Infirmation partielle 25 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. sécurité soc., 25 nov. 2021, n° 19/00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00450 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 21 juin 2019, N° 18/00210 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00450 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ERLV.
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de POLE SOCIAL LE MANS, décision attaquée en date du 21 Juin 2019, enregistrée sous le n° 18/00210
ARRÊT DU 25 Novembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. RENAULT
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me MAMBRE, avocat substituant Maître Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (F.I.V.A.)
[…]
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître BERTHOUX, avocat substituant Maître Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES
LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[…]
[…]
représentée par Madame MAITREAU, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur P, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur O P
Conseiller : Madame D-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame M N
ARRÊT :
prononcé le 25 Novembre 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur P, conseiller pour le président empêché, et par Madame M N, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
B X, né le […], a travaillé pour la société Renault SAS, au sein de son usine du Mans, du 22 novembre 1967 au 28 février 2005, en ayant occupé les postes suivants :
— conditionneur de pièces, du 22 novembre 1967 au 31 décembre 1972,
— employé administratif, du 1er janvier 1973 au 30 novembre 1983,
— magasinier, du 1er décembre 1984 au 30 avril 1987,
— technicien de gestion de production, du 1er mai 1987 au 28 février 2005.
Il est décédé le […].
Mme C D veuve X a souscrit le 14 septembre 2015 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (la caisse), accompagnée d’un certificat médical initial du 21 août 2015 faisant état du diagnostic de 'tumeur pleurale néoplasique droite et carcinome sarcomatoïde'.
Par décision du 13 avril 2016, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie 'autres tumeurs pleurales primitives' qui a été prise en charge au titre du tableau n° 30 relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante.
Une rente a été attribuée post mortem par une décision du 14 juin 2016, pour la période du 22 août 2015 au 30 août 2015 et pour un taux d’incapacité permanente fixé à 100 %.
Par décision du 8 août 2016, une rente de conjoint survivant a été accordée à compter du 1er septembre 2015 à Mme C X.
Les ayants droit de B X ont saisi le 13 octobre 2016 le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) d’une demande d’indemnisation et ont accepté courant décembre 2016 les offres qui leur ont été proposées.
Le 10 avril 2018, le FIVA, se disant subrogé dans les droits des consorts X, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe aux fins de voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de la société Renault, fixer à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, fixer l’indemnisation des préjudices
personnels de B X à la somme totale de 96 600 euros, fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit à la somme totale de 65 300 euros, dire que la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe, également appelée à la cause, devra lui verser la somme de 161 900 euros et obtenir la condamnation de la société Renault au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Renault s’est opposée à titre principal à la recevabilité de l’action subrogatoire du FIVA. Subsidiairement, elle a conclu au débouté des demandes en l’absence de preuve de la faute inexcusable. Plus subsidiairement encore, dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, elle a conclu au débouté des demandes au titre de la réparation du préjudice d’agrément, de la réparation du préjudice esthétique, de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et à la réduction des autres indemnités.
Par jugement du 21 juin 2019, le tribunal de grande instance du Mans (pôle social), devenu compétent en la matière à compter du 1er janvier 2019, a :
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ;
— déclaré le FIVA recevable en sa demande ;
— jugé que la maladie professionnelle ayant fait l’objet pour B X d’une déclaration de maladie professionnelle le 14 septembre 2015 est due à la faute inexcusable de la société Renault ;
— ordonné en conséquence la majoration maximale de la rente servie dans ce cadre à Mme C D veuve X ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe est également redevable de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, et ce, à hauteur de 685 euros pour le FIVA, et à hauteur de 17 578,54 euros pour les ayants droit de B X ;
— alloué au FIVA, subrogé dans les droits de B X et de ses ayants droit :
* Au titre des préjudices subis personnellement par le salarié, les sommes de :
