Confirmation 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 30 juin 2021, n° 19/15142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/15142 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 mai 2019, N° 15/00716 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association FÉDÉRATION DES PROMOTEURS IMMOBILIERS DES ALPES c/ Société GRENOBLE HABITAT, Société LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE, EPIC OPAC 38 - OFFICE PUPLIC DE L'HABITAT DE L'ISERE RUCTION DE L'ISÈRE, Association ASSOCIATION ABSISE, SA DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, EPIC ACTIS OPH DE LA REGION GRENOBLOISE, SARL PATRICK GAILLARD ET ASSOCIES "P.G.A", SA PLURALIS - SOCIETE D'HABITATION DES ALPES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 30 JUIN 2021
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/15142 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CANZC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de LYON – RG n° 15/00716
APPELANTE
Association FÉDÉRATION DES PROMOTEURS IMMOBILIERS DES ALPES
prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, Me Luc-marie AUGAGNEUR, avocat au barreau de LYON, toque : 656 substitué par Me Stanley MITON, avocat au barreau de LYON, toque : 3031
INTIMEES
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Grenoble, sous le n°348 579 095,
[…]
[…]
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, Me Jean-baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON, toque : 863
ASSOCIATION ABSISE ([…]
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, Me Jean-baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON, toque : 863
SA DAUPHINOISE POUR L’HABITAT,
prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble,
sous le numéro 058 502 329
[…]
[…]
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, Me Jean-baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON, toque : 863
Société Anonyme d’Economie Mixte GRENOBLE HABITAT,
prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble,
sous le numéro 066 500 463,
[…]
[…]
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, Me Jean-baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON, toque : 863
EPIC […] – OFFICE PUPLIC DE L’HABITAT DE L’ISERE
prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble,
sous le numéro 779 537 125
[…]
[…]
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, Me Jean-baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON, toque : 863
LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE
Société Anonyme d’Economie Mixte,
prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble,
sous le numéro 062 501 283
[…]
[…]
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, Me Jean-baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON, toque : 863
SARL X Y ET Z 'P.G.A'
prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE, sous le numéro B 399 278 977
[…]
[…]
représentée par Anne Marie MAUPAS, avocat au barreau de PARIS, toque :B0653
SA PLURALIS – SOCIETE D’HABITATION DES ALPES
prise en la personne de ses représentants légaux immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble,
sous le numéro 057 506 206
[…]
[…]
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, Me Jean-baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON, toque : 863
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie DEPELLEY,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure DALLERY, Président de chambre
M..Dominique GILLES, Conseiller
Mme Sophie DEPELLEY,Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sihème MASKAR
ARRÊT :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre et de Mme Sihème Maskar, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Fédération des promoteurs immobiliers des Alpes (ci-après ' la FPI des Alpes’ ), adhérente de la fédération des promoteurs immobiliers de France, est une chambre syndicale régionale représentant les promoteurs immobiliers du secteur privé dont l’activité principale est la construction de logements aidés ou non par l’Etat. Elle couvre les départements de l’Isère, la Drôme, la Savoie, la Haute-Savoie et les Hauts Alpes et a notamment pour objet d’assurer la représentation et la défense de la profession ainsi que de ses adhérents.
La SARL X Y et Z (ci-après 'la société PGA') a pour activité la construction et la promotion immobilière sur l’agglomération grenobloise (Isère).
L’association Absise, association des bailleurs sociaux de l’Isère (ci-après 'l’association Absise'), est une association soumise à la loi du 1er juillet 1901 dont sont membres des bailleurs sociaux dont notamment :
— la société Grenoble Habitat : société anonyme d’économie mixte ayant pour objet de construire, de rénover, d’entretenir et de gérer des immeubles d’habitation destinés aux personnes ayant des revenus modestes, détenue majoritairement par la ville de Grenoble,
— la société ACTIS OPH de la région grenobloise, (ci-après 'la société ACTIS OPH') établissement public à caractère industriel et commercial, ayant une activité de construction et gestion de logements sociaux,
— la société Logement du pays de Vizille, société anonyme d’économie mixte, ayant pour activité de construire et de gérer des logements à loyers modérés.
