Infirmation partielle 21 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 21 déc. 2017, n° 14/09422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/09422 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 581
R.G : 14/09422
LDH / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Catherine PELTIER-MENARDAIS, Conseiller,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseiller,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Novembre 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Décembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
[…]
le […]
[…]
Représentée par Me PLATEL, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
Représentée par Me H I, Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me Christian MAIRE de la SELARL SELARL JOUANNO – MAIRE – TANGUY – […], Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EURL BAT AMENAGEMENT Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
L’Espérance
[…]
Représentée par Me Alexis CROIX, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société GEOXIA OUEST
[…]
[…]
Représentée par Me Elisabeth MENESGUEN, Avocat Plaidant
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL LE PORZOU, DAVID, ERGAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
Madame E F épouse X,
Intervenante volontaire
[…]
[…]
Représentée par Me Christian MAIRE de la SELARL SELARL JOUANNO – MAIRE – TANGUY – […], Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur D X et son épouse, Madame E F ont conclu le 18 février 2005 avec la société MAISONS AURA aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société GEOXIA OUEST un contrat de construction de maison individuelle pour l’édification d’une maison à Y (Morbihan).
La société MAISONS AURA a sous-traité le lot « gros 'uvre » à la société LE GOUEFF assurée par la société SAGENA, et le lot « enduit monocouche finition grattée » à la société BAT AMÉNAGEMENT assurée par la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE (CRAMA) qui s’est fournie en enduit auprès de la société EGID.
La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier est en date du 31 août 2005 et les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 4 août 2006.
Suite aux courriers des époux X à la société MAISONS AURA de novembre 2006 à juin 2007 relatifs à des dégradations de l’enduit de façade et à des remontées d’odeurs décrites dans le rapport d’expertise amiable du cabinet LEROUX-GOULET en date du 28 février 2007, la société MAISONS AURA a fait assigner en référé expertise le 16 juillet 2007 la société BAT AMÉNAGEMENT et son assureur, la compagnie GROUPAMA.
Par ordonnance du 23 août 2007, une mesure d’expertise a été confiée à Monsieur G Z.
Les époux X sont intervenus volontairement aux opérations d’expertise qui ont été étendues par ordonnance du 21 février 2008 à la société LEGOUEFF et à son assureur, la
société SAGENA et du 26 novembre 2009 à la société CANTILLANNA, fabricant de l’enduit.
Monsieur Z a déposé son rapport le 9 juin 2010. Il a relevé trois désordres affectant l’enduit extérieur de la maison :
— une micro fissuration horizontale de l’enduit de façade à la jonction du plancher de l’étage côté rue et côté jardin,
— une érosion de l’enduit au droit des baguettes d’angle des baies,
— un phénomène de piqûres de l’enduit formant peau d’orange.
Le 18 janvier 2011, Monsieur D X a fait assigner la société GEOXIA OUEST venant aux droits de la société MAISONS AURA aux fins d’indemnisation de ses préjudices sur le
fondement des articles 1147, 1382, 1792, 1792-2, et 1792-6 du code civil.
Le 8 février 2011, la société GEOXIA OUEST a fait assigner en garantie d’une part la société BAT AMÉNAGEMENT en sa qualité de sous traitant des enduits extérieurs au visa des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ainsi que son assureur la compagnie GROUPAMA, et d’autre part la société EGID au visa des articles 1382 et/ou 1641 et suivants du Code civil.
