Infirmation partielle 11 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 11 déc. 2019, n° 15/21774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/21774 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 janvier 2015, N° 13/02663 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès CHAUMAZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS VIGILIS MAINTENANCE MULTITECHNIQUE c/ Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, Compagnie d'assurances GENERALI IARD, SA BUREAU VERITAS, SNC HOTEL PARIS VOLTAIRE, SA OSEO, Société STBI, SA SPIE SCGPM, SA SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX SOGETRAV, Compagnie d'assurances SMABTP, SA GENERALI IARD, Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, SA FINAMUR |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2019
(n° /2019, 30 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/21774 – N° Portalis 35L7-V-B67-BXNEA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2015 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – 6e chambre – 1re section – RG n° 13/02663
APPELANTE
SAS VIGILIS MAINTENANCE MULTITECHNIQUE venant aux droits de CLIM CONSEIL
[…]
[…]
Agissant en la personne de ses représentants légaux
Représentée par Me Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023
Assistée de Me Isabelle DANGEREUX de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E465
INTIMÉS
M. B Y
[…]
[…]
et
Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) agissant ès-qualités d’assureur de Monsieur B Y, Architecte.
[…]
[…]
Représentés et assistés par Me Christofer CLAUDE de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Me Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, toque : R85
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux
Représentée par Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349
Assistée de Me Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS FMGD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G156
La Société ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de M. X et de la société STBI
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS,
toque : D0125
M. X
[…]
[…]
Défaillant (non représenté et assigné à l’étude)
Société STBI
[…]
[…]
Défaillante (non représentée et assignée selon l’article 659 du CPC)
SNC HOTEL PARIS VOLTAIRE
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux
et
[…]
[…]
prise en la personne des ses représentants légaux
et
SA Z
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P133
SA SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX
[…]
[…]
prise n la personne de ses représentants légaux
et
SMABTP Société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux
Représentées par Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349
Assistées de Me Aurélien NICOLAS substituant Me Arnaud GINOUX du Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant, Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R070
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre exerçant les fonctions de Conseillère
Mme Valérie MORLET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre exerçant les fonctions de Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Vidjaya DIVITY
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre exerçant les fonctions de Conseillère, suppléant la Présidente empêchée et par Mme Vanessa ALCINDOR, Greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE
La SNC HOTEL PARIS VOLTAIRE a courant 1999 entrepris la construction d’un hôtel Novotel trois étoiles au Kremlin-Bicêtre (Val de Marne), […].
Pour le financement de l’opération, la société HOTEL PARIS VOLTAIRE a par acte du 29 avril 2002 souscrit auprès des sociétés UCABAIL IMMOBILIER et AUXICOMI un crédit-bail (acte non communiqué).
La société HOTEL PARIS VOLTAIRE a conclu avec la SCI CHALET VOLTAIRE un contrat de promotion immobilière, conférant à cette dernière la qualité de maître d’ouvrage (contrat non communiqué).
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— Monsieur B Y, architecte chargé d’une mission complète de maîtrise d''uvre selon contrat du 28 juin 1999, assuré auprès de la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF, police non communiquée),
— la SARL SOCIETE d’études TECHNIQUES du BATIMENT et de l’INDUSTRIE (la STBI), bureau d’études techniques, sous-traitant du maître d''uvre avec mission d’ingénierie sur les fluides, assurée auprès de la SA AGF (police n°67.960.206) aux droits de laquelle vient désormais la SA ALLIANZ IARD,
— la SARL cabinet C X (CBC), bureau d’études techniques, assurée auprès de la SA AGF (police n°067.960.208), aux droits de laquelle vient désormais la SA ALLIANZ IARD,
— la SA BUREAU VERITAS, selon convention du 29 novembre 1999, aux droits de laquelle vient désormais la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, contrôleur A, selon contrat du 27 novembre 1999,
— la SA SOCIETE GENERALE de TRAVAUX (la SOGETRAV), selon acte d’engagement du 12 avril 2002 et ordre de service n°1 du 15 avril 2002, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP, police non communiquée),
— la SA SPIE SCGPM, assurée auprès de la SA GENERALI IARD (police n°54.728.903),
— la SAS CLIM CONSEIL, sous-traitante pour les lots n°6 et 7 relatifs aux travaux de plomberie, chauffage, CVC (chauffage-ventilation-climatisation) et désenfumage, selon contrat du 6 décembre 2002, assurée auprès de la SA GENERALI IARD (police n°54589370W).
Pour les besoins de l’opération, une assurance dommages-ouvrages (DO) a été souscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Les travaux ont été réalisés et réceptionnés le 2 février 2004, avec réserves, levées le 24 novembre 2004.
L’hôtel est depuis lors exploité par la société HOTEL PARIS VOLTAIRE.
Courant 2009, des fuites dans les gaines techniques des chambres de l’hôtel sont apparues. La société HOTEL PARIS VOLTAIRE a déclaré le sinistre à la compagnie AXA FRANCE assureur DO, qui a mandaté sur place le cabinet SARETEC, expert. Au vu du rapport de celui-ci, l’assureur a par courriers des 26 février et 20 avril 2009 refusé sa garantie.
Des travaux de reprise ont été effectués par la société BB RENOV.
La société HOTEL PARIS VOLTAIRE a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d’une demande d’expertise. Monsieur D E a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 10 décembre 2009. Les opérations d’expertise ont été étendues à de nouveaux désordres selon ordonnance du 14 juin 2011.
L’expert a clos et déposé son rapport le 15 juin 2012.
La société HOTEL PARIS VOLTAIRE a au vu de ce rapport saisi le juge des référés d’une demande de provision. Le magistrat a par ordonnance du 26 juillet 2012 dit n’y avoir lieu à référé.
La société HOTEL PARIS VOLTAIRE, la SA FINAMUR et la SA Z (venant aux droits des sociétés UCABAIL IMMOBILIER et AUXICOMI) ont alors par actes des 17, 18, 21 et 22 janvier et
6 février 2013 assigné au fond en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris Monsieur Y, les sociétés BUREAU VERITAS, SPIE SCGPM, SOGETRAV, CLIM CONSEIL et les compagnies SMABTP et GENERALI.
Monsieur Y a à son tour et par actes des 24 et 25 février et 4 mars 2013 assigné en garantie la STBI, Monsieur X et leur assureur, la compagnie ALLIANZ.
La compagnie ALLIANZ a par acte du 12 novembre 2013 assigné en garantie la MAF, assureur de Monsieur Y.
Les trois instances ont été jointes.
*
Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 13 janvier 2015, a :
— débouté les défendeurs de leur demande tendant à voir déclarer prescrite l’action des demanderesses au regard de l’article 1792-3 du code civil,
— débouté les sociétés HOTEL PARIS VOLTAIRE, FINAMUR et Z de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— déclaré responsables les sociétés SPIE SCGPM, SOGETRAV, BUREAU VERITAS et Monsieur Y des désordres subis par les demanderesses sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— déclaré responsable la société CLIM CONSEIL des désordres subis par les demanderesses sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— dit que la SMABTP doit sa garantie à son assurée la SOGETRAV,
— dit que la compagnie GENERALI ne doit pas sa garantie à ses assurées, les sociétés CLIM CONSEIL et SPIE SCGPM,
— débouté par conséquent les sociétés HOTEL PARIS VOLTAIRE, FINAMUR et Z de leurs demandes formées contre la compagnie GENERALI,
— condamné in solidum les sociétés CLIM CONSEIL, SPIE SCGPM, SOGETRAV, SMABTP, BUREAU VERITAS et Monsieur Y à payer aux sociétés HOTEL PARIS VOLTAIRE, FINAMUR et Z la somme de 120.764 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres,
— dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 15 juin 2012 jusqu’à la date du présent jugement,
— condamné in solidum les sociétés CLIM CONSEIL, SPIE SCGPM, SOGETRAV, SMABTP, BUREAU VERITAS et Monsieur Y à payer à la société HOTEL PARIS VOLTAIRE les sommes de 49.350 euros HT au titre du remboursement des frais de réparation déjà exposés et de 15.124 euros HT correspondant aux honoraires de maîtrise d''uvre des travaux de reprise,
— débouté les sociétés HOTEL PARIS VOLTAIRE, FINAMUR et Z de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice immatériel et du surplus de leurs demandes au titre du préjudice matériel,
— débouté Monsieur Y et la MAF de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur X et de son assureur, la société ALLIANZ,
— constaté qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la STBI,
— constaté qu’aucun appel en garantie n’est formé à l’encontre de la MAF par les parties responsables des dommages,
— dit que in fine les sociétés CLIM CONSEIL, SPIE SCGPM, SOGETRAV, BUREAU VERITAS et Monsieur Y sont, chacun, responsables de la survenance des désordres de fuite affectant les sociétés HOTEL PARIS VOLTAIRE, FINAMUR et Z dans les proportions suivantes :
. société CLIM CONSEIL : 50%,
. société SPIE SCGPM : 30%,
. Monsieur Y : 15%,
. société BUREAU VERITAS : 5%,
. SOGETRAV, assurée par la SMABTP : 0%,
— condamné en conséquence chacune des parties reconnue responsable, dans la limite de sa propre part de responsabilité, à garantir toute autre partie désignée responsable de toute somme payée aux demandeurs excédant sa propre part de responsabilité dans la survenance du préjudice,
— débouté les sociétés HOTEL PARIS VOLTAIRE, FINAMUR et Z de leur demande tendant à la condamnation in solidum des sociétés SOGETRAV, SMABTP, SPIE SCGPM, CLIM CONSEIL, GENERALI, BUREAU VERITAS et de Monsieur Y au titre du remplacement des colonnes montantes,
— condamné in solidum les sociétés CLIM CONSEIL, SPIE SCGPM, SOGETRAV, SMABTP, BUREAU VERITAS et Monsieur Y à payer aux sociétés HOTEL PARIS VOLTAIRE, FINAMUR et Z la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés CLIM CONSEIL, SPIE SCGPM, SOGETRAV, SMABTP, BUREAU VERITAS et Monsieur Y aux dépens, avec distraction au profit de la SCP RAFFIN & Associés,
— dit que la charge finale des dépens et de la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
La société VIGILIS MAINTENANCE MULTI-A, indiquant venir aux droits de la société CLIM CONSEIL, a par acte du 29 octobre 2015 interjeté appel de ce jugement, intimant devant la Cour les sociétés HOTEL PARIS VOLTAIRE, FINAMUR, Z, SOGETRAV, SMABTP, GENERALI, Monsieur Y, les sociétés BUREAU VERITAS, SCGPM,
Monsieur X, les compagnies ALLIANZ et MAF.
La société VIGILIS MAINTENANCE indique également avoir saisi le Premier Président de la Cour d’un recours en suspension de l’exécution provisoire du jugement dont appel, mais ne produit pas aux débats l’ordonnance du 22 mars 2016 qui aurait rejeté sa demande.
