Infirmation partielle 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 25 mai 2022, n° 21/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 341
N° RG 21/00209
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFO5
[L]
C/
ADAPEI DE LA CORREZE
S.A. [9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 décembre 2020 rendu par le Pôle social du tribunal judiciare de TULLE
APPELANT :
Monsieur [O] [L]
né le 11 Janvier 1994 à [Localité 10] (19)
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Michel LABROUSSE de la SCPA Michel LABROUSSE – Céline REGY & Associés, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
ADAPEI DE LA CORREZE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante,
S.A. [9]
Service Sinistre
[Localité 6]
non comparante,
Ayant toutes deux pour avocat Me Christian DELPY du Cabinet CDA, avocat au barreau de BRIVE qui a déposé son dossier
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [N] [K], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 novembre 2016, l’accident ' dont a été victime, le 8 novembre 2016, Monsieur [O] [L], travailleur handicapé, employé par l’ADAPEI au sein de l’ESAT d'[Localité 10] dans le cadre d’un atelier menuiserie, causé par une scie radiale et qui a donné lieu à une plaie avec fracture ouverte de R2 à R4 de la main gauche, face dorsale ' a été pris en charge par la CPAM de la Corrèze au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 18 mai 2018, définitive à ce jour, l’organisme social a notifié à Monsieur [L] la date de consolidation de son état fixée au 30 septembre 2017.
Le 27 mars 2019, à la suite de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée par Monsieur [L], un procès-verbal de conciliation a été signé par l’assuré assisté de son conseil, l’employeur et la [9], assureur de ce dernier entérinant l’accord intervenu sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sur l’absence de rente, l’absence de majoration de celle-ci et l’organisation d’une expertise amiable confiée au Docteur [H], médecin au CHU de [Localité 8].
Le 14 juin 2019, l’expert a déposé son rapport.
Faute d’accord intervenant sur le montant de la réparation de son préjudice corporel, Monsieur [L] a saisi par requête en date du 19 mars 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, lequel par jugement en date du 2 décembre 2020, a :
— reconnu le caractère inexcusable de la faute commise par l’association ADAPEI de la Corrèze dans la survenance de l’accident du travail dont Monsieur [O] [L] a été victime ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la majoration de la rente en l’absence d’incapacité permanente,
— fixé à la somme de 14.408 € l’indemnité due à Monsieur [O] [L] en réparation de ses préjudices complémentaires ;
— dit que la CPAM de la Corrèze fera à Monsieur [O] [L] l’avance de cette somme, en denier ou quittance, après déduction de la provision de 1.500 € versée,
— condanmé l’association ADAPEI de la Corrèze à rembourser à la CPAM de la Corrèze les sommes dont elle aura fait l’avance, y compris les honoraires de l’expert, dans un délai d’un mois à compter de la demande qui lui sera faite, avec intérêts au taux légal à l’expiration de ce délai et jusqu’à paiement effectif,
— condamné l’association ADAPEI de la Corrèze à payer la somme de 1 000 € à Monsieur [O] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association ADAPEI de la Corrèze au paiement des dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2021, Monsieur [L] a interjeté un appel de cette décision limité aux chefs suivants :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la majoration de la rente en l’absence d’incapacité permanente,
— fixé à la somme de 14.408 € l’indemnité due à Monsieur [O] [L] en réparation de ses préjudices complémentaires ;
— dit que la CPAM de la Corrèze fera à Monsieur [O] [L] l’avance de cette somme, en denier ou quittance, après déduction de la provision de 1.500 € versée,
— rejeté le surplus des demandes.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 23 mars 2021 reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [L] demande à la cour ' dans les limites de sa saisine ' de :
— infirmer la décision attaquée,
— statuant à nouveau,
— vu l’article L 452-3 du code de la sécurite sociale,
— juger qu’il souffre de séquelles indemnisables qui doivent être réparées par le versement d’une rente par la CPAM de la Corrèze,
— fixer au maximum la majoration de cette rente.
— fixer ainsi qu’il suit ses préjudices indemnisables au titre de la présente procédure :
° tierce personne temporaire : 7600 €
° incidence professionnelle : 20'000 €
° déficit fonctionnel temporaire : 1100 €
° souffrances endurées : 10'000 €
° préjudice esthétique temporaire : 2000 €
° préjudice esthétique permanent : 4000 €
Total : 44'700 €
— condamner l’ADAPEI de la Corrèze à lui payer la somme de 44 700 € en indemnisation de ses préjudices.
— confirmer la décision pour le surplus,
— condamner l’ADAPEI de la Corrèze à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondcment des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Par conclusions en date du 11 février 2022 reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’ADAPEI de la Corrèze et la [9] demandent à la cour de :
— confirmer en tout point le jugement du pôle social du tribunal judicaire de Tulle du 2 décembre 2020, le cas échéant par substitution de moyens ;
— débouter Monsieur [O] [L] de toute demande plus ample ou contraire.