— la société d’Habitation des Alpes-Pluralis (ci-après 'la société Pluralis'), société anonyme d’habitations à loyer modéré
— L'[…], dénommé Alpes Isère Habitat, établissement public à caractère industriel et commercial en charge de la gestion du service public de l’habitat social
— la société Dauphinoise pour l’habitat (ci-après 'la société SDH'), société anonyme d’habitations à loyer modéré
L’association Absise a pour objet (article 2 des statuts) :
- « D’être le relais des grands chantiers nationaux et régionaux définis par le
mouvement hlm (Union sociale pour l’habitat et ARRA) auprès des institutions
départementales et locales,
- D’être l’interlocuteur privilégié sur le territoire de l’Isère des collectivités locales sans toutefois se substituer aux bailleurs dans la mise en 'uvre opérationnelle des actions ;
- De définir des plans d’action territoriaux en cohérence avec les projets régionaux et
nationaux, sur la base des contrats partagés par ses administrateurs ;
- D’être un lieu d’information, de réflexion collective et d’échanges sur tout sujet en rapport avec les préoccupations de ses membres ; »
L’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, issu de l’article 55 de ladite loi a prévu un dispositif imposant aux communes de plus de 3 500 habitants (1.500 habitants en Île-de-France), lorsque ces communes sont situées dans des agglomérations ou des établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant une commune d’au moins 15 000 habitants, un nombre de logements locatifs sociaux supérieur à 20 % du total des résidences principales.
La production de logements sociaux neufs par un bailleur social peut s’opérer soit par la construction en maîtrise d’ouvrage directe ('MOD'), soit par l’acquisition auprès d’un promoteur privé par vente en l’état futur d’achèvement ( 'VEFA').
Afin d’atteindre les quotas susvisés de logement sociaux, les collectivités sont amenées à exiger des opérations mixtes conduisant à des partenariats entre opérateurs sociaux et privés par le biais de la construction en VEFA.
Chaque commune, au travers de ses documents d’urbanisme, oblige les promoteurs immobiliers privés à réserver une certaine proportion de logements de leurs programmes immobiliers pour les vendre aux bailleurs sociaux en tant que logements sociaux.
Pointant le risque d’un dérapage sur les prix d’achat des constructions en VEFA par rapport au prix de revient des opérations en maîtrise d’ouvrage directe, des bailleurs sociaux de l’Isère ont souhaité se doter d’un cadre commun de négociation avec les promoteurs privés. Des membres de l’association Absise ont adopté, dans une délibération du 24 octobre 2013, une 'charte VEFA sur l’agglomération grenobloise’ proposant des modalités communes de négociation des actes d’acquisition de logements en VEFA pour que leurs prix d’acquisition soit le plus proche du coût de revient de logements qu’ils auraient eux-même produits, afin d’optimiser le budget confié pour la réalisation de leur mission. Ainsi, aux termes de cette charte six membres de l’association se sont engagés à :
— négocier avec les promoteurs à partir d’un prix de référence établi à partir d’un comparatif de simulations conduites par chaque bailleur intégrant des opérations en VEFA et des opérations en MOD produites par chaque bailleur ;
— ne pas dépasser un prix plafond.
La ville de Grenoble et la communauté d’agglomération de Grenoble ont, par délibérations des 16 décembre 2013 et 20 décembre 2013, repris les principes définis par l’association Absise et conditionné le versement des subventions communales au plafonnement des prix d’achat des VEFA définis collectivement par les six bailleurs sociaux membres de l’association.
L’association Absise a mis un terme à la 'charte VEFA’ lors de son conseil d’administration du 9 juin 2015.
Estimant que cet accord entre les bailleurs sociaux sur les prix d’achat des logements en VEFA constituait une entente anticoncurrentielle en vertu des articles L420-1 du code de commerce et 101§1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la FPI des Alpes a, par acte du 12 décembre 2014, assigné devant le tribunal de grande instance de Lyon, l’association Absise, les
sociétés Grenoble Habitat, Actis OPH, Logement du pays de Vizille, Pluralis, Dauphinoise pour l’habitat et l’Opac de l’Isère, aux fins d’obtenir notamment la nullité de la charte VEFA et la cessation de l’entente sous astreinte.
De même, par acte du 11 mars 2014, la société PGA a assigné devant le tribunal de commerce de Lyon, l’association Absise, les sociétés Grenoble Habitat, Actis OPH, Logement du pays de Vizille, Pluralis, Dauphinoise pour l’habitat et l’Opac de l’Isère, aux fins d’obtenir notamment la nullité de la charte VEFA, la cessation de l’entente sous astreinte et la désignation d’un expert pour l’évaluation de son préjudice.
Par jugement du 23 juillet 2015, le tribunal de commerce de Lyon s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lyon devant lequel les procédures ont été jointes.
Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a':
— débouté la fédération des promoteurs immobiliers des Alpes et la SARL X Y et Z de leurs demandes, '
— condamné solidairement la fédération des promoteurs immobiliers des Alpes et la SARL X Y et Z à payer à l’Actis OPH, […], […], Logement pays de Vizille, Puralis, la Société SDH, la Société dauphinoise pour l’habitat et l’association Absise la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, '
— condamné solidairement la fédération des promoteurs immobiliers des Alpes et la SARL X Y et Z aux entiers dépens, distraits au profit de maître Jean-Baptiste Le Jariel, avocat, sur son affirmation de droit '
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
'Par déclaration du 22 juillet 2019, la FPI des Alpes a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d’appel de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 21 avril 2020, la FPI des Alpes demande à la Cour :
'
Vu les articles L 420-1 du code de commerce et 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu les articles L.420-3 du code de commerce et 101, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu les articles 1382 et 1383 (devenus 1240 et 1241) du code civil,
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Prononcer la nullité de la Charte VEFA sur l’agglomération grenobloise entre bailleurs sociaux membres d’Absise ;
Condamner la société […], la société Actis OPH de la région grenobloise, la société Logement du pays de Vizille, la société d’habitation des Alpes, la société […] et la société Dauphinoise pour l’habitat à payer la somme 25 000 € chacun au titre de l’atteinte portée aux intérêts collectifs des promoteurs immobiliers de l’Isère représentés par la FPI Alpes ;
Enjoindre à la société […], la société Actis OPH de la Région grenobloise, la société Logement du pays de Vizille, la société d’habitation des Alpes, la société […] et la société Dauphinoise pour l’habitat de cesser d’appliquer la Charte et de cesser de s’entendre sur les prix d’achat des logements sociaux acquis en VEFA auprès des promoteurs immobiliers sous astreinte de 50 000 € par infraction constatée ;
Condamner l’association Absise, la société […], la société Actis OPH de la Région Grenobloise, la société Logement du pays de Vizille, la société d’habitation des Alpes, la société […] et la société Dauphinoise pour l’habitat à payer à la FPI Alpes la somme de 40 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Ordonner la publication de la décision aux frais avancés des intimées dans les deux (2) jours suivant le prononcé de la décision ;
Condamner l’association Absise, la société […], la société Actis OPH de la Région Grenobloise, la société Logement du pays de Vizille, la société d’habitation des Alpes, la société […] et la société Dauphinoise pour l’habitat aux entiers dépens de l’instance ;
'Mettre à la charge de l’association Absise, la société […], la société Actis OPH de la région grenobloise, la société Logement du pays de Vizille, la société d’habitation des Alpes, la société […] et la société Dauphinoise pour l’habitat, en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes retenues par l’huissier de justice instrumentaire au titre de l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 21 janvier 2020, la société SARL PGA demande à la Cour de :
'
vu le bordereau de pièces annexé aux présentes,
vu les articles L. 420-1 à L.420-5 et suivants du code de commerce
Vu l’article 1382 du code civil,
'
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et accueillir société X Y & Z en son appel incident.
Y réformant dire et juger que l’établissement Actis OPH de la région grenobloise, l’Association Absise, la SA Dauphinoise pour l’habitat, la SA […], Opac 38, désormais dénommée Alpes Isère habitat, la SA logement du pays de Vizille et la SA Pluralis se sont rendu coupables d’entente ,
Saisir la CJUE de la question préjudicielle suivante': «'Les activités d’achat, vente et production d’immeuble conduites par les sociétés visées au livre IV du code de la construction et de l’habitation s’analysent-elles en un service d’intérêt économique général (SIEG) au sens défini par la jurisprudence de la CJUE et sont-elles soumises aux règles de concurrence visées par l’article 106§2 du traité de fonctionnement de l’Union Européenne et si oui dans quelles limites'».
Enjoindre à l’établissement Actis OPH de la région grenobloise, l’Association Absise, la SA Dauphinoise pour l’habitat, la SA […], […], désormais dénommé Alpes Isère habitat, la SA Logement du pays de Vizille et la SA Pluralis la cession de cette entente sous astreinte
de 30 000 € par infraction constatée.
