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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 20 déc. 2016, n° 14/16389 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 14/16389 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2016 en présence de Madame X, Greffière Composition de la formation lors des débats : Madame Nelly CAYOT, Président Juge départiteur Monsieur Jacques PIQUET, Conseiller Employeur Monsieur Pascal SALOMON, Conseiller Salarié Monsieur Patrice PIGOT, Conseiller Salarié Assesseurs assistée de Madame X, Greffière ENTRE Monsieur X…
[…] Assisté de Me Arthur MILLERAND (Avocat au barreau de PARIS) DEMANDEUR ET SAS VOXTUR
[…] Représentée par Me Philippe LEPEK (Avocat au barreau de PARIS) DEFENDERESSE PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : 23 décembre 2014.
- Convocation de la partie défenderesse par lettres simple et recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 29 décembre 2014.
- Audience de conciliation le 05 février 2015.
- Audience de jugement le 03 novembre 2015.
- Partage de voix prononcé le 11 décembre 2015.
- Débats à l’audience de départage du 12 octobre 2016 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé fixé le 14 décembre 2016 prorogé au 20 décembre 2016. DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
- Dire et juger que Mr X… et la Société VOXTUR étaient liés par un contrat de travail
- Dire et juger que les dispositions du Code du Travail doivent s’appliquer à cette relation de travail
- Dire et juger que la société VOXTUR est dans l’obligation de verser aux organismes sociaux les cotisations dues au titre des années 2013 et 2014
- Dire et juger que la société VOXTUR doit justifier auprès du demandeur du versement de ces cotisations
- Dire et juger que la Société VOXTUR s’est rendue coupable de travail dissimulé
- Condamner la Société VOXTUR à payer à Mr X… :
- Rappel de salaires ………………………………………..645,53 € Brut
- Indemnité de congés payés ……………………………….. 1 037,26 € Brut
- Rappel de salaires liés aux heures supplémentaires travaillées……….. 8 087,12 € Brut
- Repos compensateur lié aux heures supplémentaires travaillées au-delà du contingent annuel . 4 513,74€Brut
- Rappel de salaires liés aux heures travaillées les dimanches et jours fériés . 2 415,46 € Brut
- Indemnité de repas …………………………………….. 1 759,84 € Brut
- Indemnité de costume ……………………………………..965,00 € Brut
- Indemnité forfaitaire de travail dissimulé ………………………….8 890,86 €
- Réparation du préjudice moral………………………………… 5 000,00 €
- Production des documents sociaux (notamment les bulletins de salaire) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour où la condamnation sera devenue effective
- Article 700 du Code de Procédure Civile ………………………….2 000,00 €
- Intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine
- Capitalisation des intérêts
- Exécution provisoire article 515 du Code de Procédure Civile
- Dépens EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur X… a saisi le conseil de prud’hommes le 23 décembre 2014 à l’encontre de la société par actions simplifiée Voxtur afin d’obtenir la reconnaissance d’un contrat de travail du 13 décembre 2013 au 13 octobre 2014 et la condamnation de la société au paiement de rappel de salaire et d’indemnités prévues par la convention collective nationale des transports routiers et
activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ainsi qu’au titre du travail dissimulé et en réparation du préjudice morale subi Le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix le 11 décembre 2015. Devant la formation de départage, Monsieur X… a présenté les demandes rappelées ci-dessus et, il a exposé que :
- il n’était pas indépendant dans l’exercice de son activité et il était intégré dans un service organisé par la société Voxtur au travers du choix du modèle de véhicule et des outils de téléphonie ;
