Infirmation partielle 5 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 5 oct. 2018, n° 17/04729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/04729 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°514
N° RG 17/04729
Mme C A
C/
Mme E F
M. G Y
Mme I Y
Mme Z Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-Paul RENAUDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 5 OCTOBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur J K,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseillère, rédactrice,
GREFFIER :
Monsieur L M, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 juin 2018, devant Madame Pascale DOTTE- CHARVY, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 5 octobre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame C A
née le […] à COLOMBES
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Aurélien GUYON de la SCP GUYON & DAVID, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS :
Madame E F
née le […] à LANDERNEAU
[…]
[…]
Monsieur G Y
né le […] à SAINT-NAZAIRE
[…]
[…]
Madame I Y
née le […] à SAINT-NAZAIRE
[…]
[…]
Madame Z Y
née le […] à SAINT-NAZAIRE
[…]
[…]
Représentés par Me Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS et PROCÉDURE :
N Y, avocat, a obtenu le 24 octobre 1995 du premier président de la cour d’appel de Rennes une ordonnance de taxe fixant à 140 000 francs (21 342,86 euros) HT et 26 000 francs (3 963,67 euros) HT les honoraires dûs par O B épouse X, et dit que P X, en sa qualité de tuteur de Mme X, devra payer à Maître Y ces sommes majorées de la TVA sauf déduction des provisions versées.
Cette ordonnance a été signifiée le 28 novembre 1995 à P X, ès qualités d’administrateur légal de O B épouse X, l’acte portant également information de l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire prise sur un immeuble appartenant à la débitrice et situé 7 rue des Parcs à Batz-sur-Mer ; une hypothèque judiciaire définitive a été inscrite le 30 janvier 1996, renouvelée le 21 décembre 2015.
Le créancier N Y est décédé le […] en laissant pour lui succéder son épouse E F et ses trois enfants : Z (née d’une première union), G et I Y (les consorts Y).
Les consorts Y ont fait délivrer le 17 juillet 1997 un commandement aux fins de saisie-vente à P X ès qualités pour avoir paiement d’une somme principale de 170 170,11 francs (25 942,27 euros) outre les intérêts et frais.
La débitrice O B épouse X est décédée le […], en laissant pour lui succéder son époux R X et cinq enfants dont P X.
R X s’est remarié le 03 octobre 2009 avec C A, puis est lui-même décédé quelques jours plus tard le 18 octobre 2009, laissant pour lui succéder son épouse, légataire de l’universalité des biens dépendant de sa succession suivant testament olographe établi le 02 octobre 2009, et ses cinq enfants nés de son premier mariage avec O B.
Selon acte du 20 novembre 2009 Mme C A-X, conjoint survivant, a saisi un office notarial aux fins de dresser un inventaire à titre de mesure conservatoire ; deux actes de continuation d’inventaire ont été dressés les 22 janvier et 26 avril 2010.
Les consorts Y ont fait signifier l’ordonnance de taxe du 24 octobre 1995 à Mme A-X en sa qualité d’héritière de R X ; l’acte, en date du 07 octobre 2016, a été délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Selon procès-verbal en date du 31 octobre 2016, les consorts Y ont fait procéder à une saisie-attribution en vertu de l’ordonnance de taxe entre les mains du Crédit Agricole sur les sommes détenues pour Mme A-X pour la somme principale de 30 519,68 euros ; l’acte a été dénoncé à Mme A veuve X le 08 novembre 2016 et celle-ci a fait assigner les consorts Y le 07 décembre 2016 pour l’audience du 26 janvier 2017 aux fins de voir déclarer la saisie-attribution illicite et en ordonner la mainlevée, et condamner in solidum les consorts Y à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre des frais irrépétibles.
Mme A-X a renoncé à la succession de R X le 18 janvier 2017 et au legs le 26 janvier 2017.
Mainlevée de la saisie-attribution est intervenue le 09 mars 2017 à la demande des consorts Y, les actes de renonciations leur ayant été communiqués le 03 mars 2017.