'Prononcer l’annulation de la délibération prise par chacun des défendeurs soit l’établissement Actis OPH de la région grenobloise, l’Association Absise, la SA dauphinoise pour l’habitat, la SA […], Opac 38, désormais dénommée Alpes Isère habitat, la SA logement du pays de Vizille et la SA Pluralis membre de l’association Absise en date du 24 octobre 2013 portant sur «'charte VEFA sur l’agglomération grenobloise entre bailleurs sociaux ou membre d’Absise'»
'
A titre provisionnel, condamner in solidum chacun des défendeurs à régler à chacun des demandeurs 10 000 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur leurs préjudices.
'
Avant dire droit, commettre tel expert du chiffre intervenant en qualité d’expert judiciaire aux fins de':
— Chiffrer le coût de revient/m2 de l’immeuble promu à Grenoble pat la SARL Le duo, filiale de la société PGA et gérante de cette dernière en 2015.
— Comparer ce prix de revient au prix de revente des logements sociaux à la société Actis, membre de l’entente,
— arrêter le prix de moyen de revente des lots restant hors Actis,
— fixer la perte de marge en résultant.
— Se faire remettre tous les documents, contrats utiles à l’accomplissement de la mission de l’expert.
'
Autoriser la SARL PGA à procéder à la publication de la décision à intervenir aux frais des défenseurs dans un plafond de 20 000€ par insertion dans les journaux et magazines suivants': le Dauphiné libéré, le magazine Présence, le Figaro, le Moniteur, le Monde.
'
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par l’établissement Actis OPH de la région grenobloise, l’Association Absise, la SA Dauphinoise pour l’habitat, la SA […], […], désormais dénommé Alpes Isère habitat, la SA logement du pays de Vizille et la SA Pluralis, notamment en ce qui concerne l’article 700 du CPC,
Condamner l’établissement Actis OPH de la région grenobloise, l’Association Absise, la SA Dauphinoise pour l’habitat, la SA […], Opac 38, désormais dénommée Alpes Isère habitat, la SA logement du pays de Vizille et la SA Pluralis in solidum à régler à la SARL PAG 5 000 € en application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions , déposées et notifiées le 15 mars 2021, de la société […], la société Actis OPH , de la société logement du pays de Vizille, de la société Pluralis, de l'[…], désormais dénommé Alpes Isère habitat, de la société Dauphinoise pour l’habitat et de l’association Absise, il est demandé à la Cour de :
Vu l’article L.411-2 du Code de la construction et de l’habitation,
Confirmer, en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de LYON, en date du 15 mai 2019 ;
En toute hypothèse,
Déclarer irrecevable la FPI en ses demandes tendant au prononcé de la nullité de la charte et à la condamnation des intimés sous astreinte à ne pas appliquer ladite charte;
Déclarer irrecevable la société PGA en ses demandes tendant au prononcé de l’annulation de la délibération en date du 24 octobre 2013 portant sur la charte VEFA sur l’agglomération grenobloise entre bailleurs sociaux membres de l’Absise,
Rejeter l’intégralité des demandes et prétentions de la FPI et de la société PGA';
Condamner solidairement la FPI et la société PGA d’avoir à payer la somme de 10 000 € à chacun des intimés, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement la FPI et la société PGA aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Frédérique ETEVENARD, avocat, sur son affirmation de droit.
SUR CE, LA COUR
Pour débouter la FPI des Alpes et la société X Y et Z de leurs demandes, le tribunal de grande instance de Lyon a essentiellement retenu que l’activité des bailleurs sociaux est exemptée du respect des règles de concurrence sur l’entente par exception puisqu’ils agissent dans le cadre d’un service public et qu’ils subissent d’importantes contraintes dans le cadre de leur activité réglementée.
La FPI des Alpes, à l’appui de son appel, expose que l’activité d’achat en maîtrise d’oeuvre directe ou en VEFA des bailleurs sociaux a une nature économique, en sorte que ceux-ci doivent être considérés comme des entreprises au sens du droit de la concurrence ayant une activité de service d’intérêt économique général (SIEG). Elle soutient que l’article 106§2 du TFUE instaure une présomption d’application des règles issues du droit de la concurrence aux SIEG, à moins qu’il ne soit démontré que les restrictions de concurrence mises en oeuvre soient nécessaires à l’exploitation du SIEG dans des conditions économiquement acceptables. Elle précise que les entités telles que les intimées ne bénéficient pas d’une exemption générale des règles de concurrence mais uniquement d’exonérations en matières fiscales et d’aide d’Etat. Elle relève le fait que tous les bailleurs sociaux n’ayant pas adhéré à la charte VEFA, signifie qu’il n’existait aucun obstacle juridique ou économique à ce que les intimées puissent exercer leur activité sans mettre en place une entente anticoncurrentielle.
