Infirmation partielle 18 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 18 févr. 2022, n° 18/07621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07621 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°109
N° RG 18/07621 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-PKQT
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE METROPOLITAINE BRETAGNE OUEST (CCIMBO)
C/
M. B X
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur C BELLOIR, Conseiller,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2021
devant Messieurs Rémy LE DONGE L’HENORET et Emmanuel ROCHARD, magistrats tenant l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Laurence APPEL, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Février 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
L’Etablissement Public Administratif de l’Etat CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE METROPOLITAINE BRETAGNE OUEST (CCIMBO) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN substituant à l’audience Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Elodie PAUL substituant à l’audience Me Marine KERROS, Avocats plaidants du Barreau de BREST
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur B X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Comparant à l’audience et représenté par Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU
& DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, Avocat au Barreau de RENNES
M. B X a été engagé par la Chambre de Commerce et d’industrie Métropolitaine Bretagne Ouest le 1er février 2010 en qualité de maître de port sur le site de l’AberWrac’h à Landéda.
Il a été placé en arrêt maladie à compter du 13 février 2013.
Le médecin du travail a confirmé son inaptitude médicale le 1er décembre 2016.
M. X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 février 2017.
Le 21 avril 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Brest aux fins essentiellement de dire, à titre principal, que son licenciement était nul et non avenu et à titre subsidiaire, qu’il était sans cause réelle et sérieuse.
La cour est saisie d’un appel formé le 27 novembre 2018 par la Chambre de Commerce et d’industrie Métropolitaine Bretagne Ouest à l’encontre du jugement du 12 octobre 2018, par lequel le conseil de prud’hommes de Brest a :
' Dit que le licenciement de M. X était sans cause réelle et sérieuse,
' Constaté que l’action en paiement des heures supplémentaires était prescrite, ' Débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice indirect lié au non-paiement des heures supplémentaires effectuées,
' Condamné l’employeur à verser à M. X les sommes suivantes avec intérêts de droit :
- 42.050 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15.000 € au titre de la mise en danger du salarié,
' Ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités,
' Condamné la Chambre de Commerce et d’industrie Métropolitaine Bretagne Ouest à verser à M. X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' Condamné la Chambre de Commerce et d’industrie Métropolitaine Bretagne Ouest aux dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 6 août 2019, suivant lesquelles la Chambre de Commerce et d’industrie Métropolitaine Bretagne Ouest demande à la cour de :
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- Condamné la Chambre de Commerce et d’industrie Métropolitaine Bretagne Ouest au paiement de diverses sommes avec intérêts de droit,
- Dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
- Ordonné le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- Jugé que la Chambre de Commerce et d’industrie Métropolitaine Bretagne Ouest n’a commis aucun harcèlement moral, ni manqué à son obligation de sécurité rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni mis en danger le salarié,
- Dit que le licenciement de M. X était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
' Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
' Le condamner à verser la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 8 janvier 2021, suivant lesquelles M. X demande à la cour de :
' Confirmer partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' Dire que son licenciement était nul et non avenu,
' Condamner la Chambre de Commerce et d’industrie Métropolitaine Bretagne Ouest à lui verser les sommes suivantes :
- 42.050 € à titre de dommages-intérêts,
- ses salaires qui courront de la date de la rupture du contrat jusqu’à la date du prononcé de la décision,
- 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
A titre subsidiaire,
' Dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la Chambre de Commerce et d’industrie Métropolitaine Bretagne Ouest au paiement des sommes suivantes :
- 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour mise en danger du salarié,
- 42.050 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
' Condamner la Chambre de Commerce et d’industrie Métropolitaine Bretagne Ouest au paiement des sommes suivantes :
- 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice indirect lié au non-paiement des heures supplémentaires,
- 21.025 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2021.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des pièces postérieures à l’ordonnance de clôture :
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Les pièces n°113 à 124 communiquées par M. X le 9 novembre 2021, après l’ordonnance de clôture du 4 novembre 2021, sont en conséquence irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des heures supplémentaires :
Pour infirmation, le salarié se contente d’affirmer que son action n’est pas prescrite pour les heures supplémentaires accomplies sur la période du mois de juin 2010 au mois d’août 2012.
