Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 21 décembre 2017, n° 14/09422
CA Rennes
Infirmation partielle 21 décembre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur

    La cour a confirmé que les désordres n'étaient pas apparents à la réception et que la responsabilité de l'entrepreneur subsiste au-delà du délai de garantie de parfait achèvement.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur

    La cour a jugé que la micro fissuration était de la responsabilité de l'entrepreneur, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur

    La cour a confirmé que l'entrepreneur était responsable des désordres et devait indemniser les maîtres d'ouvrage.

  • Accepté
    Préjudice esthétique et de jouissance

    La cour a reconnu le préjudice immatériel subi par les maîtres d'ouvrage et a accordé des dommages intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Responsabilité du fournisseur pour vice caché

    La cour a confirmé que le fournisseur devait garantir l'entrepreneur pour les condamnations liées aux vices cachés de l'enduit.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Rennes a confirmé la décision du tribunal de grande instance de Vannes dans l'affaire opposant les époux X à la société GEOXIA OUEST. Les époux X avaient conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société MAISONS AURA, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société GEOXIA OUEST. Suite à des désordres affectant l'enduit extérieur de la maison, les époux X ont assigné en justice la société GEOXIA OUEST ainsi que la société BAT AMÉNAGEMENT et la société EGID, fournisseur de l'enduit. Le tribunal de grande instance a condamné la société GEOXIA OUEST à indemniser les époux X pour les désordres constatés. La cour d'appel a confirmé cette décision, condamnant également la société EGID à garantir la société GEOXIA OUEST de sa condamnation. La cour a également accordé des dommages-intérêts aux époux X pour leur préjudice immatériel. La CRAMA, assureur de la société BAT AMÉNAGEMENT, a été mise hors de cause.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 4e ch., 21 déc. 2017, n° 14/09422
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 14/09422
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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