Par jugement en date du 4 novembre 2014 le tribunal de grande instance de Vannes a
— Condamné la société GEOXIA venant aux droits et obligations de la société MAISONS AURA à payer aux époux X la somme actualisée à ce jour de 282,39 euros au titre de la reprise de la micro fissuration à la jonction de plancher à l’étage ;
— Condamné la société BAT AMÉNAGEMENT EURL à garantir la société GEOXIA dans la proportion est limite de 30 % de la condamnation ci-dessus prononcée ;
— Condamné la société GEOXIA venant aux droits et obligations de la société MAISONS AURA à payer aux époux X la somme actualisée à ce jour de 1935,80 euros au titre de la reprise de l’érosion d’enduit aux droits des baguettes d’angle de baies ;
— Condamné la société BAT AMÉNAGEMENT à garantir la société GEOXIA et à la tenir indemne de l’intégralité de la condamnation ci-dessus prononcée ;
— Condamné la société GEOXIA venant aux droits obligations de la société MAISONS AURA à payer aux époux X la somme de 14'088,96 euros au titre de la reprise des piqûres de l’enduit formant peau d’orange ;
— Condamné la société EGID ([…]) à garantir la société GEOXIA et la tenir indemne de l’intégralité de la condamnation ci-dessus prononcée ;
— Rejeté toute demande dirigée contre la compagnie attraite en tant qu’assureur de la société BAT AMÉNAGEMENT EURL sous la désignation GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et délaissé à la charge de la société GEOXIA SNC les dépens afférents à sa vaine mise en cause;
— Condamné la société GEOXIA à payer aux époux X les somme de 800 € à titre de dommages-intérêts et de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant ceux de référé ainsi que les frais et honoraires taxés d’expertise j u d i c i a i r e , d o n t d i s t r a c t i o n a u p r o f i t d e l a S E L A R L ROLLAND-JOUANNO-MAIRE-TANGUY-SVITOUXHKOFF-HUVELIN-GOURDIN-NIVAULT du barreau de Vannes conformément à l’article 699 du même code ;
— Jugé la société GEOXIA bien-fondée à se faire garantir de cette condamnation à dommages-intérêts au titre des frais irrépétibles et aux dépens, à l’exception de ceux afférents à sa vaine mise en cause de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE dans les proportions et limite de 20 % par la société BAT AMÉNAGEMENT et de 60 % par la société EGID ([…]) ;
— Débouté les époux X du surplus de leurs demandes y comprises aux fins d’exécution provisoire qu’il n’y a pas matière ordonnée et rejeté tous les recours en garantie autre que ceux admis ci-dessus ;
— Rejeté toutes autres prétentions des partis plus amples ou contraires y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EGID a interjeté appel de ce jugement le 2 décembre 2014.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 2 juillet 2015 du de la société EGID SASU qui demande à la cour de :
— Dire et juger recevable l’appel interjeté par la société EGID à l’encontre du jugement du 4 novembre 2014 (RG n°11/00169) du Tribunal de grande instance de Vannes;
Vu les articles 1641, 1642 et 1615 du code civil ;
Vu les pièces produites et notamment les bons de commande de l’enduit litigieux des 22 mai et 1er juin 2006 ainsi que le rapport d’expertise de M. G Z;
— Dire et juger que la société GOEXIA OUEST ne démontre pas suffisamment l’existence de vices cachés comme le fait pour la société EGID d’avoir manqué à son obligation de conseil et d’information;
— Infirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions ayant condamné la société EGID et l’ayant débouté de ses demandes;
— Débouter, en conséquence de ce qui précède, la société GEOXIA OUEST de l’ensemble de ses
demandes, fins et conclusions dirigées contre la société EGID;
— Débouter également la CRAMA, la société BAT AMÉNAGEMENT ainsi que M. et Mme X de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société EGID;
— Condamner la société GEOXIA OUEST ou tout succombant à payer à la société EGID 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la Me H I, en application de l’articl|e 699 dudit code.
L’argumentation de la société EGID est pour l’essentiel la suivante :
— Le seul désordre qui met en cause la société EGID est le phénomène de piqûres de l’enduit extérieur formant peau d’orange.
— Le recours en garantie de la société GEOXIA contre la société EGID, qui n’a de rapport contractuel qu’avec la société BAT AMÉNAGEMENT à laquelle elle a fourni l’enduit, ne peut être fondé sur la responsabilité délictuelle.
* La responsabilité de la société EGID ne peut pas être retenue sur le fondement de la garantie des vices cachés.