Pour confirmation, la Chambre de Commerce et d’industrie Métropolitaine Bretagne Ouest rétorque que l’action en rappel de salaire et de prime d’intéressement est prescrite pour la période des heures accomplies de 2010 à 2012.
L’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, dispose : 'l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture'.
Selon l’article 21 V de ladite loi, les dispositions réduisant à trois ans le délai de prescription de l’action en paiement de salaire s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’à défaut de saisine de la juridiction prud’homale dans les trois années suivant cette date, les dispositions transitoires ne sont pas applicables de sorte que l’action en paiement des heures supplémentaires nées sous l’empire de la loi ancienne se trouve prescrite.
Au cas d’espèce, M. X a saisi la juridiction prud’homale le 24 avril 2017.
Il y a donc lieu de considérer, comme l’a exactement retenu le conseil de prud’hommes, que la demande de rappel d’heures supplémentaires formée au titre de la période antérieure au 24 avril 2014 est irrecevable comme prescrite.
Sur le travail dissimulé :
A défaut d’heures supplémentaires et d’autres moyens invoqués par M. X à ce titre, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Sur le harcèlement moral et l’obligation de sécurité et de protection de la santé de la salariée
Pour infirmation à ce titre, M. X soutient qu’il a subi des faits de harcèlement moral en ayant fait l’objet d’ingérence dans son travail de la part de Mme Y, de charges de travail excessives et non reconnues ainsi que d’inaction de l’employeur malgré l’alerte donnée par lui sur sa souffrance. Il soutient que son état de santé s’est dégradé, en lien avec ce contexte professionnel.
Pour confirmation de l’absence de harcèlement, l’employeur soutient essentiellement que les éléments constitutifs du harcèlement moral visé par M. X ne sont pas réunis.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à
l’amélioration des situations existantes.'
Selon les termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, même sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de ces dispositions et de l’article L.1154-1 du même code en sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 qu’il appartient au juge d’apprécier si les éléments de fait présentés par le salarié, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, les éléments de fait présentés par M. X sont les suivants :
* il produit trois échanges de mails avec Mme Y laquelle lui demande le 16 septembre 2010 : 'mets moi en copie des différents mails échangés' (pièce n°90) ; puis le 27 juin 2011 lui fait remarquer ' pour ma part, je vois encore quelques oublis ou erreurs' (pièce n°92) et enfin le 3 septembre 2012 lui indique : 'avant diffusion de ce fichier, il m’aurait paru plus judicieux de faire une mise en commun avant sa diffusion, car le fichier n’est donc pas utilisable en l’état' (pièce n°93).
* il communique aussi plusieurs courriels envoyés par Mme Y montrant qu’elle bloque le paiement de factures (pièce n°89), qu’elle s’intéresse au positionnement exact d’une barrière en bois sur le port (pièce n°99), qu’elle souhaite participer personnellement à une réunion sur l’emplacement des poubelles, qu’elle signifie clairement à M. X que son travail n’était pas satisfaisant (pièces n°77 ,86, 98), qu’elle décide de son temps de prise de parole en public pour le Conseil de gouvernance du port de l''Aber Wrac’h du 21 septembre 2011 (pièce n° 52) ;
* il vise également des documents (notes, comptes-rendu) modifiés systématiquement par Mme Y (pièces n°47, 48, 50, 51) ;
* il indique que Mme Y ne cessait de lui donner des injonctions comme rendre visite au café du port pour le bon voisinage (pièce n° 74) ou de faire le point sur divers dossiers (pièce n°71) ;
* il communique différentes attestations sur son amplitude de temps de travail par des interventions tôt le matin et tard le soir ainsi que le week end et jours fériés (pièces n°35, 37, 38, 39, 54 et 55) .
* M. X reproche à sa direction qui a été saisie de cette difficulté au mois de juillet 2012 (pièce n°104) de ne rien avoir fait pour que cesse cette maltraitance injustifiée tant au regard du positionnement hiérarchique de Mme Y qu’au regard de son investissement véritable et satisfaisant.