— 57 700 euros pour les souffrances morales ;
— 19 200 euros pour les souffrances physiques ;
— 19 200 euros pour le préjudice d’agrément ;
— 500 euros pour le préjudice esthétique ;
* Au titre des préjudices moraux subis par les ayants droit du salarié, les sommes de :
— 32 600 euros pour Mme C D veuve X ;
— 8 700 euros pour M. E X (enfant) ;
— 8 700 euros pour M. F X (enfant) ;
— 8 700 euros pour Mme G X épouse Y (enfant) ;
— 3 300 euros pour M. J K X (petit-enfant) ;
— 3 300 euros pour M. L K X (petit-enfant) ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe à faire l’avance de ces indemnités au FIVA ;
— condamné la société Renault à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe les sommes dont elle aura fait l’avance au FIVA en exécution du jugement ;
— condamné la société Renault à verser au FIVA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Renault aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 19 juillet 2019, la société Renault a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 juillet précédent.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions parvenues à la cour le 3 mars 2021, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Renault sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— déclaré le FIVA recevable en sa demande ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe est également redevable de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, et ce, à hauteur de 685 euros pour le FIVA, et à hauteur de 17 578,54 euros pour les ayants droit de B X ;
— alloué au FIVA, subrogé dans les droits de B X et de ses ayants droit :
* Au titre des préjudices subis personnellement par le salarié, les sommes de :
— 57 700 euros pour les souffrances morales ;
— 19 200 euros pour les souffrances physiques ;
— 19 200 euros pour le préjudice d’agrément ;
— 500 euros pour le préjudice esthétique ;
* Au titre des préjudices moraux subis par les ayants droit du salarié, les sommes de :
— 32 600 euros pour Mme C D veuve X ;
— 8 700 euros pour M. E X (enfant) ;
— 8 700 euros pour M. F X (enfant) ;
— 8 700 euros pour Mme G X épouse Y (enfant) ;
— 3 300 euros pour M. J K X (petit-enfant) ;
— 3 300 euros pour M. L K X (petit-enfant) ;
— l’a condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe les sommes dont elle aura fait l’avance au FIVA en exécution du jugement.
La société Renault demande à la cour, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable l’action du FIVA.
Subsidiairement, elle sollicite que le FIVA soit débouté de ses demandes indemnitaires.
Plus subsidiairement encore, la société Renault demande à la cour de réduire les indemnisations sollicitées par le FIVA à de plus justes proportions.
Au soutien de sa demande principale en irrecevabilité de l’action du FIVA, la société Renault fait valoir que celui-ci ne justifie pas du versement effectif aux ayants droit de B X des sommes dont il demande le remboursement. Elle ajoute que l’attestation de l’agent comptable du FIVA mentionne le versement d’une somme de
155300 euros à la succession de B X alors que le tribunal a alloué une somme de 161 900 euros, la différence semblant correspondre à l’indemnisation du préjudice moral des petits-enfants mais sans que cela ait donné lieu à des explications.
Pour solliciter subsidiairement le débouté de la demande d’indemnité forfaitaire, la société Renault fait valoir que celle-ci n’est due en vertu de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que s’il a été attribué à l’assuré, au plus tard au jour de son décès, un taux d’IPP de 100 %.
S’agissant des souffrances physiques et morales, elle soutient que seules celles endurées avant consolidation peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
Elle estime qu’aucun élément n’est produit pour démontrer l’existence d’un préjudice d’agrément ainsi que celle d’un préjudice esthétique.
Pour s’opposer aux indemnisations sollicitées en réparation du préjudice moral des ayants droit, la société Renault invoque le défaut de production par le FIVA d’éléments justifiant la filiation. Elle ajoute que le FIVA ne justifie pas du versement de sommes en réparation du préjudice moral des petits-enfants, tout en observant qu’il ne forme plus aucune demande à ce titre en cause d’appel.
*
Par conclusions récapitulatives datées du 11 mars 2021, déposées le 18 mars et reprises oralement à l’audience, le FIVA sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la fixation des préjudices moraux des ayants droit et demande à la cour, statuant à nouveau, de fixer l’indemnisation de ces derniers à la somme totale de 58700 euros se décomposant comme suit :
— 32 600 euros pour Mme C D veuve X ;
— 8 700 euros pour M. E X (enfant) ;
— 8 700 euros pour M. F X (enfant) ;
— 8 700 euros pour Mme G X épouse Y (enfant).
Il demande à la cour de dire que la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe devra lui verser cette somme, en plus du montant total des préjudices extra-patrimoniaux de B X.
