Confirmation 27 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 27 févr. 2020, n° 19/07134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/07134 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 18 septembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GO SPORT FRANCE c/ S.E.L.A.R.L. V&V, S.A.R.L. SPORTUGAL 1 |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
X
S.A.R.L. SPORTUGAL 1
S.E.L.A.R.L. V&V
IPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 27 FEVRIER 2020
N° RG 19/07134 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HQAO
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS EN DATE DU 18 septembre 2019
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. GO SPORT FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidante par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire: 101
ET :
INTIMEES
Madame A X
[…]
[…]
Représentée et plaidante par Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 26
S.A.R.L. SPORTUGAL 1, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
Saint-Ladre
[…]
Représentée par Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 26
S.E.L.A.R.L. V&V, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidante par Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 26
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2019 devant :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre,
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère,
et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2020.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON
MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général
PRONONCE :
Le 27 Février 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, de chambre a signé la minute avec Mme Vanessa IKHLEF, Greffière.
DECISION
Suivant acte sous seing privé en date du 20 janvier 2015, la société GO Sport France (ci-après GO Sport) a conclu avec la société ABN AMRO Commercial finance (ci-après Y) une convention de services et de paiement anticipé de créances commerciales (ci-après un contrat d’affacturage) par laquelle elle mobilisait ses factures détenues sur ses clients ayant choisi d’adhérer à un programme de centralisation des paiements.
Suivant acte sous seing privé en date du 20 juin 2018 GO Sport a passé avec la société Sportugal 1 un contrat d’affiliation ayant pour objet l’exploitation par cette dernière d’un point de vente et de réparation d’articles de sport au sein du centre commercial Carrefour à Amiens. Préalablement, la société Sportugal 1 a adhéré à la convention de centralisation des règlements auprès de la société Y.
Par jugement du tribunal de commerce d’Amiens en date du 13 novembre 2018, la société Sportugal 1 a été placée sous procédure de sauvegarde ; maître A X a été désignée en qualité de mandataire et la SELARL V et V en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 15 janvier 2019, la société GO Sport a déclaré une créance d’un montant de 154 905, 38 €, le mandataire a proposé un rejet partiel de la créance à hauteur de 114 617,46 €.
La liquidation judiciaire de la société Sportugal 1 a été prononcée par jugement du tribunal de commerce d’Amiens du 13 septembre 2019.
Suivant ordonnance en date du 18 septembre 2019, le juge commissaire désigné a maintenu le rejet proposé et a fixé la créance de GO Sport à la somme de 40 296,92 €.
La société GO Sport a relevé appel de cette ordonnance par déclaration en date du 27 septembre 2019.
Par conclusions remises au greffe le 4 novembre 2019, GO Sport en demande l’infirmation, et en conséquence l’admission de sa créance au passif de la société Sportugal 1 à hauteur de 114 617,46 €, la condamnation de maître X en sa qualité de mandataire à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Se prévalant des articles 1346-1 et -4 du code civil et du contrat d’affacturage, GO Sport fait valoir que si le factor peut se prévaloir de la subrogation du fait de la cession de créance et disposer d’un droit propre à la recouvrer, ce dernier en perd le bénéfice nonobstant toute clause du contrat si les sommes inscrites au compte courant se révèlent non financées ultérieurement. Dans cette hypothèse elle affirme que le factor n’intervient que comme simple mandataire.
Elle considère qu’en l’espèce, le factor a perdu le bénéfice de la subrogation au motif que les créances qu’elle détenait sur la société Sportugal 1 ont bien été portées au crédit du compte courant mais qu’elles n’ont pas été financées dans les termes de l’article 6 du contrat qui prévoit le paiement du solde créditeur du compte courant après imputation des créances non garanties et des frais, ce dont elle rapporterait la preuve par la production d’un courriel échangé avec le factor.
Elle ajoute que peu importe que la créance du factor soit admise de façon définitive à hauteur de la somme de 319 388,87 € intégrant les créances litigieuses au motif que cette admission ne prive pas la cour d’appel de la possibilité d’infirmer l’ordonnance et que cette situation dans ce cas relèverait de la responsabilité de maître A X.
Par conclusions remises le 3 décembre 2019, la société Sportugal 1 et maître X demandent à la cour de confirmer l’ordonnance querellée et de condamner GO Sport à leur payer la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Se prévalant des termes du contrat d’affacturage, les intimés font valoir que les créances détenues par GO Sport sur la société Sportugal 1 ont été cédées au factor et que le contrat d’affacturage ne fait pas de distinction entre créance financée et non financée. Ils expliquent que les échanges de courriel entre le factor et la société Sportugal 1 démontrent que Y s’est toujours comportée comme la titulaire des créances et non comme simple mandataire, faisant observer qu’elle ne peut avoir cette qualité que dans une hypothèse prévue par l’article 4 f, à savoir : en cas de résiliation de la convention et d’opérations postérieures à cette dernière.
Rappelant l’article 1346-1 du code civil, ils font valoir que le factor dispose d’une créance du fait de l’inscription au compte courant, au motif que toute inscription de créance au compte courant est réputée payée et qu’en l’espèce la société GO Sport reconnaît dans ses conclusions que les factures ont été portées au crédit du compte courant en vertu de l’article 3 du contrat d’affacturage.
Ils affirment qu’ils rapportent la preuve que les sommes litigieuses figurent au compte courant du factor par la production d’une copie de l’extrait de compte de la société Sportugal 1 sur le site internet du factor en date du 6 septembre 2019 et qu’en conséquence il n’y a pas lieu de considérer qu’il y a eu révocation de la subrogation.
Rappelant l’article 1346-5 du code civil, la société Sportugal 1 expose avoir eu connaissance de la subrogation par les mentions apposées sur les factures ce qui exclut la possibilité pour lui de payer le subrogeant.
