Confirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, taxes et dépens, 3 mars 2022, n° 21/01351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/01351 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 21/01351 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IAAH
du 03/03/2022 RG N° 21/01352 (Joint)
RG N° 21/01353 (Joint)
Y
C/ X
O R D O N N A N C E
Ce jour,
TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d’Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats, et Mme Jocelyne PUNGIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors du prononcé,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Madame A B Y
[…]
[…]
Représentée par Me Zehor DURAND, avocat au barreau d’AVIGNON, substituée par Me Réjane VENEZIA
CONTRE :
Maître Z X
Hôtel de Sade
[…]
[…]
Représentée par Me Estelle TERRAGNO, avocat au barreau de CARPENTRAS
Toutes les parties convoquées pour le 27 Janvier 2022 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 août 2021.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 27 Janvier 2022 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2022 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 03 mars 2021, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau d’AVIGNON a fixé à la somme de 1100 euros HT soit 1300 euros TTC les honoraires de Maître Z X, constaté que les provisions versées par Madame A B Y s’élevaient à un total de 1130 Euros, et dit que Madame A B Y devrait verser à Me Z X la somme restante de 190 euros TTC outre celle de 25 euros au titre des frais de taxe ; Dossier 21/01351).
Par ordonnance en date du 03 mars 2021, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau d’AVIGNON a fixé à la somme de 1600 euros HT, soit 1920 euros TTC les honoraires de Maître Z X, constaté que les provisions versées par Madame A B Y s’élevaient à un total de 930 Euros, et dit que Madame A B Y devrait verser à Me Z X la somme restante de 990 euros TTC outre celle de 25 euros au titre des frais de taxe ; Dossier 21/01352).
Par ordonnance en date du 03 mars 2021, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau d’AVIGNON a fixé à la somme de 1500 euros HT, soit 1800 euros TTC les honoraires de Maître Z X, constaté que les provisions versées par Madame A B Y s’élevaient à un total de 10600 Euros, et dit que Madame A B Y devraient verser à Me Z X la somme restante de 740 euros TTC outre celle de 25 euros au titre des frais de taxe ; Dossier 21/01353).
Madame A B Y a formé recours contre ces trois ordonnances par lettres recommandées avec avis de réception en date du 30 mars 2021, parvenues au greffe le 01 avril 2021 ; Dans ses courriers accompagnant ses recours, elle renvoie aux motifs de sa contestation tels qu’exprimés dans ses réponses au bâtonnier dans le cadre de la procédure de taxation devant ce dernier, en l’espèce :
- Elle déplore de n’avoir reçu aucune facture acquittée des montants d’honoraires réglés,
- Elle relève qu’une somme de 260 euros accordée à titre de subvention par la fédération CGT n’ait pas été imputée sur une facture,
- Elle relève l’absence de convention d’honoraires,
- Elle formule divers griefs sur la manière dont son avocat a rempli son mandat.
Les trois dossiers portant sur trois ordonnances de taxes en date du même jour, opposant le même avocat à la même cliente, seront joints dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Aux termes de ses dernières conclusions, dans chacun de ces trois dossiers, parvenues au greffe le 27 janvier 2022, et au détail desquelles il sera renvoyé, Madame A B Y expose que Me X ne lui a laissé aucune latitude et aucun pouvoir de décision et a enchaîné les actes et recours sans son approbation et sans mandat, et qu’est ainsi sollicité le paiement d’actes qu’elle n’a pas souhaités et approuvés, que l’ordonnance fait état de diligences ne justifiant pas le paiement des honoraires réclamés, qu’il n’y a eu qu’un seul rendez-vous pour les trois dossiers confiés simultanément à l’avocat et que les mémoires rédigés présentaient de nombreuses ressemblances, leur rédaction s’en trouvant ainsi simplifiée, que les règles tenant à la rémunération de l’avocat n’ont pas été appliquées, les temps de rédaction et recherche étant similaires entre les trois dossiers, que le résultat obtenu n’est pas à la hauteur de ses attentes puisqu’elle a été déboutée de ses demandes, que sa situation de fortune modeste n’a enfin pas été prise en compte.
