Infirmation partielle 13 juin 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 13 juin 2019, n° 16/22482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/22482 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2016, N° 2015010530 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GENERALI ASSURANCES c/ SAS BISKRA, SARL SAA TRASPORTI E LOGISTICA, SAS DHL FREIGHT FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2019
N° 2019/226
N° RG 16/22482
N° Portalis DBVB-V-B7A-7XD5
C/
Z Y
SARL SAA TRASPORTI E LOGISTICA
Société ALL BRANDS
Société TIR EXPRESS
Société X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Carole SAND SAMOUL
— Me Sébastien BADIE
— Me Philippe- laurent SIDER
— Me Helen MC LEAN
— Me Gérard DAUMAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Novembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2015010530.
APPELANTE
dont le siège social est […]
représentée par Me Carole SAND SAMOUL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Henri JEANNIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Maître Z Y
demeurant […],ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS BISKRA, (T.Commerce d’Aix-en-Provence du 28.07.2015.)
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Samuel BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
dont le siège social est […], prise en la personne de son liquidateur Me Y, désigné par T.Commerce d’Aix en Provence du 28/07/2015
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Samuel BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
dont le siège social est […], […]
représentée par Me Philippe- Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
SARL SAA TRASPORTI E LOGISTICA
dont le siège social est […]
représentée par Me Helen MC LEAN, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
SOCIETE ALL BRANDS
dont le siège social est […]
Assignée en appel provoqué par Me Y et SAS BASKRA le 10/04/2017
défaillante
SOCIETE TIR EXPRESS
dont le siège social est […]
Assignée en appel provoqué par Me Y et SAS BASKRA le 14/04/2017
Assignée en appel provoqué par SAS DHL FREIGHT le 28/04/2017
représentée par Me Helen MC LEAN, avocat au barreau de MARSEILLE
SOCIETE X
dont le siège social est […]
Assignée en appel provoqué par Me Y et SAS BASKRA le 14/04/2017
Assignée en appel provoqué par SAS DHL FREIGHT le 28/04/2017
représentée par Me Gérard DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Mai 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2019.
ARRÊT
Par défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2019,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
F A I T S – P R O C E D U R E – D E M A N D E S :
Pour les chaussures et vêtements de sport avec voyages terrestres notamment de l’Europe de l’Ouest à la France sont assurées :
— depuis le 22 mai 1997 la S.A. COMEXIM, auprès du Groupe CONCORDE aujourd’hui la S.A. GENERALI ASSURANCES, en vertu d’une police n° 69.204.310 B ;
— depuis le 1er janvier 2011 la S.A.S. BISKRA auprès de la société GENERALI par une police transports n° 69318545.
Le 9 décembre 2011 la société BISKRA a facturé à la société italienne/napolitaine COOL la vente , au prix de 240 030 euros 00 bruts, de 7 290 paires de chaussures de sport, conditionnées en 729 colis sur 33 palettes pour un poids total de 7 103 kg ; le transport par route au départ de Rousset (13) et à destination de Naples (Italie), soit environ 1 055 km, a été confié par ce vendeur et/ou la société COMEXIM à la S.A.R.L. ALL BRANDS, laquelle l’a sous-traité le 12, indiquant 844 colis, 40 palettes et un poids de 8 408 kg, à la S.A.S. DHL FREIGHT FRANCE. Cette dernière a affrété le même jour, en précisant 33 palettes, la société italienne SRL SAA TRASPORTI & LOGISTICA, qui a émis une lettre de voiture internationale mentionnant 729 colis, 33 palettes et un poids brut de 7 103 kg, la société ALL BRANDS comme expéditeur, et l’acheteur la société COOL comme destinataire. Enfin la société SAA a sous-traité le transport à la société roumaine SRL TIR EXPRESS, assurée par la société roumaine ASIGURAREA ROMANEASCA [X].