Y ajoutant, le FIVA demande la condamnation de la société Renault à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Sur la recevabilité de son action et sur sa qualité à agir, le FIVA fait valoir qu’en application de l’article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000, il est subrogé dans les droits des victimes ou de leurs ayants droit à concurrence des sommes versées. Il précise qu’il justifie de sa créance par la production de l’attestation de son agent comptable. Il ajoute qu’aucune prescription n’est encourue.
Sur le fond, le FIVA soutient que la maladie professionnelle dont a été atteint B X est due à une faute inexcusable de la société Renault en raison du fait que le salarié a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante notamment de 1977 à 2002, lorsqu’il était en charge du contrôle et de la bonne facture de pièces de freinage qui contenaient de l’amiante.
Il estime que la société ne saurait s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’elle n’était pas un 'industriel de l’amiante’ et que compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, elle aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.
Le FIVA considère que la société n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié dès lors que les éléments versés aux débats démontrent que B X ne bénéficiait d’aucune mesure de protection respiratoire particulière et qu’il n’est pas démontré qu’elle a respecté les dispositions du décret du 17 août 1977 alors que l’exposition à l’amiante de B X s’est prolongée après cette date. Il estime que la société ne peut invoquer aucune cause exonératoire et que la responsabilité de l’Etat n’exclut pas celle des employeurs.
Sur l’indemnisation du préjudice, le FIVA fait valoir que dans la mesure où le taux d’incapacité permanente de B X a été fixé à 100 %, ses héritiers sont en droit de percevoir l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la distinction entre les souffrances physiques et morales de l’article L. 452-3 et les facultés physiques et mentales indemnisées par la rente, il observe que l’article L. 452-3 ne fait aucune référence à la notion de consolidation dans son énumération des postes de préjudice indemnisables en cas de reconnaissance de faute inexcusable. Il estime donc que rien ne permet d’exclure les souffrances physiques et morales permanentes du champ d’application de l’article L. 452-3. Il soutient en revanche que le fait de considérer que les souffrances physiques et morales de cet article sont déjà réparées par la rente entraîne des ruptures d’égalité injustifiées, à contre-courant de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, à savoir entre les victimes ayant perçu des bas salaires et celles ayant perçu des salaires élevées, entre les victimes encore en activité et les victimes à la retraite, et enfin entre les victimes de maladies professionnelles évolutives et les victimes d’accident du travail.
Le FIVA précise que l’indemnisation du préjudice moral des petits-enfants n’est plus demandé en appel.
*
Par conclusions datées du 10 mars 2021, déposées le 18 mars et reprises oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe sollicite qu’il lui soit décerné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le montant des demandes indemnitaires susceptibles d’être allouées.
Elle demande à la cour d’accueillir son action subrogatoire à l’encontre de l’employeur, la société Renault, et de dire en conséquence qu’elle récupérera l’ensemble des sommes dont elle aurait à faire
l’avance selon les modalités prévues aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
MOTIVATION
— Sur la recevabilité de l’action subrogatoire engagée par le FIVA :
Le FIVA agit sur le fondement du VI de l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 qui est ainsi rédigé : 'Le Fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans
la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes'. L’article 36 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 énonce que 'Dès l’acceptation de l’offre par le demandeur, le Fonds exerce l’action subrogatoire prévue au VI de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000".
Selon un acte de notoriété établi le 6 novembre 2015 par Me Antoine Turmel, notaire au Mans, chargé du règlement de la succession de B X, la dévolution successorale s’établit au bénéfice de son conjoint survivant, Mme C D veuve X, et des trois héritiers réservataires que sont Mme G X épouse Y, sa fille, M. E X, son fils, et M. F X, son autre fils (pièce n° 25 du dossier du FIVA).
En réponse au moyen soulevé par la société Renault selon lequel la preuve d’un paiement effectif autorisant le FIVA à agir au titre de la subrogation légale ne serait pas rapportée, il est communiqué les quittances signées par les consorts X valant acceptation des offres et autorisant la subrogation au profit du FIVA. Il est également produit une attestation du 8 mars 2021 établie au nom de Mme H I, agissant en qualité d’agent comptable du FIVA assermentée devant la Cour des comptes, indiquant que le Fonds s’est acquitté d’un montant global d’indemnisation de 155 985 euros pour le dossier B X. Il est en outre communiqué des extraits certifiés conformes du grand livre comptable sur lesquels sont mentionnés les versements effectués au titre de ce dossier, avec l’indication de la nature des préjudices indemnisés, des montants et de la date des versements effectués au profit des bénéficiaires (pièces n° 24).