Par un avis écrit en date du 9 décembre 2019 et communiqué aux parties le 11 décembre 2019 le ministère public demande la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 décembre 2019.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement.
En préambule de la convention d’affacturage il est mentionné que GO Sport est en relation d’affaires avec des magasins regroupés sous l’enseigne Twinner ayant adhéré au programme de centralisation des règlements.
Aux termes de l’article 1 de la convention d’affacturage, Y propose au fournisseur contre subrogation par inscription en compte courant et dans les conditions de la présente convention :
— la gestion de ses créances commerciales sur les magasins regroupés sous l’enseigne Twinner ayant adhéré au programme de centralisation des règlements proposé par Y ;
— la garantie du risque d’insolvabilié des magasins regroupés sous l’enseigne Twinner ayant adhéré au programme de centralisation des règlements proposé par Y ;
— le paiement par anticipation de ses créances commerciales ou professionnelles garanties sur les magasins regroupés sous l’enseigne Twinner ayant adhéré au programme de centralisation des règlements proposé par Y ;
L’article 4 de la convention d’affacturage stipule à son paragraphe b) qu’en contrepartie des paiements d’Y par inscription au crédit du compte courant le fournisseur le subroge dans tous les droits et actions attachés aux créances dans les termes de l’article 1250 du code civil (article 1343-1 nouveau), à son paragraphe e) qu’ Y en tant que titulaire des créances a seule qualité pour procéder à leur recouvrement et à son paragraphe f) qu’en cas d’encaissement après résiliation de la convention Y devient mandataire.
En application de l’article 6 du contrat Y verse le solde disponible après déduction des créances non payables par anticipation telles que les créances non garanties.
Aux termes de l’ article 2 de la convention de centralisation des règlements, passée en Y et Sportugal 1, Y met à disposition de l’adhérent qui l’accepte un site internet dédié à la gestion des créances détenues par les fournisseurs sur l’adhérent dont la propriété est tranférée à Y dans le cadre de la convention de services et de paiement des créances commerciales qu’elle a conclu avec les fournisseurs.
***
De l’articulation de la convention d’affacturage et de la convention de centralisation des règlements, il résulte que GO Sport obtient par anticipation le paiement des créances qu’elle détient sur la société Sportugal 1 par inscription en compte courant ; la subrogation joue dès cette inscription ce qui a pour conséquence de transférer immédiatement la propriété des créances à Y.
En l’espèce, maître X en qualité de mandataire a contesté partiellement la déclaration de créance faite par GO Sport fondée sur 13 factures d’un montant global de 114 617,46 € au motif qu’elles avaient déjà fait l’objet d’une déclaration par Y.
Les 13 factures litigieuses émises par GO Sport portent toutes la mention 'pour être libératoire votre réglement doit être effectué directement à l’ordre de ABN AMRO (Y) qui le reçoit en tant que créancier subrogé . GO Sport en émettant les factures y a porté de façon expresse la qualité de subrogé du factor et reconnaît dans ses écritures que le montant des factures ont toutes été portées au crédit de son compte courant.
Les conditions de la subrogation sont donc remplies et par conséquent Y dispose d’un droit propre à recouvrer les créances dont elle est propriétaire dès l’inscription des factures en compte courant.
Ainsi lorsque GO Sport reçoit paiement par Y des créances mobilisées après imputation des frais et/ou des créances non garanties comme le prévoit l’article 6 du contrat d’affacturage, elle n’est plus propriétaire de ses créances qu’elle a mobilisées et ne peut sérieusement soutenir que les créances litigieuses puissent être qualifées de non garanties et/ou non financées, que Y a perdu le bénéfice de la subrogation et qu’elle diposait d’un droit propre à déclarer ces créances.
En effet les créances non garanties faisant perdre la qualité de subrogé au factor ne sont que les créances dont il aurait pu obtenir paiement après résiliation du contrat d’affacturage ce qui n’est pas le cas en l’espèce s’agissant de factures émises durant le contrat d’affacturage.
D’ailleurs en portant la mention sus-reprise sur ses factures, GO Sport admet qu’elles doivent lui être réglées par le factor qui pour sa part ayant été subrogé dans les droits de GO Sport doit en recevoir paiement par les adhérents.
L’appelante fait volontairement une confusion entre la date de transfert de propriété de la créance et la date du paiement à son profit du disponible en compte après imputation des frais et de créances non garanties pour tenter de recouvrer une créance dont elle a obtenu paiement par anticipation.
Peu importe que GO Sport produise un courriel en date du 18 décembre 2018 envoyé par un dénommé Chafik Akkari qui serait un de ses salariés à M. C D qui serait salarié de la société ACCF, aux termes duquel les factures litigieuses auraient été cédées mais non financées alors qu’en émettant ces factures et en y apposant la mention que les paiements doivent être effectués au factor en qualité de subrogé, elle a renoncé à percevoir elle-même le paiement et ne peut plus revendiquer un quelconque droit sur ces factures.
Y disposant d’un droit propre à recouvrer sa créance (Y du fait de la subrogation intervenue disposant seule du droit de recouvrer les factures litigieuses) c’est à juste titre que le juge commissaire désigné a rejeté la créance déclarée par GO Sport (au titre de ces mêmes factures) en violation des droits du factor à hauteur de la somme de 114 617,46 €.
Partant l’ordonnance est confirmée.
***
Les dépens sont mis à la charge de la partie succombante et il est fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme suit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance ;
Y ajoutant ;
Condamne la société GO Sport à payer à maître X en sa qualité de liquidateur de la société Sportugal 1 la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GO Sport aux dépens.
Le Greffier, La Conseillère pour la Présidente
empêchée,
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