La marchandise a été prise en charge en fin d’après-midi de ce 12 décembre 2011 par un chauffeur de cette société TIR, qui a passé la nuit suivante à dormir dans son ensemble routier stationné sur l’aire de service des Adrets de l’Estérel sur l’autoroute A8 ; le lendemain matin le chauffeur a constaté le vol d’une partie des chaussures suite à la découpe de la bâche extérieure, ainsi que l’absence du scellé [plomb '] en plastique.
Mandaté par la société GENERALI, le Cabinet BOUVET a dans son rapport du 9 janvier 2012 indiqué notamment que :
— la coupure dans la bâche est une très petite entaille en demi-lune fort discrète, trop petite pour permettre aux voleurs de voir le contenu de la semi-remorque ;
— le gérant de la station-service Leclerc implantée sur l’aire de service a recours à un maître-chien la nuit pour sécuriser le parking poids lourds qui est très bien éclairé ;
— il s’est rendu le 23 décembre 2011 à une adresse d’un groupement de vendeur de chaussures en gros dans la banlieue de Naples, et devant un box de magasin a constaté la présence d’un lot de chaussures portant les mêmes références que celles déclarées volées ;
— le chauffeur pourrait être impliqué dans ce vol.
La société DHL a missionné le CESAM, qui dans son rapport du 10 janvier 2012 a ajouté que :
— selon la Gendarmerie l’aire de repos n’est pas sujette à des vols fréquents car elle est surveillée par un maître-chien ;
— il existe un système de vidéo-surveillance sur la zone de la station service, proche du stationnement des poids lourds ;
— aucune zone de stationnement plus sécurisée que celle des Adrets de l’Estérel n’était accessible au chauffeur, dont le choix ne porte pas à critique ;
— le préjudice s’élève à 15 palettes c’est-à-dire 308 colis et 3 080 paires de chaussures pour un poids de 2 992 kg et la somme de 101 100 euros 00 H.T. ; la limite de responsabilité est de 8 DTS 33 par kg x 2 992 kg soit 29 923 DTS 36.
Le Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE a été saisi en novembre-décembre 2012 ; la société BISKRA a été mise en redressement judiciaire le 19 février 2015, puis en liquidation judiciaire le 28 juillet suivant avec nomination de Maître Z Y en qualité de liquidateur judiciaire. Un jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2016 vu la non-comparution de la société X a :
* déclaré recevable l’intervention volontaire de Maître Y ès qualité de liquidateur [judiciaire] de la société BISKRA ;
* dit que l’action engagée par Maître Y ès qualité contre la société GENERALI est recevable ;
* constaté la qualité de commissionnaire de transport de la société ALL BRANDS ainsi que du commissionnaire substitué la société DHL ;
* dit que l’action engagée par la société BISKRA et son liquidateur [judiciaire] contre la société ALL BRANDS et contre la société DHL est recevable ;
* condamné in solidum la société ALL BRANDS, la société DHL, la société SAA, la société TIR EXPRESS et la société X à payer à Maître Y ès qualité la somme de 29 923 DTS 36 [2 992 kg x 8 DTS 33] ou sa contre-valeur en euros au cours du jour du règlement, outre les intérêts au taux CMR de 5 % ;
* condamné la société GENERALI à payer à Maître Y ès qualité la somme de 101 100 euros 00, de laquelle sera déduite celle de 29 923 DTS 36 ou sa contre-valeur en euros au cours du jour du règlement ;
* débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
* condamné in solidum la société ALL BRANDS, la société DHL, la société SAA, la société TIR, la société X et la société GENERALI :
— à payer à Maître Y ès qualité la somme de 5 000 euros 00 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— aux entiers dépens ;
* ordonné l’exécution provisoire [une ordonnance de référé du 17 mars 2017 a notamment autorisé la société GENERALI à consigner la somme de 106 100 euros 00 pour garantir l’exécution des condamnations qui seraient prononcées à son encontre par la Cour d’Appel au profit de Maître Y ès qualité].
