Confirmation 31 octobre 2018
Cassation partielle 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 31 oct. 2018, n° 16/04966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/04966 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 août 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD c/ SAS DMC, SARL ALSACE ETANCHE, Société TOKIO MARINE KILN, SA SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MULHOUSIENNE SER M |
Texte intégral
FH/SD
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
- Me Dominique HARNIST
Le 31.10.2018
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 31 Octobre 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 16/04966 – N° Portalis DBVW-V-B7A-GJDG
Décision déférée à la Cour : 29 Août 2016 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société X Y, prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me GITTON, avocat à PARIS
INTIMEES :
SA SOCIETE D’EQUIPEMENT DE LA REGION MULHOUSIENNE SERM, prise en la personne de son représentant légal
[…]
Société Z A B, prise en la personne de son représentant légal
60 Gracechurch Street LONDRES (GRANDE-BRETAGNE)
Représentées par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
SARL X Y prise en la personne de son représentant légal
[…]
non représentée, assignée par
P.V. au titre de l’article 659 du CPC le 03.04.2017
SAS DMC prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendu en son rapport
Mme DECOTTIGNIES, Conseillère
Madame HARRIVELLE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER, Greffier
ARRET :
— par défaut
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 27 janvier 2011, à 17 heures 45, un incendie s’est déclaré sur le site industriel de la Société d’économie mixte d’Equipement de Région Mulhousienne (ci-après, la SERM), assurée auprès de la compagnie Z A EUROPE (ci-après, TME) après le départ de la société X Y, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD (ci-après AXA) et chargée des travaux de couverture à la jonction du bâtiment donné à bail à la société DMC et des bâtiments inoccupés, propriété de la SERM.
L’incendie ayant causé des dommages considérables aux bâtiments, la SERM et son assureur TME ont obtenu, par ordonnance du juge des référés de Mulhouse du 14 février 2011, la désignation d’un expert en la personne de M C-D E.
Par ordonnance de référé du 1er avril 2011, les opérations d’expertise ont été rendues communes à AXA et à la société DMC.
L’expert a déposé le 26 août 2011 un rapport concluant à la responsabilité de la société X Y.
Par acte d’huissier du 18 juin 2012, la SERM et son assureur TME ont fait assigner en paiement la société X Y et AXA devant le tribunal de grande instance de Mulhouse à hauteur respectivement des sommes principales de 1.006.791 euros et 358.017 euros.
Par acte d’huissier du 5 septembre 2012, la société DMC a assigné la SERM en paiement.
Les deux instances ont été jointes le 14 novembre 2013.
Par dernières conclusions, la société DMC s’est désistée de sa demande initiale et a sollicité la condamnation de la société X Y et d’AXA au paiement de la somme de 72.319,48 euros en principal.
La société AXA, assureur de la société X Y, a conclu au rejet des demandes, objectant l’absence de lien de causalité établi entre les travaux réalisés par son assurée et le sinistre. Il a souligné le défaut d’établissement d’un plan de prévention par la SERM et le défaut d’établissement d’un permis de feu par son assurée.
Par jugement du 29 août 2016, le tribunal de grande instance de Mulhouse a pour l’essentiel :
— donné acte à la société DMC de son désistement,
— déclaré la société X Y et la SERM responsables de l’incendie du 27 janvier 2011 dans les proportions de 80% et 20%,
— condamné in solidum la société X Y et AXA à payer à la compagnie TME la somme principale de 805.432,80 euros,
— condamné in solidum la société X Y et AXA à payer à la SERM la somme principale de 161.877,60 euros,
— condamné in solidum la société X Y et AXA à payer à la société DMC la somme principale de 32.374,23 euros.
Le tribunal a retenu la responsabilité de la société X Y, dont la faute dans l’exécution des travaux était à l’origine du sinistre, et la responsabilité de la SERM qui avait omis d’établir avec la société X Y un plan de prévention, les travaux de soudage, travaux dangereux requérant l’obtention d’un permis de feu.
Il a écarté la limitation de garantie opposée par AXA, l’acte n’étant pas signé par la société Y, assurée.
