Infirmation 15 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 15 déc. 2016, n° 16/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/00215 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Annemasse, 22 décembre 2015, N° 11-14-266 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Evelyne THOMASSIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Décembre 2016 RG : 16/00215
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance d’ANNEMASSE en date du 22 Décembre 2015, RG 11-14-266
Appelante
Société GARAGE FEU VERT, dont le siège social est sis XXX – XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et de la SCP BELDEV ASSOCIÉS, avocats plaidants au barreau de PARIS,
Intimée
Mme D L X, née le XXX à MANTES-LA-JOLIE (78), demeurant 5 rue Albert Curioz – 74100 ANNEMASSE
assistée de la SCP BENOIST JP & HUELLOU-BLANC A, avocats au barreau de THONON LES BAINS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/000695 du 04/04/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 11 octobre 2016 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier, en présence de Ludivine Becquet, Assistante de Justice,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2013, madame D X a saisi la juridiction de proximité d’Annemasse d’un litige l’opposant à la SAS Feu vert, en exposant lui avoir confié son véhicule à la suite d’une panne et avoir constaté des réparations qu’elle n’avait pas sollicitées, sans devis préalable, de sorte qu’elle n’accepte pas de payer les factures et ne peut reprendre son véhicule.
Le dossier, en raison du montant des demandes, a été transmis au Tribunal d’Instance sur une exception d’incompétence.
A la suite de jugements du 19 mai 2015, ordonnant une comparution personnelle et du 22 décembre 2015, le Tribunal d’Instance d’Annemasse a :
— condamné la société Feu Vert à payer à madame X 9 000 euros de dommages et intérêts pour perte de jouissance du véhicule durant son immobilisation, 1 000 euros pour perte de chance d’obtenir une suspension des cotisations d’assurance et 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— dit que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 3 octobre 2013 avec capitalisation,
— condamné la société Feu Vert à restituer à madame X son automobile et ses clefs dans les quinze jours de la signification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
— condamné la société Feu Vert à payer à madame D X une somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné l’exécution provisoire.
La société Feu Vert a fait appel de ce jugement par déclaration au greffe le 8 février 2016.
Par requête en date du 24 mars 2016, madame X a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation fondée sur l’article 526 du code de procédure civile à défaut d’exécution de la décision de première instance.
Après avoir reçu le règlement, madame X s’est désistée de l’incident.
Par ordonnance du 28 avril 2016, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement et a condamné la SAS Feu Vert aux dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2016, la société Feu Vert demande à la Cour de :
— débouter madame D X de l’intégralité de ses prétentions ou, à tout le moins de ramener les préjudices à plus justes proportions,
En tout état de cause,
— condamner madame D X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. La société Feu Vert fait valoir n’être jamais intervenue sur le véhicule de madame D X et n’avoir donc pas engagé sa responsabilité contractuelle.
Les factures produites ne correspondraient qu’à des achats de pièces, d’accessoires et de produits nettoyant et ne contiendraient aucun coût de main d’oeuvre, or il incomberait à madame D X de prouver que le dommage allégué a pour origine des prestations effectuées par le garage.
La fiche d’intervention produite ne comporterait ni tampon, ni signature, ni l’identité du garage, ni la date et l’heure et mentionnerait, au titre du client ' Fernande ' et non madame D X.
Elle ne serait pas plus responsable du fait de l’un de ses préposés, dans la mesure où aucune faute de l’un d’eux n’est établie et que si l’un d’eux a conservé les clefs du véhicule stationné sur le parking du supermarché Géant Casino cela constituerait un abus de fonction excluant la responsabilité du garage.
Elle invoque le principe du non-cumul des responsabilités.
Elle ne pourrait pas être responsable d’un préjudice de jouissance n’ayant jamais été en possession des clefs du véhicule et ne serait pas responsable des agissements de monsieur Z son salarié, que connaît personnellement madame D X et qui aurait alors agi hors de ses fonctions en subtilisant les clefs de cette dernière.
Elle conteste le quantum des préjudices allégués par madame D X pour un montant de 21 860 euros en appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2016, madame D X demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Feu Vert en sa qualité de garage réparateur et subsidiairement, en qualité de commettant du fait de ses préposés en l’absence de tout abus de fonction,
— débouter la société Feu Vert de toutes ses prétentions,
— condamner la société Feu Vert à lui payer au titre de ses préjudices actualisés, outre intérêts à compter du 3 octobre 2013 et avec anatocisme, les sommes de :
— 21 860 euros au titre du préjudice d’immobilisation,
— 1 612,44 euros au titre des primes d’assurance indûment payées,
— 4 296,96 euros au titre du devis de réparation d’H du 24 mai 2016,
— 2 000 euros au titre de manquement à son obligation de conseil,
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 6 000 euros au titre de l’article 37 de la loi de 10 juillet 1991, – condamner la société Feu Vert à lui restituer sa carte grise sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification du présent jugement et à supporter les dépens.
Madame D X expose que son véhicule, en panne, ayant été conduit par une dépanneuse au garage Feu Vert d’Annemasse, ainsi que cela ressort de la fiche d’intervention du dit dépanneur. La défense de la société Feu Vert, contestant toute prise en charge, est fantaisiste.
La société Feu Vert aurait émis deux factures, l’une le 19 juillet 2013 et l’autre le 17 décembre 2013, sans que le kilométrage ait évolué et les clefs restituées le 10 novembre 2015, n’auraient pas permis de faire démarrer le véhicule.
La société Feu Vert aurait ainsi engagé sa responsabilité contractuelle en ayant manqué à son obligation de résultat, de réparer le véhicule en ne procédant pas aux réparations sollicitées, en ne le restituant qu’en décembre 2015 avec des détériorations qui n’existaient pas lors de la prise en charge, le kilométrage du véhicule ayant été modifié suite à son utilisation durant la période d’immobilisation au garage.