Quant à la dégradation de son état de santé à cette période et en relation selon lui avec son contexte professionnel, M. X vise notamment un certificat médical daté du 5 septembre 2013 (pièce n°1) d’un médecin, le docteur Z, spécialiste de la souffrance au travail du CHU de Brest, indiquant dans son examen que : 'dans ce contexte d’organisation managériale vécue de façon douloureuse et également de charges de travail très importantes la symptomatologie constatée est fortement évocatrice d’un épuisement professionnel (') Je crois qu’il est fondamental que la CCI examine la situation décrite par Monsieur X ( ') est ce qu’elle envisage une réorganisation de l’organigramme de façon à ce que Monsieur X ait peut-être plus d’autonomie ''
Il produit aussi l’attestation de son médecin psychiatre (pièce n°43) qui atteste le 22 juin 2015 en ces termes : 'Je vous adresse un résumé de la prise en charge que vous avez faite à mon cabinet. Elle a débuté le 17 juin 2013, à la suite de l’arrêt de travail de février 2013 pour burn out lié au travail. Vous dites avoir très mal vécu le relationnel avec vos supérieurs.'
Il communique également un certificat de son médecin traitant du 17 juin 2015 (pièce n°44) qui a 'constaté ce qui suit :
. Persistance d’un syndrome anxio dépressif réactionnel avec thymie fluctuante
. Troubles du sommeil
. Disparition des idées suicidaires
. Existence d’une anxiété d’anticipation
. Son traitement comprend du DEROXAT et de l’ixprim pour une lombo-sciatique chronique majorée par l’état psychique actuel
. Son état empêche une reprise de travail à ce jour pour une période indéterminée'.
Enfin, M. X justifie que son arrêt de travail pour maladie professionnelle et 'burn out’ a été consolidé le 30 novembre 2016 et a été reconnu comme maladie professionnelle par le Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles (pièce n°112).
Il résulte de l’examen de ces pièces que, pris dans leur ensemble, les éléments de fait présentés par le salarié permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral en raison de la dégradation des conditions de travail de M. X dans l’entreprise alors que son état de santé continuait à se dégrader.
Il incombe dès lors, par application des dispositions légales susvisées, à l’employeur d’établir que son attitude à l’égard du salarié était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A ce titre, la Chambre de Commerce et d’industrie Métropolitaine Bretagne Ouest fait valoir que M. X travaillait tant sous la responsabilité de M. A, Directeur d’exploitation des ports que de Mme Y, coordinatrice des ports décentralisés et adjointe directe de M. A. L’employeur ajoute que les échanges de mails tant dans leur volume que leur contenu sont normaux dans le cadre de la relation de travail et que le ton employé par Mme Y a toujours été cordial (pièces du salarié n°16, 46 et 50).
La Chambre de Commerce et d’industrie Métropolitaine Bretagne Ouest avance que si M. X s’estime victime de critiques, de dénigrement, de remontrances insidieuses, il n’apporte pas la moindre illustration à ces accusations.
L’employeur fait observer que les procédures de contrôle des factures sont définies par le service financier du siège de la Chambre de Commerce et d’industrie et que Mme Y n’a fait qu’accomplir son travail en appliquant les règles comptables.
En ce qui concerne la dégradation de l’état de santé de M. X, l’employeur soutient essentiellement que les différentes attestations médicales citées par lui ne font en réalité que retranscrire ses dires et que certaines sont rédigées sur papier libre. L’employeur justifie avoir contesté auprès de la Commission de Recours Amiable la qualification de maladie professionnelle retenue par la CPAM (pièce n°24).
Pour autant, l’employeur ne produit pas d’autre développement ni de pièces justificatives relatives aux mesures de prévention des risques psychosociaux mises en place à la Chambre de Commerce et d’industrie, d’une manière générale ou plus précisément en réponse aux difficultés identifiées depuis plusieurs années à l’égard du mode de 'management’ de Mme Y , notamment à l’encontre de M. X.