Par conclusions en date du 14 février 2022 reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Corrèze demandent à la cour de :
— fixer le montant des indemnités devant revenir à la victime, conformément aux dispositions prévues par les articles L452-1, L.452-2, L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— constater la guérison définitive, confirmer le jugement du tribunal judicaire de Tulle et exclure par voie de conséquence la possible majoration de rente au bénéfice de1'assuré ;
— condamner expressément1'employeur à lui rembourser les sommes dont elle devra faire1'avance ;
— condamner l’employeur aux dépens dont les frais d’expertise.
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, de la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010 et de quatre arrêts prononcés le 4 avril 2012 par la Cour de cassation, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, les conclusions du rapport du Docteur [H], expert, du 14 juin 2019 sont les suivantes :
' ¿ le déficit fonctionnel temporaire a été :
— total du 8 au 10 novembre 2016,
— de classe II du 11 novembre 2016 au 11 janvier 2017,
— de classe I du 12 janvier au 29 septembre 2017,
¿ les souffrances endurées sont évaluées à 3/7 en raison des fractures ouvertes de doigts ayant nécessité des séances de réeducation,
¿ le préjudice esthétique temporaire est fixé à 2/7 jusqu’au 11 janvier 2017 puis 1/7 pour le préjudice esthétique définitif,
¿ le préjudice d’agrément n’est pas allégué,
¿ sur le plan professionnel, il y a eu un reclassement au sein de l’ESAT. Actuellement, nous avons une perte d’intérêt pour son travail. Monsieur [L] est content de travailler mais n’a pas de production personnelle et aimait notablement son travail en menuiserie,
¿ aucun préjudice sexuel n’est allégué,
¿ le retentissement professionnel consiste en une raideur au niveau des doigts longs de la main gauche sur R2 et R3 avec un trouble de la fonction, une fatigabilité. Nous signalerons de plus une hémiparésie droite qui complique la situation professionnelle de Monsieur [L],
Le port de charges lourdes se retrouve donc impossible ainsi que les gestes nécessitant un empaumement avec un enroulement au niveau des doigts.'
1 – Sur les demandes relatives à la rente et à sa majoration :
En application des articles L 434-1 et suivants et L 452-2 du code de la sécurité sociale, lorsque la victime d’un accident du travail se voit reconnaître l’existence d’une incapacité permanente, elle peut prétendre au paiement d’une rente qui – dans l’hypothèse d’une faute inexcusable – est majorée.
En l’espèce, Monsieur [L] soutient :
— qu’il subit un préjudice professionnel, acté par l’expert judiciaire,
— que contrairement à ce que le premier juge a jugé, il subit une incapacité permanente dans la mesure où le médecin expert fait état tant de séquelles que d’un retentissement réel de ces séquelles sur sa capacité de travail, qu’on est loin de l’existence d’une simple gêne retenue par le jugement.
Il verse pour étayer ses allégations une expertise privée réalisée par le docteur [D] qui estime que les séquelles fonctionnelles au niveau de la main gauche doivent être appréciées par le biais d’un déficit fonctionnel de l’ordre de 10 % en droit commun et de 12 % en accident du travail.
En réponse :
¿ l’ADAPEI s’en défend en soutenant que le salarié ne peut remettre en cause les termes du procès-verbal du 17 mars 2019 qu’il a signé alors qu’il était assisté de son avocat et qu’en tout état de cause, il n’a pas contesté la décision de la CPAM qui avait fixé la date de la consolidation de son état au 30 novembre 2017.
Elle en conclut que la demande du salarié est irrecevable.
¿ la CPM quant à elle s’appuie également sur le procès-verbal de conciliation signé par l’ensemble des parties et l’absence de contestation de l’assuré sur la fixation de la date de sa guérison pour conclure au rejet de la demande formée par le salarié.
Cela étant, la demande de Monsieur [L] – telle que formulée présentement qui tend à l’octroi d’une rente majorée sur le fondement d’éléments médicaux qui se seraient révélés après la signature du procès-verbal de conciliation en cours d’expertise judiciaire – est fondée sur une aggravation de son état ou une rechute dans la mesure où il n’avait pas contesté en temps utile la date de consolidation de son état qui lui avait été signifiée par la CPAM le 18 mai 2017 et où il a signé, assisté de son conseil, le procès-verbal de conciliation qui indiquait au paragraphe 'sur la majoration de rente’ 'une guérison a été fixée définitivement au 30 septembre 2017 et, en l’absence de séquelles indemnisables, aucune rente n’a été versée à Monsieur [L]. Conséquemment, la question d’une éventuelle majoration de rente n’a pas été évoquée. ..'
