Infirmation partielle 8 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 8 sept. 2020, n° 18/10884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10884 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 août 2018, N° 16/03482 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie HYLAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10884 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6OOU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Août 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/03482
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Elodie LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0424
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J031
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre
Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Denis ARDISSON, Président de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 juin 2003 en qualité d'attaché commercial, niveau 5, échelon 1, coefficient 305 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du département du Jura par la SA CEBE.
A la suite d'une fusion avec la SARL Marcolin, la dénomination de son employeur est devenue SAS Marcolin France en décembre 2008.
Dans le cadre de l'harmonisation des contrats des salariés des deux sociétés, les parties ont signé un nouveau contrat le 19 novembre 2009, prévoyant que le salarié a le statut cadre niveau VII, échelon 3 de la convention collective du commerce de gros.
Ce contrat prévoit à l'article intitulé « Durée du travail » que le salarié est soumis à un forfait de 215 jours par an (incluant la journée de solidarité).
Le salarié, affecté sur la région Nord, disposait d'un véhicule mis à la disposition par la société, le contrat précisant que l'attaché commercial n'est pas autorisé à l'utiliser en dehors de son activité professionnelle.
Le 31 mars 2016, exposant avoir travaillé un nombre de jours supérieurs à son forfait et sollicitant des rappels de salaire à ce titre pour les années 2012 à 2014 ainsi que des dommages et intérêts pour dépassement de la durée du travail outre le remboursement des retenues pratiquées par l'employeur pour la mise à disposition du véhicule, M. X a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement rendu le 6 août 2018, a :
- fixé son salaire journalier brut à 214,78 euros pour 2012, 230,13 euros pour 2013 et 213,55 euros pour 2014,
- condamné la SAS Marcolin France à lui payer, avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement, les sommes suivantes :
* 2.147,82 euros à titre de rappel de salaires pour l'année 2012 outre 214,78 euros au titre des congés payés afférents,
* 2.001,69 euros à titre de rappel de salaires pour l'année 2013 outre 200,16 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.494,90 euros à titre de rappel de salaires pour l'année 2015 outre 149,49 euros au titre des congés payés afférents,
- rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires
de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixée à la somme de 3.826,24 euros,
- débouté M. X du surplus de ses demandes,
- condamné la SAS Marcolin France aux dépens ainsi qu'à payer à M. X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 septembre 2018, M. X a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre en date du 30 août 2018.
Par arrêt rendu le 19 novembre 2019, avant dire droit sur les demandes respectives des parties, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 24 mars 2020 et invité les parties à conclure sur le fait que le dépassement de la durée annuelle prévue par la convention de forfait en jours ouvre droit au salarié à une indemnité pour utilisation abusive du forfait jours et non à un rappel de salaire.
Aux termes des conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mars 2020, M. X demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Marcolin France à lui payer les sommes suivantes :
- 7.677,60 euros à titre d'indemnité (article L.3121-47 du code du travail), somme se décomposant ainsi :
* 2.147,82 euros pour l'année 2012 outre 214,78 euros au titre des congés payés qui s'y seraient rapportés si la rémunération lui avait été versée,
* 3.336,92 euros pour l'année 2013 outre333,69 euros au titre des congés payés qui s'y seraient rapportés si la rémunération lui avait été versée,
* 1.494,90 euros outre 149,49 euros au titre des congés payés qui s'y seraient rapportés si la rémunération lui avait été versée,
- 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail,
- 9.000 euros à titre de rappel de salaire sur avantage en nature outre 900 € au titre des congés payés afférents,
- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 février 2020, la société Marcolin France demande à la cour de :
- dire et juger que :
* M. X ne peut prétendre à aucune indemnité au titre d'un dépassement de sa durée annuelle du travail ni aux congés payés afférents,
* M. X ne peut prétendre à aucun rappel de salaire au titre de l'indemnité de congés payés,
* M. X n'a subi aucun préjudice moral en raison du dépassement de sa durée de travail,
* M. X ne peut prétendre à aucun rappel de salaire au titre de la participation financière au coût du véhicule mis à disposition,
Par conséquent,
- au principal, débouter M. X de toutes ses demandes,
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le conseil venait à considérer que la demande indemnitaire pour dépassement de la durée annuelle du travail est fondée, limiter le montant de l'indemnité à la somme de 5.447,83 euros bruts et débouter M. X de ses autres demandes,
- en tout état de cause, condamner M. X à payer à la société la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
En raison de la crise sanitaire, l'audience prévue le 24 mars 2020 n'a pu être tenue et l'affaire a été renvoyée au 2 juillet 2020, suite au refus opposé par la société au recours à la procédure sans audience instaurée par l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre du dépassement du dépassement du nombre de jours annuels prévus par le forfait contractuel
M. X fait valoir que la société Marcolin France tenait, comme la loi l'y oblige, une comptabilité précise des journées travaillées par le salarié dont le cumul, sur l'année, apparaissait sur le bulletin de salaire du mois de décembre.