*
Saisi d’exceptions d’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société VIGILIS, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 22 mars 2016, a :
— déclaré la société VIGILIS MAINTENANCE MULTI-A recevable à agir comme venant aux droits de la société CLIM CONSEIL,
— constaté que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris a été signifié à la société VIGILIS MAINTENANCE MULTI SERVICE [sic] venant aux droits de la société CLIM CONSEIL, par les sociétés HOTEL PARIS VOLTAIRE, FINAMUR et Z le 25 février 2015,
— jugé l’appel interjeté le 29 octobre 2015 par la société VIGILIS MAINTENANCE MULTI SERVICE, venant aux droits de la société CLIM CONSEIL, à l’encontre du jugement forclos à l’égard des sociétés HOTEL PARIS VOLTAIRE, FINAMUR et Z,
— déclaré irrecevable l’appel interjeté le 29 octobre 2015 par la société VIGILIS MAINTENANCE MULTI SERVICE, venant aux droits de la société CLIM CONSEIL, à l’encontre du jugement à l’égard des sociétés HOTEL PARIS VOLTAIRE, FINAMUR et Z,
— prononcé la nullité des actes de signification du jugement entrepris délivrés à la société VIGILIS MAINTENANCE MULTI SERVICE venant aux droits de la société CLIM CONSEIL :
. le 17 février 2015 par la compagnie ALLIANZ, assureur de la société STBI et de Monsieur X,
. le 4 mars 2015 par la compagnie GENERALI, assureur de la société CLIM CONSEIL aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société VIGILIS MAINTENANCE MULTI SERVICE,
— déclaré recevable l’appel interjeté par la société VIGILIS MAINTENANCE MULTI SERVICE venant aux droits de la société CLIM CONSEIL à l’égard de toutes les parties intimées à la seule exception des sociétés HOTEL PARIS VOLTAIRE, FINAMUR et Z,
— condamné la société VIGILIS MAINTENANCE MULTI SERVICE venant aux droits de la société CLIM CONSEIL à payer aux sociétés HOTEL PARIS VOLTAIRE, FINAMUR et Z la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
- rejeté comme irrecevables ou mal fondées toutes prétentions plus amples ou contraires développées devant le magistrat chargé de la mise en état,
— condamné la société VIGILIS MAINTENANCE MULTI SERVICE venant aux droits de la société CLIM CONSEIL ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— renvoyé l’affaire en mise en état.
Saisi ensuite d’exceptions d’irrecevabilité des appels incidents et provoqués, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 21 juin 2016, a :
— constaté que par ordonnance définitive du 22 mars 2016, l’appel principal de la société VIGILIS MAINTENANCE MULTI-A a été déclaré irrecevable à l’égard des sociétés HOTEL PARIS VOLTAIRE, FINAMUR et Z,
— déclaré en conséquence irrecevables les appels incidents de la société BUREAU VERITAS, Monsieur Y, la MAF et la société SPIE SCGPM à l’égard des sociétés HOTEL PARIS VOLTAIRE, FINAMUR et Z,
— constaté que les conclusions des appelants principaux, les sociétés HOTEL PARIS VOLTAIRE, FINAMUR et Z, ont été signifiées le 12 janvier 2016 et que l’appel provoqué de la société SPIE SCGPM a été formalisé par assignation des 25 et 29 mars 2016,
— déclaré irrecevable l’appel provoqué de la société SPIE SCGPM à l’égard des sociétés HOTEL PARIS VOLTAIRE, FINAMUR et Z,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné in solidum la société BUREAU VERITAS, Monsieur Y, la MAF et la société SPIE SCGPM aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire en mise en état.
*
La société VIGILIS MAINTENANCE MULTI-A, appelante principale, dans ses dernières conclusions signifiées le 11 décembre 2017, demande à la Cour de
— la dire et juger recevable en ses conclusions,
En conséquence, y faisant droit,
A titre principal,
— écarter toutes conclusions que pourraient signifier les sociétés intimées HOTEL PARIS VOLTAIRE, FINAMUR, Z, SPIE SCGPM, Monsieur X et la STBI faute d’avoir communiqué spontanément et à première demande les pièces et écritures échangées dans le cadre de l’expertise et communiquées en première instance, et plus avant,
— infirmer purement et simplement la décision rendue à toutes fins qu’elle comporte au titre des condamnations prononcées à son encontre,
Subsidiairement,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté à titre principal l’impropriété à destination et à titre subsidiaire les dispositions de l’article 1792-3 du code civil et a condamné la société CLIM CONSEIL, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société VIGILIS MAINTENANCE MULTI-A,
— dire et juger que dans le cadre d’une impropriété à destination, la société CLIM CONSEIL est fondée à solliciter la condamnation de la compagnie GENERALI,
Subsidiairement,
— dire et juger que les demandes des sociétés maîtres d’ouvrage étaient prescrites sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil et qu’elle est fondée à opposer la prescription à la société SPIE SCGPM,
Encore plus subsidiairement,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu à l’encontre de Monsieur Y et la société BUREAU VERITAS un manquement à leur obligation au titre de la conception de l’ouvrage à l’origine des désordres,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a imputé 50% des responsabilités, sans considération pour les obligations relevant à ce titre de l’entreprise générale, de l’architecte et du BUREAU VERITAS,
— débouter la société SPIE SCGPM de son appel incident à toutes fins qu’il comporte à son encontre,
— débouter Monsieur Y et la société BUREAU VERITAS de leur argumentation à toutes fins qu’elle comporte à son encontre,
En tout état de cause,
— la dire et juger en droit d’opposer à la compagnie GENERALI sa garantie au titre du contrat responsabilité civile décennale du fait du caractère inopposable de la lettre du 29 janvier 2013 et du défaut de signification des conclusions de l’assureur devant le tribunal de grande instance, pour le cas où la Cour revenait sur l’absence de caractère décennal du sinistre et sa garantie au titre du contrat responsabilité civile entrepreneur faute de réserve sur ce point,
— la dire et juger fondée à solliciter la condamnation de la compagnie GENERALI à l’indemniser à hauteur des sommes qu’elle a été condamnée à payer in solidum avec les sociétés SPIE SCGPM, SOGETRAV, BUREAU VERITAS et Monsieur Y, soit la somme de 120.464 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres, actualisée en fonction de l’indice BT01 depuis le 15 juin 2012, les sommes de 49.350 euros HT au titre du remboursement des frais de réparation, et de 15.124 euros HT correspondant aux honoraires de maîtrise d''uvre des travaux de reprise tels que chiffrés dans le cadre de la décision rendue par le tribunal en première instance, le tout augmenté des intérêts éventuellement calculés sur le montant des condamnations telles qu’elles ont été exécutées,
— dire et juger que la compagnie GENERALI a commis une faute à son encontre, laquelle est fondée à en solliciter réparation, à hauteur des sommes de 120.464 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres, actualisée en fonction de l’indice BT01 depuis le 15 juin 2012, de 49.350 euros HT au titre du remboursement des frais de réparation, et de 15.124 euros HT correspondant aux honoraires de maîtrise d''uvre des travaux de reprise tels que chiffrés dans le cadre de la décision rendue par le tribunal, le tout augmenté des intérêts éventuellement calculés sur le montant des condamnations telles qu’elles ont été exécutées,
— condamner également et en tout état de cause la compagnie GENERALI à indemniser son préjudice à hauteur du montant de toutes les autres condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance,
— débouter la société SPIE SCGPM, Monsieur Y et la société BUREAU VERITAS de leur appel incident en ce qu’il est dirigé à son encontre ainsi que de toute demande de condamnation au titre de la prise en charge de l’indemnisation des sociétés HOTEL PARIS VOLTAIRE, FINAMUR et Z à toutes fins qu’elle comporte,
— condamner la compagnie GENERALI à lui verser une somme de 15.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ensemble des intimés aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCPA COURTEAUD-PELLISSIER.
La compagnie GENERALI, assureur de la société CLIM CONSEIL, aux droits de laquelle vient désormais la société VIGILIS MAINTENANCE MULTI-A, dans ses dernières conclusions signifiées le 25 août 2017, demande à la Cour de :
A titre principal,
— dire et juger que les désordres à l’origine de la présente procédure n’ont aucun caractère décennal au sens de l’article 1792 du code civil,
— dire et juger qu’elle ne pouvait ni ne saurait mobiliser ses garanties ni au profit de la société VIGILIS MAINTENANCE MULTI-A, ni au profit de celui de la société SPIE SCGPM sachant qu’elle ne garantit que leur seule responsabilité civile décennale,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute à l’encontre de la société VIGILIS MAINTENANCE MULTI-A,
Par conséquent,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu l’absence de mobilisation de sa garantie au titre de la responsabilité civile décennale des sociétés VIGILIS MAINTENANCE MULTI-A et SPIE SCGPM,
— débouter les sociétés VIGILIS MAINTENANCE MULTI-A, SPIE SCGPM et toute autre partie au titre de ses demandes en ce qu’elles sont formulées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— condamner Monsieur Y, la MAF et la société BUREAU VERITAS à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise de l’intégralité des vannes, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 5%,
Très subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur Y, la MAF et la société BUREAU VERITAS à conserver 20% du montant des dommages,
— la dire et juger recevable et bien fondée à opposer à toute partie sollicitant sa garantie en qualité d’assureur de la société CLIM CONSEIL le montant de la franchise prévue dans la police souscrite par cette dernière, laquelle s’élève à 10% des dommages avec un minimum de 26.117 euros et un maximum de 237.062 euros,
— la dire et juger recevable et bien fondée à opposer à la société SPIE SCGPM le montant de la franchise prévue dans la police souscrite par cette dernière, laquelle s’élève à 7.622,45 euros,
Et en tout état de cause,
— condamner la société VIGILIS MAINTENANCE MULTI-A ou tout autre succombant au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société VIGILIS MAINTENANCE MULTI-A ou tout autre succombant aux entiers dépens.
