Confirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 28 janv. 2021, n° 20/01595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01595 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 26 juin 2020, N° 20/00027 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°64
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2021
N° RG 20/01595
N° Portalis DBV3-V-B7E-T66W
AFFAIRE :
B X Y
C/
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 juin 2020 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : RE
N° RG : 20/00027
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Le : 29 janvier 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B X Y
né le […] à […]
de nationalité belge
[…]
7870 MONTIGNIES-LEZ-LENS / BELGIQUE
Représenté par Me Déborah CHELLI, plaidante/constituée, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC245
APPELANT
****************
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL
N° SIRET : 407 986 074
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle GUERY MATHIEU de la SELARL DAEM PARTNERS, plaidante/constituée, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J061, substituée par Me Marine BOUYSSES, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Bouygues Bâtiment International est spécialisée dans le secteur d’activité de la construction. Elle emploie plus de 500 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 15 février 2010, M. B X Y, né le […], a été engagé par la société Bouygues Bâtiment International, à compter du 22 février 2010, en qualité de cadre coordinateur, position B1.2, coefficient 103 de la convention collective du bâtiment de la région parisienne.
Par avenant du 21 avril 2017 prenant effet le 1er juin 2017, il a été expatrié à Cuba, pour une durée de sept mois, aux fins d’exercer les fonctions de conducteur de travaux principal, position B2.1, coefficient 108.
Par avenant du 2 janvier 2018, son expatriation a été renouvelée pour une durée de trois mois à compter du 1er janvier 2018, pour l’exercice des mêmes fonctions.
Le 4 août 2017, M. X Y a été victime d’un accident du travail, qui a fait l’objet d’une déclaration par l’employeur. Le caractère professionnel de l’accident a été reconnu le 24 avril 2018 par la caisse des Français de l’étranger (CFE).
Le 20 novembre 2017, à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude avec réserve, préconisant de 'limiter les déplacements VL et avion, usage des échelles et échafaudages pendant 6 mois'.
Le 25 mai 2018, lors de la seconde visite, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude du salarié en ces termes :
'Le maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Examen médical dans le cadre de l’article R. 4624-42 du code du travail : Inapte – pas de second examen nécessaire.
Suite à l’accident de travail survenu le 04/08/2017.'
Après un entretien préalable qui s’est tenu le 9 juillet 2018, M. X Y s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude par lettre du 18 juillet 2018.
L’état de santé du salarié a été considéré comme consolidé le 9 septembre 2019 et la CFE a fixé son taux d’incapacité de travail à 15% pour 'séquelles indemnisables d’un AT avec hernie discale opérée, persiste des douleurs invalidantes et une gêne fonctionnelle importante'.
Par requête du 2 mars 2020, M. X Y a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Versailles afin de solliciter une expertise médicale en vue de se voir indemniser des préjudices subis, ainsi qu’une provision de 10 000 euros d’avance sur l’indemnisation de ses préjudices.
La société Bouygues Bâtiment International a soulevé une exception d’incompétence au motif que l’action de M. X Y était relative à un accident du travail.
Par ordonnance du 26 juin 2020, le conseil de prud’hommes :
— s’est déclaré incompétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles et a déclaré que la demande de M. X Y relève de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale,
— a invité les parties à mieux se pouvoir,
— a constaté que les éléments de la qualification d’un trouble manifestement illicite ne sont pas évidents,
— a constaté l’existence d’une contestation réelle et sérieuse,
— a dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des chefs de demandes, fins et prétentions,
— a laissé les dépens à la charge respective des parties.
