Infirmation partielle 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 15 juin 2017, n° 15/05085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/05085 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nîmes, 27 octobre 2015, N° 11-14-1422 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël BOYER, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "LES PINS D'ALEP" |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/05085
NR
TRIBUNAL D’INSTANCE DE NIMES
27 octobre 2015
RG :11-14-1422
X
C/
Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 'LES PINS D’ALEP'
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 15 JUIN 2017
APPELANT :
Monsieur Y Z X
né le XXX à NIMES
XXX
XXX
Représenté par la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 'LES PINS D’ALEP’ représenté par son Syndic, la SA COURDIL, dont le siège social est XXX, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Avril 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
Mme Nathalie ROCCI, Conseiller
GREFFIER :
Mme Anne-Marie SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Mai 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2017
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 15 Juin 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige':
M. X est copropriétaire n°00117 du lot n°144 dans la résidence «'Les Pins d’Alep'» sise, XXX à Nîmes.
Par courrier en date du 10 avril 2013, M. X informe le syndicat de copropriété de sa volonté de procéder au changement de la porte de son garage.
Par courrier en date du 2 mai 2013, le syndic fait part à M. X des spécifications techniques que doit avoir la nouvelle porte.
Le 16 mai 2013, M. X fait parvenir au syndicat un dossier complet et, en l’absence de réponse, fait procéder au remplacement de la porte le 25 septembre 2013.
Après deux mises en demeure des 30 septembre 2013 et 24 octobre 2013 restées infructueuses, la SA Courdil, syndic de la copropriété de la résidence «'les Pins d’Alep'», a fait assigner M. X devant le tribunal d’instance de Nîmes, par acte du 31 octobre 2014, aux fins de le voir condamner à déposer le portail en cause et à en installer un qui soit conforme à l’harmonie de l’immeuble, considérant que l’aspect extérieur du portail était totalement différent des autres, ce qui était à l’origine d’une rupture dans l’harmonie de l’immeuble.
Par jugement du 27 octobre 2015, le tribunal d’instance de Nîmes a':
— constaté que la porte d’ouverture du garage installée par M. X en remplacement de l’ancienne porte de son garage, n’est pas conforme au règlement de la copropriété de cette résidence
— condamné M. X à procéder à ses frais, conformément aux caractéristiques et aux exigences du règlement de la copropriété de la résidence «'Les Pins d’Alep'», au remplacement de la porte d’ouverture de son garage au sein de cette résidence dans le délai de six mois à compter de la signification du jugement
— dit qu’à défaut d’exécution dans le délai susvisé, le requis sera condamné à payer au requérant une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de dix mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statué en tant que de besoin
— condamné le requis à payer au requérant la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné M. X au paiement des entiers dépens outre la somme de 1'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a interjeté appel de cette décision le 13 novembre 2015.
Prétentions et moyens des parties':
Par conclusions du 12 avril 2016, M. Y-Z X demande à la cour de':
— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré
— dire et juger que les travaux qu’il a réalisés n’affectent pas l’aspect extérieur de l’immeuble et qu’ils pouvaient donc être réalisés sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale, conformément à l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965
— dire et juger qu’en toute hypothèse, la nouvelle porte de garage ne porte pas atteinte à l’harmonie de la résidence
— débouter le syndicat de copropriété de la résidence «'Les Pins d’Alep'» de l’intégralité de ses demandes à l’encontre du concluant
— débouter le syndic de copropriété de son appel incident, ainsi que de l’intégralité de ses demandes
— condamner le syndicat de copropriété de la résidence «'Les Pins d’Alep'» à lui porter et payer les sommes suivantes':
* 3'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
* 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. X soutient en premier lieu qu’il s’agit de travaux ne nécessitant pas l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires conformément aux dispositions de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965. Il souligne qu’il a d’emblée interrogé le syndic qui ne lui a, à aucun moment, fait savoir qu’une autorisation devait être donnée par l’assemblée générale.
Il conteste la motivation du premier juge qui déduit de sa correspondance avec le syndic, la conscience qu’il avait de la nécessité de solliciter l’accord de la majorité des copropriétaires.
Il soutient en second lieu que sa porte de garage ne porte pas atteinte à l’harmonie de l’immeuble en ce qu’elle a une couleur, une structure et une apparence strictement identique aux autres et en ce qu’elle est conforme aux recommandations du syndic de copropriété dans son courrier du 2 mai 2013.
Il ajoute que l’ensemble des portes de garage de la résidence n’est pas uniforme, pas plus que les volets ou les stores de la résidence et qu’il y avait urgence à procéder à ce remplacement car la porte d’origine était dangereuse et inutilisable.
Il souligne qu’il n’a pu se procurer une porte identique à celle d’origine car la fabrication de ce modèle a été arrêtée et en justifie par un mail de la société Mischler.
Par conclusions du 25 février 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence «'Les Pins d’Alep'» demande à la cour de':
— confirmer le jugement prononcé le 27 octobre 2015 en toutes ses dispositions à l’exception du montant des dommages et intérêts octroyés au syndicat des copropriétaires
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— réformer la décision s’agissant des dommages et intérêts et condamner M. X au paiement de la somme de 1'500 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner M. X au paiement de la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il soutient qu’il y a bien atteinte à l’harmonie de l’immeuble et violation du règlement de copropriété, et que contrairement à ce que prétend M. X, le syndic a trouvé un modèle de porte strictement identique à celui d’origine, mais plus onéreux que celui choisi par M. X.
Il conteste par ailleurs l’urgence en soulignant que l’appartement de M. X est vide depuis plusieurs mois.
