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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 6 mai 2019, n° 17/04689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04689 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 février 2017, N° 2015025099 |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SOCIETE D'EXPLOITATION SOPHIA AUTOMOBILES c/ SAS YACCO |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 MAI 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04689 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2Y64
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2017 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2015025099
APPELANTS
Monsieur Y X
Ayant son siège […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SARL A AUTOMOBILES
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 429 454 135
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie GERMAIN, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Mme Nathalie RICHARDIER, avocate au barreau de GRASSE
INTIMEE
Ayant son siège social 16/[…]
[…]
N° SIRET : 552 00 9 5 73
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Michel HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocat au
barreau de PARIS, toque : P0087
Représentée par Me Françoise MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme B C
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme B C, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société SAS Yacco est une société spécialiste de la production d’huile pour professionnels, dont les garages.
La société d’Exploitation A Automobiles, dite 'A’ représentée par M. Y X, exerce une activité de carrosserie mécanique automobile dans le Var.
Dans le cadre du développement de son activité, M. Y X a sollicité un financement pour la réalisation de divers travaux dans son entreprise. La société Yacco a conclu au profit de la société A un contrat d’avances sur ristournes en date du 11 septembre 2012, pour lequel son dirigeant s’est porté caution personnelle et solidaire le 14 septembre 2012.
La société Yacco est intervenue, en qualité de caution auprès de la banque pour qu’elle consente à M. X la somme de 146 000 euros amortissable par les ristournes acquises sur les achats de celui-ci.
La société A n’ayant pas respecté ses obligations, la société Yacco a remboursé les sommes dues à la Société Générale, qui lui en a délivré quittance le 19 janvier 2015.
La société Yacco a mis en demeure la société A d’avoir à exécuter son acte de caution sans succès et a assigné la société A devant le tribunal de commerce de Paris.
Par un jugement du 1er février 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit la SAS D’Exploitation A Automobiles mal fondé en son exception d’incompétence, l’en déboute et se déclare compétent,
— Débouté la SAS D’Exploitation A Automobiles de ses demandes de nullité du contrat,
— Condamné solidairement la SAS D’Exploitation A Automobiles et M. Y X au paiement à la SAS Yacco des sommes suivantes :
. En principal, à la somme de 126 011,17 euros ;
. Aux intérêts de retard au taux légal à compter du 19 janvier 2015 ;
. Ordonné la capitalisation des intérêts précités à compter du 19.01.2015,
. Et condamné la SAS D’Exploitation A Automobiles à payer à la SAS Yacco la somme de 1 742,18 euros au titre des fournitures impayées,
— Dit la caution valablement signée par M. Y X,
— Débouté de leurs demandes de délais de paiement la SAS D’Exploitation A Automobiles et M. Y X,
— Déclaré la SAS D’Exploitation A Automobiles mal fondée en sa demande de délais de paiement et l’en déboute,
— Débouté la SAS d’Exploitation A Automobiles et M. Y X de leur demande de dommages et intérêts,
— Condamné solidairement la SAS D’Exploitation A Automobiles et M. Y X à payer 1 500 euros à la SAS Yacco au titre de l’article 700 du code de procédurecivile et aux dépens.
M. Y X a interjeté appel du jugement le 3 mars 2017.
Par conclusions signifiées le 1er mars 2019, M. Y X et la société d’Exploitation A Automobiles demandent à la cour de :
Donner acte aux parties de leur accord transactionnel, à savoir :
Constater que la société Yacco a d’ores et déjà perçu, de la vente d’un bien appartenant à M et t Mme X, la somme de 117 660,47 euros.
Constater que les parties se sont accordées pour mettre un terme au litige moyennant la somme de 20 000 euros pour solde de tout compte, principal, frais et intérêts et indemnités payable en quinze échéances, la première échéance devant commencer le 15 avril 2019, la dernière intervenant le 15 juin 2020, chacune à hauteur d’une somme de 1 333,33 euros.