Elle conclut à l’infirmation des trois ordonnances de taxe du 3 mars 2020, soit :
- L’infirmation de l’ordonnance de taxe en date du 3 mars 2021 dans le dossier N° T 27/2020 en ce qu’elle a taxé l’honoraire de l’avocat à la somme de 190 euros TTC, au débouté des prétentions de l’avocat et demande à être dispensée du tout paiement d’honoraires. Elle demande en outre la condamnation de Me X à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre la charge des dépens. (dossier 21/01351),
- L’infirmation de l’ordonnance de taxe en date du 3 mars 2021 dans le dossier N° T 25/2020 en ce qu’elle a taxé l’honoraire de l’avocat à la somme de 990 euros TTC, au débouté des prétentions de l’avocat et demande à être dispensée du tout paiement d’honoraires. Elle demande en outre la condamnation de Me X à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre la charge des dépens. (dossier 21/01352),
- L’infirmation de l’ordonnance de taxe en date du 3 mars 2021 dans le dossier N° T 26/2020 en ce qu’elle a taxé l’honoraire de l’avocat à la somme de 740 euros TTC, au débouté des prétentions de l’avocat et demande à être dispensée du tout paiement d’honoraires. Elle demande en outre la condamnation de Me X à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre la charge des dépens. (dossier 21/01353).
Par trois jeux de conclusions reçues le 25 octobre 2021, Me Z X rappelle qu’elle s’est vu confier par Madame Y la défense de ses intérêts dans le cadre :
- d’une procédure d’appel à l’encontre d’un jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 2 mars 2018 N° 1602631 ayant rejeté sa requête, (dossier 21/01351),
- d’une procédure d’appel à l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 18 octobre 2018 ayant rejeté son recours en excès de pouvoir à l’encontre de son compte-rendu d’entretien professionnel, avis de la commission administrative paritaire et refus d’inscription à une formation (dossier 21/01352),
- d’une procédure d’appel à l’encontre d’un jugement du tribunal administratif de Nîmes à l’encontre d’un blâme dont elle a fait l’objet de la part de son employeur selon arrêté du 5 janvier 2017 (procédure 21/01353),
qu’en date du 27 avril 2018, des lettres de mission ont été adressées à Madame Y, lui détaillant les honoraires comme suit :
- 1500 euros HT (procédure d’appel devant la cour administrative d’appel, rédaction mémoire en appel, rédaction bordereau, suivi courriers et rendez vous),
- Frais de déplacements 179,20 euros HT,
- Participation aux frais de structure : 50 euros,
Dossier 21/01351 : une demande de provision de 600 euros, réglées par Madame Y le 7 mai 2018, que trois autres factures ont été émises durant la procédure, soit :
- Facture N° 58371 du 16 aout 2018 pour 600 euros TTC
- Facture N° 58943 du 3 janvier 2019 pour 215, 04 euros TTC
- Facture N° 59022 du 29 janvier 2019 pour 600 euros TTC
Que Madame Y a réglé 460 euros le 10 octobre 2018
Que l’avocat a établi dans le cadre de ce dossier trois mémoires dont un de 23 pages, soumis à l’approbation de la cliente,
Que Madame Y n’a jamais réglé le solde de 740 euros TTC malgré plusieurs rappels, ce qui a contraint l’avocat à introduire une procédure de taxation devant le bâtonnier, qui s’est traduite par l’ordonnance de ce dernier en date du 3 mars 2021.
Dossier 21/01352 : le détail des honoraires soit un forfait de 1600 euros HT + frais de déplacement 179,20 euros + droit de plaidoirie 13 euros, qu’une provision de 480 euros a été réglée, que trois autres factures de 600 euros, 480 euros, et 360 euros ont été émises, sur lesquels la cliente a réglé 450 euros en trois versements, le solde de 990 euros TTC restant impayé, alors que l’avocat a réalisé les diligences requises en en tenant informée sa cliente, qui n’a contesté le montant des honoraires qu’après que la cour administrative d’appel ait statué en sa défaveur,
Dossier N° 21/01353 : le détail des honoraires, soit un forfait de 1500 euros HT + frais de déplacement 179,20 euros, + droit de plaidoirie 13 euros, que 600 euros de provision, ont été réglés et que trois autres factures de 600 euros, 215,04 euros et 600 euros ont été émises, sur lesquelles Madame Y n’a réglé que 460 euros, un solde de 740 euros restant impayé, alors que l’avocat a réalisé les diligences requises en en tenant informée sa cliente, qui n’a contesté le montant des honoraires qu’après que la cour administrative d’appel ait statué en sa défaveur.