L’enduit fourni ne présente aucun défaut compromettant son usage normal au sens de l’article 1641 du Code civil puisque l’expert impute sa mauvaise tenue aux intempéries de bordure de mer, éléments extérieurs. La maison des époux X est située après de 4 km du front de mer. L’enduit litigieux est certifié par le CSTB sans aucune restriction géographique pour l’habillage des façades et il n’en existe aucun ayant une capacité de résistance plus grande. Il s’agit d’un enduit à faible capillarité classé C2 destiné à revêtir des parois particulièrement exposées à la pluie. Ni la société GEOXIA ni la société BAT AMÉNAGEMENT n’ont précisé désirer un enduit adapté aux intempéries de bord de mer. Il n’existe pas d’impropriété à destination de l’enduit qui ne laisse pas
apparaître la maçonnerie près de 10 ans après sa mise en 'uvre. Il n’existe aucune infiltration d’eau par les murs ni aucune certitude que de telles infiltrations se réaliseront dans le délai décennal. L’enduit litigieux fabriqué par la société CANTILLANA qui a acquis la société EGID a été vendu et mis en 'uvre dans de nombreuses régions proches de la mer sans provoquer aucun contentieux relatif à une usure prématurée. L’expert judiciaire n’est lui-même pas catégorique sur le fait que la situation géographique et climatique de la maison litigieuse se rapprocherait des conditions de PH particulier qu’il énonce dans son hypothèse. Le désordre est apparu dès novembre 2006 alors que l’expert ne précise pas le temps d’apparition des effets du processus d’érosion par carbonatation qu’il décrit sous l’effet des intempéries côtières chargées d’embruns maritimes et sous l’effet de pluies corrosives. Il n’explique pas pourquoi le processus naturel de carbonatation de l’enduit s’est fait de manière différente en différents endroits de la maison. Le désordre est imputable à une mise en 'uvre incorrecte de l’enduit la société BAT AMÉNAGEMENT pour mauvais stockage, mauvais malaxage ou mauvais serrage comme le conclut le cabinet LEROUX-GOULET le 26 mars 2007. Cette société qui est responsable des autres désordres pour non-conformité aux règles de l’art n’était même pas assurée pour l’enduisage. L’expert judiciaire spécialisé en chimie des polluants du bâtiment, peintures et revêtements n’a procédé à aucune investigation sur les conditions de mise en 'uvre de l’enduit.
* La responsabilité de la société EGID ne peut être retenue pour manquement à son obligation de conseil et d’information.
— Le bon de commande de la société MAISONS AURA du 1er juin 2006 et le bon de commande de la société BAT AMÉNAGEMENT du 22 mai 2006, toutes deux acheteurs professionnels, ne portent que sur un enduit monocouche EGIDEX destiné à un chantier qu’elles savaient proche de la mer. Ces sociétés n’ont formulé aucune demande d’information
sur les conditions de l’emploi de l’enduit litigieux avant de le commander. La société BAT AMÉNAGEMENT avait déjà mis en 'uvre sans aucune difficulté le même enduit dans des conditions comparables.
* Le recours en garantie de la CRAMA doit être rejeté à défaut de preuve d’un vice caché ou d’un défaut de conformité de l’enduit litigieux.
Vu les conclusions en date du 23 janvier 2017 de Monsieur D X et Madame E F épouse X qui demandent à la cour de
Vu l’article 1147 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Z,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de VANNES du 4 novembre 2014,
— Constater l’intervention à la cause de Madame X en application de I’article 549 du C.P.C.
— Déclarer les époux X D recevables et bien fondés en leurs demandes ,
Et en conséquence
— Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de VANNFS en date du 4 novembre 2014 en ce qu’il a :
— Condamné la Société GEOXIA OUEST (pour son Etablissement MAISONS AURA) à payer la somme de 1 935,80 € TTC (TVA au taux de 10 %).
— Condamné la Société GEOXIA OUEST (pour son Etablissement MAISONS AURA) à payer la
somme de 14 088,96 € TTC (TVA au taux de l0 %) ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société GEOXIA OUEST (pour son Etablissement MAISONS AURA) à payer la somme de 282,39 € TTC (TVA au taux de 10%), et condamner ainsi la société GEOXIA OUEST à payer la somme de 290,30 € TTC ;
— Dire et juger que les sommes de 1 935,80 €, 14 088,96 € et de 290,30 € seront indexées sur l’indice national bâtiment tous corps d’état BT 01 en prenant comme indice de base le dernier publié au jour du jugement du 4 novembre 2014 (880.7) et comme indice de comparaison, le dernier publié au jour de l’arrêt à intervenir, sous la réserve que ce dernier soit supérieur au 1er indice ;
— Condamner la Société GEOXIA OUEST (pour son Etablissement MAISONS AURA) à régler une somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner in solidum la Société GEOXIA OUEST (pour son Etablissement MAISONSAURA) avec la société EGID à régler une somme de 7 500,00 € en application de I’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Société GEOXIA OUEST (pour son Etablissement MAISONS AURA) aux entiers dépens de l’instance et d’appel dont ceux de référé et les frais et honoraires de I’expert judiciaire,
— Débouter toutes les parties présentant des demandes, fins et conclusions à I’encontre des époux X.