Donner acte aux parties de leur désistement du surplus des demandes.
Dire que chacune des parties conservera les frais qu’elle a exposés.
Par conclusions signifiées le 06 mars 2019, la société Yacco demande à la cour de :
Vu les articles 2288-2291-2292-2298-2302-2303 alinéa 1 et 2310 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1134 du code civil,
Vu les dispositions de l’article.1343-5 du code civil,
Recevoir les parties en leur accord transactionnel
Donner acte de ce que la Société Yacco a perçu la somme de 117 660,47 euros sur le produit de vente du bien sis à Vallauris appartenant aux époux X
Dire que le solde la créance de la société Yacco s’élève à la somme de 24 154,88 euros.
Dire que les parties se sont rapprochées et ont accordé de ramener la créance de la société Yacco à titre forfaitaire et transactionnelle de la somme de 20 000 euros
Dire que la somme de 20 000 euros sera remboursée par M X, en sa qualité de caution de la sas d’exploitation A automobiles, et cette dernière es qualité de débiteur principal sous la forme de 14 mensualités de 1 333,33 euros et une 15e mensualité de 1 333,38 euros
Dire que les règlements mensuels devront être effectués le 15 de chaque mois, et le premier dès le prononcé de l’arrêt à venir, entre les mains de la scp Hocquard & Associés – […] – […] sous les références 360085 Yacco-cegc / sas d’exploitation A automobiles’X suivant chèque libellé à l’ordre de la Carpa
Dire qu’en cas de manquement, par M X, en sa qualité de caution de la sas d’exploitation A automobiles, et cette dernière es qualité de débiteur principal, la société Yacco reprendra sa liberté d’action, et sollicitera le remboursement du solde restant du, soit la somme de 24 154,88 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19.01.2015 assorti de la capitalisation conformément au jugement du 1 er février 20017.
Dire que chacune des parties conservera les frais qu’elle a exposé.
SUR CE,
La société Yacco a perçu, de la vente d’un bien appartenant à M et Mme X, la somme de 117 660,47 euros. Le solde la créance de la société Yacco s’élève à la somme de 24 154,88 euros.
La cour constate que les parties sont parvenues à un accord transactionnel. Aux termes duquel, la société Yacco accepte de ramener la somme restant due à celle de 20 000 euros à titre forfaitaire et transactionnel.
Les parties se sont donc accordées pour mettre un terme au litige moyennant la somme de 20 000 euros pour solde de tout compte, principal, frais et intérêts et indemnités payable en quinze échéances, la première échéance devant commencer le 15 avril 2019, la dernière intervenant le 15 juin 2020, chacune à hauteur d’une somme de 1 333,33 euros.
Il convient d’entériner cet accord selon les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONSTATE que les parties se sont rapprochées et accordées pour fixer la créance de la société
Yacco à titre forfaitaire et transactionnel à la somme de 20 000 euros ;
DIT que la somme de 20 000 euros sera remboursée par M X, en sa qualité de caution de la sas d’exploitation A Automobiles, et par cette dernière es qualité de débiteur principal, sous la forme de 14 mensualités de 1 333,33 euros et une 15 ème mensualité de 1 333,38 euros ;
DIT que les règlements mensuels devront être effectués le 15 de chaque mois, et le premier dès le prononcé de l’arrêt à venir, entre les mains de la scp Hocquard & Associés – […] – […] sous les références 360085 Yacco-cegc / sas d’exploitation A automobiles’X suivant chèque libellé à l’ordre de la Carpa ;
DIT qu’en cas de manquement, par M X, en sa qualité de caution de la sas d’exploitation A Automobiles,, et cette dernière es qualité de débiteur principal, la société Yacco reprendra sa liberté d’action, et sollicitera le remboursement du solde restant du, soit la somme de 24 154,88 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19.01.2015 assorti de la capitalisation conformément au jugement du 1er février 2017 ;
DIT que chacune des parties conservera les frais qu’elle a exposé.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. C E. LOOS
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