Après renvois l’affaire a finalement été retenue le 27 avril 2017, et par jugement en date du 08 juin 2017 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a :
— constaté la mainlevée de la saisie-attribution,
— rejeté les demandes de Mme A veuve X,
— condamné celle-ci à payer aux consorts Y la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme A-X a relevé appel de cette décision et demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions excepté en ce qu’il a constaté la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, et statuant à nouveau de :
— constater la nullité de la signification de l’ordonnance de taxe réalisée par procès-verbal 659 le 07 octobre 2016 et par voie de conséquence l’absence de titre exécutoire opposable à Mme A-X, et la nullité de la saisie-attribution litigieuse,
— à titre reconventionnel :condamner in solidum les consorts Y à lui payer 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— les condamner in solidum à lui restituer les sommes qu’elle a payées au titre de l’exécution provisoire du jugement, à lui payer 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes.
Les consorts Y demandent à la cour de confirmer le jugement, et y ajoutant de condamner Mme A-X aux entiers dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’appelante étant déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour Mme A-X le 17 avril 2018, et pour les consorts Y le 27 novembre 2017.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2018.
SUR CE :
Sur la nullité de la saisie-attribution :
Pour rejeter cette demande de Mme A-X, le premier juge a considéré que le notaire chargé de la succession de R X a adressé le 23 décembre 2015 au conseil des consorts Y, qui avait sollicité de l’étude notariale les 25 novembre et 17 décembre précédents les coordonnées des héritiers, une copie de l’intitulé de l’inventaire valant notoriété, pièce sur laquelle n’apparaissait pas l’adresse personnelle de Mme A-X ([…] à La Baule) mais seulement celle du domicile des époux X à Batz-sur-Mer, que ce n’est qu’à la signification que l’huissier a constaté que Mme A-X n’habitait plus là depuis des années, et qu’il a donc pu alors légitimement pratiquer par l’article 659 du code de procédure civile, la recherchant pour la suite c’est à dire la saisie.
Cependant et comme en première instance, Mme A-X fait valoir que les consorts Y avaient connaissance de son adresse à La Baule pour l’avoir reçue par courrier du notaire à leur avocat le 23 décembre 2015, en même temps que l’inventaire qui leur a permis d’identifier la concluante en tant qu’héritière.
Il ressort des pièces versées que par courrier du 25 novembre 2015, le conseil des consorts Y a rappelé au notaire la créance dont ils sont titulaires sur la succession de O B épouse X, qu’ils avaient envisagé une saisie-immobilière ou une action en partage mais que R X bénéficiait d’une donation en usufruit, que venant d’apprendre son décès intervenu le 18 octobre 2009 il était sollicité du notaire l’identité et l’adresse de chacun des héritiers et leurs intentions quant au règlement de la créance ; le conseil des consorts Y a relancé le notaire par courrier du 17 décembre 2015.
Le notaire lui a répondu le 23 décembre 2015 que la succession de R X était toujours en instance suite à un contentieux entre le conjoint survivant et les enfants du défunt, qu’il lui adressait sous le présent pli une copie de l’intitulé d’inventaire valant notoriété, et à toutes fins utiles lui précisait également que Mme C X est maintenant domiciliée à […].
Ce faisant il est établi que les consorts Y, à compter du courrier du 23 décembre 2015 adressé à leur conseil avec la copie de l’inventaire du 20 novembre 2009, avaient connaissance de l’adresse de Mme A-X ; par conséquent la signification du titre exécutoire faite à leur requête le 07 octobre 2016 au dernier domicile connu de Mme A-X, à savoir au 7 rue des Parcs à Batz-sur-Mer, est nulle, et subséquemment la saisie-attribution faite sans titre exécutoire régulièrement signifié.
Le jugement dont appel sera infirmé sur ce chef.