Monsieur Y, maître d''uvre, et son assureur la MAF, dans leurs dernières conclusions signifiées le 11 septembre 2017, demandent à la Cour de :
— déclarer l’appel de la société VIGILIS mal fondé en ce qui concerne l’imputation de responsabilité qui a été retenue à son endroit, et le rejeter,
— déclarer bien-fondé leur appel incident,
Subsidiairement,
— dire et juger que le défaut d’adaptabilité des filetages des raccords ressort de la seule responsabilité de l’entreprise chargée de l’exécution, la société SPIE SCGPM, et de son sous-traitant la société CLIM CONSEIL, devenue VIGILIS,
— dire et juger que la société SPIE SCGPM/SOGETRAV et la SMABTP, la société VIGILIS et la compagnie GENERALI devraient supporter l’entière responsabilité du préjudice subi par les sociétés HOTEL PARIS VOLTAIRE, FINAMUR et Z,
— les mettre hors de cause,
— débouter les demanderesses et tous appelants en garantie de toutes leurs demandes dirigées contre eux, tant sur le fondement de l’article 1792 du code civil, inapplicable à l’espèce, que sur celui de l’article 1147 du code civil,
— dire et juger que le contrat d’architecte de Monsieur Y comporte une clause d’exclusion de solidarité,
— débouter l’ensemble des parties de leur demande de garantie et de condamnation in solidum contre l’architecte,
A titre plus subsidiaire,
— dire et juger la MAF bien fondée à opposer les conditions et limites contractuelles de sa garantie, et notamment le montant de sa franchise,
— dire et juger qu’ils devraient être garantis par la SOGETRAV et la SMABTP, la société VIGILIS et la compagnie GENERALI, par la STBI, Monsieur X et la compagnie ALLIANZ,
— condamner la société VIGILIS et/ou tous succombants à leur régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La compagnie ALLIANZ, assureur de la STBI et de Monsieur X, dans ses dernières conclusions signifiées le 7 septembre 2017, demande à la Cour de :
A titre principal,
— dire et juger ses conclusions parfaitement recevables,
— constater que la société VIGILIS MAINTENANCE MULTI-A, appelante, ne forme aucune demande de condamnation contre elle de sorte qu’il ne saurait y avoir d’infirmation du jugement sur sa mise hors de cause,
Au surplus,
— dire et juger que Monsieur Y ni aucune autre partie ne démontre que la maîtrise d''uvre d’exécution des lots techniques a été sous-traitée à Monsieur X ou à la STBI,
— dire et juger que leur responsabilité ne peut donc aucunement être retenue dans ce litige, l’expert judiciaire n’ayant d’ailleurs retenu aucune part de responsabilité à leur encontre,
— dire et juger que les activités garanties au terme des polices souscrites par Monsieur X et la STBI ne comprennent pas l’activité de maîtrise d''uvre d’exécution ici incriminée,
En conséquence,
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté Monsieur Y, la MAF et toutes parties de leurs demandes formées contre elle,
— rejeter les demandes et l’appel de la société VIGILIS MAINTENANCE MULTI-A et plus généralement tous appels principaux, incidents ou provoqués de toutes parties, dont notamment celui de Monsieur Y et de la MAF, contre elle,
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner in solidum la Société VIGILIS MAINTENANCE MULTI-A ou toutes parties succombantes au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Bruno THORRIGNAC,
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’en tout état de cause, la police ALLIANZ ne pourra trouver application que s’agissant du seul poste de reprises matérielles en lien avec les fuites chiffré à hauteur de 49.350 euros HT,
— dire et juger que la responsabilité de Monsieur Y ne pourra être supérieure à 10%,
— dire et juger en conséquence que la responsabilité de la STBI ou de Monsieur X ne pourra être supérieure à 5%,
— condamner in solidum, au-delà de cette part, la société VIGILIS MAINTENANCE MULTI-A et la compagnie GENERALI, les sociétés SPIE, SOGETRAV et la SMABTP, Monsieur Y et la MAF et la société BUREAU VERITAS à la relever et garantir indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— faire application des limites de garanties de la police ALLIANZ et notamment la franchise de 10% du montant de l’indemnité avec un minimum de 10 fois le dernier indice BT01 connu au jour du règlement du sinistre.
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dans ses dernières conclusions signifiées le 16 janvier 2017, demande à la Cour de :
— lui donner acte de son intervention volontaire, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS,
— dire qu’il n’appartenait pas au contrôleur A de contrôler des produits usinés dont les détails comme les filetages ou les taraudages ne figurent pas sur les documents d’exécution soumis à son
avis,
— dire dans ces conditions que l’inadéquation des raccords sur les vannes n’était pas décelable par elle, qui s’est par ailleurs préoccupée de la nature et de la garantie des raccords des tubes,
— dire sa responsabilité contractuelle de droit commun insusceptible d’être retenue du chef de la non-conformité contractuelle des colonnes montantes qui n’a généré aucun dommage, conformité sur laquelle il ne lui appartenait pas de donner un avis défavorable, alors même que les canalisations MANNESMANN étaient parfaitement adaptées à leur emploi,
— infirmer dès lors le jugement dont appel la renvoyer hors de cause,
Subsidiairement,
— condamner in solidum la société CLIM CONSEIL devenue VIGILIS MAINTENANCE MULTI-A et la compagnie GENERALI, la SOGETRAV et la SMABTP, la société SPIE SCGPM ainsi que Monsieur Y et la MAF, à la relever et garantir indemne de toute condamnation en principal intérêts frais et dépens,
— condamner la société VIGILIS MAINTENANCE MULTI-A et tout succombant au paiement d’une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société VIGILIS MAINTENANCE MULTI-A et tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP AFG.
La société SPIE SCGPM, dans ses dernières conclusions au fond signifiées le 3 octobre 2016, demande à la Cour de :
— confirmer que la société VIGILIS MAINTENANCE venant aux droits de CLIM CONSEIL a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis d’elle,
— juger qu’elle est tenue d’une obligation de résultat et de garantie en application du contrat de sous-traitance,
— condamner la société VIGILIS MAINTENANCE à la relever et garantir indemne,
— confirmer le principe de responsabilité de Monsieur Y et de la société BUREAU VERITAS,
— porter leurs parts de responsabilité à 20% chacun,
— confirmer le jugement sur le quantum des indemnités,
— confirmer en ce que le surplus des demandes a été rejeté,
— réformer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— juger que les dommages consistant en des fuites généralisées sur le réseau d’alimentation du chauffage/climatisation à l’intérieur d’un immeuble d’habitation, constituent des dommages de nature décennale,
— retenir l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil,
En conséquence,
— condamner la compagnie GENERALI à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre tant en sa qualité d’assureur de la concluante que d’assureur de la société CLIM CONSEIL aujourd’hui VIGILIS MAINTENANCE,
— condamner la société VIGILIS MAINTENANCE ou tout autre succombant à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Sarra JOUGLA-YGOUF.
La STBI et Monsieur X, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat devant la Cour.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 30 octobre 2018.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2019, prorogé au 11 décembre 2019 pour des raisons indépendantes de la volonté de la Cour.
MOTIFS
Il est à titre liminaire pris acte de ce qu’en suite d’une décision du conseil d’administration de la société BUREAU VERITAS du 27 juillet 2016, qui a créé une filiale dénommée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, celle-ci vient aux droits de la première. Il est également pris acte de l’intervention volontaire de cette dernière à la présente instance, intervention conforme aux dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile.
Il est ensuite rappelé que si la société CHALET VOLTAIRE a pris pendant le chantier, au vu du contrat de promotion immobilière la liant à la société HOTEL PARIS VOLTAIRE (non produit aux débats, cependant), la qualité de maître d’ouvrage vis-à-vis des entreprises, la société HOTEL PARIS VOLTAIRE reste le propriétaire de l’hôtel désormais construit et exploite celui-ci. Elle est légitimement considérée comme le maître d’ouvrage de l’opération par les parties à l’instance. C’est ainsi que la société CHALET VOLTAIRE, désignée par les entreprises comme étant le maître d’ouvrage, n’était pas partie en première instance et ne l’est pas plus en cause d’appel.
Sur le respect du contradictoire en cause d’appel
La société VIGILIS MAINTENANCE, appelante, reproche aux parties intimées, et notamment à la société SPIE SCGPM, de ne pas lui avoir, malgré sommation de le faire, communiqué l’ensemble des pièces de la procédure de première instance et demande à la Cour d’écarter les conclusions de la société SPIE SCGPM faute d’avoir déféré à sa demande de communication de pièces et, en conséquence, d’infirmer le jugement.
La société SPIE SCGPM affirme que la société VIGILIS MAINTENANCE a été destinataire de ses conclusions, régulièrement signifiées à son siège social, rappelle que la société CLIM CONSEIL était partie aux opérations d’expertise et ajoute que celle-ci avait parfaitement connaissance de l’instance au fond. Elle considère que les sociétés CLIM CONSEIL puis VIGILIS MAINTENANCE n’ont pas pris la mesure des choses en ne désignant pas un avocat.
Sur ce,
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. L’article 16 du même code ajoute que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
La société VIGILIS MAINTENANCE est appelante d’un jugement rendu à l’issue d’une instance à laquelle elle n’était pas elle-même partie. Devant le tribunal de grande instance de Paris, seule la société CLIM CONSEIL était assignée en défense. Elle n’a cependant pas constitué avocat en première instance.
Le jugement du 13 janvier 2015 a été signifié par les sociétés HOTEL PARIS VOLTAIRE, FINAMUR et Z à la société VIGILIS MAINTENANCE le 25 février 2015 et par la compagnie GENERALI le 4 mars 2015.
La société VIGILIS MAINTENANCE indique venir désormais aux droits de la société CLIM CONSEIL. Le conseiller de la mise en état a d’ores et déjà constaté, dans son ordonnance du 22 mars 2016, que les salariés de la société CLIM CONSEIL avaient le 29 novembre 2013 fait l’objet d’un transfert vers l’entité EUROP’AIR, le département Maintenance Climatique de celle-ci étant transféré au sein de la société VIGILIS, nouvelle dénomination de la société CLIM CONSEIL. La société VIGILIS a changé de dénomination le 23 décembre 2014 pour devenir la société VIGILIS MAINTENANCE MULTI-A.
Aucune partie aujourd’hui ne conteste plus ce transfert de droits de la société CLIM CONSEIL vers la société VIGILIS MAINTENANCE.
La société VIGILIS MAINTENANCE, non partie en première instance mais qui tire de ce transfert de droits sa qualité à agir en cause d’appel, est réputée poursuivre l’instance devant la Cour en lieu et place de la société CLIM CONSEIL. Il lui appartenait donc de s’assurer auprès de la partie aux droits de laquelle elle vient désormais de la communication de l’ensemble des pièces du dossier de première instance, sans pouvoir reprocher aux parties qu’elle-même intime devant la Cour la non-communication de ces pièces, étant rappelé, ainsi que l’expose très justement la société SPIE SCGPM, que la société CLIM CONSEIL était partie aux opérations d’expertise et, assignée devant le tribunal, avait connaissance de la procédure engagée au fond par le maître d’ouvrage.
La société VIGILIS MAINTENANCE a pu signifier ses premières conclusions d’appelante dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d’appel, conformément à l’article 908 du code de procédure civile. Ces premières conclusions ont pu être suivies d’écritures ultérieures, au vu des répliques des parties intimées et des pièces produites aux débats par celles-ci.
En outre et en tout état de cause, contrairement à ce qu’affirme la société VIGILIS MAINTENANCE, venant aux droits de la société CLIM CONSEIL, sont bien versés aux débats, intégralement (par la société SPIE SCGPM) :
— le rapport d’expertise judiciaire "et ses annexes", ces dernières étant bien annoncées au bordereau de pièces communiquées et incluant le rapport du laboratoire LCFM qui a analysé les tuyauteries prélevées par l’expert (annexe n°22 de son rapport),
— le marché principal de la SOGETRAV (acte d’engagement du 12 avril 2002),
— le contrat de sous-traitance, incluant la commande de travaux, des conditions générales, des conditions particulières et diverses annexes, comprenant bien les devis de la société CLIM
CONSEIL du 26 septembre 2002 pour le lot n°6 (plomberie sanitaire) et du 15 octobre 2002 pour le lot n°7 (chauffage/climatisation/ventilation/désenfumage),
— les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP), parties du dossier de consultation des entreprises (DCE), datés du mois de juin 2000, concernant le lot n°6, plomberie sanitaire et protection incendie et le lot n°7, chauffage-ventilation-climatisation, ventilation du parking et désenfumage.