Le 24 octobre 2016, AXA a interjeté appel du jugement et, par conclusions récapitulatives du 9 février 2018, a demandé à la cour d’infirmer la décision déférée, de déclarer irrecevables les demandes de la société DMC, de la SERM et de la compagnie TME, de rejeter leurs demandes à son encontre, subsidiairement, de retenir la responsabilité à 50 % de la SERM qui n’avait pas établi un plan de prévention, en tout état de cause, de limiter sa garantie à 150.000 euros à raison du non respect par l’assurée de ses obligations légales et notamment de l’obligation de demander un permis coupe-feu, de répartir l’indemnité plafonnée au marc l’euro entre les victimes, très subsidiairement de réduire les demandes manifestement excessives, enfin de condamner la SERM et la compagnie TME au paiement de la somme de
7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me LAISSUE-STRAVOPODIS.
AXA a fait valoir que les demandes de DMC, nouvelles en cause d’appel, étaient irrecevables, que la SERM et la compagnie TME n’avaient produit aucun décompte des dommages, qu’il appartenait à la SERM et à son assureur de rapporter la preuve d’une faute de la société X Y, locateur d’ouvrage, et d’un lien causal entre les travaux et le sinistre et non pas de se satisfaire d’une présomption.
Elle a souligné que les travaux par point chaud avaient cessé une heure et demie avant l’incendie, soit un temps assez long, que l’incendie pouvait également résulter d’une malveillance.
Elle a objecté que la SERM avait omis de mettre en place un plan de prévention en présence de travaux dangereux, plan qui eût permis au maître de l’ouvrage de connaître le risque et de l’éviter, plan de prévention dont le défaut justifiait que la SERM endossât la responsabilité du sinistre dans la proportion de 50 %.
Elle a observé que la société X Y n’avait pas demandé un permis coupe-feu, justifiant la limitation à 150.000 euros de ses garanties, que les conditions particulières produites étaient conformes à l’attestation d’assurances.
Elle a contesté les demandes de DMC dont certaines n’étaient pas justifiées et rappelé que les condamnations devaient être exprimées hors taxes.
Le 17 novembre 2016, la société DMC, la SERM et la compagnie TME se sont constituées intimées.
Par conclusions récapitulatives du 28 septembre 2017, la société DMC a sollicité, sur son appel incident, l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il avait partagé la responsabilité du sinistre entre la SERM et X Y et limité la condamnation solidaire de la SERM et d’AXA à indemniser le préjudice qu’elle avait subi ; elle a poursuivi la condamnation solidaire d’X Y et de son assureur AXA au paiement de la somme de 60.467,79 euros HT ou 72.319,48 euros TTC, de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de la somme de 4.000 euros sur ce fondement en première instance, enfin que soit ordonnée la capitalisation des intérêts des sommes allouées.
La société DMC a signalé que sa demande d’intervenante volontaire était recevable pour avoir été signifiée à la société X Y, non représentée, et notifiée sans forme aux parties représentées.
Elle a soutenu que la responsabilité du sinistre incombait à la société X Y qui avait travaillé au chalumeau, qu’elle avait subi une seconde interruption de production à la suite de l’introduction d’un renard dans le transformateur mal fermé, engageant la responsabilité de la société X Y sur le fondement de l’article 1384 alinéa 2 du code civil, subsidiairement de l’article 1384 alinéa 5 du même code, infiniment subsidiairement, de l’article 1382 du code civil.
Elle a objecté que la faute commise par la SERM dans l’exécution du contrat la liant à la société X Y, à supposer cette faute établie au regard des dispositions du code du travail, était seulement propre à diminuer l’indemnisation des dommages subis par la SERM puisque l’absence de plan n’avait de conséquence ni sur la survenance, ni sur l’ampleur du préjudice.