Les époux X soutiennent pour l’essentiel que :
* Sur la responsabilité de la société GEOXIA OUEST pour son établissement MAISONS AURA:
— les désordres non apparents à la réception ont été signalés dans l’année de parfait achèvement.
— L’expert a considéré que le désordre d’érosion de l’enduit aux droits des baguettes d’angle de baies et le désordre de piqûres de l’enduit formant peau d’orange portent atteinte à la destination de l’ouvrage en compromettant le rôle d’imperméabilité de l’enduit.
— S’agissant du phénomène de piqûres, la société GEOXIA est fautive pour n’avoir pas alerté le fournisseur de l’enduit sur les conditions climatiques auxquelles celui-ci serait soumis.
— S’agissant du phénomène de micro fissuration au niveau du joint qui ne compromet pas la solidité de l’ouvrage ni ne porte atteinte à sa destination, il est imputable à la faute de la société LE GOUEFF titulaire du lot gros 'uvre mais la société GEOXIA est fautive pour n’avoir émis aucune réserve.
— La société GEOXIA était tenue de respecter les règles de construction prescrites par le code de la construction et le code de l’urbanisme dans le cadre d’une obligation de résultat.
* Sur les travaux de reprise et les préjudices:
— les conclusions de l’expert et ses chiffrages sur devis doivent être suivis et le jugement confirmé sauf en ce qui concerne la condamnation au titre de la reprise de la micro fissuration
à jonction de plancher à l’étage dont le montant doit être 290,30 euros TTC compte tenu de la revalorisation de la TVA à 10 %.
— Les époux X subissent depuis neuf ans des préjudices immatériels qui doivent être indemnisés par la société GEOXIA à hauteur de 5000 €. Ils sollicitent en outre la somme de 7500 €
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
Vu les conclusions en date du 10 avril 2017 de la société GEOXIA OUEST qui demande à la cour de :
Statuant sur l’appel interjeté par la société EGID,
Statuant sur les appels incidents de Monsieur et Madame X d’une part et de la société BAT AMÉNAGEMENT d’autre part,
— Donner acte à la société GEOXIA de ce qu’elle s’en remet à justice sur le mérite des prétentions des époux X au titre de la TVA ;
Pour le surplus,
— Les débouter purement et simplement de leurs prétentions ;
— Débouter également la société BAT AMÉNAGEMENT de son appel incident ;
Statuant sur l’appel interjeté par la société EGID,
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants et 1602, 1615 et 1641 du Code Civil,
— Dire mal fondée la Société EGID en son appel et l’en débouter ;
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 4 novembre 2014 par le Tribunal de grande instance de VANNES.
Y ajoutant,
— Condamner la société EGID à payer à la société GEOXIA OUEST venue aux droits de la société MAISONS AURA la somme de 1.500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner enfin en tous les dépens.
La société GEOXIA OUEST fait essentiellement plaider que :
* Sur l’appel principal de la société EGID:
— la société EGID a commis un manquement à son obligation d’information et de conseil puisque, malgré le bon de commande du 27 mai 2006 qui précisait que l’enduit commandé devait être mis en 'uvre à Y, c’est-à-dire en un lieu exposé aux intempéries côtières chargées d’embruns maritimes, elle n’a pas indiqué à la société BAT AMÉNAGEMENT que cet enduit ne devait pas être appliqué sur les façades d’un immeuble exposé aux intempéries côtières. L’expert a conclu à l’érosion de certains minéraux alcalins constitutifs des agrégats du mortier d’enduit imputable aux intempéries de bordure de mer. Elle seule connaissait la réaction chimique qui est advenue.
— Le tribunal a donc à bon droit accordé à la société GEOXIA la garantie de la société EGID.
* Sur l’appel incident des époux X:
— le jugement déféré a estimé à juste titre que les désordres affectant l’enduit extérieur ne
compromettent pas l’habitabilité et la jouissance intérieure de la maison et leur a alloué la somme de 800 €. Les époux X doivent être déboutés de leurs demandes à hauteur de 7500 €sur le fondement de l’article 700.
