Confirmation 12 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 12 nov. 2019, n° 16/05027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/05027 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, 10 novembre 2016, N° 21400743 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 16/05027 – N° Portalis DBVH-V-B7A-GO2L
TLM/DO/CM
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE D’AVIGNON CEDEX 1
10 novembre 2016
RG:21400743
X
C/
Organisme URSSAF PACA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2019
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Philippe MESTRE, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES
Monsieur C Y
[…]
[…]
non comparant, non représenté
RSI PROVENCE APLES
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES
CPAM DU VAUCLUSE
[…]
[…]
représentée par M. E F en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président
Monsieur Roger ARATA, Conseiller
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Mars 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2019, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président, publiquement, le 12 novembre 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suite à un contrôle effectué par l’Urssaf de Vaucluse, portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, une lettre d’observations, datée du 12 novembre 2012, a été adressée à la M. X, lui notifiant la requalification en salaires de manière rétroactive et la réintégration dans l’assiette des cotisations des sommes versées à M. Y pour un montant de 42 511 euros en 2010 et celle de 32 010 euros en 2011 pour un montant global de cotisations et contributions recouvrées de 40 329 euros (23024 euros pour 2010 et 17305 euros pour 2011).
Par lettre du 11 décembre 2012, M. X a contesté ce redressement.
L’Urssaf ayant maintenu sa position par lettre du 28 décembre 2012, suivie d’une mise en demeure en date du 15 janvier 2013, portant sur la somme totale de 47 402 euros, dont 7 073 euros à titre de majorations, M. X a saisi la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 25 février 2014, notifiée le 04 juin suivant, a rejeté son recours.
Saisi le 24 juin 2014, d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, devant qui ont été mises en cause le RSI Provence Alpes et la Caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse et a comparu M. Y, par jugement du 10 novembre 2016, a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes, a validé le redressement et la mise en demeure et l’a condamné à payer à l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 47 402 euros, outre celle de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a interjeté appel de ce jugement le 06 décembre 2016.
' Reprenant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris,
— dire et juger que M. Y avait bien le statut d’auto-entrepreneur ;
— dire et juger que les relations contractuelles entre M. Y, auto-entrepreneur et lui ne constituaient pas un contrat de travail.
Dès lors statuant à nouveau,
— infirmer la décision du 10 novembre 2016 rendue par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale du Vaucluse,
— annuler la mise en demeure de l’URSSAF de Vaucluse en date du 14 janvier 2013 ;
— annuler l’inscription de privilège de l’URSSAF de Vaucluse à son égard en date du 7 mai 2013 ;
— condamner l’URSSAF de Vaucluse à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner l’URSSAF de Vaucluse aux entiers dépens de l’instance.
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner au Régime Social des Indépendants (RSI) de rembourser à M. Y les cotisations qu’il a versées, pendant la période incriminée.
M. X fait valoir essentiellement que l’Urssaf ne renverse pas la présomption de non salariat attachée à l’inscription de M. Y en qualité d’auto-entrepreneur et ne rapporte pas la preuve que les prestations de travail rémunérées accomplies par ce dernier se soit inscrite dans le cadre d’un lien de subordination.
Elle soutient que le lien de subordination juridique ne se réduit pas au critère de dépendance
économique qui est inopérant. Elle affirme qu’elle ne donnait pas d’instruction à l’auto-entrepreneur Y sous peine de sanction, qu’elle n’intervenait pas sur ses horaires, qu’il travaillait selon son rythme en employant ses propres outils, en totale indépendance.
' Aux termes de ses écritures plaidées à l’audience, l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur qui vient aux droits de l’Urssaf de Vaucluse, demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner l’appelant à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' L’Urssaf, venant aux droits de la Caisse RSI de Provence Alpes maintient ses observations faites en première instance selon lesquelles M. Y (G H) était affilié au RSI PROVENCE ALPES depuis le 1er Juin 2009, pour une activité artisanale d’installations de structures métalliques, laquelle a été exercée du 1er juin 2009 au 31 décembre 2012 en qualité d’auto-entrepreneur et que compte tenu du dépassement des seuils financiers autorisés pour continuer à bénéficier de ce statut, M. Y a poursuivi cette même activité, depuis le 1er janvier 2013, en qualité de travailleur indépendant.
' la Caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de prendre acte du fait qu’elle s’associe pleinement à la position adoptée par l’Urssaf et qu’elle s’en remet subsidiairement à justice.
' M. Y, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 04 février 2019 n’a pas comparu à l’audience du 26 mars 2019 à laquelle l’affaire a été examinée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
I – sur la demande principale :
Il ressort de la lettre d’observations de la vérification que l’inspecteur du recouvrement a constaté l’enregistrement en comptabilité de M. X, exploitant individuel ayant pour activité l’installation et l’entretien de systèmes de chauffage et de climatisation, 25 factures en moyenne par an émises par M. Y, qui est régulièrement inscrit en qualité d’auto-entrepreneur, son chiffre d’affaires à savoir les sommes de 42 511 euros en 2010 et de 32 010 euros en 2011, correspondant au montant facturé au seul M. X.
