Confirmation 14 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 14 mai 2021, n° 21/01890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01890 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2021, N° M007/2021;18/7409 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT DU 14 MAI 2021
N° 2021/267
Rôle N° RG 21/01890 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5KP
Société MARS INVEST
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée le :
14 MAI 2021
à :
Me Anne VINENT-LIGER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Axel POULAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n ° M007/2021 du Conseiller de la Mise en Etat de la chambre 4-1 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/7409.
APPELANTE
SARL MARS INVEST, demeurant […]
représentée par Me Anne VINENT-LIGER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur Y X, demeurant 13 Boulevard de l’Elysée – 13380 PLAN-DE-CUQUES
représenté par Me Axel POULAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Nathalie FRENOY, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2021,
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. Y X a été engagé par la société LA COTE DE BOEUF suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2008 en qualité d’acheteur de viande. La relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée. A compter du 30 décembre 2015, le contrat de travail de M. X a été transféré à la SARL MARS INVEST, cessionnaire du fonds de commerce.
M. X a été licencié pour faute grave le 28 janvier 2016.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X a saisi, par requête du 8 mars 2016, le conseil de prud’hommes de Marseille qui, par jugement du 30 mars 2018, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a débouté la SARL MARS INVEST de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. X aux entiers dépens.
M. X a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 27 avril 2018.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 novembre 2020, la SARL MARS INVEST a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de voir constater la péremption de l’instance et, en conséquence, l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption.
Suivant ordonnance du 15 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la SARL MARS INVEST au titre de la péremption d’instance d’appel, l’a condamnée aux dépens ainsi qu’ à payer à M. X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête signifiée par voie électronique le 29 janvier 2021, la SARL MARS INVEST a sollicité que l’ordonnance du 15 janvier 2021 soit déférée devant la cour d’appel.
Suivant conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 21 mars 2021, la SARL MARS INVEST demande à la cour de :
— in limine litis, dire et juger la requête aux fins de déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en
état du 15 janvier 2021 , recevable et bien fondée,
En conséquence,
— rejeter les demandes de nullité ou d’irrecevabilité de ladite requête,
— constater que la péremption de l’instance est acquise,
En conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions ladite ordonnance d’incident du 15 janvier 2021 en ce qu’elle a jugé qu’il n’y avait pas de péremption d’instance dans le cadre de la présente procédure et a condamné la SARL MARS INVEST à régler à M. X la somme de 1 500 € au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. X,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans venait à confirmer l’ordonnance du 15 janvier 2021 en ce qu’elle a rejeté la demande de péremption d’instance de la SARL MARS INVEST, infirmer ladite ordonnance, eu égard à la situation précaire de la SARL MARS INVEST, en ce qu’elle a condamné la SARL MARS INVEST à régler à M. X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause, renvoyer l’examen de l’affaire au fond (RG N°18/07409) à une date ultérieure dans l’attente qu’il soit statué sur le présent déféré, condamner M. X à verser à la SARL MARS INVEST la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance et condamner M. X aux entiers dépens.
Suivant conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 22 mars 2021, M. X demande à la cour de :
— in limine litis, de déclarer nulle et non avenue la requête régularisée le 29 janvier 2021 par la SARL MARS INVEST,
— à défaut de nullité retenue, déclarer la SARL MARS INVEST irrecevable en son déféré,
— à toutes fins utiles, rejeter toutes les demandes de la SARL MARS INVEST comme infondée et dire l’absence de péremption,
— confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
— condamner la SARL MARS INVEST sur déféré au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Vu la note en délibéré sollicitée par la cour le 20 avril 2021 et les réponses des parties des 5 et 7 mai 2021,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité de la requête en déféré
Sur le fondement des articles 54 et 57 du code de procédure civile, M. X soutient que la requête en déféré du 29 janvier 2021 est nulle en ce que, d’une part, l’adresse du siège social déclarée
- […] est fausse, comme devant se situer […] et d’autre part, les modalités de comparution et d’information font défaut. M. X fait valoir que le fait de dissimuler l’adresse réelle du siège social, dans le but de nuire et de désorganiser la défense de son adversaire, ne peut qu’entraîner la nullité de la requête puisque le concluant ne pourra pas faire signifier les actes de la procédure à une adresse fiable et à l’organe représentant légalement la société. M. X souligne que ce grief est particulièrement caractérisé dès lors que la SARL MARS INVEST n’hésite pas à solliciter, au détour de sa requête en déféré nulle, le report de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’examen de l’affaire au fond, entraînant de facto un nouveau délai imprévisible avant que l’affaire ne soit à nouveau examinée par la cour.