Il ressort de ces éléments que les consorts X ont bien la qualité d’ayants droit de B X, qu’ils ont été indemnisés en cette qualité par le FIVA qui a effectivement procédé au versement des sommes et que, par suite, celui-ci est bien fondé à exercer son action subrogatoire. L’argument selon lequel l’action doit être déclarée irrecevable au motif que le montant global alloué par les premiers juges dépasse celui payé par le FIVA est inopérant dès lors que, devant la cour, le FIVA limite sa demande aux montants des quittances subrogatives, c’est-à-dire aux sommes qu’il a effectivement versées aux ayants droit. Au surplus, la demande n’aurait pu être déclarée irrecevable que pour la partie excédant la somme payée par le FIVA et non en sa totalité.
Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée par la société Renault devant la cour doit être rejetée, que l’action exercée par le FIVA est recevable et que le jugement doit être confirmé de ce chef.
— Sur la faute inexcusable :
Les conclusions de la société Renault reprises oralement ne contiennent aucun développement concernant l’existence de la faute inexcusable qui n’est en réalité plus discutée par l’appelante, ainsi que l’a précisé son avocat à l’audience en confirmant que le débat ne portait plus désormais que sur les questions concernant la recevabilité de l’action et l’indemnisation.
Le jugement doit en conséquence être confirmé, par adoption de ses motifs, en ce qu’il a jugé que la maladie professionnelle ayant fait l’objet pour B X d’une déclaration de maladie
professionnelle le 14 septembre 2015 est due à la faute inexcusable de la société Renault.
— Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable :
A – La majoration de la rente du conjoint survivant :
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente servie à Mme C X, conjoint survivant de la victime, doit être fixée à son niveau maximum et cette majoration doit lui être versée directement par la caisse. Le jugement est confirmé de ce chef, étant observé qu’aucune contestation n’est soulevée par la société Renault sur ce point.
B – L’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale:
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
L’indemnité forfaitaire due lorsque la victime est atteinte d’incapacité permanente de 100 % constitue une prestation de sécurité sociale due par l’organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle est consécutive à une faute inexcusable.
La société Renault fait valoir que pour pouvoir prétendre à l’indemnité forfaitaire, il faut apporter la preuve qu’au jour de son décès au plus tard, la victime était atteinte d’une incapacité permanente de 100 %. Elle considère que le taux d’incapacité est celui qui résulte de la décision de la caisse attribuant un taux d’incapacité susceptible de recours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité et n’est pas celui résultant des seuls éléments tirés soit de la gravité estimée de la pathologie, soit de la prise en charge du décès par la caisse. Elle ajoute qu’aucune décision d’attribution d’un taux d’incapacité de 100 % n’a été accordée à B X par la caisse à la date de son décès et que cette décision n’est intervenue qu’un an après le décès de l’assuré.
La juridiction peut toutefois retenir, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis, que les ayants droit du salarié peuvent prétendre à l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, même si la caisse ne s’était jamais prononcée sur le taux d’incapacité de la victime avant son décès (en ce sens : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-11.740).
En l’espèce, si l’incapacité permanente totale n’a été reconnue par la caisse que dans sa décision du 14 juin 2016, il résulte des pièces médicales versées aux débats que B X a été hospitalisé du 5 août 2015 au 22 août 2015 pour découverte d’un carcinome sarcomatoïde. Le diagnostic a été posé au cours de cette hospitalisation et l’annonce en a alors été faite à B X. Un traitement a été mis en place mais son état de santé s’est très rapidement dégradé, le malade vomissant après chaque repas, y compris les compléments alimentaires, ce qui a conduit à sa nouvelle hospitalisation dès le 25 août 2015 et à une situation telle que B X a indiqué ne pas se sentir capable de recevoir un traitement anti-cancéreux (certificat du 25 août 2015 du docteur Z se trouvant dans le dossier médical produit parmi les pièces n° 23 du FIVA). B X est décédé le […].
Au vu de ces éléments, la cour considère que compte tenu de la lourdeur du traitement médical mis en place, de la gravité de la maladie dont il était atteint et qui a conduit à son décès rapide, B X présentait avant son décès un taux d’incapacité permanente de 100 %. Dans son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 1er avril 2016, le praticien conseil a d’ailleurs fixé la consolidation au 21 août 2015 et a donc retenu un taux d’incapacité permanente de 100 % à compter du 22 août 2015.