Dans ces conditions, la FPI des Alpes estime que l’accord des bailleurs sociaux mis en oeuvre dans le cadre de l’association Absise visant à fixer en commun les prix d’achat des logements sociaux en VEFA a pour objet même d’empêcher le jeu de la concurrence sur le marché de la vente de logements sociaux en VEFA auprès des promoteurs immobiliers privés sur le territoire de Grenoble-Alpes-Métropole en faisant obstacle à la fixation des prix d’achat par le libre jeu du marché, c’est à dire par le jeu de la concurrence entre bailleurs sociaux, et que ces prix soient alignés sur leur marché de maîtrise d’ouvrage directe. La FPI des Alpes relève par ailleurs que les signataires de la charte ont mis en place un mécanisme leur permettant de s’assurer du respect par chacun d’eux de l’entente sur les prix d’achat. Il en est déduit qu’il s’agit d’une entente anticoncurrentielle par objet, en ce qu’il y a une entente sur le prix d’achat, suivant les articles 101§1 TFUE et L420-1 du code de commerce, sans besoin de démontrer les effets restrictifs de concurrence. A titre superfétatoire, il est souligné que la charte a été appliquée par l’ensemble des signataires conduisant à des prix d’achat 5 à 10% inférieures à ceux des bailleurs sociaux non signataires de la charte et que les promoteurs de
l’Isère ne peuvent proposer leurs logements à un autre prix aux bailleurs sociaux hors Isère puisque l’octroi des subventions est réservé aux seules structures bénéficiant d’une antenne locale. Il est ajouté que les prix imposés sont déconnectés de la réalité du marché, ne tiennent pas compte des contraintes pesant exclusivement sur les promoteurs immobiliers, de sorte que les logements privés en accession libre absorbent le surcoût généré par l’entente illicite entre les bailleurs sociaux de l’Isère, indispensable pour rééquilibrer les bilans financiers des opérations (le logement social étant vendu à perte ou avec un résultat très inférieur au résultat total demandé par les banques pour financer un programme).
Il est ajouté que l’entente est toujours d’actualité puisqu’elle est soutenue par le truchement des collectivités conditionnant l’allocation de leurs subventions au respect d’un plafond de prix.
La FPI des Alpes soutient que l’effet néfaste de cette entente porte atteinte aux intérêts de la profession des promoteurs immobiliers et qu’elle dispose d’un intérêt légitime à demander la nullité de la charte VEFA sur l’agglomération grenobloise. Se référant à la directive européenne n°2014/104/UE, la FPI des Alpes fait valoir qu’il est présumé que les infractions commises dans le cadre d’une entente causent un préjudice, et réclame la condamnation des bailleurs sociaux signataires de la charte au paiement, par chacun d’entre eux, de la somme de 25 000 euros, outre l’injonction sous astreinte par infraction constatée de cesser d’appliquer la charte ainsi que des mesures de publicité.
La société PGA, au soutien de son appel incident, fait valoir que si l’activité locative à vocation sociale des structures en cause peuvent se rattacher à un SIEG, tel n’est pas le cas de l’achat de biens immobiliers ou des opérations de promotion immobilières, à savoir une activité économique de production, achat et vente d’immeubles en concurrence d’avec les autres opérateurs économiques de droit privé lesdites opérations étant distinctes de celles portant sur le 'locatif social'. Dès lors, il en est déduit que les activités d’achat, vente et production d’immeuble conduites par les sociétés visées au livre IV du code de la construction et de l’habitation ne s’inscrivent pas dans l’exercice d’un SIEG.
Dans ces conditions, la société PGA soutient que la charte mise en place par les membres de l’association Absise, le 24 octobre 2013, constitue une entente concertée prohibée par l’article L.420-1, en ce que par son objet même, elle impose un prix unique et fait obstacle à la libre fixation des prix par le jeu de l’offre et de la demande. Il est ajouté que la restriction de concurrence induite par cette entente illicite exerce une influence significative sur les mécanismes du marché dans le ressort du département de l’Isère, et ce compte tenu de l’effet cumulatif attaché à l’effet contagieux de cette entente dans le secteur HLM sur l’ensemble du territoire national.
En conséquence, la société PGA demande l’annulation de la délibération de l’association Absise du 24 octobre 2013 et l’injonction faite aux bailleurs signataires de cesser cette entente sous astreinte de 30 000 euros par infraction constatée. Elle estime que son préjudice s’analyse comme la perte de marge constituée par la différence ente le prix de grille moyen de vente/m2 des lots d’habitation à vocation sociale à des bailleurs sociaux hors département et le prix de vente imposé par les bailleurs sociaux du département en vertu de l’entente incriminée mise en oeuvre avant le 24 octobre 2013 et sollicite une expertise la vente d’un immeuble outre la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur le préjudice.