La SARL MARS INVEST soutient qu’il serait particulièrement malvenu de la part de M. X de soulever une nullité pour vice de forme de la requête en déféré alors qu’il n’a lui-même pas respecté les mentions prescrites, à peine de nullité, s’agissant de sa déclaration d’appel qui omet les mentions relatives à sa profession, sa date et son lieu de naissance, nullité qui n’a pas été relevée par la société intimée, ce qui démontre ainsi l’absence de toute attitude dilatoire de sa part. La SARL MARS INVEST soutient que M. X ne démontre pas subir une perturbation dans ses droits de la défense et que cette perturbation soit la conséquence directe de l’irrégularité affectant l’acte de procédure, la cour devant se livrer à une analyse in concreto. Notamment, l’indication de la forme de la personne morale permet à elle-seule de déterminer l’organe habilité à la représenter et qu’étant une SARL, seul son gérant est habilité à la représenter. Par ailleurs, l’adresse mentionnée sur la requête – qui était également celle inscrite par M. X dans sa déclaration d’appel – à savoir […] était bien, jusqu’à récemment, celle de la société et que, s’acquittant de façon spontanée de la condamnation mise à sa charge par le conseiller de la mise en état au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’ordre de virement adressé au conseil de M. X, le 28 janvier 2021, mentionne clairement la nouvelle adresse du siège social sis […], de sorte que toute volonté de dissimulation est exclue. La SARL MARS INVEST soutient qu’il n’existe aucun rapport entre la demande de report de l’audience qu’elle a formulée, et qui est parfaitement légitime eu égard à la procédure de déféré en cours, et les prétendues irrégularités de forme soulevées par M. X. Enfin, dès lors qu’un avocat était déjà constitué dans les intérêts de M. X dans le cadre de la procédure d’appel et que la SARL MARS INVEST a transmis au préalable la requête au conseil de M. X, ce dernier était parfaitement informé des modalités de comparution.
* * *
Il résulte des articles 54 et 57 du code de procédure civile, dans leur version issue du décret du 27 novembre 2020 applicable au litige, que la requête doit, à peine de nullité, mentionner notamment pour les personnes morales, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
S’agissant d’une nullité pour vice de forme, il appartient à la partie qui l’invoque de prouver le grief effectif qu’elle estime avoir subi du fait de l’irrégularité ainsi que le lien de causalité entre le grief et l’irrégularité.
D’une part, l’indication dans la requête du 29 janvier 2021 de la forme de la SARL MARS INVEST, à savoir une 'SARL, prise en la personne de son représentant légal', permet à elle seule de déterminer l’organe habilité à la représenter, en l’occurrence son gérant.
S’il apparaît que l’adresse du siège social de la SARL MARS INVEST indiquée dans la requête aux
fins de déféré est […], le courriel qui a été adressé par le conseil de la SARL MARS INVEST au conseil de M. X, le 28 janvier 2021, comportant l’ordre de virement de la condamnation prononcée par le conseiller de la mise en état au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mentionne bien l’adresse sise […], ce qui exclut toute volonté de dissimulation de la part de la SARL MARS INVEST dans le but de nuire à son adversaire et de désorganiser sa défense. Par ailleurs, outre le fait que la SARL MARS INVEST a rectifié l’adresse de son siège social dans ses dernières conclusions, force est de constater que M. X ne justifie d’aucun grief effectif ni du lien de causalité entre le grief et l’irrégularité invoquée.