La S.A. GENERALI ASSURANCES a régulièrement interjeté appel le 16-19 décembre 2016, et par conclusions du 12 septembre 2018 soutient notamment que :
— l’expéditeur la société COMEXIM a chargé la marchandise dans une remorque bâchée sans cadenas, et avec un simple scellé plastique sur les portes arrières ; les colis non volés ont été retournés à cette société ;
— la société BISKRA a souscrit la police d’assurance n° 69318545 qui est par abonnement,
c’est-à-dire fonctionnant par déclaration d’aliments devant être effectué au plus tard 3 jours après l’expédition des marchandises ; la vente à la société COOL l’a été aux conditions Ex-works, c’est-à-dire que la marchandise, dès lors qu’elle avait quitté les entrepôts du vendeur, voyageait aux risques de l’acheteur ; la société BISKRA ne peut donc revendiquer un quelconque intérêt assurable ; les exportations vers l’Europe de l’Ouest (dont l’Italie) ne sont pas garanties par le contrat d’assurance ; cette société peut seulement se retourner contre la chaîne de transport ;
— la société BISKRA est incapable de démontrer ne pas avoir payée des marchandises par la société COOL ; le courriel de la société COMEXIM du 19 janvier 2012 fait état d’une remise importante à ce client ;
— le contrat d’assurance de la société BISKRA est une police par abonnement à application obligatoire, ne couvrant que l’import mais jamais l’export ; le sinistre survenu dans le cadre d’une exportation vers l’Italie n’est pas garanti ; l’application n° 0278 prétendument faite le jour de l’expédition des marchandises (12 décembre 2011) ne peut modifier la garantie ; ce document mentionne d’une part 39 palettes et 844 colis alors que le transport litigieux était de 33 palettes et de 729 colis, et d’autre part un prix de 294 346 euros 50 alors que le prix de vente des marchandises était de 240 030 euros 00 ; la société BISKRA ne prouve pas avoir envoyé cette application à son assureur dans le délai de 3 jours imposé par l’article 25 alinéa 2 des conditions générales de la police, ni que cet assureur l’ait reçue ;
— l’article 5 des mêmes exclut la garantie en cas de ; les chaussures de sport sont une marchandise très sensible, et devaient voyager dans des véhicules à parois rigides de type fourgon, ou à défaut dans des remorques munies de bâches armées insusceptibles d’être déchirées, avec portes arrières équipées de forts cadenas et non de simples scellés ; la société BISKRA savait que les portes n’étaient munies que d’un simple scellé en plastique, et que le chauffeur aurait plusieurs arrêts dont un de nuit ; cette négligence extrême est constitutive d’une faute inexcusable.
L’appelante demande à la Cour de :
* vu l’article L. 171-3 du Code des Assurances :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
— et statuant à nouveau ;
— dire et déclarer irrecevable la demande de Maître Y ès qualité dirigée contre la société GENERALI ;
— l’en débouter ;
— condamner Maître Y ès qualité à payer à la société GENERALI la somme de 10 000 euros 00 en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
* subsidiairement, vu l’article 31 du Code de Procédure Civile :
— voir constater l’absence d’intérêt à agir ;
— en conséquence ;
— infirmer le jugement ;
— et statuant à nouveau ;
— dire et déclarer irrecevable la demande de Maître Y ès qualité dirigée contre la société GENERALI ;
— l’en débouter ;
— condamner Maître Y ès qualité à payer à la société GENERALI la somme de 10 000 euros 00 en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
* à titre infiniment subsidiaire, vu l’article L. 113-1 du Code des Assurances, et l’article 5 des Conditions Générales de la Police :
— infirmer le jugement ;
— et statuant à nouveau ;
— dire et déclarer mal fondée la demande de Maître Y ès qualité dirigée contre la société GENERALI ;
— l’en débouter ;
— condamner Maître Y ès qualité à payer à la société GENERALI la somme de 10 000 euros 00 en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
* à titre encore plus subsidiaire, dans l’hypothèse où par impossible la Cour déclarerait Maître Y ès qualité recevable et bien fondée en demande contre la société GENERALI,:
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que le montant de l’indemnité mise
à la charge de la société GENERALI ne saurait excéder la somme de 101 100 euros 00 ;
— le confirmer en ce qu’il a condamné la société GENERALI à payer à Maître Y ès qualité la somme de 101 100 euros 00 déduction faite de la somme de 29 923 DTS 36 ou sa contre-valeur au jour du règlement et a adjugé ainsi à la société GENERALI le bénéfice de son action récursoire contre les sociétés DHL et SAA ;
— condamner in solidum les sociétés DHL et SAA à payer la somme de 10 000 euros 00 à la société GENERALI en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions du 6 avril 2017 Maître Z Y mandataire judiciaire agissant en sa qualité de mandataire liquidateur [judiciaire] de la S.A.S. BISKRA, et la S.A.S. BISKRA prise en la personne de son liquidateur [judiciaire] enn exercice Maître Y, répondent notamment que :