Les intimés font valoir qu’il sont chargés de la gestion de services d’intérêt économique général au sens de l’article L.411-2 du code de la construction et de l’habitation et qu’ils font l’acquisition de logements en VEFA pour assurer leur mission purement sociale. Il est soutenu qu’il s’agit nullement d’une activité économique et qu’il peut être fait exception à l’application des règles de la concurrence les concernant. En toute hypothèse, les intimés soutiennent qu’il ressort des termes de la charte que celle-ci n’a pas pour objet ni pour effet de porter atteinte aux règles de libre concurrence, mais de se conformer aux critères d’octroi des aides édictés par les collectivités locales tout en conservant un équilibre entre le coût d’un logement social crée en MOD et le coût d’acquisition en VEFA. A cet
effet, il est exposé qu’indépendamment de la décision de l’association Absise de « mettre purement et simplement un terme à la charte en VEFA », la Ville de Grenoble a pérennisé le système d’aide à la construction de logements sociaux antérieur, en conditionnant son octroi, « sous respect du plafonnement du
prix d’achat fixé à 2.050 € H.T./m²/ SH hors garage. » Cette décision a été prise suivant deux délibérations successives adoptées le 27 avril 2015 et le 18 juillet 2016 par le conseil municipal.
Il est souligné que l’aide ainsi octroyée aux bailleurs sociaux est substantielle puisqu’elle est de 43 €/m² de surface utile, laquelle peut être majorée de 7 €/m² pour les opérations dont les logements sont équipés d’une ventilation double flux. Dès lors, il est soutenu que les prix d’acquisition de logements en VEFA ne dépendent nullement de l’application d’une charte à laquelle il a été mis fin depuis le mois de juin 2015 mais sont liés aux conditions d’octrois d’aides à la construction desdits logements. Il est ajouté que la FPI et la société PGA ne démontrent nullement l’existence d’une pratique ayant pour effet de porter atteinte aux règles de libre concurrence, se contentant d’affirmer péremptoirement d’une part, que le prix d’acquisition en VEFA offert par les bailleurs sociaux serait inférieur au prix de revient d’un logement, et d’autre part, que cela aurait pour effet de renchérir les logements d’un même programme immobilier acquis par les particuliers.
Les intimés relèvent que la charte a été résiliée le 9 juin 2015, soit antérieurement à l’appel interjeté par la FPI à l’encontre du jugement rendu le 15 mai 201. De ce fait, il est soutenu que la FPI n’a plus aucun intérêt en appel, à solliciter la nullité d’une convention résiliée, en sorte que ces demandes tendant au prononcé de la nullité de la charte et à la condamnation des intimés à ne pas appliquer ladite charte sont manifestement irrecevables. Il est ajouté que tant la FPI que la société PGA n’apporte pas le moindre commencement de preuve d’un quelconque préjudice à l’appui de leurs demandes de dommages-intérêts et expertise.
Sur ce,
L’article 101 du TFUE s’applique aux accords horizontaux et verticaux d’entreprises qui sont « susceptibles d’affecter le commerce entre États membres », et ce « de façon sensible ».
La charte litigieuse, signée par six bailleurs sociaux de l’Isère sous l’égide de l’association Absise dont ils sont membres, est un accord horizontal comportant des dispositions relatives à la base de négociation des prix d’acquisition de logements en VEFA (prix de référence et prix plafond à ne pas dépasser).
Il concerne leur activité de production de logements sociaux, circonscrite à l’échelle départementale et locale, et notamment au territoire de l’Isère, et ne couvre ainsi qu’une faible partie du territoire français, en l’occurrence l’agglomération grenobloise, pour un marché limité et spécifique de la vente de logement sociaux en VEFA. Il n’est pas contesté que cet accord ne lie pas l’ensemble des bailleurs sociaux, mais uniquement les membres de l’association signataires, étant précisé qu’aucune donnée n’est fournie sur la position de marché de ces signataires, sur le volume de ventes global concerné par l’accord par rapport au volume national ou toute autre circonstance permettant d’établir que la pratique litigieuse est susceptible d’affecter sensiblement le commerce intracommunautaire. Contrairement à ce qu’allègue la société PGA, 'l’effet cumulatif attaché à l’effet contagieux de cette entente dans le secteur HLM sur l’ensemble du territoire national’ n’est établi par aucune offre de preuve.