Il en est de même concernant le défaut des mentions relatives aux modalités de comparution devant la juridiction puisque, d’une part M. X avait constitué avocat dans le cadre des procédures d’appel et d’incident, d’autre part la requête a été transmise au conseil de M. X au préalable par voie électronique et enfin M. X a pu présenter sa défense en produisant pas moins de quatre jeux de conclusions.
Enfin, le grief soulevé par M. X selon lequel la demande de la société intimée de renvoi de l’affaire à une audience au fond ultérieure dans l’attente qu’il soit statué sur le présent déféré – ce qui rallongerait les délais – ne présente pas de lien avec les irrégularités que M. X a lui-même soulevé dans le cadre du présent déféré.
Il convient donc de rejeter la demande de nullité de la requête du 29 janvier 2021.
Sur l’irrecevabilité de la requête en déféré
Invoquant les dispositions de l’article 916 du code de procédure civile, M. X fait valoir que l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 janvier 2021 ne peut être déférée puisqu’elle n’a pas mis fin à l’instance car l’exception de péremption invoquée par la SARL MARS INVEST n’a pas été retenue.
La SARL MARS INVEST conclut que, s’il est indiscutable que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour lorsqu’elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, il n’est n’est pas nécessaire que lesdites ordonnances constatent l’extinction de l’instance.
* * *
Selon l’article 916 du code de procédure civile, 'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel (…)'.
Ainsi, dès lors que le Conseiller de la mise en état a statué sur un incident tendant à voir mettre fin à l’instance, sa décision, même si elle rejette ledit incident, est susceptible d’être déférée immédiatement à la cour.
La requête en déféré est donc recevable.
Sur la péremption de l’instance
La SARL MARS INVEST rappelle qu’elle a conclu en sa qualité d’intimée le 26 octobre 2018; que depuis cette date, aucune diligence n’a été accomplie de la part de la partie appelante, ni de l’intimée, soit pendant plus de deux ans et que le 29 octobre 2020, soit postérieurement à la péremption de l’instance, elle a été destinataire d’un courriel de la cour la convoquant à une audience de plaidoirie pour le 29 mars 2021. Elle soutient que la péremption est acquise depuis le 26 octobre 2020 aux motifs de droit que :
— seuls les articles 386 et suivants du code de procédure civile sont applicables,
— le régime dérogatoire de la péremption prévu à l’article R1452-8 du code du travail invoqué par M. X, et qui a été supprimé par le décret du 20 mai 2016, est inapplicable à la présente procédure d’appel qui a été introduite postérieurement à l’entrée en vigueur dudit décret,
— l’article 8 du décret qui prévoit la suppression de l’article R1452-8 du code du travail en fixant une
date d’application au 1er août 2016 vise uniquement les instances introduites devant le conseil de prud’hommes à compter de cette date et non celles introduites devant la cour d’appel,
— les lois de procédure nouvelles sont d’application immédiate et il est de principe que l’existence de la péremption de l’instance doit être appréciée à la date où celle-ci est invoquée, le jugement du conseil de prud’hommes ayant mis fin à la première instance et une nouvelle instance ayant été introduite devant la cour d’appel,
— les parties restent tenues d’accomplir des diligences tant que la date des débats n’a pas été fixée et il appartient aux parties de renouveler régulièrement leur demande de fixation pour échapper à la péremption d’instance.
M. X conclut à la survie de la règle de l’unicité de l’instance et des dispositions de l’article R1452-8 du code du travail relatives à la péremption de l’instance aux instances prud’homales introduites avant le 1er août 2016, ce qui est le cas en l’espèce, et dès lors qu’aucune diligence n’a été mise expressément à la charge des parties. Il soutient que l’unicité d’instance disparaît seulement à compter du 1er août 2016 de sorte que les dispositions dérogatoires de droit commun et du code de procédure civile en matière prud’homale restent applicables à tous les litiges prud’homaux introduits avant le 1er août 2016. Par ailleurs, il prétend qu’il résulte de l’article 912 du code de procédure civile que les parties n’ont plus à accomplir de diligence de nature à faire progresser l’instance après l’expiration des délais pour conclure. Enfin, il invoque l’article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme en ce que, si la péremption était prononcée, une telle décision constituerait une entrave à son droit d’accès au tribunal à un point tel que son droit à bénéficier d’un second degré de juridiction s’en trouverait atteint.