- il était sous la hiérarchie de la société Voxtur dont il recevait des directives et qui le contrôlait notamment dans son comportement, sa tenue vestimentaire et dans ses heures de travail ;
- il était placé dans une situation d’exclusivité de clientèle avec l’impossibilité de se constituer une clientèle personnelle ;
- la société s’est rendue coupable de travail dissimulé ;
- il lui est dû un rappel de salaire correspondant à la différence entre le chiffre d’affaires net qu’il a perçu et le salaire de référence prévu à l’avenant du 19 février 2013 de la convention collective applicable pour les salariés du groupe 7 ainsi qu’une indemnité de congés payés calculée à 10 % de la rémunération totale ;
- il a effectué 590 heures supplémentaires qui lui ouvrent droit à un rappel de salaire et à une indemnité au titre du repos compensateur non pris ;
- l’article 8.2 de la convention collective prévoit une indemnité de repas qui correspond à la somme de 1 759,84 euros ;
- l’article 22 de la convention collective prévoit aussi une indemnité dite de costume qui doit être réévaluée à 5 euros par jour soit la somme totale de 965 euros ;
- il a dû travailler 14 dimanches et jours fériés ce qui lui donne droit à une indemnité fondée sur l’accord du 19 décembre 2012 ;
- en application de l’article L 8223-1 du code du travail, il a droit à une indemnité pour travail dissimulé puisque la société a intentionnellement privé Monsieur X… de son statut de salarié ;
- cette situation imposée par la société lui a causé un préjudice moral. La société Voxtur s’est opposée à ces demandes et elle a demandé de débouter Monsieur X… en soutenant que :
- les contrats d’adhésion exclusive au système informatisé Voxtur et de location de voiture datés des 13 décembre 2013 et l0 janvier 2014ont été remplacés par un contrat de location de voiture et un contrat d’adhésion au système informatisé Voxtur du 7 février 2014 aux dispositions précédentes à l’exception du prix de caution, de facturation et de location qu’il a signé en connaissance cause en qualité d’auto-entrepreneur ;
- le prestataire a le choix de ses jours d’activité et de ses jours de repos, de se connecter ou pas à la plateforme, de l’organisation de sa course, de travailler pour son compte ou un tiers qui ne doit pas être un concurrent exploitant un système de radio pour l’attribution des courses ;
- le prestataire peut résilier à tout moment le contrat, il peut sous réserve de l’autorisation de Voxtur soustraiter les courses et il peut utiliser le véhicule pour un usage professionnel ou personnel et le confier à un tier ou à un préposé à titre gratuit ou onéreux ;
- Monsieur X… a fait le choix d’adhérer au sytème proposé par la société Voxtur et de la clientèle qui lui était ainsi fournie parce que lui-même ne disposait pas d’une clientèle personnelle ;
- l’acceptation des courses est à la libre discrétion des chauffeurs partenaires ;
- toutes les stipulations du contrat d’adhésion exclusive au système informatisé Voxtur ne visent qu’à laisser au chauffeur indépendant la capacité d’organiser librement son activité ;
- les relevés hebdomadaires d’activité de Monsieur X… démontrent la grande variation de ses temps de travail ;
- les conditions de résiliation d’un contrat n’induisent pas l’existence d’un lien de subordination;
- la nouvelle version du système Voxtur permettant la déconnection en cas d’absence de réponse d’un chauffeur disponible a été mise en place à la fin du mois de septembre 2015 alors que Monsieur X… a résilié ses contrats de partenariat le 26 septembre 2014 ;
- Monsieur X… avait le droit de développer une activité personnelle ou pour le compte d’une ou plusieurs sociétés tierces non concurentes de la société Voxtur.