Il y a lieu de confirmer le jugement ayant dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe est redevable de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, et ce, à hauteur de 685 euros pour le FIVA, et à hauteur de 17 578,54 euros pour les ayants droit de B X.
C – L’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux de B X :
Outre la majoration de la rente, la victime d’une maladie professionnelle résultant de la faute inexcusable de son employeur peut, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu’elle a endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que de celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Les dispositions de cet article, tel qu’interprété par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, la victime ou ses ayants droit puissent demander la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par cet article mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les souffrances endurées indemnisées dans le cadre de la faute inexcusable de l’employeur sont celles qui ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, soit les souffrances avant consolidation.
B X est décédé le […] des suites d’un cancer du poumon qui avait été diagnostiqué au cours des semaines précédentes. Un certificat médical initial de maladie professionnelle a été établi le 21 août 2015 mentionnant une date de première constatation médicale de la maladie au 19 juillet 2015. La consolidation a été fixée au 21 août 2015 par le médecin-conseil. Selon un certificat du docteur A du 21 août 2015, B X était alors hospitalisé avec 'une douleur latéro-thoracique droite irradiant dans le bras droit depuis un mois et demi avec une toux nocturne et une dyspnée d’effort depuis 2-3 jours stade 2". Il en ressort également que des traitements avaient été mis en oeuvre à partir du mois de juillet 2015, en particulier des ponctions pleurales évacuatrices effectuées les 20, 22 et 28 juillet 2015. En dépit de la dégradation très rapide de l’état de santé de B X, il est cependant établi qu’il a enduré avant la consolidation des souffrances physiques en relation avec sa pathologie et avec les traitements mis en oeuvre, cela pendant une durée d’environ un mois et demi.
Au regard de ces éléments, il ne sera fait droit à l’indemnisation des souffrances physiques pour la période antérieure au 21 août 2015 que dans la limite de la somme de 10000 euros et le jugement ayant accordé une somme de 19 200 euros sera infirmé de ce chef.
Les souffrances morales ont résulté de l’annonce du diagnostic chez une personne qui n’était âgée que de 69 ans, qui savait qu’elle avait été exposée à l’amiante, qui a connu immédiatement la gravité de sa maladie et qui n’ignorait donc pas le caractère péjoratif de ce diagnostic. Ces souffrances morales sont distinctes du déficit fonctionnel permanent réparé par la rente et par sa majoration et sont caractérisées par la spécificité de la situation des victimes de l’amiante, en raison de l’anxiété permanente face au risque de dégradation de l’état de santé et des menaces sur le pronostic vital. La somme de 57 700 euros allouée à ce titre par le FIVA est justifiée.
S’agissant du préjudice d’agrément, qui résulte de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, le FIVA fait valoir qu’il dépend de plusieurs facteurs personnels (âge, capacités physiques, goûts), des possibilités financières et de facteurs environnementaux. Il ajoute qu’une appréciation trop restrictive du préjudice d’agrément serait génératrice d’injustices en privilégiant les personnes favorisées par leur environnement et/ou
leurs finances et que son appréciation doit se faire en tenant compte des possibilités physiques et matérielles de chaque individu.
En l’espèce, il est réclamé une somme de 19 200 euros à ce titre alors que le FIVA se borne à faire valoir en page 36 de ses conclusions que B X ne pouvait plus se livrer à ses activités favorites et notamment au sport qu’il pratiquait intensément. Aucune précision n’est apportée concernant la nature de ce sport et la seule pièce (n° 23) qui est visée correspond au dossier médical. Le seul document pertinent est le compte rendu du docteur A du 21 août 2015 qui mentionne à la rubrique 'mode de vie' que B X est 'autonome et très sportif'.
Cet élément non corroboré par d’autres pièces est insuffisant à établir que B X ait été réellement privé d’une activité sportive à compter de l’apparition de sa maladie ni même qu’il pratiquait habituellement une telle activité.
Par suite, le FIVA doit être débouté de cette demande et le jugement est infirmé de ce chef.