Il s'est ainsi aperçu qu'il avait travaillé un nombre de jours de travail supérieur à celui de 215 prévu par son forfait, ayant accompli 253 jours de travail en 2011 et 221 jours en 2012.
En réponse à l'argumentation de la société, M. X fait valoir qu'il a toujours adressé le récapitulatif des jours travaillés au cours de sa mission, sans qu'aucune remarque ne lui soit faite à ce sujet et relève que la société ne produit aucune pièce de nature à renverser la présomption d'exactitude des mentions portées aux bulletins de paie.
Il fait en outre observer que le propre tableau récapitulatif produit par l'employeur démontre que le forfait était dépassé mais il conteste la méthodologie utilisée puisqu'il a été procédé à la soustraction sur la base d'un nombre de « jours théoriques du mois » qui n'est pas le nombre de jours effectivement travaillés. Or, le salarié était libre d'organiser son emploi du temps et de définir ses journées de travail et de repos.
Enfin, le fait que le cabinet extérieur qui établissait les bulletins de salaire aurait commis de multiples erreurs n'est pas pertinent car ce cabinet n'a travaillé que de novembre 2014 à novembre 2016 alors que les demandes du salarié concernent les années 2011, 2012 et 2013.
La société Marcolin France soutient que les demandes de M. X sont injustifiées.
Elle fait valoir que le prestataire chargé de la gestion des paies commettait de nombreuses erreurs et qu'elle a d'ailleurs fini par résilier son contrat, exposant que le cumul annuel des jours travaillés figurant sur les bulletins de paie est erroné, de sorte que la présomption d'exactitude est renversée.
Elle soutient en effet que le cumul annuel des jours travaillés pour une année complète doit se calculer comme suit :
- 365 jours - 104 week-end - 11 jours fériés - le nombre de jours de congés.
Sur cette base, le nombre de jours travaillés serait le suivant :
- 222 jours en 2012,
- 227,59 jours en 2013,
- 220 jours en 2014.
Elle ajoute que le nombre de jours RTT pris ne figure pas sur les bulletins de paie ; or, si M. X n'avait pas pu prendre ses jours de RTT, il s'en serait nécessairement plaint bien avant, de même qu'il aurait demandé la compensation des jours travaillés au-delà du forfait.
Selon la société, les jours de RTT n'étaient pas systématiquement déclarés par les salariés qui disposaient d'une totale liberté dans l'organisation de leur emploi du temps et devaient adresser un récapitulatif des journées travaillées.
Dès lors, M. X n'apporterait aucune preuve qu'il a effectivement accompli les journées de travail pour lesquelles il sollicite des indemnités.
***
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, la demande de M. X est suffisamment étayée par la production des bulletins de paie des mois de décembre de chacun des exercices concernés qui font mention d'un cumul de jours de travail effectif annuel supérieur au montant du forfait :
- 225 jours en 2012,
- 229,5 jours en 2013,
- 222 jours en 2014.
Certes, ainsi que l'indique la société Marcolin, ces mentions sont partiellement inexactes en ce que
l'examen des bulletins de paie démontre que le nombre de jours travaillés « théoriques du mois » ne tient pas compte des jours de congés apparaissant comme pris dans les bulletins du mois correspondant.
Cependant, le calcul théorique proposé par la société dans ses écritures (page 6) ne peut être retenu dès lors qu'il repose sur le postulat erroné d'un nombre identique de jours de week-end chaque année et n'intègre pas le fait que certaines fins de semaine peuvent inclure des jours fériés.
Après vérification des bulletins, le nombre « de jours théoriques du mois » figurant sur les bulletins de paie est exact et prend en compte les week-end et les jours féries sauf pour les mois suivants :
- décembre 2012 (19 jours au lieu de 16) et donc un cumul annuel de 253 jours de travail « théoriques », tel que retenu par la société,
- janvier, avril, août et décembre 2013 (22, 21, 21 et 20 jours) et donc un cumul annuel de 251 jours de travail « théorique »,
- janvier, mars, mai, juillet, août novembre et décembre 2014 (22, 21,19, 22, 20, 19 et 22 jours et donc un cumul annuel de 252 jours de travail « théorique ».
Par ailleurs, il sera relevé que la société tenue d'établir un décompte annuel récapitulant le nombre de journées ou demi-journées travaillées ne peut valablement arguer des jours de RTT que le salarié aurait pris mais n'aurait pas déclarés dès lors qu'il incombe à l'employeur, dans le cadre du contrôle et du suivi du temps de travail des salariés, de veiller à ce que ces jours soient effectivement pris, déclarés et comptabilisés ou, s'ils ne l'étaient pas, qu'ils soient affectés dans un compte épargne temps ou rachetés.
