Infirmation 17 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, rétention administrative, 17 mai 2021, n° 21/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00425 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 mai 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
[…]
ORDONNANCE
DU 17 MAI 2021
N° 2021/0425
Rôle N° RG 21/00425 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOTC
Copie conforme
délivrée le 17 Mai 2021 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TGI
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Mai 2021 à 11h40.
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à AKLIM
de nationalité marocaine
comparant en personne, assisté de Me Maëva LAURENS, avocat commis d’office au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et de Mme Rachida ARBAOUI, interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment
INTIME
MONSIEUR LE PRÉFET DU GARD
Représenté par Monsieur Alain TARDY
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 mai 2021 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance,
Assistée de : Mme Géraldine CARRION, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2021 à 16h15,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Géraldine CARRION, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d’un an pris le 16 mars 2021 par le préfet du GARD, notifié le même jour à 14h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 mars 2021 par le préfet du GARD notifiée le même jour à 14h15;
Vu l’ordonnance du 15 mai 2021 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur Y X dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 15 mai 2021 à 16h37 par Monsieur Y X ;
Monsieur Y X a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je n’ai pas refusé de test PCR . Je n’ai pas fait de demande d’asile récemment. J’ai un passeport qui est chez l’avocat. Je l’ai donné la première fois au juge. Mon passeport est encore valide. C’est le juge qui a gardé mon passeport. Je ne sais pas comment ils ont procédé. Je souhaiterais qu’on me libère et rentrer au Maroc. J’avais donné une adresse pour une assignation à résidence.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant expressément à l’acte d’appel, il soutient que les conditions légales permettant une troisième prolongation de la rétention ne sont pas satisfaites. Il fait valoir qu’aucun vol n’est prévu actuellement pour le Maroc et qu’il n’y a pas de perspectives de départ.
Il sollicite en conséquence la remise en liberté de M. X ou à défaut, son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée, la demande de laissez-passer étant en cours et celui-ci devant être délivré dès communication d’une date de départ.
Il s’oppose à la demande d’assignation à résidence à défaut de remise de passeport et de garanties de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Il ressort de ce texte que la troisième prolongation de rétention doit rester exceptionnelle et impose plus que la simple exigence de réalisation de diligences par la préfecture en vue de l’identification ou de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce M. X n’a pas fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Par ailleurs l’intéressé n’a pas formulé de demande de protection contre l’éloignement ou de demande d’asile.
En outre, il est établi que le Maroc a délivré un laissez-passer d’une durée de validité de 60 jours depuis le 24 mars 2021.
Dès lors, les conditions d’une troisième prolongation de la rétention ne sont pas satisfaites et la décision déférée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique.
Infirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 mai 2021 et statuant à nouveau,
Mettons fin à la rétention de Monsieur Y X;
Z A son obligation de quitter le Territoire et les dispositions de l’article L.624-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une interdiction judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
L’intéressé est avisé qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
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