Les éléments d’appréciation fournis à la Cour ne permettent pas, en conséquence, d’établir, avec un degré de probabilité suffisant, que l’accord litigieux peut exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d’échanges entre Etats membres permettant l’application du droit de l’Union et justifiant l’applicabilité au litige des dispositions de l’article 101 TFUE invoqué
L’article L420-1 du code de commerce prohibe, même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à :
(…)
2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
Les intimés soutiennent en substance que la mission d’intérêt général qui leur est dévolue en tant qu’organismes d’habitation à loyer modéré est qualifiée de service d’intérêt économique général par l’article L.411-2 du code de la construction et de l’habitation et que cette mission leur est dévolue dans un cadre contraint et purement social, en sorte qu’il peut être fait exception aux règles de la concurrence les concernant.
Cependant, si l’article L.411-2 précité qualifie l’activité des organismes d’habitations à loyer modéré d’intérêt économique général, notamment dans la construction, l’acquisition, l’attribution, la gestion et la cession de logements locatifs à loyers plafonnées, ces organismes ne bénéficient pas d’exemption générale des règles de concurrence mais seulement dans le cadre précis d’exonérations fiscales et d’aides d’Etat.
Il résulte des dispositions de l’article L.410-1 du code de commerce que la prohibition de la pratique visée à l’article L.420-1 s’applique à toutes activités de production, de distribution et de services, et à toute pratique mise en oeuvre par une entité exerçant une activité économique quelle que soit sa forme juridique.
Il n’est pas sérieusement contesté par les intimés que leur activité d’une part dans la production en maîtrise d’oeuvre directe ou par acquisition en VEFA, des biens immobiliers et d’autre part dans la gestion locative aux particuliers remplissant les conditions d’éligibilité, présente une nature économique, en ce qu’elle produit des biens et offre des services qui sont en concurrence avec ceux d’autres bailleurs sociaux et dont la mise en oeuvre même pour un service d’intérêt économique général n’est pas dépourvue de tout but lucratif.
Aux termes de la charte, les bailleurs sociaux signataires font le constat que bien que l’acquisition de logement sociaux en VEFA présente divers inconvénients au regard de leur mission d’intérêt général, elle répond néanmoins à d’importants besoins de construction de logements neufs et aux exigences des collectivités, à travers leurs documents d’urbanisme, de partenariats opérateurs privés/opérateurs sociaux. Pour éviter un dérapage sur les prix d’achat de ces VEFA par rapport au prix de revient des opérations en maîtrise d’ouvrage directe, les bailleurs sociaux signataires de la charte ont souhaité se doter d’un cadre commun de négociation avec les promoteurs privés.
Ainsi, les six bailleurs sociaux signataires de la charte le 24 octobre 2013 sur l’agglomération grenobloise dans le cadre de l’association Absise ont exprimé de façon très explicite leur volonté commune d’encadrer les prix d’achat des logements sociaux en VEFA librement négociés auprès des promoteurs immobiliers privés pour éviter la spéculation foncière au détriment d’une production de logements sociaux à coûts maîtrisés, d’une part en signant la charte qui prévoit que les bailleurs de l’association d’Absise s’engagent à négocier avec les promoteurs à partir d’un prix de référence (1900 euros HT du m2 de surface habitable) et ne pas dépasser un prix plafond (2050 euros HT du m2 de surface habitable), d’autre part en s’assurant du respect des engagements pris dans le cadre de la charte par la mise en place d’un système de déclaration selon lequel chacune des opérations VEFA est déclarée auprès de l’association Absise. Il est indiqué que les prix de référence et plafond ont été établis à partir d’un comparatif de simulations conduites par chaque organisme intégrant des
opérations en VEFA et des opérations en MOD produites dans les mêmes conditions sur les mêmes territoires.
Il ressort de cet accord, que si la marge de négociation est étroite (150€/m2), la méthodologie employée pour définir le prix de référence s’appuie néanmoins sur des données issues du marché et en particulier sur les prix de revient des opérations en MOD définis sur la base d’une mise en concurrence préalable. Par ailleurs, il n’est pas justifié que les prix retenus en VEFA par les bailleurs signataires entre octobre 2013 (date de conclusion de la charte) et juin 2015 (date de résiliation de charte) ont été scrupuleusement identiques au prix de référence, sans qu’ils n’aient jamais consenti la moindre négociation dans la fourchette qu’ils s’étaient fixés, l’assimilant ainsi à un prix imposé.