* Sur l’appel incident de l’EURL BAT AMÉNAGEMENT :
— la société BAT AMÉNAGEMENT, en sa qualité de sous-traitante, était tenue à l’égard de la société GEOXIA d’une obligation de résultat qu’elle n’a pas satisfaite. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société BAT AMÉNAGEMENT à garantir la société GEOXIA à hauteur de 30 % des condamnations prononcées au titre de la micro fissuration à la jonction du plancher à l’étage et de l’érosion de l’enduit aux droits des baguettes d’angle des baies.
Vu les conclusions en date du 8 juin 2017 de la société BAT AMÉNAGEMENT EURL qui demande à la cour de
— Lui donner acte de ce qu’elle n’a formé ni appel principal ni appel incident ;
— Dire et juger que les conclusions de la société GEOXIA aux fins de débouter de la société BAT AMÉNAGEMENT au titre de son appel incident sont sans objet ;
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Condamner la société EGID ou tout succombant à payer à la société BAT AMÉNAGEMENT la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société EGID ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
La société BAT AMÉNAGEMENT fait pour l’essentiel valoir que :
— le désordre de micro fissuration à la jonction de plancher à l’étage est imputable au lot gros 'uvre de la société LE GOUEFF.
— La société BAT AMÉNAGEMENT ne conteste pas que le désordre d’érosion de l’enduit extérieur aux droits des baguettes d’angle de baies lui est imputable pour défaut de mise en 'uvre de ces baguettes.
— S’agissant du désordre de piqûres de l’enduit formant peau d’orange, l’expert judiciaire exclut une faute dans la mise en 'uvre de l’enduit. La carbonatation avancée de tous les échantillons prélevés prouve un vice caché de l’enduit. La responsabilité de la société EGID est engagée même si le produit est certifié conforme à une utilisation en climat tempéré.
— L’aggravation éventuelle des préjudices des époux X est inopposable à la société BAT AMÉNAGEMENT qui n’a formé ni appel principal ni appel incident ne sollicitant que la confirmation intégrale du jugement déféré y compris en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société GEOXIA.
Vu les conclusions de la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE qui demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le Jugement du Tribunal de Grande Instance de VANNES en ce qu’il a mis hors de cause la CRAMA,
En conséquence,
— Débouter la Société EGID et également la Société GEOXIA, la Société BAT AMÉNAGEMENT ou toute autre partie, de toutes demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la CRAMA,
Subsidiairement,
Vu les articles 1641 et 1147 et 1382 du Code Civil,
— Condamner la Société EGID et la Société GEOXIA à garantir la CRAMA de toutes condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— Débouter la Société GEOXIA, la Société BAT AMENAGEMENT, la Société EGID ou toute autre partie, de toutes demandes de condamnation en ce qui concerne les angles de baie et les joints ;
— Condamner toute partie succombante au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LE PORZOU DAVID ERGAN conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’argumentation de la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE (CRAMA) est pour l’essentiel la suivante :
— La société EGID ne demande rien à l’encontre de la CRAMA qu’elle a intimée et doit donc être condamnée sur le fondement de l’article 700.
— La CRAMA ne doit pas sa garantie pour absence de déclaration de l’activité « enduit » dans la fiche de souscription du contrat d’assurance. L’attestation d’assurance délivrée n’est pas trompeuse puisqu’elle n’inclut pas les activités d’enduiseur ou de ravaleur qui sont distinctes des activités de gros 'uvre.
— En outre, la CRAMA ne peut être tenue de garantir les dommages immatériels en raison de la résiliation de la police au jour de la réclamation.
À titre subsidiaire,
— la société EGID, fabricant et fournisseur de l’enduit, était tenue d’une obligation de renseignement et de conseil même à l’égard de la société BAT AMÉNAGEMENT sur le manque de performance de celui-ci aux intempéries de bord de mer. En cas de condamnation de la CRAMA, la société EGID devra la garantir intégralement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 Sur les piqûres de l’enduit formant peau d’orange
Ce désordre est décrit à la fois dans le rapport LEROUX-GOULET en date du 26 mars 2007 établi à
la demande des époux X et dans le rapport d’expertise judiciaire.
Il n’était pas apparent à la réception et n’a donc pas fait l’objet d’une réserve le 4 août 2006.