— la société BISKRA est détenue à 70 % par la société COMEXIM destockeur officiel des sociétés ADID1AS et REEBOK, qui revend des produits et articles de sport ;
— la marchandise non volée n’a pas été livrée à l’acheteur la société COOL, mais retournée à la société BISKRA avec dépréciation pour la somme de 69 465 euros 00 ;
— cette dernière, et non la société COOL, a effectivement subi le préjudice, même si l’article 4 des conditions générales du contrat de vente fait voyager la marchandise aux risques et périls de l’acheteur ; l’expéditeur et son assureur subrogé ont droit à réparation contre le transporteur malgré cet article ;
— tant la société BISKRA que la société COMEXIM sont assurées par la société GENERALI ; conformément à leurs contrats d’assurance elles ont complété le bordereau d’aliment pour le transport à destination de la société COOL, document qui a été transmis à leur assureur ; ce dernier assure les transports vers l’Italie ;
— n’est pas une faute inexcusable l’usage d’un véhicule simplement bâché, dont les portes sont munies d’un simple scellé en plastique, ce type de transport étant usuel ;
— le droit d’action contre la société DHL, commissionnaire de transport substitué de la société ALL BRANDS, appartient à l’expéditeur réel la société BISKRA ; cette dernière n’a pas été indemnisée par son assureur la société GENERALI ;
— la société ALL BRANDS est intervenue en qualité de commissionnaire de transport (demande d’enlèvement, lettre CMR) ;
— au retour des marchandises des réserves ont été inscrites en présence de l’expert des assureurs de la société DHL ;
— la marchandise volée n’a pas été restituée à la société BISKRA ; la société SAA et la société TIR [tout comme la société DHL qui travaille régulièrement avec la société BISKRA] ne pouvaient ignorer la nature des marchandises transportées, ce qui les obligeait à proposer un véhicule adéquat ou plus sûr, ou tout au moins prévoir 2 chauffeurs, sous peine de commettre une faute inexcusable ; les aires d’autoroute sont de moins en moins sécurisées ;
— les marchandises étaient couvertes sur la base de 152 450 euros 00 par expédition.
Les intimés demandent à la Cour, vu les articles L. 132-5 et suivants du Code de Commerce, 17 et suivants de la CMR, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de Maître Y ès qualité ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondée l’action engagée par Maître Y ès qualité contre la chaîne de transport et contre la société GENERALI ;
— condamner in solidum les sociétés ALL BRANDS, DHL, SAA, TIR et X à payer la somme de 29 923 DTS 36 ou sa contre-valeur en euros au cours du jour du règlement, outre intérêts au taux CMR de 5 % ;
— condamner la société GENERALI au paiement de la somme de 101 100 euros 00 outre les intérêts au taux légal et leur capitalisation à compter du 6 novembre 2012 ;
— condamner in solidum les sociétés ALL BRANDS, DHL, SAA, TIR et X d’une part, et la société GENERALI d’autre part, au paiement chacune au profit de la société BISKRA de
la somme de 10 000 euros 00 en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— dire et juger que le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 8 du décret du 25 juin 2014 portant modification de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers devra être supporté par les sociétés défenderesses en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 27 juin 2017 la société SRL SAA TRASPORTI & LOGISTICA et la SRL TIR EXPRESS répondent notamment que :
— selon l’expert de la société GENERALI une partie des marchandises volées ont été retrouvées chez un grossiste italien, lesquelles auraient été restituées à la société BISKRA pour une valeur après dépréciation de 69 465 euros 00 ;
— l’existence et l’étendue du préjudice invoqué ne sont pas prouvées : la société BISKRA ne rapporte pas la preuve certaine des manquants ainsi que leur étendue ; des lots de marchandises ont été retrouvés ; cette société n’a jamais produit de pièces relatives aux colis retrouvés, ni aux voleurs et receleurs ;
— la sécurité est assurée sur l’aire des Adrets de l’Esterel choisie par le transporteur routier (maître-chien, éclairage, vidéo-surveillance), ce qui exclut la faute inexcusable de celui-ci ;
— vu l’heure de chargement et la distance à parcourir, la société COMEXIM expéditeur ne pouvait ignorer que le chauffeur serait dans l’obligation de faire une halte au cours du trajet, afin de respecter la réglementation sociale relative au temps de conduite ;
— les fautes de la société BISKRA exonèrent les sociétés SAA et TIR de toute responsabilité ; connaissant le contenu du chargement et l’obligation de cette halte, cet expéditeur aurait dû exiger un camion non bâché et davantage sécurisé, tel un fourgon.