Il en résulte que sa demande est irrecevable dans le cadre de la présente instance qui tend à liquider son préjudice corporel résultant de l’accident de travail initial et doit faire éventuellement, s’il l’estime utile, l’objet d’une nouvelle demande présentée à la CPAM conformément aux règles applicables en la matière.
Le jugement attaqué doit être infirmé en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur la majoration de la rente en l’absence d’incapacité permanente.
2 – Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
a ) sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique subis par la victime du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
En effet, à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, le docteur [H] a évalué les souffrances endurées par Monsieur [L] à 3/7 sur une échelle de 7 en tenant compte des fractures ouvertes de doigts ayant nécessité des séances de réeducation.
Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties et à défaut de tout autre élément contraire pertinent, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a accordé une somme de 8000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [L].
b ) Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation.
¿ Le préjudice esthétique temporaire, distinct du préjudice esthétique permanent, doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire représenté par 2/7 sur une échelle de 7.
Il doit être alloué de ce chef à l’appelant une somme de 4000 €.
¿ Le préjudice esthétique permanent se caractérise par l’existence de plusieurs cicatrices et de 4 orifices de broches.
Le docteur [H] a retenu de ce fait un préjudice chiffré à 1/7.
Il sera alloué de ce chef à l’appelant une somme de 2000 €.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé sur ces points.
3 – Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
a ) – Sur le déficit fonctionnel temporaire
Les parties se rejoignent sur la confirmation du jugement attaqué sur ce poste de préjudice.
Il convient de faire droit à leur demande.
b ) – Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille, ni être subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas retenu ce chef de préjudice alors que l’appelant, gaucher, a été blessé à la main gauche, qu’il est de surcroît handicapé par une hémiparésie droite, que de ce fait, l’immobilisation de son bras gauche consécutive à son accident du travail a nécessairement eu de très importantes répercussions sur sa vie quotidienne et sur son autonomie.
L’attestation – établie par le docteur [G], chirurgien aux Urgences de la main de la clinique de [7] qui indiqué qu’une aide à domicile est nécessaire pour la toilette et l’habillage – versée aux débats par Monsieur [L] le démontre.
Nécessairement, cette aide ne peut pas être limitée à la période du 11 novembre 2016 au 11 janvier 2017 mais doit s’étendre jusqu’à la guérison de l’intéressé.
Il convient d’infirmer le jugement attaqué de ce chef et de fixer l’indemnisation de Monsieur [L] à la somme de 7 600 €, calculée sur les bases prises par celui-ci qui sont justes.
c ) Sur l’incidence professionnelle
La victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail due notamment à une augmentation de la fatigabilité au travail ou/ et à un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt.
Cependant, celle – ci est indemnisée par le versement éventuel d’une rente.
En l’espèce, Monsieur [L] s’appuie sur les conclusions de l’expertise pour soutenir qu’en raison de l’accident de travail, il ne peut plus travailler en menuiserie et que reclassé en ménage et conditionnement, il a perdu tout intérêt pour son travail.
Même si ce préjudice a été mis en évidence par l’expert qui a relevé que l’appelant, investi dans un travail qu’il aimait, se retrouvait désormais reclassé en raison de l’accident subi dans un emploi qui ne l’intéressait plus autant que le précédent, il n’en demeure pas moins qu’en application des principes sus rappelés, il doit être débouté de l’intégralité de toutes ses demandes formées de ce chef.
Il convient de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
* * * *
La CPAM de la Corrèze devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [L] et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de l’ADAPEI sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Les frais d’expertise doivent être mis à la charge de l’ADAPEI.
4 – Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent être supportés par l’ADAPEI.
***
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] les frais irrépétibles.
L’ADAPEI doit être condamnée à lui verser une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Le présent arrêt doit être déclaré commun et opposable à la [9].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement prononcé le 2 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle :
— en ce qu’il a accordé à Monsieur [L] les sommes de :
° 8000 € au titre des souffrances endurées,
° 1100 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— en ce qu’il a débouté Monsieur [L] de sa demande d’indemnisation d’incidence professionnelle,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [L] relative à l’octroi d’une rente majorée,
Fixe comme suit l’indemnisation complémentaire de Monsieur [L] :
— 4 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 000 € au titre du préjudice esthétique définitif,
— 7 600 € au titre de l’assistance par une tierce personne,
Dit que la CPAM de la Corrèze versera directement à Monsieur [L] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
Condamne l’ADAPEI à rembourser à la CPAM de la Corrèze les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire ;
Condamne l’ADAPEI à payer à la CPAM de la Corrèze les frais d’expertise ;
Condamne l’ADAPEI à payer à Monsieur [L] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare la présente décision commune et opposable à la [9],
Condamne l’ADAPEI aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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