Me X conteste donc avoir pris quelque initiative que ce soit sans l’accord de sa cliente qui a approuvé les diligences accomplies et elle estime l’ordonnance du bâtonnier est parfaitement fondée, elle conteste le fait que l’existence de trois recours simultanés ait facilité le travail, chaque contentieux opposant la cliente à son employeur étant de nature différente. Elle indique que le fait qu’elle ne soit pas spécialisée en droit public ne justifie pas qu’elle n’ait pas de compétences en la matière, elle indique s’être adaptée à la situation de fortune de la cliente qui occupe un poste de rédacteur dans la fonction publique, et elle souligne que la cliente a validé la lettre de mission sans observations.
Elle conclut à la confirmation des trois ordonnances de taxe en toutes leurs dispositions, et au débouté des demandes de Madame Y, appelée à supporter la charge des dépens.
Entendues les observations des parties à l’audience, reprenant et développant oralement leurs conclusions,
SUR CE,
Sur la recevabilité,
Aux termes des dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Article 176
La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l’espèce :
Par ordonnance en date du 03 mars 2021, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau d’AVIGNON a fixé à la somme de 1100 euros HT soit 1300 euros TTC les honoraires de Maître
Z X, constaté que les provisions versées par Madame A B Y s’élevaient à un total de 1130 Euros, et dit que Madame A B Y devrait verser à Me Z X la somme restante de 190 euros TTC outre celle de 25 euros au titre des frais de taxe ;
Par ordonnance en date du 03 mars 2021, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau d’AVIGNON a fixé à la somme de 1600 euros HT soit 1920 euros TTC les honoraires de Maître Z X, constaté que les provisions versées par Madame A B Y s’élevaient à un total de 930 Euros, et dit que Madame A B Y devrait verser à Me Z X la somme restante de 990 euros TTC outre celle de 25 euros au titre des frais de taxe ; (Dossier 21/01352) ;
Par ordonnance en date du 03 mars 2021, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau d’AVIGNON a fixé à la somme de 1500 euros HT soit 1800 euros TTC les honoraires de Maître Z X, constaté que les provisions versées par Madame A B Y s’élevaient à un total de 10600 Euros, et dit que Madame A B Y devrait verser à Me Z X la somme restante de 740 euros TTC outre celle de 25 euros au titre des frais de taxe ; (Dossier 21/01353).
Madame A B Y a formé recours contre ces trois ordonnance par lettres recommandées avec avis de réception en date du 30 mars 2021, parvenues au greffe le 01 avril 2021.
Ses recours, formés dans les délais et formes légaux sont recevables.
Sur le fond,
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l’avocat est l’article 10 de la loi N 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d’une convention d’honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.
o Article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971
Modifié par la loi n 2015-990 du 6 août 2015 – art. 51 (V)
« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. »
L’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes :
« L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer. L’ensemble de ces informations figurent dans la convention d’honoraires conclue par l’avocat et son client en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l’avocat informe régulièrement son client de l’évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L’avocat peut recevoir d’un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire. Lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
La rémunération d’apports d’affaires est interdite. »
A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, Madame A B Y a confié la défense de ses intérêts à Me Z X dans le cadre :
- d’une procédure d’appel à l’encontre d’un jugement du tribunal administratif de Nimes en date du 2 mars 2018 N° 1602631 ayant rejeté sa requête, tendant à l’annulation d’un avertissement qui lui avait été adressé par le directeur de l’office public du Grand Avignon, et à l’octroi d’indemnités en réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis de ce fait (dossier 21/01351),
- d’une procédure d’appel à l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 18 octobre 2018 ayant rejeté son recours en excès de pouvoir à l’encontre de son compte-rendu d’entretien professionnel, avis de la commission administrative paritaire et refus d’inscription à une formation (dossier 21/01352),
- d’une procédure d’appel à l’encontre d’un jugement du tribunal administratif de Nîmes à l’encontre d’un blâme dont elle a fait l’objet de la part de son employeur selon arrêté du 5 janvier 2017 (procédure 21/01353)
Il n’a pas été signé de convention d’honoraires, ce qui ne prive pas l’avocat de la rémunération de son travail, laquelle sera appréciée en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; Il sera toutefois relevé que la cliente a été précisément informée des montants des honoraires réclamés pour chaque procédure, ces honoraires étant fixés au forfait.