Les intimées demandent à la Cour, vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile, 1315 du Code Civil, 30 et 17 de la CMR, de :
* infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondée l’action de la société BISKRA ; statuant à nouveau :
— dire et juger que la preuve de l’existence et de l’étendue du préjudice allégué n’est pas apportée et débouter la société BISKRA de son action ;
— dire et juger que la faute de la société BISKRA est exonératoire de responsabilité des
sociétés SAA et TIR ;
— en conséquence, mettre hors de cause les sociétés SAA et TIR ;
* à titre subsidiaire, vu l’article 23 de la CMR, confirmer le jugement en ce qu’il a exclu toute faute inexcusable de la part du transporteur SAA et de la société TIR, et faire application de la limitation d’indemnités plafonnée à hauteur de la contre-valeur en euros de 22 923 DTS 36 DTS ;
* en tout état de cause, condamner tous succombants à payer à la société SAA et à la société TIR une somme de 5 000 euros 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 18 juillet 2017 la société X répond notamment que :
— son assurée la société TIR n’invoque à aucun moment la garantie susceptible de lui être offerte par
elle-même ;
— dès lors elle-même assureur ne peut être débiteur d’une quelconque garantie.
L’intimée demande à la Cour de :
— lui donner acte de ce qu’aucune demande n’est formulée contre elle par la société TIR ;
— lui donner acte de ce qu’aucune pièce n’a jamais été communiquée par aucune partie de nature à établir un quelconque contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par la société TIR ;
— en conséquence réformer le jugement et mettre purement et simplement hors de cause la société X ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions du 21 mars 2019 la S.A.S. DHL FREIGHT FRANCE répond notamment que :
— la société BISKRA a engagé une action en responsabilité contractuelle contre elle-même commissionnaire de transport, mais sans être partie au contrat de transport (expéditeur ou destinataire) ; ce propriétaire/vendeur ne justifie pas de sa qualité d’expéditeur ; la société DHL a été missionnée par la société ALL BRANDS expéditeur et agent d’affaires ; les marchandises ont été enlevées chez la société COMEXIM ;
— la société COOL a cédé ses droits à la société BISKRA, mais n’a pas personnellement subi un préjudice puisque les marchandises ne lui ont pas été livrées en raison du vol, et qu’elle ne les a pas payées ;
— les demandes de la société BISKRA ne sont pas fondées : sur le plan contractuel elle n’a pas la qualité de commettant de la société DHL faute de lien avec elle, ni celle d’expéditeur ; sur le plan délictuel la société DHL n’a commis aucune faute en relation avec la survenance du dommage, qui s’est produit alors que les marchandises se trouvaient sous la garde du transporteur la société TIR ;
— il y a absence de preuve de l’étendue du préjudice : la société BISKRA a évalué le montant des marchandises retrouvées à la somme de 69 465 euros 00, mais sans explication ni justificatif ; elle n’a pas non plus communiqué d’informations sur les suites de l’enquête de gendarmerie ;
— le commissionnaire de transport bénéficie des limitations d’indemnité édictées par la CMR, applicable vu le caractère international du transport, car il n’y a pas de faute inexcusable ; la société COMEXIM a donné son accord pour un enlèvement des marchandises le 12 décembre 2011 et une livraison le 15 ; le chauffeur devait faire plusieurs arrêts sur son trajet long de 1 450 km, notamment pour dormir ; l’aire des Adrets de l’Estérel est une étape normale, avec éclairage, vidéo-surveillance et maître-chien ; ni la société COMEXIM ni la société ALL BRANDS n’ont sollicité l’utilisation d’un véhicule de type fourgon ;