En outre, il convient de relever que cet accord s’inscrit dans des circonstances particulières. Il s’agit d’une coordination sur les prix d’achat de logements relevant d’un régime spécifique mis en oeuvre dans un objectif de lutte contre la spéculation foncière sur l’agglomération grenobloise, pour répondre aux besoins contraints de production de logements sociaux à des coûts maîtrisés et de gestion de fonds publics.
Dans ce contexte, même si la charte a eu pour objet de fixer un prix de référence à partir duquel les bailleurs signataires devaient négocier l’acquisition des logements sociaux, il n’est cependant pas démontré par la FPI des Alpes et la société PGA, notamment au regard de la méthode de fixation des prix de référence et de plafond et de la structure même du marché spécifique invoqué de production de logements sociaux, qu’une telle coordination présente, en elle-même, indépendamment des mécanismes de subventions, un degré suffisant de nocivité pour en présumer ses effets restrictifs.
Dans la mise en oeuvre effective de la charte qui n’est pas contestée, au moins sur la période 2013-2015, la FPI des Alpes fait état, à partir d’un constat d’huissier établi le 1er avril 2016 portant sur deux opérations immobilières en 2013 (pièce n°9) et deux offres en 2014 et 2015 (pièce n°11 et 12), de prix d’achat de logements sociaux en VEFA par les bailleurs sociaux signataires en moyenne de 5 à 10 % inférieurs à ceux des bailleurs sociaux non signataires. Ces éléments ne démontrent pas que cet écart, attribué à la coordination litigieuse, soit déconnecté de la réalité du marché concerné sur lequel les opérateurs bailleurs sociaux et promoteurs privés ont respectivement des contraintes spécifiques et que la charte ait favorisé la fixation de prix artificiellement bas. Les affirmations de contrainte de vente à perte sans offre de preuve concrète et étayée de la part de la FPI des Alpes ou portant sur la vente d’un seul immeuble concernant la société GPA sont à cet égard insuffisantes, d’autant que pour respecter les quotas que peuvent leur fixer les communes les promoteurs privés ne sont pas contraints de recourir aux VEFA et disposent de solutions alternatives comme la cession de foncier.
En outre, comme les intimés l’indiquent, sans être utilement contredits, la charte a eu des effets bénéfiques puisqu’elle a permis une meilleure maîtrise des dépenses publiques, sans entraver la réalisation de logement sociaux sur le territoire, ni qu’il soit établi qu’elle ait entravé l’activité des promoteurs. A cet égard, il n’est pas davantage utilement contesté que la part des VEFA dans les dossiers financés via Absise est passée de 28% en 2013 à 36% en 2014, restant ainsi manifestement inférieure à la part des opérations des bailleurs en maîtrise d’ouvrage directe qui est fortement réglementée et régie par un principe de concurrence aux mérites (du mieux disant), dont la charte cherchait à atteindre un prix de revient comparable.
La Cour ajoute qu’il n’est fourni d’éléments, ni sur la position de marché des signataires de la charte, ni sur le volume de ventes concerné par l’accord par rapport à celui des ventes qui ne l’ont pas appliqué, tandis qu’il est constant que tous les bailleurs sociaux n’étaient pas signataires de la charte litigieuse.
Dès lors, il n’est pas démontré par la FPI des Alpes et la société GPA que la coordination litigieuse a eu un objet ou un effet restrictif de concurrence sur le marché en cause.
Au regard de ce qui précède, la demande de question préjudicielle de la société GPA, est sans objet.
Par ces motifs, substitués, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la FPI des Alpes et la société GPA de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile en appel
La FPI des Alpes et la société GPA, parties perdantes, seront condamnées solidairement aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la FPI des Alpes et la société GPA seront déboutées de leur demande et condamnées solidairement à payer aux intimés chacun la somme de 5000 euros.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle,
Condamne solidairement la Fédération des Promoteurs Immobiliers des Alpes et la société X Y et Z aux dépens d’appel qui seront recouvrés suivant la procédure de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la Fédération des Promoteurs Immobiliers des Alpes et la société X Y et Z à payer à la société […], la société Actis OPH de la région grenobloise , la société logement du pays de Vizille, la société Pluralis, l'[…] Alpes Isère habitat, la société Dauphinoise pour l’habitat et l’association Absise, la somme de 5000 euros chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Rejette toute autre demande.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive Actions en Dommages - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
- Loi du 1er juillet 1901
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
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