Irrecevabilité 29 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 29 juin 2017, n° 15/01959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/01959 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
XXX
Numéro 17/2700
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 29/06/2017
Dossier : 15/01959
Nature affaire :
Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
Affaire :
XXX
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE NAVAILLES-MIREPEIX
SARL CABINET B-C
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 juin 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 janvier 2017, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame VICENTE, greffier, présente à l’appel des causes,
Madame X, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame ROSA SCHALL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal, son gérant en exercice, Madame Y épouse D E-F
représentée et assistée de la SELURL LEXATLANTIC représentée par Maître William CHARTIER, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE NAVAILLES-XXX pris en la personne de son syndic le SOGEA, dont le siège social est sis XXX pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représenté et assisté de Maître Olivier ROUVIERE, avocat au barreau de PAU
SARL CABINET B-C
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège et ès qualités de syndic du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE NAVAILLES-MIREPEIX
assignée
sur appel de la décision
en date du 29 AVRIL 2015
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Par acte d’huissier en date du 26 septembre 2013, la société civile immobilière AMD copropriétaire au sein de l’immeuble Navailles-Mirepeix à Pau a fait assigner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic le cabinet B-C, afin de voir annuler les résolutions résultant de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 juillet 2013 comme ayant été prise irrégulièrement, ce dont elle a été déboutée par un jugement prononcé le 29 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Pau.
La société civile immobilière AMD a interjeté appel de cette décision le 1er juin 2015 et a conclu le 13 novembre 2015 au soutien de son appel.
Le 18 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic a élevé un incident devant le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de cette Cour pour voir enjoindre à cette société civile immobilière de produire aux débats l’acte de vente du 11 février 2016 et subsidiairement, déclarer son appel irrecevable et constater en conséquence la fin de l’instance.
Par une ordonnance du 11 janvier 2017, le magistrat constatant que cette société civile immobilière avait vendu ces deux lots de copropriété par un acte reçu le 11 février 2016, a déclaré l’appel de celle-ci recevable et débouté le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic de ses demandes.
A l’audience collégiale du 17 janvier 2017 à laquelle avait été fixé l’affaire pour être plaidée au fond, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture afin que l’ordonnance de mise en état soit jointe au dossier et ses conclusions communiquées ce même jour déclarées recevables, ce à quoi a fait droit la Cour en rabattant l’ordonnance de clôture prise le 16 décembre 2016, et en, en fixant une nouvelle au 17 janvier 2017.
Par conclusions signifiées le 12 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic la SOGEA sollicite voir :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevable en son appel la XXX pour défaut de qualité agir,
Si par extraordinaire, la Cour déclarait la SCI recevable à agir,
Dire et juger que la résolution numéro 15 de l’assemblée générale du 17 juillet 2013 répond au caractère d’urgence stipulé par l’article 9 du décret du 17 mars 1967, et en conséquence, débouter la SCI de sa demande d’annulation,
Statuer ce que de droit sur les demandes de la SCI relatives aux autres résolutions, et la débouter de toutes ses autres demandes,
Vu l’article 1992 du code civil,
Condamner le cabinet SARL B-C à le relever indemne de toute condamnation éventuelle qui serait prononcée à son encontre, et à assumer toutes les conséquences financières de l’annulation éventuelle de cette assemblée générale, y compris les frais et honoraires d’un éventuel administrateur provisoire,
Le condamner outre aux dépens, à payer au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société civile immobilière AMD qui avait conclu le 13 novembre 2015, n’a pas repris d’écritures après avoir versé dans le cadre de l’incident élevé devant le magistrat chargé de la mise en état, l’acte de vente de ces deux lots de copropriétés.
Motif de l’arrêt
Attendu que l’acte de vente reçu le 15 février 2016 par Me Pierre Sere, notaire à Pau par lequel la XXX a vendu ses lots de copropriétés à M. Z A, dispose que tous les travaux votés avant la date des présentes restent à la charge du vendeur, l’acquéreur ne supportant la charge que des travaux votés à compter de ce jour, et que la somme représentant le coût des travaux liquidés devant rester à la charge du vendeur a été remise ce jour par la comptabilité du notaire à l’acquéreur ;
Que par ailleurs, aucune disposition ne prévoit que la venderesse fait son affaire personnelle de l’instance en cours ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la XXX n’a plus aucune qualité pour poursuivre cette instance, ni encore, aucun intérêt ;
Qu’elle est donc irrecevable pour soutenir son appel pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Par ces motifs
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Après avoir rabattu l’ordonnance de clôture prise le 16 décembre 2016, fixe l’ordonnance de clôture au 17 janvier 2017,
Déclare recevables les conclusions notifiées le 17 janvier 2017 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Navailles-Mirepeix sis au XXX à Pau représenté par son syndic en exercice le SOGEA,
Vu l’acte de vente reçue le 15 février 2016 par Me Pierre Sere, notaire à Pau,
Déclare l’action de la XXX à l’encontre du syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
Condamne la XXX à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Navailles-Mirepoix pris en la personne de son syndic en exercice le SOGEA la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne également aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme X, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Christine X
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