Monsieur Z décrit des piqûres de l’enduit formant peau d’orange qui mettent à nu la maçonnerie support et ne permettent pas à l’enduit de remplir conjointement avec cette maçonnerie son rôle d’imperméabilité. Il estime qu’il s’agit d’une atteinte à destination de l’enduit qui risque dans le temps de ne plus permettre aux parois de remplir leur office de résistance à l’absorption de l’humidité aux intempéries et au ruissellement.
Cependant, Monsieur Z précise que, contrairement à ce qu’affirme le rapport LEROUX-GOULET, ce désordre n’est pas à l’origine d’infiltrations provoquant une humidité anormale en partie basse des murs.
Ainsi que l’ont pertinemment relevé les premiers juges, rien ne démontre le caractère inéluctable de la survenance d’infiltrations imputables à ce désordre avant l’expiration du délai de la garantie décennale.
Il ne s’agit donc que d’un désordre de nature esthétique de nature physique non décennale.
Les époux X sollicitent, au visa de l’article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société GEOXIA OUEST venant aux droits de la société MAISONS AURA sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Le désordre étant apparu après la réception et l’action indemnitaire n’ayant pas été engagée dans le délai d’un an, la responsabilité de la société GEOXIA ne peut être recherchée sur le terrain de la garantie de parfait achèvement.
Cependant, s’agissant d’un désordre qui n’est pas de nature physique décennale et qui a été dénoncé par les maîtres d’ouvrage dans l’année suivant la réception, la responsabilité contractuelle de la société GEOXIA fondée sur une obligation de résultat, subsiste au-delà de ce délai jusqu’à sa réparation.
C’est donc à bon droit que le jugement déféré a condamné la société GEOXIA à indemniser les époux X à hauteur du coût des travaux de reprise des piqûres de l’enduit formant peau d’orange.
Ni la nature ni le chiffrage des travaux de reprise préconisés par Monsieur Z ne sont sérieusement contestés.
Sur la base du devis de la société CREPIS D’ARMOR validé par l’expert, la cour condamnera donc la société GEOXIA à payer aux époux X la somme de 11'647,60 euros HT outre le coût de la TVA applicable au taux de 10 % et avec indexation sur l’indice BT01 entre le 19 novembre 2009 et la date du présent arrêt.
La société GEOXIA demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné la société EGID, fournisseur de l’enduit mis en 'uvre par son sous-traitant, la société BAT AMÉNAGEMENT, à la garantir intégralement de cette condamnation.
La société EGID soutient que sa responsabilité ne peut être retenue ni sur le fondement d’un manquement à son obligation d’information et de conseil, ni sur celui de la garantie des vices cachés, et que, contrairement à ce qu’a conclu l’expert judiciaire, le désordre est imputable à un défaut de mise en 'uvre de l’enduit par la société BAT AMÉNAGEMENT.
Cependant, c’est à tort que la société EGID affirme que Monsieur Z n’a pas motivé sa préconisation d’écarter la responsabilité de la société BAT AMÉNAGEMENT.
En effet, il a procédé à un essai sur site le 13 juin 2008 ainsi qu’à l’analyse physique de l’enduit desquels il a déduit que cet enduit a été mis en 'uvre conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels.
À l’aide d’un outil puis d’un appareil de traction, l’expert judiciaire a mesuré son adhésivité au support avant de conclure que l’enduit EGIDEX 3 tel que mis en 'uvre par la société BAT AMÉNAGEMENT répond bien aux différentes prescriptions techniques en vigueur ce qui sous-entend un bon serrage comme l’attestent les plans de coupe des plots d’arrachage de l’enduit. Il a aussi constaté une épaisseur conforme à la norme et une faible porosité attestant de son bon malaxage. Il a enfin relevé que la masse volumique de l’enduit en partie mitante du trumeau de pignon s’inscrit largement dans les caractéristiques demandées par la certification attestant ainsi d’une confection d’une pate d’enduit continue dans laquelle les adjuvants ont eu le temps d’assurer leurs fonctions.
Outre l’analyse physique de l’enduit, Monsieur Z, a fait procéder à deux analyses chimiques dont la seconde à la demande du conseil de la société EGID sur dix prélèvements dans la partie saine et dans la partie affectée du désordre.