— la société DHL a droit à garantie de ses substitués les sociétés SAA, TIR et X ;
— le fait que les marchandises voyageaient aux risques de l’acquéreur n’interdit pas au vendeur de souscrire une assurance facultés pour compte de qui il appartiendra ; la facture de la société BISKRA à la société COOL comprend l’assurance pour 435 euros 00, et la demande d’enlèvement de la société COMEXIM précise ; c’est bien la société BISKRA en sa qualité
de propriétaire des marchandises qui a subi un préjudice personnel et direct ; il n’est pas démontré que la société COOL aurait réglé le prix de vente ;
— la société BISKRA produit des bordereaux d’aliments dont certains pour des transports de France en Italie, que son assureur la société GENERALI a donc accepté de couvrir ;
— la société BISKRA n’a commis aucune faute inexcusable, les colis ayant été remis par la société COMEXIM au transporteur ;
— la subrogation revendiquée par la société GENERALI dans les droits de la société BISKRA est d’une part exclue puisque cet assureur n’a rien versé, ert d’autre part limitée au plafond de la CMR soit 29 923 DTS 36.
L’intimée demande à la Cour, vu les articles 31 et 122 du Code de Procédure Civile, et la CMR du 19 mai 1956, de :
— * à titre principal :
— infirmer le jugement ;
— déclarer Maître Y ès qualité irrecevable en ses demandes ;
— débouter Maître Y ès qualité de ses demandes ;
* à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le plafonnement de l’indemnité maximale éventuellement due à la société BISKRA à 29 923 DTS 36 ou leur équivalent en euros ;
— dire et juger la société GENERALI irrecevable et non fondée en ses demandes à l’égard de la société DHL ; l’en débouter ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société DHL de ses appels en garantie ;
— dire la société DHL recevable et bien fondée en ses appels en garantie ;
— condamner in solidum les sociétés SAA, TIR et X à garantir et relever indemne la société DHL de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en relation avec l’expédition 12 décembre 2011 et les demandes de la société BISKRA ;
— condamner in solidum les sociétés SAA, TIR et X à payer à la société DHL les intérêts au taux de 5 % courus sur le montant de toute condamnation éventuelle qui viendrait à être mise à sa charge ;
* en toute hypothèse : condamner in solidum tout succombant à payer à la société DHL la somme de 10 000 euros 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société ALL BRANDS, assignée le 10 avril 2017 en l’Etude de l’Huissier de Justice, n’a pas constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2019.
M O T I F S D E L ' A R R E T :
Sur l’assurance de la société BISKRA par la société GENERALI :
La police d’assurance transports n° 69318545 souscrite par la première auprès la seconde à compter du 1er janvier 2011 pour des chaussures et vêtements de sport stipule clairement en page 2 : 'voyages assurés : Import de l’Europe de l’Ouest à France – Export de France à Afrique, Antilles, Pays de l’Est, C.E.I. exclue'.
Le transport routier ayant abouti au sinistre est parti de la société BISKRA en France avec pour destination la société COOL en Italie, ce qui est exactement le trajet inverse de la garantie 'Import de l’Europe de l’Ouest à France'.
Par ailleurs les conditions générales précisent dans leur article 25-1° : 'L’assuré est tenu de déclarer en aliment (…) toutes les expéditions (…)'.