La société VIGILIS MAINTENANCE ne peut donc solliciter de la Cour que soient écartées toutes conclusions signifiées par la société SPIE SCGPM, demande injustifiée qui sera rejetée.
Le jugement ne saurait donc être infirmé sur le seul fondement d’un non-respect du principe du contradictoire, dont la société VIGILIS MAINTENANCE est mal venue de se prévaloir.
Sur les limites de l’appel
L’appel principal de la société VIGILIS MAINTENANCE et les appels incidents ou provoqués de la société BUREAU VERITAS, Monsieur Y, la MAF et la société SPIE SCGPM ont été déclarés irrecevables en leurs recours à l’encontre de la société HOTEL PARIS VOLTAIRE, propriétaire de l’hôtel, et des sociétés FINAMUR et Z, crédit-bailleurs ayant financé l’opération de construction de l’hôtel.
Les sociétés HOTEL PARIS VOLTAIRE, FINAMUR et Z, intimées contre lesquelles les appels sont irrecevables, n’ont elles-mêmes pas présenté d’appel incident.
Le jugement est donc définitif en ce qu’il concerne les rapports des sociétés HOTEL PARIS VOLTAIRE, FINAMUR et Z avec les entreprises et leurs assureurs et ne peut pas être remis en cause dans ce cadre.
Ne peuvent donc plus être discutés devant la Cour de céans :
— la nature des désordres et le rejet de la garantie légale décennale des constructeurs,
— l’indemnisation posée au profit des sociétés HOTEL PARIS VOLTAIRE, FINAMUR et Z et son montant,
— l’obligation à la dette de l’architecte, du contrôleur A et des entreprises, in solidum vis-à-vis des sociétés HOTEL PARIS VOLTAIRE, FINAMUR et Z.
La procédure ne se poursuit qu’entre l’architecte, le contrôleur A, les entreprises et leurs assureurs.
Au fond, sur la responsabilité des intervenants sur le chantier
La société VIGILIS MAINTENANCE, appelante et venant aux droits de la société CLIM CONSEIL, entreprise chargée sur le chantier du lot climatisation, chauffage, plomberie, critique le jugement, estimant que le tribunal n’a pas tiré les conséquences de sa constatation de la survenance de 60 fuites sur un total de 73 panoplies et de la nécessité de procéder au remplacement de leur intégralité, sanctionnant ainsi la célérité du maître d’ouvrage à supprimer la cause des désordres et ajoutant aux critères de l’impropriété à destination une notion de confort, non prévue et vidant la garantie légale de sa substance. Elle critique également le rejet de la garantie biennale sur le fondement d’un critère de mobilité non prévu par les textes. Sur le terrain de la responsabilité civile de droit commun, elle estime que la faute ou les manquements de la société CLIM CONSEIL ne sont pas démontrés, affirmant notamment que le défaut de réalisation procède d’un problème de
conception. Elle conteste ensuite l’évaluation des travaux retenue par le tribunal et la répartition des responsabilités opérée.
Monsieur Y, maître d''uvre, rappelle que les fuites objets du litige sont la conséquence de l’inadaptation des raccords entre les tubes et les vannes des ventilo-convecteurs, éléments d’équipement dissociables du gros-'uvre et accessibles, et qu’ainsi les désordres relevaient de la garantie biennale de bon fonctionnement, prescrite. Il considère que les désordres n’affectant ni la destination de l’ouvrage ni sa solidité, ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs. A titre subsidiaire, il conteste sa responsabilité.
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION rappelle la nature et les limites de sa mission de contrôleur A, non soumis à la présomption générale de responsabilité pesant sur les constructeurs. Elle précise ensuite n’être contractuellement tenue que d’une obligation de moyens et fait valoir son absence de responsabilité.
La compagnie ALLIANZ fait valoir l’absence de responsabilité de ses assurés, Monsieur X et la société STBI.
La société SPIE SCGPM rappelle que les fuites ont été réparées dès le début des opérations d’expertise et ne critique pas le jugement sur le principe des responsabilités. Mais elle considère que les dommages consistant en des fuites généralisées à l’intérieur d’un immeuble d’habitation constituent des dommages de nature décennale. Elle appelle la garantie intégrale de la société VIGILIS MAINTENANCE, aux droits de la société CLIM CONSEIL, défaillante dans son obligation de résultat à son égard.
La compagnie GENERALI, assureur des sociétés SPIE SCGPM et CLIM CONSEIL, ne critique pas non plus le jugement, faute de caractère décennal des désordres.
La SMABTP, assureur de la société SOGETRAV, rappelle que celle-ci n’a eu sur le chantier qu’un rôle commercial, le marché ayant été exécuté par la société SPIE SCGPM, sous sa seule responsabilité. Aussi ne critique-t-elle pas le jugement.
Sur ce,
Les premiers juges ont écarté la garantie légale, décennale et biennale de bon fonctionnement, des locateurs d’ouvrages sur le fondement des articles 1792 et 1792-3 du code civil. Estimant qu’aucun régime spécial n’avait vocation à s’appliquer, les juges ont examiné la responsabilité civile de droit commun des intervenants à l’opération de construction, et retenu la responsabilité contractuelle des sociétés SPIE SCGPM, SOGETRAV et BUREAU VERITAS et de Monsieur Y, et la responsabilité délictuelle de la société CLIM CONSEIL, toutes alors tenues in solidum à réparation vis-à-vis des sociétés HOTEL PARIS VOLTAIRE, FINAMUR et Z. Dans le droit fil des ordonnances rendues par le conseiller de la mise en état les 22 mars et 21 juin 2016, ces points sont acquis et ne peuvent plus être examinés par la Cour.
Si Monsieur Y et les sociétés BUREAU VERITAS, SOGETRAV, SPIE SCGPM et VIGILIS MAINTENANCE (aux droits de la société CLIM CONSEIL) sont tenus, au titre de leur obligation à la dette, in solidum à réparation vis-à-vis de la société HOTEL PARIS VOLTAIRE, maître d’ouvrage, et des sociétés FINAMUR et Z, qui ont assuré le financement de l’opération, ils ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu’à proportion de leurs responsabilités respectives à l’origine des désordres constatés. Il convient dans le cadre de la présente instance d’examiner la responsabilité civile de droit commun personnelle des maîtres d''uvre, du contrôleur A et des entreprises afin de déterminer leurs parts de responsabilité respectives.
Alors que la responsabilité contractuelle des locateurs d’ouvrage contractants directs du maître d’ouvrage ne peut plus être examinée, la responsabilité des maîtres d''uvre, du contrôleur A et des entreprises sera examinée sur un fondement purement délictuel, au visa de l’article 1382 du code civil, en sa version applicable en l’espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, étant rappelé que tout manquement à ses engagements d’une partie à un contrat qui cause à un tiers audit contrat un dommage l’oblige à réparation.
1. rappel sur les désordres et leur origine
La société HOTEL PARIS VOLTAIRE, exploitant l’hôtel en cause, a à partir du mois de janvier 2009 signalé à l’assureur DO un certain nombre de fuites au droit des gaines techniques des chambres. L’expert judiciaire n’a pas pu personnellement constater les désordres, déjà réparés lorsqu’il a été désigné au mois de décembre 2009, mais a observé la corrosion des canalisations situées en arrière des WC, a procédé à des prélèvements de tuyauterie et les a analysé. La corrosion observée n’est selon l’expert pas à l’origine du sinistre, mais en est la conséquence. Il affirme que "le problème provient d’un assemblage défectueux« et que les désordres »sont imputables à l’inadéquation des raccords filetés dans les vannes laiton".
Cette inadéquation provient d’une modification en cours de travaux. Le CCTP prévoyait la mise en place de tuyauteries en acier noir classique. Or l’expert expose que l’installation de tuyauterie en cause a été réalisée "avec du tube Mannesmann, plus simple à mettre en 'uvre que du tube acier noir, car sans assemblage par soudure mais par assemblages sertis« . Cette modification n’a pas été prévue dans un additif au cahier des charges, mais le maître d’ouvrage en a eu connaissance, alors que la société STARTIM, assistant au maître d’ouvrage, était présente à chaque réunion de chantier et que les avis de la société BUREAU VERITAS, et notamment les avis n°40 du 25 juin 2003 et n°46 du 8 septembre 2003 concernant les »colonnes montantes acier Mannesmann« , ont été adressés directement à la société CHALET VOLTAIRE. L’expert indique que si le changement de type de tube est à l’origine du problème d’assemblage, »le sinistre aurait pu être évité en choisissant le bon filetage de la pièce à monter sur le raccord Mannesmann« . »Le remplacement des tubes acier noir par des tubes Mannesmann ne constitue pas en lui-même un désordre" précise l’expert (caractères gras et soulignés dans le rapport). L’erreur n’est pas le remplacement des tuyaux, mais l’absence de prise en considération des conséquences de ce remplacement quant aux raccords et assemblages.
Si des fuites ponctuelles ont été signalées à partir de 2009, cinq ans après la réception des ouvrages (une le 9 janvier 2009, deux aux mois de février et mars 2009), celles-ci se sont généralisées par la suite. La société BB RENOV, sollicitée pour réparer les fuites, est intervenue dans une vingtaine de chambres (factures communiquées à l’expert). Il n’est en cause d’appel pas justifié du nombre exact de fuites. La société HOTEL PARIS VOLTAIRE, exploitant de l’hôtel, a indiqué en première instance que l’expertise amiable (manifestement diligentée par l’assureur dommages-ouvrages) avait mis en évidence 17 fuites actives et 43 anciennes fuites, sur un total de 73 gaines examinées, sans que ce point ne soit contesté. Il n’est pas plus contesté que l’ensemble de l’installation de plomberie menant aux 168 ventilo-convecteurs des chambres était construit sur le même modèle. La généralisation du phénomène est admise en cause d’appel.
Les fuites causées par les raccords inadaptés ne sont pas survenues dans les chambres des clients de l’hôtel, ni même dans les salles de bains desdites chambres, et n’ont été visibles qu’à l’intérieur de gaines techniques, "placards techniques donnant pour la plupart sur les couloirs de l’hôtel" expose l’expert. Les fuites n’ont certes pas empêché le fonctionnement des ventilo-convecteurs des chambres et n’ont donc pas affecté le confort des clients. La corrosion de la tuyauterie, conséquence des fuites, n’a pas non plus affecté ce confort. Sont cependant touchées les panoplies constituant les points de départ des tuyauteries alimentant les ventilo-convecteurs des chambres. Seules les réparations intervenues rapidement ont évité que les fuites affectent le fonctionnement de ces convecteurs. La Cour relève par ailleurs que la première déclaration de sinistre régularisée le 9 janvier 2009 auprès
de l’assureur dommages-ouvrages, évoquée par l’expert, portait non sur une fuite dans une gaine, mais sur une infiltration au plafond d’une salle de l’hôtel. Les fuites en gaine étaient ainsi susceptibles de causer des infiltrations dans d’autres parties de l’hôtel, évitées par une réparation rapide. Les dommages ont été circonscrits par une intervention rapide de l’exploitant de l’hôtel.