En considération de ces éléments et au vu du nombre de « jours théoriques du mois » et de « jours de congés pris ou d'absence » mentionnés aux bulletins de paie, le nombre de jours ayant excédé le forfait de 215 jours travaillés par an sera établi ainsi qu'il suit :
- 10 jours en 2012,
- 13,5 jours en 2013.
- 7 jours en 2014.
En application des dispositions de l'article L. 3121-47 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, il y a lieu d'évaluer le préjudice subi par le salarié qui n'a pas été mis en mesure soit d'affecter les jours de repos non pris sur son compte-épargne temps, soit d'en solliciter le rachat direct.
Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés.
Par conséquent, étant relevé que les parties sont d'accord sur le montant du salaire journalier de référence, il sera alloué à M. X la somme de 7.424,86 euros.
M. X sollicite également la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du trouble généré dans sa vie personnelle par le dépassement de la durée conventionnelle et contractuelle de travail.
En l'absence de toute pièce justificative du préjudice dont il sollicite réparation, M. X sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de l'avantage en nature
M. X sollicite le remboursement de la somme de 150 euros retenue mensuellement par l'employeur au titre de la « participation coût véhicule ».
Il fait valoir qu'il résulte des dispositions contractuelles que la mise à disposition d'un véhicule par la société est faite en vue d'une utilisation strictement professionnelle, l'attaché commercial n'étant pas autorisé à utiliser ce véhicule en dehors de son activité professionnelle.
Il ajoute que cette retenue est irrégulière même pour la période postérieure à mars 2015 où la société a autorisé l'utilisation du véhicule à des fins personnelles, moyennant un avenant contractuel qui ne prévoit aucune retenue.
La société Marcolin France conclut au rejet de cette demande exposant que le salarié a toujours disposé de son véhicule de fonction 7 jours sur 7 et durant les vacances, précisant que selon l'usage en vigueur au sein de l'entreprise, les salariés ont le choix entre d'une part, un véhicule de service (modèle deux portes), à usage strictement professionnel, qui ne constitue pas un avantage en nature et, d'autre part, un véhicule de fonction (modèle 5 portes) à usage à la fois professionnel et personnel et qui constitue de ce fait un avantage en nature consenti moyennant une participation financière à hauteur de 150 euros.
Elle ajoute que l'existence de cet usage a été reconnue par M. X lui-même en sa qualité de délégué syndical
Elle précise enfin que depuis 2015, cet avantage en nature a été formalisé dans un avenant et est mentionné dans les bulletins de paie.
***
Il ressort des pièces produites que M. X a signé le 2 mars 2015 un avenant à son contrat prévoyant que le véhicule de fonction mis à sa disposition pourra également être utilisé à titre personnel, que les frais générés par l'usage privé du véhicule resteront à la charge du salarié et qu'il s'agira d'un avantage en nature, porté comme tel sur les bulletins de paie du salarié, étant précisé que la société Marcolin France justifie que les délégués du personnel ont convenu d'une évaluation à 150 euros de l'avantage en nature ainsi consenti.
La demande de M. X, en ce qu'elle porte sur la période postérieure au mois de février 2015 ne peut donc prospérer.
S'agissant de la période antérieure à mars 2015, le contrat de travail conclu entre les parties prévoyait que la mise à disposition d'un véhicule était faite en vue d'une utilisation strictement professionnelle et la société Marcolin France ne justifie pas de l'usage qu'elle invoque qui aurait autorisé, avant le mois de mars 2015, les salariés à se servir à titre privé du véhicule mis à leur disposition, malgré l'interdiction contractuelle.
Il sera en conséquence alloué à M. X la somme de 7.500 euros à ce titre étant observé que cette somme était retirée en net du salaire brut, servant au calcul des congés payés, en sorte qu'elle n'ouvre pas droit à une indemnité de congés payés.
Sur les autres demandes
La société Marcolin France, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fixé le salaire journalier de M. Y X, en ce qu'il a reconnu le principe d'une créance de celui-ci au titre des jours travaillés excédant le forfait annuel et en ce qu'il a condamné la SAS Marcolin France aux dépens ainsi qu'à payer à M. Y X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS Marcolin France à payer à M. Y X les sommes suivantes, sous déduction des sommes éventuellement réglées au titre de l'exécution provisoire attachée aux condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes :
- 7.424,86 euros à titre d'indemnité pour dépassement du nombre de jours prévu au forfait annuel,
- 7.500 euros nets en remboursement de la participation au coût du véhicule,
- 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
DÉBOUTE M. Y X du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE la SAS Marcolin France aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code du travail
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