La société BISKRA a, sur un formulaire d’application (c’est-à-dire d’aliments) établi par son assureur la société GENERALI, précisé que l’application n° 0278 datée du 12 décembre 2011
concerne un transport à destination de la société COOL, et mentionné curieusement 844 colis, 39 palettes, pas de poids, et une valeur brute de 280 330 euros 00, alors que le transport litigieux du même jour vers le même destinataire concerne quant à lui 729 colis, 33 palettes, un poids brut de 7 103 kg, et une valeur brute de 240 030 euros 00 ; ces différences ne permettent donc pas de relier cette application au transport sinistré. Au surplus l’application précise nettement ne constituer qu’un document comptable, et 'en aucun cas impliquer un accord des assureurs sur une modification quelconque (…) dans les conditions d’assurances prévues dans la police' ; il en résulte que même la prise en compte de l’application n° 0728 pour fixer le montant de la prime due par la société BISKRA pour le premier trimestre 2012 n’a pas de conséquence juridique sur les transports géographiques garantis par la société GENERALI.
C’est donc à tort que le Tribunal a jugé que ce transport était couvert par l’assureur, et sur ce point le jugement est infirmé.
Enfin la liquidation judiciaire de la société BISKRA fait obstacle à la demande de la société GENERALI contre son liquidateur judiciaire au titre des frais irrépétibles.
Sur les demandes indemnitaires :
La société ALL BRANDS a été missionnée par la société COMEXIM, c’est-à-dire la société BISKRA puisque toutes deux font partie du même groupe de sociétés, pour enlever la marchandise chez cette dernière, et l’acheminer à destination de la société COOL, et a librement choisi les intervenants à la chaîne du transport. Elle a donc la qualité de commissionnaire de transport comme l’a justement retenu le Tribunal, et doit indemniser la victime du vol d’une partie de la marchandise.
Cette société COMEXIM a par ailleurs missionné la société DHL, laquelle a choisi comme transporteur la société SAA, qui a son tour a sous-traité le transport à la société TIR. Le choix par la société DHL a été fait librement, ce qui caractérise sa qualité de commissionnaire de transport substitué de la société ALL BRANDS comme décidé à bon droit par le Tribunal.
Le principe d’indépendance du contrat de transport par rapport au contrat de vente a pour effet, même si le second conclu le 9 décembre 2011 entre la société BISKRA et la société COOOL précise c’est-à-dire que les risques du transport réalisés le 13 suivant pèsent sur l’acheteur, que ce dernier est recevable à agir s’il a subi le préjudice. Le rapport d’expertise CESAM établi le 10 janvier 2012 à la requête de la société DHL a conclu que la partie de la marchandise qui a été volée
sans retrouvée correspond à 15 palettes c’est-à-dire 308 colis et 3 080 paires de chaussures pour un poids de 2 992 kg et la somme de 101 100 euros H.T. ; cette somme vérifiée avait été transmise par la société COMEXIM c’est-à-dire la société BISKRA sans remise en cause par cet expert du fait que la victime effective de ce préjudice est cette dernière.
Par suite est recevable l’action de Maître Y es qualité contre la société ALL BRANDS, la société DHL, la société SAA et la société TIR, ainsi que jugé par le Tribunal.
Selon l’article 23-3 de la Convention signée le 19 mai 1956 la limite de responsabilité est de 8 DTS 33 par kg manquant, soit pour les 2 992 kg précités 29 923 DTS 36. Ce plafond ne peut être écarté, conformément à l’article L. 133-8 du Code de Commerce, que par une 'faute inexcusable [c’est-à-dire] qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable'.
Le trajet entre Rousset et Naples a une longueur d’environ 1 055 km quasi-exclusivement par autoroute ; de ce fait le chargement par la société TIR, intervenu dans l’après-midi du 12 décembre 2011, imposait au chauffeur de passer la nuit sur une aire de repos/service. La société BISKRA comme ce transporteur n’ont émis aucune observation tant sur l’heure de ce chargement, que sur l’usage d’une remorque bâchée avec scellé/plomb en plastique ; par suite ne peut être invoquée l’absence de remorque de type fourgon avec cadenas métallique.