Par conclusions récapitulatives du 21 septembre 2017, la société Z A B (ci-après TMKI), venant aux droits de la société TME, et la SERM ont réclamé le rejet de l’appel et la condamnation d’AXA appelante au paiement de la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, la réformation du jugement en ce qu’il avait retenu la responsabilité de la SERM et limité l’indemnisation de ses préjudices, la condamnation solidaire ou in solidum d’AXA et de la société X Y à payer à la TMKI la somme de 1.006.791 euros HT et à la SERM la somme de 358.017 euros, le tout avec intérêts au taux légal, capitalisables, à compter du dépôt du rapport d’expertise.
La compagnie TMKI et la SERM ont affirmé que seule l’imprudence de la société X Y était la cause du sinistre selon l’expert judiciaire, que l’établissement d’un plan de prévention n’était pas réglementairement exigé dès lors qu’aucun salarié ne travaillait dans le bâtiment concerné par les travaux, qu’en revanche, la société X Y aurait dû établir un 'permis feu' et respecter les règles de sécurité, étant tenue d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage.
Elles ont souligné que l’attestation d’assurance remise en début de chantier – seule opposable à la SERM – prévoyait un plafond de garantie de plus de 7 millions d’euros, ne mentionnait pas de réduction de garantie et n’exigeait pas un 'permis feu' sanctionné par une réduction de garantie.
Elles ont objecté que les conditions particulières en vigueur le 1er novembre 2009 n’étaient pas celles en vigueur à l’époque du sinistre, en 2011, et ne leur étaient pas opposables.
La cour se référera à ces dernières écritures pour plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2018.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 septembre 2018, à laquelle les parties ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
La société DMC soutient que sa demande en intervention volontaire a été régulièrement signifiée à la société X Y et notifiée sans forme aux parties représentées devant le tribunal de grande instance de Mulhouse ; elle signale que la fin de non recevoir opposée par AXA est nouvelle en cause d’appel.
La cour rappelle que l’article 68 du code de procédure civile prévoit que 'les demandes incidentes sont formées à l’égard des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense’ ; 'elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance', 'en appel elles le sont par voie d’assignation'.
La cour, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, constate que la société DMC s’est conformée à ces règles en assignant la SERM en paiement devant le tribunal puis, après jonction à l’instance engagée par la SERM et son assureur TME, en se désistant de sa demande initiale et en dirigeant ses demandes réparatoires contre la société X Y, non représentée en première instance, par assignation à comparaître et signification des conclusions du 2 juin 2015 et contre AXA, représentée, par conclusions notifiées ; que la société DMC a de même assigné la société X Y devant la
cour, lui a signifié ses conclusions d’appel le 2 juin 2015, qu’AXA n’a pas contesté avoir reçu notification des conclusions de la société DMC, en sorte que la cour rejettera la fin de non recevoir d’AXA.
La cour remarque que la SERM et son assureur TMKI (anciennement TME) ont assigné les 18 et 22 juin 2012 la société X Y et AXA en responsabilité et paiement de dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance de Mulhouse ; sur appel d’AXA, les mêmes ont formé appel incident en assignant le 3 avril 2017 la société X Y avec signification de la déclaration d’appel d’AXA et des conclusions d’appel incident de la SERM et de TMKI.
Force est donc de rejeter les fins de non recevoir opposées par AXA en cause d’appel.
Sur le fond, les premiers juges ont fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
À ces justes et propres motifs que la cour adopte, il convient seulement d’ajouter :
Sur la responsabilité du sinistre :
La responsabilité de la société X Y dans le déclenchement de l’incendie résulte de la démonstration circonstanciée de l’expert : sur le bois support des tôles, est collé à chaud, au chalumeau, le chapalu, à savoir une feuille d’étanchéité auto protégée obtenue par enrobage d’une armature de voile de verre avec un produit bitumineux à base de résidu de pétrole ; la chaleur résultant de l’opération de collage à chaud est d’abord contenue par la couche de goudron et d’aluminium ; se produit ensuite une pyrolisation générant du gaz qui, sous l’effet de l’augmentation de la température et conjugué à la présence de poussières, brindilles et petits roseaux apportés par les petits rongeurs en sous toit, produit le feu.