2. sur la responsabilité des intervenants à l’acte de construire
(1) sur la responsabilité de l’architecte maître d''uvre
Monsieur Y a conclu avec la société CHALET VOLTAIRE, promoteur et maître d’ouvrage, un contrat d’architecte.
L’expert judiciaire retient une responsabilité "faible +« (caractères gras du rapport) de Monsieur Y pour »absence de conseil suite au changement de tubes, (') acceptation du changement de tubes et des assemblages, sans étude complémentaire (pas d’additif au cahier des charges proposé), (') absence de validation de l’assemblage des raccords (avant travaux), (') réception de l’ensemble en févier 2004 et (') levée de l’intégralité des réserves en novembre 2004 (bien qu’à ce moment, il n’est plus possible au Maître d''uvre de se rendre compte du mauvais montage)".
Le maître d''uvre ne peut entièrement se retrancher derrière l’erreur d’exécution de l’entreprise de plomberie. Ainsi que l’ont indiqué les premiers juges, il ne lui incombait certes pas de vérifier le filetage des raccords mis en place et l’adéquation du montage des deux pièces, ni de procéder à une vérification détaillée des prestations des entreprises et il n’est pas établi qu’il ait pu repérer visuellement la difficulté pendant les travaux. En revanche, alors que le principe d’une tuyauterie en acier noir avait été retenu au CCTP, la modification de celui-ci et son remplacement par une tuyauterie de type Mannesmann, impliquant des modifications techniques au droit des assemblages, il appartenait bien au maître d''uvre de s’interroger sur les conséquences de cette modification du marché initial, au besoin en questionnant les fournisseurs et spécialistes, et d’en tenir compte dans le cadre de son obligation de conseil auprès du maître d’ouvrage et des entreprises, voire de modifier le CCTP sur ce point. Faute de ce faire, faute d’avoir défini et validé l’adéquation du montage des raccords en cause, Monsieur Y a engagé sa responsabilité, que les premiers juges ont à juste titre retenue.
Monsieur Y ne peut plus se prévaloir devant la Cour de céans de la clause d’exclusion de solidarité de son contrat d’architecte. Son obligation à la dette, in solidum avec les entreprises, a en effet définitivement été jugée et la Cour ne peut revenir sur ce point.
(2) sur la responsabilité des bureaux d’études techniques, sous-traitants du maître d''uvre
Seuls Monsieur Y et son assureur font valoir la responsabilité de la STBI et de Monsieur X (ou du cabinet X).
Les pièces versées aux débats par Monsieur Y établissent certes l’intervention sur le chantier de la STBI et du cabinet X (ou Monsieur X), bureaux d’études techniques. Mais les contrats de sous-traitance ne sont pas communiqués en cause d’appel, empêchant tout examen de l’étendue de leurs obligations contractuelles, ce qui a déjà été observé en première instance. L’expert judiciaire n’a mis en évidence aucun manquement, aucune faute, de leur part. Les pièces produites ne mettent pas en lumière le rôle exact des deux bureaux d’études techniques sur le chantier et ne permettent pas plus de conclure à leur responsabilité. Monsieur Y ne peut se contenter d’affirmer qu’il incombait à la STBI de définir un montage adéquat entre le raccord et la vanne, et au cabinet X de contrôler ce montage, sans établir de manière certaine que ces missions ont bien été confiées aux intéressés et qu’elles n’ont pas été respectées. Les premiers juges ont donc à juste titre écarté la responsabilité de la STBI et du cabinet X (ou de Monsieur
X lui-même).
(3) sur la responsabilité du contrôleur A
Là encore, la Cour ne reviendra pas sur l’examen de la garantie décennale du contrôleur A, ce point ayant été définitivement jugé par le tribunal. Seule sa responsabilité civile de droit commun est l’objet des présents débats.
Le contrôleur A n’est ni concepteur, ni maître d''uvre, ni constructeur, mais, selon les propres mots de la société BUREAU VERITAS, un "donneur d’avis" qui doit contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Sa responsabilité doit être examinée à l’aune des missions qui lui ont été confiées, selon la convention signée avec le maître d’ouvrage le 27 novembre 1999 : missions LP (solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables), PV (récolement des procès-verbaux d’essais de fonctionnement des installations), SEI (sécurité des personnes), PHa (isolation acoustique), HAND (accessibilité aux personnes handicapées), TH (isolation thermique), F (fonctionnement des installations).
La société BUREAU VERITAS n’est pas tenue d’une obligation de résultat. Avec une mission de contrôle de documents de conception ou d’exécution, de contrôles sur le chantier, d’examens avant réception, elle est tenue d’une obligation de moyens. Or elle est bien intervenue, au titre de ses missions LP, PV ou F, pour donner son avis sur les prestations de la société CLIM CONSEIL, sur les notes de calculs concernant les évacuations d’eau, sur les colonnes montantes en acier MANNESMANN.
La société BUREAU VERITAS a été attentive à la question des raccords en suite de la modification du choix de tuyauterie, demandant dans son avis n°40 du 25 juin 2003 que soit précisé le type de raccords prévus et relevant dans son avis n°46 du 8 septembre 2003, concernant les colonnes montantes en acier Mannesmann, qu’elles faisaient l’objet d’un "avis A 13/03-798, certification CSTB révisant l’AT n°14/98-502 + 01 add« et d’une »garantie pour raccords et tubes MAPRESS".
Ces avis ont cependant été estimés insuffisants par l’expert judiciaire, qui a retenu une "très faible« responsabilité du contrôleur A (caractères gras du rapport), pour ne pas s’être prononcé sur la compatibilité du raccord »avec le Mannesmann« . L’expert se prononce ainsi dans les conclusions de son rapport de manière générale, sans être en contradiction avec son affirmation précédente selon laquelle »les raccords sont bien adaptés aux tubes Mannesmann mis en place, mais mal adaptés à la vanne BS qui suit" (caractères gras du rapport) : après modification du choix de tuyauterie, les raccords devaient bien entendu être adaptés des deux côtés.
Les raccords ont vraisemblablement été sertis aux tuyaux et taraudés (creusés) en usine, où le contrôle de la société BUREAU VERITAS ne s’effectue pas. Le contrôleur A n’est ensuite pas tenu de démonter les installations qu’il contrôle pour les examiner. Mais l’expert, en réponse à un dire du conseil de la société BUREAU VERITAS, expose qu'"il n’y a pas besoin de démonter les raccords pour savoir qu’ils ne sont pas compatibles« expliquant que »la documentation des fournisseurs et la connaissance des sachants sur les filetages et les normes suffisent« , ajoute que »tous les professionnels savent qu’il existe différentes sortes de filetage et que tous ne s’assemblent pas ensemble« et maintient en conséquence sa conclusion selon laquelle »l’avis de VERITAS est incomplet car il n’a pas traité le problème du raccord".
Le contrôleur A n’apporte pas plus d’élément permettant de remettre en question cette conclusion. Sa responsabilité sera retenue.
(4) sur la responsabilité des entreprises générales
Un seul avocat s’est en cause d’appel constitué pour la société SPIE SCGPM, concluant pour celle-ci "en présence de la SA SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX SOGETRAV" (caractères gras et soulignés des conclusions).
La SOGETRAV a, signant un acte d’engagement le 12 avril 2002 avec la société CHALET VOLTAIRE, maître d’ouvrage, conclu un marché de louage d’ouvrage avec celui-ci et s’est clairement engagée "en ENTREPRISE GENERALE, conformément aux conditions stipulées dans le dossier du marché" (caractères d’imprimerie de l’acte), sans aucune mention de la société SPIE SCGPM dans cet acte. La responsabilité de la SOGETRAV vis-à-vis du propriétaire exploitant l’hôtel a en tout état de cause été définitivement jugée. La Cour ne peut revenir sur ce point.
La SOGETRAV a créé avec la société SPIE SCGPM une société de participation (SEP), la première étant titulaire du marché principal et la seconde, gérante de la SEP, ayant effectivement réalisé les travaux. L’acte instituant la SEP n’est pas produit aux débats, mais aucune partie ne conteste l’exécution des travaux par la seule société SPIE SCGPM, laquelle est volontairement intervenue à l’instance.
La responsabilité définitive de la SOGETRAV, qui n’a pas participé à l’exécution effective du marché dont elle était juridiquement titulaire, ne peut être retenue, ainsi que l’ont justement conclu les premiers juges.
La Cour ne peut plus examiner les rapports entre la société SPIE SCGPM et les sociétés HOTEL PARIS VOLTAIRE, FINAMUR et Z, et la garantie légale décennale de l’entreprise. La société SPIE SCGPM, qui n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage avec le maître d’ouvrage ne peut en tout état de cause voir celle-ci engagée et seule sa responsabilité civile de droit commun peut être examinée.
L’expert judiciaire estime la responsabilité de la société SPIE SCGPM "moyenne ++« (caractères gras du rapport), lui reprochant d’avoir accepté le »changement de tube et d’assemblage des raccords filetés sans faire rédiger par le Maître d''uvre un additif au cahier des charges pour un changement aussi important, sur les prescriptions et règles de montage à respecter".
La société SPIE SCGPM ne critique pas le jugement qui a retenu sa propre responsabilité en sa qualité d’entreprise principale, mais appelle la garantie pleine et entière de sa sous-traitante, la société CLIM CONSEIL, aux droits de laquelle vient désormais la société VIGILIS MAINTENANCE. La responsabilité du sous-traitant n’élude pas, vis-à-vis du maître d’ouvrage, la responsabilité de l’entreprise principale. La responsabilité définitive de la société SPIE SCGPM sera appréciée dans le cadre de l’examen du partage des responsabilités de chacune d’entre elles.
(5) sur la responsabilité du sous-traitant
La société CLIM CONSEIL est intervenue sur le chantier dans le cadre d’un contrat de sous-traitance conclu avec la SOGETRAV, titulaire du marché principal, au titre des lots n°6 et 7, relatifs aux travaux de plomberie, chauffage, CVC, désenfumage. Elle a été présentée par l’entrepreneur principal au maître d’ouvrage, la société CHALET VOLTAIRE, et a été acceptée par celle-ci le 24 octobre 2002, qui a agréé les conditions de paiement proposées (par billet à ordre à 60 jours), conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Sous-traitante, la société CLIM CONSEIL n’est pas tenue de la garantie légale décennale. Dans ses rapports avec son entreprise principale, la société CLIM CONSEIL est tenue d’une obligation de résultat et doit donc livrer une prestation exempte de tout défaut.