L’aire autoroutière de service des Adrets de l’Estérel n’est pas considérée par la Gendarmerie locale comme sujette à des vols fréquents ; elle est surveillée par un maître-chien, et le chauffeur de la société TIR a stationné son véhicule sur la zone prévue pour les poids-lourds, laquelle est bien éclairée, et se situe à proximité de la station-service munie d’un système de vidéo-surveillance. Ces divers éléments excluent la faute inexcusable définie ci-dessus, et c’est donc à juste titre que le jugement a fait application de la limitation d’indemnité de la CMR au détriment de la société BISKRA.
Enfin l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 invoqué par Maître Y es qualité a été abrogé par l’article 10 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et ne peut donc aujourd’hui être appliqué par la Cour.
Sur la société X :
Cette dernière est l’assureur de la société TIR, laquelle ne forme aucune demande contre elle. Les réclamations contre la société X émanent de Maître Y es qualité ainsi que de la société DHL, mais aucune de ces 2 parties ne rapportent la preuve que le transport litigieux était garanti par cet assureur. Le jugement ne pouvait donc condamner ce dernier.
La société X a été assignée par la société BISKRA, mais la liquidation judiciaire de cette dernière fait obstacle à sa condamnation au titre des frais irrépétibles, à la différence de la société DHL.
D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt de défaut.
Infirme le jugement du 22 novembre 2016 pour avoir :
* dit que l’action engagée par Maître Z Y es qualité de liquidateur judiciaire contre la S.A. GENERALI ASSURANCES est recevable, et pour avoir condamné la seconde au
profit du premier ;
* condamné la société ASIGURAREA ROMANEASCA [X].
Juge irrecevable l’action de Maître Z Y es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. BISKRA contre la S.A. GENERALI ASSURANCES.
Confirme tout le reste du jugement.
En outre, vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
* in solidum la S.A.R.L. ALL BRANDS, la S.A.S. DHL FREIGHT FRANCE, la société SAA et la SRL TIR EXPRESS à payer à Maître Z Y es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. BISKRA une indemnité unique de 5 000 euros 00 ;
* la S.A.S. DHL FREIGHT FRANCE à payer à la société ASIGURAREA ROMANEASCA [X] une indemnité de 2 000 € 00.
Condamne in solidum la S.A.R.L. ALL BRANDS, la S.A.S. DHL FREIGHT FRANCE, la société SAA et la SRL TIR EXPRESS aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Condamne in solidum la société SAA et la SRL TIR EXPRESS à relever et garantir en totalité la S.A.S. DHL FREIGHT FRANCE.
Rejette toutes les autres demandes.
Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Congé
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Dépendance économique ·
- Halles ·
- Recette ·
- Forum ·
- Abus ·
- Parking ·
- Détournement de fond ·
- Responsabilité
- Garantie ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Action ·
- Europe ·
- Établissement ·
- Assurances ·
- Client ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Extraction ·
- Expertise ·
- Restaurant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Facture
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Agence ·
- Transfert ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Valeur ·
- Droit au bail ·
- Site ·
- Bail
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Budget ·
- Maître d'ouvrage ·
- Mission ·
- Permis de construire ·
- Coûts ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agent immobilier ·
- Mandat ·
- Offre d'achat ·
- Nullité ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Jugement ·
- Avant-contrat ·
- Titre
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Exploitation ·
- Cession du bail ·
- Bailleur ·
- Retraite ·
- Preneur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Autorisation
- Travail ·
- Écran ·
- Port ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Téléphone ·
- Client ·
- Règlement intérieur ·
- Sécurité ·
- Dégradations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Incendie ·
- In solidum ·
- Sinistre ·
- Franchise ·
- Dommage ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Titre
- Transport ·
- Quai ·
- État ·
- Réparation ·
- Chargement ·
- Peinture ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Entrepôt ·
- Locataire
- Bailleur social ·
- Charte ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Logement social ·
- Ententes ·
- Promoteur immobilier ·
- Associations ·
- Prix d'achat ·
- Concurrence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.