S’agissant du préjudice esthétique pour lequel le FIVA se borne à indiquer que B X avait considérablement maigri, sans toutefois l’établir par référence à une quelconque pièce, notamment médicale, il y a lieu de le débouter de cette demande et d’infirmer le jugement de ce chef.
D – L’indemnisation du préjudice moral des ayants droit :
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de la victime, ses ayants droit peuvent demander réparation du préjudice moral qu’ils subissent.
Hormis le cas des petits-enfants pour lesquels le FIVA renonce à sa demande, les sommes accordées par celui-ci pour indemniser les ayants droit sont conformes à la gravité et à la nature du préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie qu’ils ont subis.
En conséquence, il convient d’indemniser le préjudice moral de Mme C X à hauteur de 32 600 euros et celui de chacun de ses trois enfants à 8 700 euros.
Le jugement est confirmé de ces chefs mais est en revanche infirmé en ce qu’il a alloué des sommes de 3 300 euros au bénéfice des petits enfants M. J K X et M. L K X.
— Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie :
Il résulte de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et qui est applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013 que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel
de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
Dès lors que la faute inexcusable de la société Renault est reconnue, la caisse pourra exercer son action récursoire en remboursement des sommes dont cette société est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3. Le jugement doit par conséquent être confirmé de ce chef, sauf à préciser que l’action de la caisse s’exercera dans la limite des sommes allouées par le présent arrêt.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il y a lieu de confirmer le jugement ayant condamné la société Renault à payer au FIVA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’ayant également condamnée aux dépens postérieurs au 1er janvier 2009.
Il n’est pas justifié en revanche de faire droit à la demande complémentaire présentée sur le même fondement en appel par le FIVA.
La société Renault, partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée à titre principal par la société Renault SAS à l’encontre de l’action exercée par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance du Mans (pôle social) du 21 juin 2019, sauf en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice personnel subi par B X au titre des souffrances physiques, du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique et en ce qu’il a alloué des sommes au titre de l’indemnisation du préjudice moral des petits enfants M. J K X et M. L K X ;
Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées :
FIXE l’indemnisation du préjudice subi par B X au titre des souffrances physiques avant consolidation à la somme de 10 000 euros ;
DÉBOUTE le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de ses demandes au titre:
— du préjudice d’agrément ;
— du préjudice esthétique ;
— du préjudice moral des petits enfants M. J K X et M. L K X;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe doit faire l’avance des sommes dues au titre de l’indemnisation des préjudices personnels subis par B X et au titre de l’indemnisation des préjudices des ayants droit, dans la limite du présent arrêt;
CONDAMNE la société Renault SAS à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe les sommes dont celle-ci aura fait l’avance ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société Renault SAS aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
M N O P
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Commissionnaire de transport ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Chauffeur ·
- Faute inexcusable ·
- Transporteur ·
- In solidum ·
- Liquidateur
- Assureur ·
- Incendie ·
- In solidum ·
- Sinistre ·
- Franchise ·
- Dommage ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Titre
- Transport ·
- Quai ·
- État ·
- Réparation ·
- Chargement ·
- Peinture ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Entrepôt ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur social ·
- Charte ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Logement social ·
- Ententes ·
- Promoteur immobilier ·
- Associations ·
- Prix d'achat ·
- Concurrence
- Agent immobilier ·
- Mandat ·
- Offre d'achat ·
- Nullité ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Jugement ·
- Avant-contrat ·
- Titre
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Exploitation ·
- Cession du bail ·
- Bailleur ·
- Retraite ·
- Preneur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Video ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Téléphone ·
- Salarié ·
- Médias sociaux ·
- Jugement ·
- Contrat de travail ·
- Faute ·
- Contrats
- Handicap ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Commission permanente ·
- Aide ·
- Conseil ·
- Action sociale ·
- Délibération ·
- Tarifs ·
- Montant
- Echographie ·
- Examen ·
- Grossesse ·
- Consorts ·
- Santé publique ·
- Recommandation ·
- Expertise ·
- Faute ·
- Professeur ·
- Handicap
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Canalisation ·
- In solidum ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Eaux ·
- Fond ·
- Rétablissement ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Prolongation ·
- Maroc ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence
- Servitude ·
- Route ·
- Mur de soutènement ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Accès ·
- Droit de passage ·
- Entretien ·
- Terrassement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.