La responsabilité de la société CLIM CONSEIL, sous-traitante, apparaît prépondérante à l’origine du sinistre. L’expert judiciaire, qui a eu connaissance des cahiers et contrats, conclut à une responsabilité " forte +++« (caractères gras du rapport) de la société CLIM CONSEIL, » pour un mauvais choix et une mauvaise mise en 'uvre des raccords filetés« . L’expert a en effet observé que lors de l’assemblage des espaces de vissage ont été laissés vacants, la longueur d’engagement entre la vanne et le raccord étant trop faible pour assurer une bonne étanchéité. L’expert explique que » la raison de cette absence d’engagement est que les pièces ne peuvent s’assembler davantage car le filetage de la vanne BS, cylindrique, est non adapté au filetage de la vanne du raccord, tronconique« , ajoutant que » le filetage tronconique, du raccord Mannesmann, étant en « pente », le filetage « plat » du raccord cylindrique de la vanne vient buter sur le raccord Mannesmann avant que la longueur d’engagement minimum requise soit atteinte". La société CLIM CONSEIL aurait dû choisir des filetages compatibles. L’expert a également constaté, sur certaines vannes, un nombre insuffisant de filets au regard des normes européennes.
La société VIGILIS MAINTENANCE, venant en cause d’appel aux droits de la société CLIM CONSEIL, n’apporte aucun élément permettant de contredire les conclusions expertales.
La SOGETRAV n’a pas sous-traité l’intégralité de son marché à la société CLIM CONSEIL, mais lui a confié des lots pour lesquels celle-ci était particulièrement spécialisée. Elle n’a donc gardé à sa charge aucune responsabilité du fait de son sous-traitant au titre desdits lots ne relevant pas de ses compétences. La SOGETRAV n’a d’ailleurs exécuté aucune prestation, seule la société SPIE SCGPM étant intervenue sur le chantier. L’article 14 des conditions générales du contrat de sous-traitance de la société CLIM CONSEIL, relatif aux responsabilités et aux assurances, prévoit que "le sous-traitant est responsable des dommages causés à autrui à l’occasion des obligations résultant du présent contrat et garantit l’entrepreneur principal contre tous recours et actions exercées contre ce dernier de ce chef, et ce aussi longtemps que la responsabilité de l’entrepreneur principal peut être recherchée".
La responsabilité de la société CLIM CONSEIL élude donc totalement la responsabilité de la SOGETRAV, titulaire du marché principal, et également celle de la société SPIE SCGPM qui, liée à l’entreprise principale dans le cadre d’une société en participation, a effectivement réalisé le marché principal, hors prestations objets d’un contrat de sous-traitance. La société SPIE SCGPM n’est ainsi aucunement intervenue au titre du marché de sous-traitance confié à la société CLIM CONSEIL. Il ne peut donc lui être reproché d’avoir accepté le changement de tuyauterie et d’assemblage, modification à laquelle il n’est pas établi qu’elle ait participé. Seule la société CLIM CONSEIL, sous-traitante spécialisée en la matière et présente sur le chantier, a pu accepter ladite modification et devait s’interroger sur les prescriptions et règles de montage à respecter en suite de cette modification. La société CLIM CONSEIL aurait également dû, au titre de son obligation de conseil, alerter le maître d''uvre de la nécessaire modification du CCTP, des prescriptions d’assemblage et de montage.
Sa responsabilité sera retenue, pleine et entière vis-à-vis de la SOGETRAV et de la société SPIE SCGPM.
3. rappel sur la réparation des préjudices
En conséquence de l’irrecevabilité des appels (appel principal et appels incidents ou provoqués) dirigés contre les sociétés HOTEL PARIS VOLTAIRE, FINAMUR et Z, la nature des dommages et intérêts dus à celles-ci et leur montant ne peut plus être remis en cause.
La société HOTEL PARIS VOLTAIRE a pu justifier devant l’expert des factures de la société BB RENOV, intervenue pour réparer les fuites lorsqu’elles se sont présentées entre les mois de janvier 2009 et juillet 2010, pour une somme totale de 49.350 euros HT. Les factures figurent en annexe n°64 du rapport d’expertise judiciaire. Ces dépenses, nécessaires, constituent un préjudice pour le maître d’ouvrage, indemnisable.
Pour la mise en 'uvre des travaux réparatoires définitifs, le maître d’ouvrage a fait appel à la SARL SOLIGNAC, BET, pour inspecter les installations existantes, étudier le dossier des ouvrages exécutés (DOE) et concevoir un système de remplacement, élaborer un dossier de consultation des entreprises (DCE), analyser les offres des entreprises, assister le maître d’ouvrage lors de la réception des ouvrages et la levée des réserves. Cette mission de maîtrise d''uvre a été nécessaire pour une conception adaptée des travaux réparatoires et leur réalisation dans de bonnes conditions. Les frais engagés à ce titre constituent donc un préjudice indemnisable, que les premiers juges ont retenu à hauteur de 15.124 euros HT, selon facture du BET du 5 juillet 2010, non remis en question.
L’expert a examiné les travaux réparatoires définitifs, nécessitant "le remplacement des panoplies de vannes change-over des ventilo-convecteurs installés en gaines palières ou en trémie A dans les sanitaires des chambres« . Il a préconisé le remplacement de l’intégralité des installations, quand bien même certains ouvrages n’ont encore fait l’objet d’aucun désordre. Les panoplies de tuyauterie en cause en l’espèce sont en effet toutes bâties sur le même modèle dans l’hôtel, présentent toutes le même défaut de mise en 'uvre, rendant l’ensemble des panoplies impropres à leur destination dans des conditions normales d’utilisation, efficaces. Leur remplacement intégral est donc justifié. Après avoir analysé les devis de la société CITC du 25 janvier 2011, de 120.764 euros HT, et de la société ALTYS du 7 janvier 2011, de 122.299,29 euros HT, l’expert a évalué les travaux à hauteur de la somme de 123.000 euros HT »compte tenu de la date de chiffrage et de la date de réalisation des travaux". Le tribunal a quant à lui retenu l’estimation la moins-disante de 120.764 euros HT, qu’il a indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise et la date du jugement.
Les sociétés HOTEL PARIS VOLTAIRE, FINAMUR et Z n’ayant présenté aucun appel du chef de la décision du tribunal rejetant leurs autres demandes présentées au titre de leurs préjudices matériels (remplacement des colonnes montantes) et de leurs prétentions formulées au titre de leurs préjudices immatériels, la Cour n’a pas à examiner ces points, qui seront donc confirmés.
La solidarité ne se présume pas (article 1202 du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016) et n’a d’ailleurs pas été retenue par le tribunal. Monsieur Y, maître d''uvre, la société BUREAU VERITAS, contrôleur A, les sociétés SOGETRAV et SPIE SCGPM, entreprises principales, et la société CLIM CONSEIL, sous-traitante, qui ont ensemble, chacun par son propre fait, contribué à l’apparition d’un seul et même dommage, ont vu leur responsabilité, quel qu’en soit le fondement, engagée in solidum vis-à-vis des sociétés HOTEL PARIS VOLTAIRE, FINAMUR et Z, au titre de leur obligation à la dette, aucun partage de responsabilité ne pouvant leur être opposé.
Le tribunal a donc à juste titre condamné in solidum Monsieur Y, les sociétés BUREAU VERITAS, SOGETRAV, SPIE SCGPM et CLIM CONSEIL à indemniser les sociétés HOTEL PARIS VOLTAIRE, FINAMUR et Z à hauteur des sommes de 120.764 euros HT, de 49.350 euros HT et de 15.124 euros HT.
Le tribunal a par ailleurs débouté les sociétés HOTEL PARIS VOLTAIRE, FINAMUR et OSE de leurs autres prétentions à réparation, relatives au remplacement des colonnes montantes, à la mise en place d’un système de traitement d’eau ou leur préjudice immatériel.
Les termes du jugement sont acquis de ces chefs.
4. sur le partage des responsabilités
Au regard des sphères d’intervention de chacun des intervenants et fautes ainsi examinées, imputables à chacun d’entre eux, il convient d’opérer le partage des responsabilités de la manière suivante :
— pour Monsieur Y : 30%,
— pour la société BUREAU VERITAS : 10%,
— pour la société SOGETRAV : 0%,
— pour la société SPIE SCGPM : 0%,
— pour la société VIGILIS MAINTENANCE, aux droits de la société CLIM CONSEIL : 60%.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité définitive de la SOGETRAV, mais infirmé en son partage de responsabilité entre Monsieur Y (pour lequel il a retenu une part de 15%) et les sociétés BUREAU VERITAS (5%), SPIE SCGPM (30%) et CLIM CONSEIL (50%).
Dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs en la cause dont la garantie sera retenue seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Sur la garantie des assureurs
La MAF conteste devoir sa garantie alors que son assuré, Monsieur Y ne supporte aucune responsabilité à l’origine des désordres. Elle recherche à titre subsidiaire la garantie de la SMABTP au profit de la société SOGETRAV, de la compagnie GENERALI au profit de la société VIGILIS MAINTENANCE et de la compagnie ALLIANZ au profit de Monsieur X et la société STBI.
La compagnie ALLIANZ fait valoir l’absence de toute responsabilité prouvée de ses assurés Monsieur X et la société STBI et estime en conséquence devoir être mise hors de cause. Elle appelle à titre subsidiaire la garantie de la compagnie GENERALI au profit de la société VIGILIS MAINTENANCE, de la SMABTP au profit de la société SOGETRAV et la MAF au profit de Monsieur Y.
La société BUREAU VERITAS, si sa responsabilité devait être retenue, recherche la garantie de la compagnie GENERALI au profit de la société VIGILIS MAINTENANCE, de la SMABTP au profit de la société SOGETRAV, de la MAF au profit de Monsieur Y.
La SMABTP, assureur de la société SOGETRAV rappelle l’absence de responsabilité de son assurée, qui n’a eu qu’un rôle purement commercial. Elle recherche à titre subsidiaire la garantie de la compagnie GENERALI, assureur de la société CLIM CONSEIL.
Estimant que les désordres en cause sont de nature décennale, la société SPIE SCGPM recherche la garantie de la compagnie GENERALI à son profit et au profit de la société CLIM CONSEIL, aujourd’hui VIGILIS MAINTENANCE.
La société VIGILIS MAINTENANCE, aux droits de la société CLIM CONSEIL, expose que la compagnie GENERALI est intervenue en direction du procès en référé et lors des opérations d’expertise, que son conseil représentait donc à la fois les intérêts de l’assureur et les siens, renonçant à toute exception de garantie et voyant sa responsabilité engagée en cas de faute dans la gestion du dossier, fautes qu’elle fait en l’espèce valoir. Elle appelle la garantie décennale de l’assureur, et, si celle-ci n’était pas retenue, oppose à son assureur la compagnie GENERALI sa négligence, la violation en direction de procès de ses obligations vis-à-vis d’elle et appelle sa garantie.
La compagnie GENERALI rappelle ne couvrir que la garantie décennale des sociétés SPIE SCGPM
et CLIM CONSEIL. Elle s’oppose à titre subsidiaire à toute demande présentée à son encontre par la société VIGILIS MAINTENANCE et conteste avoir commis une faute à son égard. Elle fait sinon valoir les limites de sa garantie.