Sur les dommages et intérêts :
La demande de Mme A-X d’une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral a été rejetée par le juge de l’exécution, qui a considéré que celle-ci était légataire de l’universalité des biens de R X avec simple application des prorata de réserves au profit de chacun des cinq enfants, qu’elle recevait donc au passif les dettes du de cujus, sauf à démontrer que la créance des consorts Y restait personnelle à Mme B, et qu’ils ont pu en cet état exécuter contre elle l’ordonnance de taxe sans mise en demeure préalable qui aurait compromis le résultat de la saisie, sans rechercher les enfants qui n’étaient que réservataires, et sans avoir à choisir la voie lourde d’une saisie immobilière sur l’immeuble de la succession, qu’elle n’avait renoncé à la succession que tardivement en janvier 2017, que les consorts Y avaient alors levé la saisie, qu’il ne ressortait de la procédure aucune faute et qu’il n’était d’ailleurs pas démontré de préjudice autre que de principe.
Devant la cour Mme A-X relate notamment les conflits familiaux entre R X et ses enfants, qui l’ont conduite à refuser de l’épouser jusqu’à ce qu’il l’ait suppliée sur son lit de mort, et fait valoir que le caractère brutal de la saisie lui a occasionné des insomnies, de l’inquiétude à l’idée de voir certains de ses projets remis en cause du fait de l’immobilisation des sommes placées sur ses livrets d’épargne, et l’a conduite à renoncer purement et simplement tant à la succession de son défunt mari qu’au legs de crainte de découvrir de nouvelles dettes.
Sans reprendre les faits et motifs déjà exposés, il sera précisé que les consorts Y se sont heurtés dès l’automne 1997 à des difficultés d’exécution suite au décès de la débitrice O B épouse X le […], le notaire chargé de sa succession ne leur ayant pas communiqué l’identité des héritiers en raison du secret professionnel d’une part, et d’autre part en ce qu’ils avaient été informés par l’huissier de justice de ce que l’époux résidait dans l’immeuble hypothéqué, puis par le notaire qu’un immeuble allait être mis en vente pour régler leur créance, puis de la mise en vente
de l’immeuble hypothéqué, puis à un prix volontairement élevé, et enfin, alors qu’ils envisageaient une action en partage, que R X bénéficiait d’une donation en usufruit.
Les conflits entre R X et ses enfants, les dires au sujet de ces derniers, sont sans objet dans le présent litige et ne sont pas justifiés, ni les insomnies ou inquiétudes de l’appelante du fait de la saisie dénoncée le 08 novembre 2016.
Force est de constater que les opérations afférentes à la succession de R X, débutées en novembre 2009, étaient toujours en cours fin 2016, et que les renonciations à succession puis à legs par Mme A-X les 18 et 26 janvier 2017 ne sauraient être imputées à la seule saisie-attribution, le notaire dans son courrier du 23 décembre 2015 précisant que la succession de R X était toujours en instance suite à un contentieux entre le conjoint survivant et les enfants du défunt.
Pour ces motifs ajoutés à ceux du premier juge, le rejet de la demande de dommages et intérêts sera confirmé.
Sur les dépens et les frais :
La cour constatant en définitive la nullité de la signification du titre exécutoire et par voie de conséquence celle de la saisie-attribution, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge des consorts Y, déboutés de leurs demandes de frais irrépétibles.
Le contexte du litige commande de laisser à Mme A-X la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
Enfin il n’y a pas lieu de condamner expressément les consorts Y à restituer à l’appelante les sommes par elle payées au titre de l’exécution provisoire du jugement, s’agissant d’un arrêt infirmatif sur ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a constaté la mainlevée de la mesure de saisie-attribution et rejeté la demande de dommages et intérêts de C A veuve X ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Constate la nullité de la signification de l’ordonnance de taxe du 07 octobre 1995 réalisée par procès-verbal le 07 octobre 2016 et par voie de conséquence la nullité de la saisie-attribution litigieuse ;
Condamne solidairement E F, Z Y, G Y et I Y aux dépens de première instance, qui comprendront tous les frais afférents à la mesure d’exécution ;
Y ajoutant ;
Condamne solidairement E F, Z Y, G Y et I Y aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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