Il réfute l’affirmation selon laquelle le règlement de copropriété ne prévoirait aucune particularité sur les caractéristiques que les portes de garage doivent adopter.
Concernant les autres manquements à l’harmonie de l’immeuble opposés par M. X, le syndicat des copropriétaires fait observer que M. X ne fut pas le seul visé par le procès-verbal du 25 février 2014 puisque ce P.V. comportait en son article 9, une résolution visant à agir également contre l’indivision River pour la mise en place de volets de couleur non conforme, mais qu’en revanche, il reste le seul à ne pas s’être conformé à ce P.V.
Il caractérise la résistance abusive par le fait que M. X ait décidé de passer outre l’autorisation préalable de l’assemblée générale en parfaite connaissance de cause, et par le fait qu’il soit resté sourd à deux mises en demeure.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 27 avril 2017.
Motifs':
— Sur l’autorisation des travaux consistant dans le remplacement d’une porte de garage :
Aux termes de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires, les décisions concernant':
b) l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Le règlement de la copropriété de la résidence «'Les Pins d’Alep'» contient, page 34, un paragraphe intitulé «'Harmonie des immeubles'» qui prévoit que les portes d’entrée des appartements, les fenêtres et persiennes, les garde-corps, balustrades, rampes et barres d’appui des balcons et fenêtres, même la peinture et d’une façon générale, tout ce qui contribue à l’harmonie de l’immeuble, ne pourront être modifiés bien que constituant une partie privative sans le consentement de la majorité des copropriétaires délibérant comme il sera dit plus loin.
L’aspect des portes de garage qui sont situées au niveau de la rue, en façade du bâtiment, c’est-à-dire sous les balcons des différents logements, affecte nécessairement l’aspect extérieur de l’immeuble et donc son harmonie. Le fait que le règlement de copropriété ne mentionne pas expressément les portes de garage dans le paragraphe sus-visé ne signifie pas que ces portes en sont exclues dès lors qu’il ne s’agit pas d’une énumération exhaustive, étant précisé que ce texte soumet à l’approbation de la majorité des copropriétaires, «'tout ce qui, d’une façon générale, contribue à l’harmonie de l’immeuble.'»
M. X ne peut donc valablement soutenir que le remplacement de sa porte de garage n’est pas de nature à affecter l’aspect extérieur de l’immeuble et qu’il pouvait se dispenser du vote de la majorité des copropriétaires, et ce d’autant plus qu’il a manifesté, dans sa correspondance avec le syndic de copropriété, sa volonté «'d’être le plus en accord avec le bâtiment'», ce qui démontre son souci affiché de respecter l’aspect extérieur et l’harmonie du bâtiment.
M. X ne peut davantage se prévaloir de sa correspondance avec le syndic de la copropriété pour reprocher à ce dernier de ne pas lui avoir indiqué que sa demande devait être soumise au vote de l’assemblée générale, dès lors qu’il est censé connaître les dispositions de la loi et du règlement de copropriété qui lui est opposable, qu’il n’a pas expressément interrogé le syndic sur ce point précis et qu’aucune faute dans l’exercice de sa mission de gestion de la copropriété ne peut être reprochée au syndic.
Enfin l’absence de réponse du syndic au courrier du 16 mai 2013 par lequel M. Y-Z X proposait le modèle de porte de son choix ne vaut en aucun cas validation de ce choix par le syndic, au lieu et place de la majorité des copropriétaires.
M. X demande qu’en toute hypothèse, il soit jugé que la nouvelle porte de garage ne porte pas atteinte à l’harmonie de la résidence. Cependant le non-respect de l’harmonie du bâtiment résulte des propres explications de l’appelant qui est toujours convenu que le modèle de porte installé par ses soins était différent du modèle d’origine, qui ne serait plus fabriqué par la société Mischler. La démonstration de la rupture d’harmonie n’est plus à faire.
En outre, si M. X justifie par sa correspondance avec la société Mischler que cette société a arrêté la fabrication de la porte d’origine depuis plus d’une dizaine d’années, il ne justifie pas de recherches auprès d’autres fabricants, alors que le syndicat de copropriétaires produit un devis en date du 24 février 2014 de la société Sofernim relatif à une porte coulissante LB 500 x HB 2'200 en lame acier galvanisée du même type que les portes d’origine, d’un montant de 2'240 euros.
C’est donc à bon droit que le jugement déféré a constaté que la porte d’ouverture du garage installée par M. X en remplacement de l’ancienne porte de son garage, n’est pas conforme au règlement de la copropriété de cette résidence et l’a condamné, en conséquence, à procéder à ses frais, conformément aux caractéristiques et aux exigences du règlement de la copropriété de la résidence «'Les Pins d’Alep'», au remplacement de la porte d’ouverture de son garage au sein de cette résidence.
— Sur les demandes de dommages et intérêts’pour résistance abusive :
Le premier juge a condamné M. X à payer 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive aux motifs que ce dernier avait décidé de passer outre à l’autorisation préalable de l’assemblée générale en toute connaissance de cause, et qu’il avait délibérément résisté aux demandes de remise en état du syndic.
En l’espèce, les débats révèlent des analyses divergentes, mais ne permettent pas de caractériser un comportement fautif ayant causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui qui peut être réparé par application de l’article 700 du code de procédure civile . Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de sa demande sur ce fondement et le jugement déféré infirmé en ce sens.
— sur l’article 700 du code de procédure civile':
L’équité commande de débouter M. X, qui succombe au principal, dans ses prétentions, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner, sur le même fondement, à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 1'000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Confirme le jugement déféré sauf sur l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive
Statuant à nouveau':
— Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
— Condamne M. X à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne M. X aux dépens dont le recouvrement pourra être assuré conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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