Sur ce,
Les parties tenues à garantie ou responsables disposent à l’encontre des assureurs garantissant la responsabilité des autres parties tenues à garantie ou responsables d’un droit d’action directe, posé par l’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances au profit du tiers lésé. Chaque partie dispose ensuite d’un recours contre son propre assureur sur un fondement purement contractuel.
Les premiers juges ont observé qu’aucune partie ne présentait de demande contre la MAF, assureur de Monsieur Y, mise en cause par la seule compagnie ALLIANZ dont les assurés, la société STBI et Monsieur X, ont été mis hors de cause. Ils ont ensuite retenu la garantie de la SMABTP au profit de la SOGETRAV, mais rejeté les prétentions formulées contre la compagnie GENERALI, assureur des sociétés CLIM CONSEIL et SPIE SCGPM au seul titre de leur garantie décennale, non engagée en l’espèce. Les magistrats ont par ailleurs constaté que seuls Monsieur Y et la MAF recherchaient la garantie de la compagnie ALLIANZ, assureur de Monsieur X et de la STBI.
En raison de l’irrecevabilité de tout appel principal, incident ou provoqué contre les sociétés HOTEL PARIS VOLTAIRE, FINAMUR et Z, le principe de la responsabilité civile de droit commun de Monsieur Y et des sociétés BUREAU VERITAS, SOGETRAV, SPIE SCGPM et CLIM CONSEIL/VIGILIS MAINTENANCE, n’a pu être remis en cause en l’espèce. La garantie des assureurs, par voie de conséquence, ne peut être examinée sur le fondement de la garantie décennale obligatoire, posée par l’article L241-1 du code des assurances. La souscription d’une assurance garantissant la responsabilité civile de droit commun reste facultative et doit seule ici être appréciée.
1. sur la garantie de la compagnie ALLIANZ
La compagnie ALLIANZ est l’assureur de la STBI et de la société X. Seuls Monsieur Y et son assureur appelaient sa garantie en première instance et la recherchent en cause d’appel.
Ni la garantie décennale ni la responsabilité de ces deux intervenants à l’opération de construction n’ont été retenues et il n’y a donc pas lieu d’examiner la garantie de leur assureur.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre débouté Monsieur Y et la MAF de leur demande ainsi présentée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2. sur la garantie de la MAF
Aucune partie, pas même Monsieur Y, ne verse aux débats la police d’assurance souscrite auprès de la MAF (conditions particulières et conditions générales). Celle-ci admet cependant être l’assureur de l’architecte. Il en est pris acte.
La société BUREAU VERITAS réclame la garantie de la MAF et cette dernière ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré. Il ne peut donc pas être constaté qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de cet assureur. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Statuant à nouveau, la Cour condamnera la MAF à garantir son assuré Monsieur Y des condamnations prononcées contre lui, dans les limites contractuelles de sa police, s’agissant de la mise en 'uvre d’une garantie facultative.
3. sur la garantie de la SMABTP
La police d’assurance souscrite par la société SOGETRAV n’est versée aux débats d’aucune part. La SMABTP ne conteste cependant pas être l’assureur de l’entreprise. Elle n’oppose ni non-garantie ni exclusion de garantie. Il en est pris acte.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la SMABTP à garantir la SOGETRAV, dont la responsabilité a été retenue vis-à-vis des sociétés HOTEL PARIS VOLTAIRE, FINAMUR et Z, des condamnations prononcées contre elle.
4. sur la garantie de la compagnie GENERALI
La compagnie GENERALI est l’assureur des sociétés SPIE SCGPM et CLIM CONSEIL, aux droits de laquelle vient la société VIGILIS MAINTENANCE.
(1) sur l’assurance de la société SPIE SCGPM
L’article 2 des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société SPIE SCGPM auprès de la compagnie GENERALI précise que ce contrat a pour objet de répondre "A L’OBLIGATION D’ASSURANCE INSTITUEE PAR LA LOI 78-12 DU 4 JANVIER 1978" (caractères d’imprimerie des conditions particulières du contrat), obligation d’assurance décennale posée par l’article L241-1 du code des assurances. Le contrat garantit également, dans les mêmes conditions, l’assuré intervenant en qualité de sous-traitant et la garantie biennale de bon fonctionnement. La responsabilité civile de droit commun de société SPIE SCGPM n’est ainsi pas couverte par ce contrat.
La société SPIE SCGPM ne justifiant pas d’un contrat de louage d’ouvrage conclu avec le maître d’ouvrage de l’opération n’est pas tenue de la garantie décennale. Celle-ci n’a en tout état de cause pas été retenue par les premiers juges, qui ont estimé que seule la responsabilité civile de droit commun de l’entreprise était engagée vis-à-vis des sociétés HOTEL PARIS VOLTAIRE, FINAMUR et Z, point acquis devant la Cour.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre écarté la garantie de la compagnie GENERALI au profit de la société SPIE SCGPM, non couverte au titre de sa responsabilité civile de droit commun. Le jugement sera confirmé de ce chef.
(2) sur l’assurance de la société CLIM CONSEIL/VIGILIS MAINTENANCE
sur les polices d’assurance
Les conditions particulières et l’annexe à la police d’assurance souscrite par la société CLIM CONSEIL auprès de la compagnie GENERALI (police n°54589370W) laissent apparaître que celle-ci était couverte au titre de la "GARANTIE OBLIGATOIRE« , garantie décennale imposée par l’article L241-1 du code des assurances, et au titre de »GARANTIES COMPLEMENTAIRES" (effondrement et menace d’effondrement, démolition et déblaiement, garantie de bon fonctionnement, garantie des dommages aux existants et des dommages immatériels). L’entreprise n’était donc pas couverte par cette police du chef de sa responsabilité civile de droit commun, retenue par les premiers juges et acquise devant la Cour.
La société VIGILIS MAINTENANCE affirme qu’elle était également titulaire d’une autre police d’assurance souscrite auprès de la compagnie GENERALI qui couvrait "le risque responsabilité civile entrepreneur (54589369) à effet du 1er janvier 2002« et renvoie à sa pièce n°24, page 2. Mais le bordereau des pièces communiquées annonce en pièce n°24 des »quittances d’assurances RC DECENNALE et RC ENTREPRENEUR" et non la police d’assurance (conditions particulières et
conditions générales) évoquée. La pièce n°24 figurant au dossier communiqué à la Cour correspond en outre à une assignation devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil de la société SPIE SCGPM par la société VIGILIS MAINTENANCE délivrée par acte du 10 décembre 2015 et non aux quittances annoncées.
La société CLIM CONSEIL/VIGILIS MAINTENANCE n’établit donc pas être couverte au titre de sa responsabilité civile de droit commun par la compagnie GENERALI.
sur l’absence de garantie décennale
La société VIGILIS MAINTENANCE, venant aux droits de la société CLIM CONSEIL, est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitante et n’est pas tenue de la garantie décennale. Celle-ci n’a en tout état de cause pas été retenue par les premiers juges, qui ont estimé que la responsabilité civile de droit commun de l’entreprise était engagée, point acquis devant la Cour.
sur les fautes de la compagnie GENERALI
La société VIGILIS MAINTENANCE reproche à la compagnie GENERALI des fautes dans la gestion du dossier lors de la procédure de première instance.
L’article 20 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société CLIM CONSEIL, aujourd’hui VIGILIS MAINTENANCE, prévoit qu'"en cas de contestation judiciaire, la Compagnie a, seule, la direction de la procédure : l’Assuré lui donne, dès à présent, tous pouvoirs à cet égard et s’engage à les renouveler si nécessaire".
L’article L113-17 du code des assurances dispose que l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris cette direction. Cette renonciation ne concerne que les exceptions dont l’assureur prend connaissance lors de la prise de direction du procès et pendant ce procès, et est écartée en cas de réserves, expresses et précises, de l’assureur.
Le conseil de la compagnie GENERALI, initialement appelée en cause par les sociétés HOTEL PARIS VOLTAIRE, FINAMUR et Z au titre de l’assignation en référé aux fins d’expertise, a par courrier du 4 décembre 2009 averti la société CLIM CONSEIL de ce que l’assureur l’avait chargé de la défense de ses intérêts dans la procédure ainsi initiée, l’assurant qu’il la représenterait à l’audience, "sous les réserves usuelles de garantie, notamment s’il venait à apparaître à l’occasion des opérations d’expertise que [son] contrat d’assurance n’a pas vocation à s’appliquer, ou en partie seulement". La compagnie GENERALI a donc en référé légitimement pris la direction du procès au nom de l’assureur et de l’assuré, sous réserve de la concordance des intérêts de ces deux parties, prévenant clairement et expressément l’entreprise assurée de ce que cette direction du procès prendrait fin si elle apparaissait ne pas lui devoir sa garantie.
La société CLIM CONSEIL/VIGILIS MAINTENANCE ne conteste pas avoir reçu ce courrier, adressé à Cesson-Sévigné (Ille et Vilaine, adresse à laquelle l’entreprise a été assignée en référé).
La clause de direction de procédure figurant aux conditions générales du contrat d’assurance de la compagnie GENERALI constitue un mandat donné par l’assuré à celle-ci. La responsabilité de l’assureur peut donc, en cas de faute dans la gestion de ce mandat, être recherchée par la société CLIM CONSEIL/VIGILIS MAINTENANCE, mandant, sur le fondement des articles 1991 et suivants du code civil, relatifs aux obligations du mandataire.
Les sociétés HOTEL PARIS VOLTAIRE, FINAMUR et Z ont au mois de janvier 2013 assigné au fond en indemnisation la société CLIM CONSEIL et la compagnie GENERALI. La compagnie GENERALI a pris contact avec son conseil qui a constitué un avocat pour elle-seule et non pour la
société CLIM CONSEIL. Il était ainsi clair après l’assignation au fond que la compagnie GENERALI ne portait plus la direction du procès au nom de son assurée, comme elle l’avait fait en référé, le même avocat s’étant alors constitué pour l’entreprise et son assureur.
La localisation géographique du siège social de la société CLIM CONSEIL/VIGILIS MAINTENANCE a été modifiée à plusieurs reprises, accompagnée de changements de dénomination. Il ressorts des extraits Kbis du registre du commerce et des sociétés de Rennes des 2 octobre 2007 et 29 janvier 2012, que l’entreprise, initialement basée à Montreuil (Seine Saint Denis), a été transférée à Alfortville (Val de Marne) le 25 avril 2000, puis à Cesson-Sévigné (Ille et Vilaine) le 29 août 2007, puis à une nouvelle adresse à Cesson-Sévigné le 15 novembre 2008, adresse à laquelle elle a reçu de la part du conseil de la compagnie GENERALI un courrier recommandé le 19 janvier 2010, dont elle a accusé réception. Un établissement principal se trouve cependant à Alfortville (Val de Marne), adresse figurant sur un courrier du 2 août 2010 adressé par la société CLIM CONSEIL au conseil de la compagnie GENERALI. A cette même adresse se situait avant 2012 la société EUROP’AIR, qui exerçait une activité de maintenance multi-A d’appareils ou d’installations de climatisation, ventilation et chauffage, branche d’activité acquise par la société CLIM CONSEIL le 30 janvier 2012 et transférée par la suite au sein de la société VIGILIS devenue par suite VIGILIS MAINTENANCE MULTI-A, dont le siège social se trouve à cette adresse d’Alfortville.