Il y est également relevé les constatations suivantes lesquelles font foi jusqu’à preuve contraire :
— M. X n’a pas demandé d’attestations de vigilance alors que les montants facturés dépassent les 3 000 euros ;
— M. Y s’est affilié en auto-entrepreneur après avoir travaillé chez Free Cadre, société de portage salarial, au sein de laquelle il exerçait la même activité ; les raisons de son affiliation sont d’ordre économique. En effet il avait déterminé […] qu’il gagnerait plus sous ce régime que salarié de Free cadre qui bénéficiait de 10% de son chiffre d’affaires, M. X ayant à cette époque là eu recours à Free Cadre pour faire travailler M. Y .
— M. Y effectue principalement des travaux de soudage et de montage ; il travaille seul ou avec les salariés de l’entreprise ; il arrive que l’intéressé vienne en renfort pour aider les salariés de l’entreprise : ainsi il tire des tubes, pose des climatisations lourdes, répare des trappes d’évacuation… ; M. X occupe ses salariés en priorité avant d’avoir recours à M. Y ;
— M. Y passe à l’entreprise à 8h, ou voit avec M. X par téléphone, pour savoir où il doit se rendre (clients, travaux à réaliser). L’entrepreneur donne un minimum de conseils et d’explications à M. Y pour qu’il puisse réaliser au mieux ses tâches ;
— M. X a signalé à l’inspecteur de l’Urssaf qu’il effectuait le plus souvent possible des vérifications et des contrôles sur les chantiers pour voir si le travail était correctement effectué concernant M. Y et cela comme il le fait pour ses propres salariés. En effet, 'la réputation de M. X et la qualité des travaux étant engagés, pas droit à l’erreur'.
— M. Y facture ses prestations à l’heure sur les 2 années ainsi que des frais de déplacements (10 heures à 31€ de l’heure sur certaines factures).
— M. X a déclaré avoir embauché M. Z en contrat de travail à durée indéterminée afin de remplacer M. Y .
Par lettre datée du 09 décembre 2012, M. X contestait les observations de l’Urssaf en objectant que M. Y intervenait dans un domaine, la soudure, qui n’était pas de sa compétence, qu’il n’avait travaillé que 60 et 45% de son temps potentiel d’entrepreneur, qu’il n’est pas et ne sera jamais son salarié, l’intéressé gagnant bien sa vie comme ça et n’ayant aucune intention de changer, qu’il était souvent indisponible, choisissait sa clientèle et ses fournisseurs […]'.
Par lettre du 17 décembre 2012, il protestait en faisant valoir sa bonne foi, laquelle n’est pas mise en question par l’Urssaf, l’inspecteur précisant dans sa lettre d’observations qu’en dehors de cette relation litigieuse avec M. Y, l’appelant qui faisait travailler également des salariés et apprentis était parfaitement en règle. Dans cette dernière correspondance, M. X indiquait 'avoir bien assimilé une anomalie vis-à-vis du code du travail' et demandait à l’Urssaf, avant ses observations une 'mesure de prévention'.
Les constatations relevées par l’inspecteur de l’Urssaf, qui font foi jusqu’à preuve contraire, ne sont pas sérieusement contestées par l’appelant qui ne fournit aucune attestation pas même de M. Y ou de l’un de ses salariés de nature à remettre en question les conditions d’exécution concrètes de la prestation de travail telles que celles-ci ont été déclarées à l’inspecteur de l’Urssaf.
Il en résulte qu’au delà de la dépendance économique, critère effectivement insuffisant, M. Y travaillait sous un lien de subordination juridique caractérisé par le lien exclusif avec M. X, le fiat qu’il se présentait au siège de son entreprise ou lui téléphonait pour se voir confier du travail, qu’il recevait de M. X des consignes d’exécution et voyait son travail vérifié par l’entrepreneur, comme ce dernier le faisait avec ses salariés et qu’il facturait ses interventions sur une base horaire.
Le seul fait que M. X puisse produire un certificat d’immatriculation d’un véhicule type Fourgon Fiat au nom de M. Y en date du 29 mai 2007, et l’acquisition par ce dernier de petits matériels, à savoir une 'cintreuse’ en novembre 2009, une 'scie et ses lames’ en juin 2009, des pantalons professionnels en octobre 2010 et une table de monteur en novembre 2011, ne suffit pas à étayer qu’au delà de l’apparence, attachée à son inscription en qualité d’auto-entrepreneur, M. Y a exercé durant ces deux années les prestations de travail confiées par M. X en dehors d’un lien de subordination, ainsi caractérisé par l’Urssaf.
Aussi, le jugement sera-t-il confirmé en toutes ses dispositions.
II – sur la demande subsidiaire :
M. X n’a pas qualité et n’est donc pas recevable à demander à la cour d’ordonner au Régime Social des Indépendants (RSI) de rembourser à M. Y les cotisations qu’il a versées, pendant la période incriminée.
Tenant la bonne foi de M. X , l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déclare M. X irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner au Régime Social des Indépendants (RSI) de rembourser à M. Y les cotisations qu’il a versées, pendant la période incriminée
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur LE MONNYER, Président et par Madame OLLMANN, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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