M. X Y a interjeté appel de la décision par déclaration du 22 juillet 2020.
Par conclusions adressées par voie électronique le 29 septembre 2020, il demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 26 juin 2020 par laquelle le conseil de prud’hommes de Versailles s’est déclaré incompétent et a décidé que la demande de M. X relevait du tribunal des affaires de sécurité sociale, a invité les parties à mieux se pourvoir, constaté que les éléments de la qualification d’un trouble manifestement illicite ne sont pas évidents, constaté l’existence d’une contestation réelle et sérieuse, dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des chefs de demande, fins et prétentions,
— juger le conseil de prud’hommes compétent pour statuer sur le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur et ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur M. X,
A titre principal,
— juger l’évidence sur l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur,
en conséquence,
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur la personne de M. X,
— désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique qui aura la mission suivante :
* convoquer les parties en cause et leurs conseils,
* se faire communiquer par les parties et tous tiers détenteurs, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de sa mission, en particulier, et avec l’accord de l’intéressé, le dossier médical complet relatant les examens, soins et interventions dont M. X a été l’objet, et tous documents utiles à sa mission,
* à partir des déclarations de la partie demanderesse et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
* indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de fin de ceux-ci,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
* recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
* examiner M. X,
* noter les doléances de l’intéressé,
* déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons
médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
* si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
* fixer la date de consolidation des blessures en indiquant, le cas échéant, la nécessité de soins postérieurs à cette date, et en précisant, dans cette éventualité, leur nature, leur périodicité, leur durée, leur incidence prévisible sur la capacité fonctionnelle de l’intéressé, et dans la mesure du possible, le coût des frais médicaux, pharmaceutiques de rééducation, de prise en charge en milieu hospitalier ou spécialisé, de prothèses ou d’appareillages correspondants,
* chiffrer, par référence au 'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation,
* décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles partiellement ou entièrement impossibles, en raison des séquelles de l’intervention en cause,
* préciser l’incidence de ces séquelles sur la vie courante en expliquant en quoi l’activité normale de l’intéressé est empêchée ou exige des efforts accrus,
* lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
* décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
* donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
* donner son avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité médicale pour l’intéressé de continuer à pratiquer les sports et loisirs spécifiques auxquels il est avéré qu’il s’adonnerait régulièrement,
* dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
*dire si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
' si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
' le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
— condamner la société Bouygues Bâtiment International à consigner les frais d’expertise,
— condamner la société Bouygues Bâtiment International à verser à M. X la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
A titre subsidiaire,
— renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes en sa formation au fond pour statuer sur le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur à l’encontre de M. X,
En tout état de cause,
— condamner la société Bouygues Bâtiment International à verser à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Bouygues Bâtiment International aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 27 octobre 2020, la société Bouygues Bâtiment International demande à la cour de :
In limine litis :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré la juridiction prud’homale incompétente et plus précisément :
* s’est déclaré incompétente pour connaître des litiges en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles,
* a considéré que la demande de M. X relevait de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale,
* a invité les parties à mieux se pourvoir,
Sur le fond :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté l’irrecevabilité de la demande en référé et précisément :
* a constaté que les éléments de qualification d’un trouble manifestement illicite ne sont pas évidents,
* a constaté l’existence d’une contestation réelle et sérieuse,
* a dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des chefs de demandes, fins et prétentions,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société Bouygues Bâtiment International de sa demande d’indemnisation à hauteur de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour d’appel devait ordonner une expertise,
— ordonner à l’expert, avant toute analyse du préjudice, de rechercher l’existence d’un lien certain entre l’accident du travail et les dommages invoqués par M. X,
— ordonner à l’expert d’établir si des événements extérieurs ont pu aggraver les lésions initiales de M. X et le quantifier (en d’autres termes, établir si l’accident du travail est la cause unique des dommages de M. X),
— ordonner à l’expert de définir les responsabilités de la société et du salarié dans la survenance de l’accident du travail,
— débouter M. X de sa demande de consignation des frais d’expertise,
En tout état de cause,
— débouter M. X de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 10 000 euros,
— débouter M. X de sa demande consistant à renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes en sa formation au fond pour statuer sur le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins, écrits et prétentions formées en cause d’appel,
— condamner M. X à verser à la société la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Par ordonnance du 4 novembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date de plaidoiries au 4 décembre 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
M. X reproche aux premiers juges de s’être déclarés incompétents pour se prononcer sur ses demandes d’expertise médicale et de versement d’une provision de 10 000 euros à titre d’avance sur l’indemnisation de ses préjudices.
Il expose qu’alors qu’il vérifiait la coordination des gaines dans le local technique électrique du chantier de l’hôtel Packard à Cuba, il a chuté sur des cartons recouvrant le sol et cachant des tuyauteries de plomberie, ce qui lui a occasionné une hernie discale extrudée et des préjudices très nombreux et très importants ; que cet accident du travail a été pris en charge par la CFE, à laquelle il avait adhéré ; qu’il souhaite engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, qui a manqué de façon évidente à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures permettant de maintenir le chantier en bon ordre pour éviter toute chute de son personnel ; qu’en tant que salarié expatrié de la société Bouygues Bâtiment International, il est soumis aux dispositions spécifiques qui concernent ce statut, prévues aux articles L. 762-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que l’article L. 762-8 précise que l’assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles donne droit à l’ensemble des prestations prévues par le livre IV mais que la faute inexcusable de l’employeur ne figure pas dans la liste de ces prestations ; qu’en sa qualité d’expatrié, il ne peut donc engager l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur devant les juridictions compétentes en la matière, à savoir non plus le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), mais le pôle social du tribunal judiciaire ; que la seule action qui lui reste ouverte est l’action en reconnaissance du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur devant les
juridictions de droit commun, donc devant le conseil de prud’hommes ; qu’il était ainsi parfaitement fondé à formuler ses demandes en réparation de ses préjudices auprès du conseil de prud’hommes.