La société CLIM CONSEIL/VIGILIS MAINTENANCE a été assignée devant le tribunal par acte délivré à Montreuil-sous-Bois (Seine Saint Denis), adresse à laquelle son siège ne se trouvait plus depuis le mois d’avril 2000. La société CLIM CONSEIL/VIGILIS MAINTENANCE ne justifie cependant aucunement avoir averti la société HOTEL PARIS VOLTAIRE, maître d’ouvrage auprès duquel elle a été présentée en qualité de sous-traitant, de ses changements d’adresse.
La société CLIM CONSEIL/VIGILIS MAINTENANCE reproche à la compagnie GENERALI de ne pas l’avoir informée de sa constitution d’avocat dans son seul intérêt.
La compagnie GENERALI a dès le 29 janvier 2013 adressé un courrier à la société CLIM CONSEIL à Montreuil-sous-Bois (Seine Saint Denis, adresse à laquelle elle a été assignée) lui rappelant l’assignation au fond, constatant que sa condamnation était sollicitée "in solidum avec les autres intervenants, à titre principal sur le fondement décennal et à titre subsidiaire sur le fondement contractuel« et l’avertissant de ce que »les conditions générales de la police n’ayant pas vocation à garantir [sa] responsabilité contractuelle ni le remplacement des biens livrés par [elle] en raison d’une non-conformité contractuelle, il [lui] appartient de saisir [son] avocat personnel" (caractères gras du courrier). Si cette lettre a été envoyée en recommandé avec avis de réception, cet avis n’est pas produit aux débats, et l’assureur ne justifie donc pas de sa réception effective par son destinataire.
La société CLIM CONSEIL/VIGILIS MAINTENANCE ne justifie cependant pas avoir alerté son assureur la compagnie GENERALI de ses changements d’adresse successifs et de ses changements de dénomination. Elle ne peut donc lui reprocher de ne pas avoir envoyé son courrier du 29 janvier 2013 à l’adresse à laquelle elle avait été assignée.
Il apparaît ensuite et en tout état de cause qu’en cours de procédure devant les premiers juges, la compagnie GENERALI, en l’absence de la société CLIM CONSEIL non constituée et défaillante, a conclu à la prescription de l’action de la société HOTEL PARIS VOLTAIRE sur le fondement de la garantie biennale de bon fonctionnement, au non-cumul de cette garantie avec la responsabilité civile de droit commun, à l’absence de responsabilité de la société CLIM CONSEIL au titre du changement des tubes, ensemble d’arguments qui ne lèse pas les intérêts de son assurée, mais les défend. La société VIGILIS MAINTENANCE, venant aux droits de la société CLIM CONSEIL, reprend elle-même ces arguments devant la Cour de céans, soutenant l’applicabilité de la garantie de bon fonctionnement et sa prescription et son absence de responsabilité civile de droit commun.
La société VIGILIS MAINTENANCE ne peut donc reprocher à la compagnie GENERALI de n’avoir pas tenté de soutenir ses intérêts pendant la procédure de première instance.
Le jugement du 13 janvier 2015 a été signifié à la société VIGILIS MAINTENANCE par les sociétés HOTEL PARIS VOLTAIRE, FINAMUR et Z le 25 février 2015 et par la compagnie GENERALI le 4 mars 2015.
La société VIGILIS MAINTENANCE s’est montrée elle-même négligente dans les suites à donner à cette signification, n’interjetant appel que tardivement contre les sociétés HOTEL PARIS VOLTAIRE, FINAMUR et Z, sans que cela ne puisse être reproché à la compagnie GENERALI. Le conseiller de la mise en état a dans son ordonnance du 22 mars 2016 déclaré l’appel de la société VIGILIS MAINTENANCE irrecevable, car tardif, contre les sociétés HOTEL PARIS VOLTAIRE, FINAMUR et Z, mais recevable contre la compagnie GENERALI, la signification du jugement délivrée par celle-ci étant déclarée nulle non du fait de l’assureur, mais du fait de l’huissier (acte remis à la bonne adresse, mais à une personne non habilitée à le recevoir).
Aucune faute de la compagnie GENERALI à l’encontre de la société VIGILIS MAINTENANCE, venant aux droits de la société CLIM CONSEIL, n’est en conséquence établie.
Le recours de la société VIGILIS MAINTENANCE est en outre resté recevable contre les locateurs d’ouvrage, sur lequel la Cour a statué, et l’intéressée ne justifie d’aucun préjudice imputable à la compagnie GENERALI.
En l’absence de tout manquement de la compagnie GENERALI, qui a assuré la direction du procès pour elle et la société CLIM CONSEIL en référé, mais ne l’a pas reprise au fond pour son assurée devant le tribunal, sans pour autant soutenir des moyens pouvant nuire à celle-ci et ayant pris soin d’émettre des réserves, et en présence de négligences de la société CLIM CONSEIL, devenue VIGILIS MAINTENANCE, qui n’a jamais justifié avoir alerté son assureur ni le maître d’ouvrage de ses changements d’adresse fréquents et des modifications de sa dénomination, cette dernière ne peut se prévaloir d’une renonciation de l’assureur aux exceptions dont il n’a pris connaissance qu’au moment de l’acte introductif d’instance au fond.
sur la garantie de l’assureur
Ainsi qu’il l’a été dit plus haut et faute pour elle de pouvoir opposer à la compagnie GENERALI une renonciation aux exceptions dont elle n’a eu connaissance qu’à l’époque de l’assignation au fond devant le tribunal, la société VIGILIS MAINTENANCE n’est pas couverte par la seule police dont il est justifié devant la Cour, initialement souscrite par la société CLIM CONSEIL au titre de la garantie obligatoire, qui ne peut être recherchée en l’espèce, l’entreprise étant intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitante de l’entreprise principale, non tenue de la garantie légale décennale.
La société VIGILIS MAINTENANCE, venant aux droits de la société CLIM CONSEIL, sera donc déboutée de toute demande présentée contre la compagnie GENERALI, assureur décennal.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que la compagnie GENERALI ne doit pas sa garantie à la société CLIM CONSEIL, devenue VIGILIS MAINTENANCE.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation des dispositions du jugement relatives aux dépens, incluant alors les frais d’expertise judiciaire, et frais irrépétibles.
Y ajoutant, la Cour condamnera in solidum Monsieur Y et la MAF, les sociétés
BUREAU VERITAS, SOGETRAV, SPIE SCGPM et VIGILIS MAINTENANCE et la SMABTP, succombant en appel, aux dépens de la présente instance, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenues aux dépens, ces mêmes parties seront condamnées in solidum à payer à la compagnie GENERALI la somme de 6.000 euros en indemnisation
Tenues aux dépens, ces mêmes parties seront condamnées in solidum à payer à la compagnie GENERALI la somme de 6.000 euros en indemnisation des frais engagés pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le partage définitif des dépens et frais irrépétibles se fera, dans le droit fil des développements qui précèdent, ainsi :
— pour Monsieur Y et la MAF, qui ont constitué même avocat : 30%,
— pour la société BUREAU VERITAS : 10%,
— pour la SOGETRAV et la SMABTP : 0%,
— pour la société SPIE SCGPM : 0%,
— pour la société VIGILIS MAINTENANCE : 60%.
Sur le même fondement et pour les mêmes motifs, Monsieur Y et la MAF, seules parties à avoir conclu contre la compagnie ALLIANZ, seront condamnés in solidum à payer à celle-ci la somme de 2.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles, partageant la charge définitive de cette indemnisation par moitié.
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 janvier 2015 (RG n°13/2663),
Vu les ordonnances du conseiller de la mise en état du 22 mars et 21 juin 2016,
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1147 et 1382 du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016,
Vu l’article L124-3 du code des assurances,
RECOIT la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en son intervention volontaire,
DEBOUTE la SAS VIGILIS MAINTENANCE MULTI-A de ses demandes tendant à voir écarter les conclusions de la SA SPIE SCGPM et à voir infirmer le jugement de ce fait,
RAPPELLE qu’il a été définitivement jugé que Monsieur B Y, la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SA SOCIETE GENERALE de TRAVAUX (SOGETRAV), la SA SPIE SCGPM et la SAS CLIM CONSEIL, aux droits de laquelle vient désormais la SAS VIGILIS MAINTENANCE MULTI-A, ont engagé leur responsabilité civile de droit commun
envers la SNC HOTEL PARIS VOLTAIRE, la SA FINAMUR et la SA Z,
RAPPELLE que ces mêmes parties ont définitivement été condamnées in solidum à payer à la SNC HOTEL PARIS VOLTAIRE, la SA FINAMUR et la SA Z les sommes de 120.764 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres, de 49.350 euros HT au titre du remboursement de frais de réparation déjà exposés et de 15.124 euros HT correspondant aux honoraires de maîtrise d''uvre,
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions objets de l’appel, sauf en ce qu’il a constaté qu’aucune demande n’était formée à l’encontre de la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et en son partage des responsabilités,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir Monsieur B Y des condamnations prononcées contre lui au titre de sa responsabilité civile professionnelle,
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :
— pour Monsieur B Y, sous la garantie de la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS : 30%,
— pour la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION : 10%,
— pour la SA SOCIETE GENERALE de TRAVAUX (SOGETRAV), sous la garantie de la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) : 0%;
— pour la SA SPIE SCGPM : 0%,
— pour la SAS VIGILIS MAINTENANCE, aux droits de la SA S CLIM CONSEIL : 60%,
DIT que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs en la cause dont la garantie est mobilisable seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Monsieur B Y, la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la SA SOCIETE GENERALE de TRAVAUX (SOGETRAV), la SA SPIE SCGPM et la SAS VIGILIS MAINTENANCE MULTI-A aux dépens d’appel,
CONDAMNE in solidum Monsieur B Y, la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la SA SOCIETE GENERALE de TRAVAUX (SOGETRAV), la SA SPIE SCGPM et la SAS VIGILIS MAINTENANCE MULTI-A à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 6.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
DIT que le partage définitif des dépens et frais irrépétibles se fera ainsi :
— pour Monsieur B Y et la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS
: 30%,
— pour la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION : 10%,
— pour la SA SOCIETE GENERALE de TRAVAUX (SOGETRAV) et la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) : 0%,
— pour la SA SPIE SCGPM : 0%,
— pour la SA VIGILIS MAINTENANCE MULTI-A : 60%.
CONDAMNE in solidum Monsieur B Y et la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles et DIT que la charge définitive de cette indemnisation sera partagée par moitié entre ces deux parties.
La Greffière, Pour la Présidente empêchée,
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