L’acte malveillant d’un tiers allégué par AXA n’est aucunement étayé, aucune trace matérielle de départ de feu volontaire n’ayant en particulier été relevée sur les lieux du sinistre par les deux experts de la compagnie d’assurances, de sorte que la cour, à l’instar du tribunal, retiendra l’origine du sinistre telle qu’argumentée par l’expert judiciaire.
Il convient de souligner que si l’entrepreneur X Y contracte à l’égard du maître de l’ouvrage SERM une obligation de sécurité lorsqu’il se livre comme en l’espèce à des travaux dangereux en intervenant avec un chalumeau au niveau de la toiture, la SERM, entreprise utilisatrice, se devait, conformément aux dispositions du code du travail, d’établir
un plan de prévention et un permis de feu s’agissant de 'travaux par point chaud', spécialement de 'soudage au chalumeau à gaz des bandes de bitumes, utilisé dans les travaux d’étanchéité de toiture' et la société X Y, entreprise intervenante, se devait de rédiger et de transmettre son mode opératoire à la SERM, dans un but de prévention de l’incendie et de l’explosion pouvant être occasionnés par les travaux par point chaud
-notamment au chalumeau-, la SERM délivrant en retour un permis de feu.
En l’absence de mise en oeuvre des mesures de prévention requises, la cour confirmera le principe de la responsabilité de la société X Y et de la SERM et le partage de responsabilité retenu par les premiers juges dans les proportions de 80 % à la charge de la société X Y assurée auprès d’AXA et 20% à la charge de la SERM assurée auprès de la compagnie TMKI.
Enfin, la société DMC, occupante de locaux à titre précaire, fonde à bon droit sa demande réparatoire à l’encontre de la société X Y et d’AXA sur l’article 1242 alinéa 2 du code civil qui énonce que 'celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis à vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable' dès lors qu’il est admis que l’entrepreneur acquiert la garde du chantier, sauf immixtion du maître de l’ouvrage, non alléguée en l’espèce.
Sur la réparation des dommages :
La cour relèvera à la suite du tribunal que l’attestation d’assurance établie par AXA couvrant les dommages causés par son assurée à raison de chantiers ouverts du 1er novembre 2010 au 1er novembre 2011 dans la limite d’un plafond de garantie de 7.540.147 euros remise par la société X Y à la SERM, est seule opposable à celle-ci et à son assureur TMKI, que la garantie mentionnée à l’attestation ne saurait donc être neutralisée par des stipulations plus restrictives de la police d’assurances inconnues des tiers.
La cour confirmera la condamnation in solidum de la société X Y et d’AXA au paiement de 80% des dommages justifiés de la société DMC, soit la somme principale de 32.374,23 euros hors taxes après qu’aient été justement écartées les seules demandes présentées au titre des 'conséquences financières suite à l’intrusion d’un renard' et du 'préjudice moral' lié à cette intrusion, ces préjudices étant insuffisamment caractérisés et justifiés.
Elle confirmera de même la condamnation in solidum de la société X Y et d’AXA au paiement de 80 % des dommages de la SERM dûment justifiés et retenus par l’expert, soit la somme principale de 161.877,60 euros hors taxes et au paiement de 80% de l’indemnité versée par TMKI selon quittance Z A EUROPE du 27 janvier 2011 et selon la demande de l’assureur subrogé ramenée à 1.006.791 euros, soit la somme principale de 805.432,80 euros hors taxes.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La société X Y et AXA seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure ; l’équité commande de les condamner sous la même solidarité, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, à verser :
— à la société DMC la somme de 1.000 euros,
— à la SERM et à la compagnie TMKI la somme de 1.500 euros.
Il n’y a pas lieu de faire application de ce texte au profit de société X Y et d’AXA.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
REJETTE les fins de non recevoir opposées par AXA à la société DMC, à la SERM et à la compagnie TMKI,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 août 2016 par le tribunal de grande instance de Mulhouse,
REJETTE toute autre demande,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société X Y et AXA aux entiers dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE in solidum la société X Y et AXA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, à verser :
— à la société DMC la somme de 1.000 euros,
— à la SERM et à la compagnie TMKI la somme de 1.500 euros,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société X Y et d’AXA.
LE GREFFIER : LA PRÉSIDENTE :
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