MOTIFS DE LA DECISION sur l’existence d’un contrat de travail Aux termes de l’article 1315 du Code civil, la charge de la preuve de la réalité ou non d’un contrat revient à celui qui s’en prévaut. Il appartient à Monsieur Y de démontrer qu’il s’est trouvé soumis au pouvoir de direction et de contrôle de la société Voxtur.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs de telle sorte que la preuve de l’existence d’un contrat de travail peut être rapportée par tous moyens. Le statut d’auto-entrepreneur ne constitue pas une présomption irréfragable s’opposant en toute hypothèse au salariat. La subordination s’entend de l’autorité du pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur sur le salarié à l’occasion de l’exécution de la prestation de travail. En l’espèce, les obligations mises à la charge du prestataire telles que le demandeur les a répertoriées dépassent notablement les obligations pouvant être imposées dans le cadre d’une location de véhicule. En outre, la liberté de trouver une clientèle distincte de la clientèle Voxtur invoquée par la défenderesse est rendue inexistante par le fait que le chauffeur est interdit de maraude et par le fait qu’il lui est interdit de recourir à une société concurrente de la société Voxtur si bien qu’il ne dispose d’aucune possibilité de trouver une clientèle. Or, l’impossibilité d’accéder à une clientèle distincte est un obstacle rédhibitoire au maintien du statut d’auto- entrepreneur. En conséquence, la relation entre Monsieur X… Zoran et la société Voxtur ne relevait pas de la libre entreprise mais du salariat et il convient sur cette période de retenir l’existence d’un contrat de travail. sur les demandes liées au contrat de travail La société Voxtur n’a pas contesté à titre subsidiaire les demandes présentées par Monsieur X…. Il convient de relever que les demandes de Monsieur X… sont étayées par les pièces produites, dont le tableau récapitulatif des heures accomplies, qui ne sont pas contestées dans leur valeur probante et qui sont donc retenues. Le recours au statut d’auto-entrepreneur a été choisi par la société Voxtur dans le but d’échapper aux contraintes du code du travail alors que dans le même temps la société a imposé à ses partenaires des obligations dont elle ne pouvait ignorer qu’elles étaient caractéristiques du contrat de travail. Le statut d’auto-entrepreneur auquel, dans un premier temps, le chauffeur a adhéré ne permet pas d’écarter le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi de la part de l’employeur dans la mesure où les contrats ont été établis exclusivement par la société Voxtur qui en a rédigé les termes à sa seule convenance. Cette condamnation indemnise le préjudice causé par la dissimulation d’emploi et il ne peut donc être ordonné dans le même temps la régularisation auprès des organismes sociaux, étant relevé au surplus la difficulté d’exécuter par la force une demande très imprécise dans sa formulation. Le demandeur ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral dont il demande réparation. Monsieur X… est débouté de cette demande. sur les autres demandes Il convient d’ordonner la remise de bulletins de paie pour les périodes considérées sans assortir cette injonction d’une astreinte. Sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la société défenderesse doit être condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros. Les dépens sont laissés à la charge de la défenderesse. L’ancienneté du litige justifie d’assortir la décision de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul après avis des conseillers présents, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe : Sur la base d’un contrat du 8 janvier 2014 au 13 octobre 2014 ; Condamne la société Voxtur à payer à Monsieur X… les sommes suivantes : rappels de salaire………………………………………………………………………………………645,53 euros indemnité de congés payés………………………………………………………………………1 037,26 euros heures supplémentaires…………………………………………………………………………..8 087,12 euros repos compensateur………………………………………………………………………………..4 513,74 euros rappels de salaire pour dimanches et jours fériés travaillés………………………….2 415,46 euros indemnités de repas………………………………………………………………………………..1 759,84 euros indemnité de costume……………………………………………………………………………….965,00 euros indemnité pour travail dissimulé……………………………………………………………..8 890,86 euros article 700 du code procédure civile………………………………………………………..1 500,00 euros
avec intérêts de droit au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour les sommes de nature indemnitaire, et la condamne aux intérêts au taux légal sur les intérêts ayant couru sur une année ; Ordonne la remise par la société Voxtur à Monsieur X… de bulletins de salaire du 8 janvier 2014 au 13 octobre 2014 ; Condamne la société Voxtur aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations ; Déboute Monsieur X… de ses autres demandes. LE GREFFIER CHARGÉ DE LA MISE AJHSPOSITION LA PRÉSIDENTE,
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