A défaut, la société Feu Vert serait responsable du fait de son préposé ; monsieur A, son directeur, ayant reconnu que monsieur Z a eu les clefs du véhicule en mains, a travaillé sur le véhicule durant son temps de repos en utilisant les outils du garage avec son autorisation, excluant ainsi tout abus de fonction.
Madame D X expose avoir été privée de son véhicule du 2 juillet 2013 au 10 novembre 2015, ce qui représente un préjudice d’immobilisation de 21 860 euros arrêté au 30 juin 2016, sur la base de 20 euros par jour.
Le garage H, où le véhicule a été transporté, aurait établi un devis de réparation de 4 296,96 euros.
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité contractuelle de la société Feu Vert
En application des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant éteint son obligation.
Il incombe à madame D X, qui prétend à l’allocation de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société Feu Vert, de rapporter la preuve d’un contrat conclu avec cette dernière qui en conteste fermement l’existence non seulement aux termes de ses écritures, mais également lors de la comparution personnelle des parties organisée par le premier juge.
Le mardi 2 juillet 2013 à 14 heures 15, madame D X a fait remorquer son véhicule H en panne par la société MBD, de son domicile au garage Feu Vert distant de moins de deux kilomètres et situé dans une zone commerciale comprenant un supermarché Géant Casino. Assez curieusement, alors que la fiche d’intervention du dépanneur mentionne comme lieu de dépôt : ' Feu Vert ASSE ', la cartouche réservée au garage de réception, afin qu’il indique la date et l’heure de cette réception et appose un tampon et une signature, n’est absolument pas renseignée.
L’attestation établie par monsieur F G, fils de madame D X, relate néanmoins que le véhicule a bien été réceptionné par le garage Feu Vert, mais en précisant qu’il l’a été par monsieur B Z, or lors de la comparution des parties, madame D X a déclaré connaître monsieur B Z par son ex-amie.
Ces données laissent subsister un doute quant à la qualité – personnel ou salarié – en laquelle monsieur B Z a réceptionné le véhicule et ce d’autant que pour la suite il n’est produit ni devis de réparation, ni la moindre facture d’intervention du garage Feu Vert et que par ailleurs il ressort du procès verbal de comparution des parties et des nombreuses photographies produites par madame D X que son véhicule H a toujours été stationné, non dans l’enceinte même du garage, mais, à proximité, sur le parking commun à différentes enseignes commerciales dont le Géant Casino.
Madame D X produit deux factures émises par la société Feu Vert les 19 juillet et 17 septembre 2013 respectivement de 51,08 euros et de 264,17 euros, mais ne portant que sur la fourniture d’accessoires et de matériels, à l’exclusion de toute intervention, aucune main d’oeuvre n’étant facturée, alors que cela est obligatoire et respecté surtout par une enseigne reconnue ; force d’ailleurs est de constater que le devis par la suite établi par le garage H I J SAS mentionne de manière détaillée le coût de la main d’oeuvre afférente à chaque opération.
Madame D X souligne que l’une de ces factures fait état d’une vidange, soulignant qu’une vidange ne s’achète pas en pièces détachées, mais là encore force est de constater qu’aucune main d’oeuvre n’est facturée, seul l’étant du matériel vraisemblablement nécessaire pour l’effectuer d’un montant de 9,99 euros TTC.
Le seul fait que le véhicule, dont madame D X a conservé les clefs ainsi qu’en atteste le constat d’huissier qu’elle a fait établir, soit resté longtemps stationné à proximité du garage Feu Vert mais sur un parking commun à différentes enseignes, ne prouve pas sa prise en charge par la société Feu Vert.
Faute d’établir l’existence d’un lien contractuel avec la société Feu Vert, madame D X ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts sanctionnant, sur le fondement des dispositions de l’article 1231 du code civil, une inexécution de ses obligations contractuelles par la société Feu Vert.
Sur la responsabilité du commettant du fait de ses préposés
En l’absence de contrat, madame D X peut invoquer un fondement délictuel ou quasi délictuel sans se heurter au principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et civile.
Il résulte des dispositions de l’article 1242 du code civil que le commettant est responsable des fautes commises par son préposé dans le cadre de ses fonctions.
Ainsi que le rappelle madame D X, la responsabilité du commettant ne peut être engagée qu’en cas de faute du préposé. Monsieur A, directeur du centre auto Feu Vert a exposé, lors de la comparution personnelle des parties, que l’enseigne Feu Vert n’a pas travaillé sur le véhicule de madame D X, mais il a indiqué avoir vu monsieur B Z y travailler le mercredi, pendant son temps de repos, sans doute pour aider madame D X.
Madame D X prétend que monsieur B Z aurait détérioré le véhicule, l’aurait utilisé, en aurait conservé les clefs et la carte grise, mais elle ne prouve aucun de ces faits et encore moins que monsieur B Z, où tout autre salarié de la société Feu Vert d’ailleurs, en ait été l’auteur, étant rappelé que durant tout le litige, le véhicule H est resté stationné sur le parking du centre commercial, en dehors des locaux et terrains de la société Feu Vert et que lorsque a été dressé le constat de maître Y le 15 décembre 2015, madame D X était en possession des clefs.
Elle ne peut qu’être également déboutée de ses demandes sur ce second fondement.
Sur les demandes annexes
Madame D X sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la société Feu Vert au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle supportera les dépens exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute, en conséquence, madame D X de l’ensemble de ses prétentions.
Y ajoutant,
Condamne madame D X à payer à la société Feu Vert la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne madame D X à supporter les dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la Selarl Juliette Cochet-Barbuat, avocat en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 15 décembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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