* * *
La péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire, poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. Par ailleurs, en l’espèce, les parties n’ont pas pris d’initiative pour faire avancer l’instance avant l’avis du conseiller de la mise en état du 29 octobre 2020 les informant de la fixation de l’affaire à l’audience du 29 mars 2021.
L’article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail a remplacé le chapitre II du titre V de la partie réglementaire du code du travail, relatif à la saisine du conseil de prud’hommes, par de nouvelles dispositions. Ainsi, a notamment été abrogé l’article R.1452-8, exigeant que des diligences aient été expressément mises à la charge des parties par la juridiction pour faire courir le délai de péremption de l’instance.
L’article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 prévoit que son article 8 est applicable aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016.
La cour de cassation ayant déjà jugé qu’il résulte des articles 8 et 45 de ce décret que les dispositions de l’article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016, peu important que l’appel ait été formé postérieurement à cette date, le principe de sécurité juridique et la cohérence globale de la réforme résultant de l’article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, rappelé par la cour de cassation dans son avis du 14 avril 2021, commandent de juger en l’espèce que les dispositions de l’article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d’appel dès lors que le conseil de prud’hommes a été saisi avant le 1er août 2016.
En conséquence, eu égard à la date de saisine du conseil de prud’hommes de Marseille par M. X le 8 mars 2016, soit antérieurement au 1er août 2016, l’article R.1452-8 du code du travail demeure applicable et ainsi le délai de péremption ne commence à courir qu’à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences mises à sa charge par la juridiction.
Or, M. X n’avait aucune diligence particulière mise à sa charge par le conseiller de la mise en état. Dans ces conditions, l’instance n’est pas périmée.
La cour rappelle que le dossier au fond 18/7409 a été renvoyé au 25 octobre 2021 à 14h00 dans l’attente de la décision sur le déféré.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions de l’ordonnance du 15 janvier 2021 relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la SARL MARS INVEST à payer à M. X la somme de 1 500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés dans la procédure de déféré.
Les dépens d’appel de la procédure de déféré seront à la charge de la SARL MARS INVEST, partie succombante, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejette l’exception de nullité de la requête du 29 janvier 2021,
Rejette l’exception d’irrecevabilité de la requête du 29 janvier 2021,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Condamne la SARL MARS INVEST à payer à M. Y X la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés dans la procédure de déféré,
Condamne la SARL MARS INVEST aux dépens de la présente procédure de déféré.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Domicile ·
- Acte ·
- Election ·
- Square ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Commandement de payer ·
- Huissier ·
- Saisie immobilière ·
- Saisie
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Site ·
- Dommages-intérêts
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Convention de forfait ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Temps de travail ·
- Système de compensation ·
- Contrepartie ·
- Employeur ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Action ·
- Montant ·
- Recouvrement ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Prestation ·
- Assurances
- Suisse ·
- Visites domiciliaires ·
- Secret professionnel ·
- Saisie ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Fichier ·
- Restitution
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Permis de construire ·
- Mandataire ·
- Résolution ·
- Protocole d'accord ·
- Demande ·
- Administrateur judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Ès-qualités ·
- Restitution ·
- Conservation ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Service ·
- Enlèvement ·
- Revendication ·
- Mandataire
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Accident du travail ·
- Faute grave ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Salaire
- Militaire ·
- Chiropracteur ·
- Préjudice corporel ·
- Gauche ·
- Mutuelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense de santé ·
- Expert ·
- Dépense ·
- Souffrances endurées
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Créance ·
- Partage ·
- Exploitation ·
- Pêche maritime ·
- Décès ·
- Demande ·
- Service militaire ·
- Salaire minimum ·
- Notaire
- Gauche ·
- Vétérinaire ·
- Préjudice corporel ·
- Animaux ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Agression ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Saisie-attribution ·
- Frais bancaires ·
- Caducité ·
- Congé pour reprise ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Consorts ·
- Titre exécutoire ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.