Les éléments d’appréciation ainsi produits par la Chambre de Commerce et d’industrie Métropolitaine Bretagne Ouest demeurent insuffisants pour démontrer que son attitude à l’égard de M. X était étrangère à tout harcèlement, compte tenu des éléments présentés par le salarié sur lesquels l’employeur n’apporte qu’une réponse partielle et insuffisante, les seules pièces produites ne permettant pas d’expliquer l’attitude de Mme Y à l’encontre de M. X depuis plusieurs années au vu des pièces présentées à la cour, ainsi que la dégradation de l’état de santé du salarié liée au moins pour partie à un mode de 'management’ excessivement tatillon, autoritaire et dévalorisant subis dans la durée.
Il s’ensuit qu’une situation de harcèlement moral est bien établie, au sens des dispositions légales précitées. Le jugement entrepris sera donc infirmé à ce titre.
Compte tenu du préjudice moral occasionné à M. X dans les circonstances rapportées, il conviendra de lui allouer une somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour le harcèlement moral subi.
Il résulte également des développements qui précèdent qu’en éludant les éléments exprimés par M. X à la suite de son courrier du mois de juillet 2012 adressé à M. A alors qu’il était en difficulté du fait du comportement de l’adjoint au site, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, lui imposant de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Compte tenu des répercussions sur l’état de santé de M. X, liées à cette absence de réaction de M. A, le préjudice de ce dernier sera justement évalué à la somme de 2.000 €, la décision entreprise étant réformée dans cette limite.
Sur la nullité du licenciement :
Aux termes de l’article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l’espèce, il est rappelé que l’avis d’inaptitude du 1er décembre 2016 est ainsi rédigé par le médecin du travail : 'Inapte au poste de maître de port sur l’Aberwrac’h. L’état de santé du salarié ne me permet pas de formuler de proposition de reclassement à un poste existant (sauf à temps très partiel, à domicile, sans contrainte organisationnelle…'.
Au vu des développements qui précèdent, M. X ayant subi des faits qualifiés de harcèlement moral, à l’origine de cet avis d’inaptitude, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul par application des dispositions légales précitées.
Le jugement entrepris sera donc infirmé à ce titre.
En application des articles L.1152-3 et L.1235-3 du code du travail, si le licenciement est nul et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur, en plus des indemnités de rupture, une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l’effectif de l’entreprise.
En conséquence, M. X ne sollicitant pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement.
Agé de 49 ans à la date de rupture du contrat de travail, il avait une ancienneté de 7 ans et un mois dans l’entreprise. Il ne justifie toutefois pas de recherches d’emploi ultérieures ni de sa situation professionnelle. Au vu des écritures des parties et des bulletins de paie produits, M. X percevait avant son arrêt de travail un salaire moyen estimé au montant de 3.504,22 € brut.
Compte tenu des conséquences matérielles et morales de la rupture du contrat intervenue dans les circonstances rapportées, il conviendra d’allouer à M. X une somme de 42.050 € net à titre de dommages-intérêts en application des articles L.1152-3 et L.1235-3 du code du travail.
Enfin, M. X ne dispose pas dans ce cas précis de nullité du licenciement pour harcèlement moral d’un droit à la compensation des salaires perdus. Il sera donc débouté de sa demande tendant au paiement des salaires dus depuis la rupture de son contrat de travail.
Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi :
Par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné l’employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à M. X à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les frais irrépétibles :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE irrecevables les pièces n°113 à 124 communiquées par M. X le 9 novembre 2021 ;
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DÉCLARE nul le licenciement de M. B X ;
CONDAMNE la Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine Bretagne Ouest à payer à M. B X :
- 2.000 € net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
- 4.000 € net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 42.050 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que la somme à caractère indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
DEBOUTE M. B X de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de paiement en salaires de la date de la rupture du contrat jusqu’à la date du prononcé de la décision ;
CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine Bretagne Ouest à payer à M. B X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre la somme déjà allouée sur ce fondement par le jugement entrepris ;
DÉBOUTE la Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine Bretagne Ouest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine Bretagne Ouest aux dépens d’appel.
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