À l’issue de ces analyses, l’expert judiciaire, qui est n’est pas seulement chimiste en polluants du bâtiment et des travaux publics, peintures et revêtements comme le soutient la société EGID, mais aussi architecte DPLG, conclut, après avoir examiné et répondu aux dires des parties, de façon contradictoire, circonstanciée et argumentée, que les analyses thermiques laissent apparaître un état final de carbonatation avancée de l’enduit mis en oeuvre sur les zones affectées et que ce processus naturel ne se fait pas de la même manière sur ces zones et sur les zones des façades non affectées par le désordre. Il démontre que ce désordre provient d’une grande différence de répartition des hydrates entre les zones altérées et non altérées de l’enduit. Il conclut que la cause du phénomène de piqûres de l’enduit réside dans l’érosion de certains minéraux constitutifs des agrégats alcalins du mortier de cet enduit qui sont très sensibles à l’action des chlorures.
Il en déduit de façon logique et argumentée qu’une réaction chimique est à l’origine du phénomène de piqûres affectant certaines zones des façades de la maison des époux X en raison de l’exposition de l’enduit ainsi constitué aux intempéries côtières chargées d’embruns maritimes et de pluie quelque peu corrosives qui contribuent à la création d’un pH acide.
La cause du désordre ne résidant que dans la composition spécifique de l’enduit mis en 'uvre sur les zones affectées qui produit une réaction chimique dommageable sous l’effet des intempéries inhérentes à la proximité de la mer, la société EGID ne peut, en sa qualité de professionnel de la construction, utilement invoquer ni la teneur du certificat du CSTB relatif aux enduits monocouches d’imperméabilisation en général, ni l’absence de désordre sériel connu.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la société EGID sur le fondement de la garantie des vices cachés, l’enduit vendu et mis en 'uvre s’étant révélé, du fait de sa composition spécifique, impropre à sa destination esthétique et à sa fonction d’imperméabilisation sur la maison des époux X à Y.
Au surplus, la société EGID a choisi de fournir à la société MAISONS AURA, qui lui avait commandé un « enduit monocouche » sans autre précision, l’enduit « de marque EGID Référence:003 PIERRE CLAIRE » dont la transformation chimique dans un contexte de pH acide lié à la localisation de son emploi s’est avérée être à l’origine du désordre alors qu’elle savait qu’il serait mis en 'uvre sur les façades de la maison des époux X située dans le lotissement communal du barrage à Y, c’est-à-dire dans un milieu soumis à des conditions atmosphériques
météorologiques maritimes.
En sa qualité de vendeur professionnel spécialiste des enduits monocouches, la société EGID ne rapporte pas la preuve qu’avant de préconiser, livrer et facturer un enduit dont elle connaissait la composition, elle a satisfait à son obligation contractuelle d’information et de conseil en attirant l’attention de la société MAISONS AURA sur les effets préjudiciables des conditions climatiques sur cet enduit.
En conséquence, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société EGID à garantir intégralement la société GEOXIA de sa condamnation à indemniser les époux X au titre du phénomène de piqûres de l’enduit extérieur formant peau d’orange.
2 Sur les autres désordres
Les époux X sollicitent la confirmation du jugement ce qu’il a condamné la société GEOXIA à les indemniser au titre de la micro fissuration à la jonction de plancher à l’étage et de l’érosion de l’enduit aux droits des baguettes d’angle de baies.
Les moyens développés par les parties au sujet des demandes indemnitaires relatives à ces désordres ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
En conséquence, la cour, au vu du rapport d’expertise et des devis validés par l’expert, condamnera, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, la société GEOXIA à payer aux époux X, la somme de 240 € HT en indemnisation de leur préjudice résultant de la micro fissuration à la jonction du plancher de l’étage, ainsi que la somme de 1495,68 € HT (1094,40 + 401,28), outre le montant de la TVA applicable à ces deux somme au taux de 10 %, et leur indexation sur l’indice BT01 entre le 19 novembre 2009 et le présent arrêt.
Compte tenu du fait que Monsieur Z, aux termes d’une analyse minutieuse et objective, impute logiquement la micro fissuration à une malfaçon de la société LE GOUEFF titulaire du lot gros 'uvre, c’est à bon droit que les premiers juges ont limité à 30 % la garantie due à la société GEOXIA par la société BAT AMÉNAGEMENT, celle-ci ayant accepté sans réserves le joint de maçonnerie pour y appliquer l’enduit.