Il ajoute que le fait qu’il ait sollicité une expertise médicale devant le tribunal judiciaire dans le cadre de son action en contestation du taux d’incapacité qui a été fixé par la CFE ne pouvait justifier le refus des premiers juges de faire droit à sa demande d’expertise, dans la mesure où l’expertise diligentée dans le cadre d’une évaluation de taux d’incapacité n’est pas réalisée dans les mêmes conditions qu’une expertise médicale judiciaire réalisée dans le cadre d’une indemnisation de préjudices, la première expertise ne pouvant en aucun cas permettre de chiffrer ces préjudices.
La société Bouygues Bâtiment International fait valoir en réplique que la saisine de M. X porte exclusivement sur la réparation des préjudices qui, selon lui, résulteraient de son accident du travail ; que l’appelant ne conteste pas la validité de la rupture de son contrat de travail et se fonde exclusivement sur le terrain de la violation de l’obligation de sécurité ; que le conseil de prud’hommes est incompétent pour se prononcer sur un litige relatif à un accident du travail ; qu’est exclusivement compétent en la matière l’ancien TASS, soit le pôle social du tribunal judiciaire ; que sa qualité d’expatrié n’empêche nullement M. X de saisir le tribunal judiciaire.
Elle soutient à titre subsidiaire que la saisine de la formation de référé n’est en aucun cas justifiée ; que l’existence de plusieurs contestations sérieuses s’oppose à la demande de l’appelant ; qu’ainsi, en l’absence de témoin, les circonstances de l’accident, qui ne reposent que sur les propos de M. X, sont sujettes à discussion, qu’il existe aussi une contestation sérieuse quant à la responsabilité du salarié dans l’accident dont il a été victime et quant aux dommages évoqués par lui dans la mesure où il a été déclaré inapte à travailler plus de cinq mois après un premier avis d’aptitude à exercer ; qu’en outre, M. X, qui ne vise aucun fondement légal, est parfaitement défaillant dans la démonstration d’une situation d’urgence et d’un quelconque trouble manifestement illicite ou dommage imminent qu’il conviendrait de faire cesser. L’employeur fait observer que le dommage est consolidé depuis le 13 septembre 2019, que le salarié procède par affirmation péremptoire pour caractériser la violation de l’obligation de sécurité de l’employeur, sans fournir aucun élément précis et concret, qu’il n’est de ce fait pas démontré que l’employeur a manifestement commis un trouble par la violation d’une règle de droit, qu’en tout état de cause le supposé trouble a cessé puisque le salarié n’est plus dans les effectifs de la société depuis 2018, qu’enfin les éléments produits sont insuffisants à démontrer l’urgence de la situation.
Il sera rappelé que relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’espèce, M. X, expatrié à Cuba pour le compte de la société Bouygues Bâtiment International, a adhéré à une assurance volontaire auprès de la caisse des Français de l’étranger (CFE). Il a été victime d’un accident du travail reconnu comme tel, déclaré inapte à l’issue de la seconde visite de reprise puis licencié pour inaptitude.
Comme le fait justement observer l’employeur, M. X ne conteste pas la validité de la rupture de son contrat de travail. Il se limite à solliciter une expertise médicale avant dire droit aux fins de chiffrer les préjudices découlant de son accident du travail.
Le pôle social du tribunal judiciaire, qui a succédé au tribunal des affaires de sécurité sociale, étant seul compétent pour connaître des litiges résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles, les premiers juges méritent d’être suivis en ce qu’ils se sont déclarés incompétents pour connaître des demandes de M. X.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 26 juin 2020 en ce que le conseil de prud’hommes de Versailles s’est déclaré incompétent pour connaître du présent litige ;
Y ajoutant,
RENVOIE l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. B X Y aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Monsieur Z A, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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