurs prétentions,
- condamné les époux X au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné les époux X aux dépens,
- rejeté les demandes contraires.
Appelants de ce jugement, les époux X, par conclusions du 17 janvier 2022, ont demandé que la Cour:
- infirme le jugement du Tribunal de commerce de QUIMPER,
- à titre principal, prononce la nullité des deux bons de commande régularisés entre, d’une part, la société RESEAU RENOV et, d’autre part, Monsieur et Madame X en date du 08 janvier 2018 sur le fondement de l’article L242-1 du Code de la consommation à titre principal et sur le fondement du dol à titre subsidiaire,
- ordonne la remise en état antérieur des parties,
- condamne la société RESEAU RENOV à payer à Monsieur et Madame X la somme de 5 751€ en restitution du prix,
- condamne la société RESEAU RENOV à payer à Monsieur et Madame X la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts correspondant aux travaux de remise en état de la toiture,
- à titre subsidiaire, juge que la société RESEAU RENOV engage sa responsabilité contractuelle au titre de l’article 1231-1 du Code civil pour manquement à son obligation de résultat,
- condamne la société RESEAU RENOV à payer à Monsieur et Madame X la somme de 15 000€ au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil pour les travaux de reprise,
- en tout état de cause, condamne la société RESEAU RENOV à payer à Monsieur et Madame X la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamne la société RESEAU RENOV aux entiers dépens de première instance et d’appel,
- déboute la société RESEAU RENOV de toutes ses demandes y compris celle présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile si le jugement était confirmé en tout ou partie.
Par conclusions du 22 octobre 2021, la société RESEAU RENOV a demandé que la Cour:
- confirme le jugement déféré,
- déboute les appelants de leurs demandes,
- les condamne au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamne aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il n’est pas contesté que les travaux aient été commandés à l’occasion d’un démarcharge à domicile.
Les époux X ont signé le 08 janvier 2018 deux bons de commande qui ne sont pas conformes aux dispositions applicables à l’époque du code de la consommation, soit les dispositions des articles L221-5 et suivants de ce code.
Ces dispositions renvoient notamment à celles de l’article L111-1 et L111-2 qui renvoient elles-mêmes à celles de l’article R111-2 de ce code, en vertu desquelles, la société RESEAU RENOV, qui indiquait que ses travaux étaient 'garantis dix ans’ devait faire figurer sur les contrats les coordonnées de son assurance professionnelle (R111-2 9°).
D’autre part, les formulaires de rétractation attachés aux bons de commande ne respectaient pas les dispositions de l’annexe de l’article R221-1 du code de la consommation, qui instaure un modèle type de formulaire de rétractation, dont ceux en litige différaient notablement, en ce qu’ils ne reprenaient pas le nom et les coordonnées du professionnel mais renvoyaient à une adresse figurant 'au dos', et en ce qu’ils ne reproduisaient pas la phrase 'veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat' mais contenaient une formule comminatoire 'toute annulation de commande intervenant après le délai légal de rétractation donnera lieu à une pénalité de 30% du montant TTC de la commande'.
Ensuite, les dispositions légales rappelées sur le bon de commande n’étaient plus celles en vigueur à la date de signature du contrat.
Enfin, en violation des dispositions de l’article L221-10 du même code, la société RESEAU RENOV s’est fait remettre un acompte le jour même de la conclusions des commandes, alors qu’aucune urgence ne peut sérieusement être alléguée puisqu’elle n’a réalisé les travaux que début mars.
D’autre part, les bons de commande rédigés par la société RESEAU RENOV sont intrinsèquement contradictoires entre eux: en effet, les travaux commandés par les époux X et exécutés par la société RESEAU RENOV consistaient en la rénovation du faîtage (dépose faîtage, repose faîtage au sec, changement des tuiles faîtières) pour le premier bon de commande, et en un traitement curatif de la toiture (démoussage, lavage, vérification support, hydrofuge double couche) pour le second bon de commande.
Ces travaux, expressément garantis pour dix ans, n’avaient de raison d’être que pour autant que la couverture des époux X soit pérenne, c’est à dire ne nécessite pas d’autres travaux pour remplir pendant dix années l’usage auquel elle était destinée, soit assurer le clos et le couvert.
A défaut, l’entreprise se devait d’apporter des réserves sur les bons de commande, afin d’avertir les époux Y que ces travaux ne seraient pas suffisants.
Aucune réserve ne figure sur les contrats.
Or, le 16 mai 2018, soit à deux mois après la réalisation des travaux, la société RESEAU RENOV a proposé à la signature des époux X:
- un devis de changement de couverture pour 38.224,34 euros (dépose de la totalité des ardoises + faîtage + rive + solin, repose à neuf sur la totalité de la toiture),
- un devis de remaniement de la couverture pour 11.000 euros: contrôle et sondages de la couverture, dépose des ardoises endommagées et reposes ardoises et crochets.
En proposant ces contrats à la signature des époux X, la société RESEAU RENOV reconnaissait nécessairement que les travaux commandés en janvier et réalisés par ses soins au mois de mars étaient inutiles, ou bien qu’ils avaient endommagé de telle sorte la couverture des époux X qu’une réfection s’avérait nécessaire, y compris sur les parties comme le faîtage ayant fait l’objet de sa précédente intervention.
Au demeurant, et par application des dispositions de l’article L242-1 du code de la consommation, les deux bons de commande sont nuls et la société RESEAU RENOV doit être condamnée à en restituer le prix, soit la somme de 5.751 euros.
La prestation réalisée par la société RESEAU RENOV n’est restituable par les époux X qu’en valeur, laquelle est nulle comme l’a reconnu la société RESEAU RENOV elle-même en indiquant deux mois plus tard que malgré l’exécution de cette prestation toute la toiture était à refaire.
Les époux X soutiennent aussi que la société RESEAU RENOV a endommagé leur toiture et sollicitent la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts.
Ils versent aux débats une expertise amiable et unilatérale, réalisée au mois d’août 2018, qui en raison de son caractère non contradictoire ne peut être considérée comme suffisamment probante.
Parallèlement, les témoignages produits sont insuffisants à asseoir les conclusions de l’expertise:
- M. Z, couvreur en retraite, ne précise pas à quelle date il a examiné la toiture,
- M. A, voisin, ne précise pas à quelle date et à quelle heure il a observé la société RESEAU RENOV réaliser les travaux,
- M. B a réalisé un devis de réfection.
Enfin, aucune précision n’est donnée sur l’âge de la couverture et la date des derniers travaux d’entretien et de rénovation.
La demande est rejetée.
La demande subsidiaire, fondée sur des moyens similaires à la demande principale de dommages et intérêts, est également rejetée.
La société RESEAU RENOV, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et paiera à M et Mme X la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Infirme le jugement déféré.
Prononce la nullité des deux contrats signés par M et Mme C X le 08 janvier 2018.
Condamne la société RESEAU RENOV à restituer à M et Mme C X la somme de 5.751 euros.
Dit que M et Mme X ne sont tenus à aucune restitution envers la société RESEAU RENOV.
Déboute les parties du solde de leurs prétentions.
Condamne la société RESEAU RENOV aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société RESEAU RENOV à payer à M et Mme X la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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