Tenue, en sa qualité de sous-traitante, d’une obligation de résultat à l’égard de l’entreprise principale, le tribunal a, par des motifs pertinents adoptés par la cour, condamné la société BAT AMÉNAGEMENT à garantir intégralement la société GEOXIA de sa condamnation au titre de l’érosion de l’enduit aux droits des baguettes d’angle de baies.
3 Sur les préjudices immatériels
Les époux X demandent à la cour de condamner la société GEOXIA à la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts.
Il n’est pas contestable que les maîtres de l’ouvrage subissent depuis onze ans un préjudice esthétique résultant de la dégradation de l’enduit extérieur de leur maison ainsi que les soucis et tracas liès aux expertises et à la procédure judiciaire. Ils subiront en outre des désagréments et un préjudice de jouissance durant les travaux de reprise des façades pendant cinq jours.
Au vu du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, la cour, par voie d’infirmation, condamnera la société GEOXIA à payer aux époux X la somme de 2000 € en réparation
de leur préjudices immatériels.
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de la part de responsabilité respective des parties dans les préjudices immatériels des époux X en condamnant la société EGID à garantir la société GEOXIA à hauteur de 60 % de la condamnation prononcée à ce titre, et la société BAT AMÉNAGEMENT à hauteur de 20 %. La cour confirmera aussi l’application du même partage de responsabilité à la condamnation de la société GEOXIA aux dépens non compris ceux exposés par la CRAMA.
4 Sur la garantie de la CRAMA
La société BAT AMÉNAGEMENT demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions y compris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de garantie présentée contre son assureur, la CRAMA.
En cause d’appel, ni la société GEOXIA, ni les époux X ne présentent de recours en garantie ou de demande indemnitaire à l’encontre de la CRAMA.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté, par des motifs pertinents, en l’absence d’activité déclarée garantie d’enduiseur, toutes les demandes dirigées contre la CRAMA et laissé à la société GEOXIA la charge des dépens afférents à sa vaine mise en cause.
4 Sur les autres demandes
La société EGID, partie perdante en cause d’appel ayant interjeté appel total et intimé l’ensemble des parties en première instance, sera condamnée aux dépens de cette procédure ainsi qu’à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais non répétibles de procédure d’appel, aux époux X la somme de 2500 €, celle de 1500 € à la société GEOXIA et à la société BAT AMÉNAGEMENT et celle de 1000 € à la CRAMA.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Madame E F épouse X ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Vannes SAUF en ce qui concerne le montant des condamnations qui seront prononcées TTC au taux de TVA de 10 % contre la société GEOXIA au titre des trois désordres ainsi qu’en ce qui concerne le montant de la condamnation au titre des dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société GEOXIA OUEST à payer à Monsieur D X et Madame E F épouse X, pris ensemble, au titre de la reprise des piqûres de l’enduit formant peau d’orange, la somme de 12'812,36 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 entre le 19 novembre 2009 et la date du présent arrêt ;
CONDAMNE la société GEOXIA OUEST à payer à Monsieur D X et Madame E F épouse X, pris ensemble, au titre de la reprise de la micro fissuration à la jonction du plancher, la somme de 264 € TTC avec indexation sur l’indice BT01 entre le 19 novembre 2009 et la date du présent arrêt ;
CONDAMNE la société GEOXIA OUEST à payer à Monsieur D X et Madame E F épouse X, pris ensemble, au titre de la reprise de l’érosion de l’enduit aux droits des baguettes d’angle de baies, la somme de 1645,25€ TTC avec indexation sur l’indice BT01 entre le 19 novembre 2009 et la date du présent arrêt ;
CONDAMNE la société GEOXIA OUEST à payer à Monsieur D X et Madame E F épouse X, pris ensemble, la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts ;
CONDAMNE la société EGID SASU, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer, au titre de leurs frais non répétibles de procédure d’appel, à Monsieur D X et Madame E F épouse X, pris ensemble, la somme de 2500 €, celle de 1000 € à la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE (CRAMA), celle de 1500 € à la société GEOXIA OUEST, et la même somme à la société BAT AMÉNAGEMENT ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société EGID SASU au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de la CRAMA qui en présente la demande.
Le Greffier, Le Président,
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