Me X verse aux débats :
Dans le dossier 21/01351 : un mémoire n°1 devant la cour administrative de Marseille, comportant 14 pages, un mémoire N° 2 de 20 pages, un mémoire N° 3 (8 pages), mémoire N° 4 (5 pages) et mémoire N° 5 (4 pages) attestant de la réalité du travail qu’elle a effectué.
Dans le dossier 21/01352 : un mémoire en appel de 15 pages, un mémoire N° 2 de 20 pages, un mémoire N°3 de 25 pages attestant de la réalité du travail qu’elle a effectué.
Dans le dossier 21/01353 : un mémoire en appel de 17 pages, mémoire N° 2 de en réponse de 23 pages, mémoire N° 3 de 6 pages, attestant de la réalité du travail qu’elle a effectué.
Madame Y avait ainsi confié la défense de ses intérêts à Me X dans trois dossiers distincts, qui portaient sur la contestation d’actes d’instincts réclamant chacun une analyse spécifique, de sorte que si un tronc commun existait entre les trois dossiers, une analyse distincte a dû être opérée dans chacun des trois dossiers.
Me X justifie, par la production de courriers à sa cliente, l’avoir tenue précisément informée de l’avancée de chaque dossier.
Il sera par ailleurs rappelé qu’il n’appartient pas au premier président en sa qualité de juge d’appel d’une ordonnance de taxe d’honoraire d’avocat de porter une appréciation sur la qualité du travail de l’avocat, qui relève du régime de sa responsabilité.
Le fait que Me X ne justifie pas d’une spécialité en droit public et disciplinaire ne saurait constituer un facteur de minoration d’un honoraire au demeurant modeste au regard de la difficulté de l’affaire et du travail fourni, la modicité de l’honoraire réclamé étant en rapport avec la situation de fortune de la cliente.
L’honoraire réclamé par l’avocat, dans chacun des trois dossiers détaillés ci-dessus apparaît en conformité avec les éléments rappelés ci-dessus.
Il n’est pas contesté que Mme Y a réglé la somme de 1130 euros, elle reste donc devoir à Me X la somme de 190 euros dans le dossier 21/01351, qu’elle reste redevable de 990 euros dans le dossier 21/01352, et de 740 euros dans le dossier 21/01353, sur les montants d’honoraires forfaitaires dont elle avait très précisément été informée dans chacun des trois dossiers qu’elle a confiés à Me X.
Les trois ordonnances de taxe seront confirmées en toutes leurs dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Disons recevable les recours de Madame A B Y contre :
- l’ordonnance en date du 03 mars 2021, par laquelle le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau d’AVIGNON a fixé à la somme de 1100 euros HT soit 1300 euros TTC les honoraires de Maître Z X, constaté que les provisions versées par Madame A B Y s’élevaient à un total de 1130 Euros, et dit que Madame A B Y devrait verser à Me Z X la somme restante de 190 euros TTC outre celle de 25 euros au titre des frais de taxe ;
- l’ordonnance en date du 03 mars 2021, par laquelle le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau d’AVIGNON a fixé à la somme de 1600 euros HT soit 1920 euros TTC les honoraires de Maître Z X, constaté que les provisions versées par Madame A B Y s’élevaient à un total de 930 Euros, et dit que Madame A B Y devrait verser à Me Z X la somme restante de 990 euros TTC outre celle de 25 euros au titre des frais de taxe ; (Dossier 21/01352) ;
- l’ordonnance en date du 03 mars 2021, par laquelle le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau d’AVIGNON a fixé à la somme de 1500 euros HT soit 1800 euros TTC les honoraires de Maître Z X, constaté que les provisions versées par Madame A B Y s’élevaient à un total de 10600 Euros, et dit que Madame A B Y devrait verser à Me Z X la somme restante de 740 euros TTC outre celle de 25 euros au titre des frais de taxe ; (Dossier 21/01353) ;
Ordonnons la jonction des trois recours ci-dessous dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
Déboutons Madame A B Y de ses demandes tendant à la réformation de ces trois ordonnances de taxe et à l’allocation à son profit de dommages intérêts et de ses demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmons en toutes leurs dispositions les trois ordonnances en date du 03 mars 2021, rendues par le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau d’AVIGNON dans les trois dossiers 21/01351, 21/01352 et 21/01353,
Condamnons Madame A B Y aux dépens.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Mme Jocelyne PUNGIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
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