Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 30 juin 2021, n° 19/15142
TGI Lyon 15 mai 2019
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CA Paris
Confirmation 30 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des règles de concurrence

    La cour a estimé que l'activité des bailleurs sociaux est exemptée des règles de concurrence dans le cadre de leur mission de service public.

  • Rejeté
    Préjudice causé par l'entente

    La cour a jugé que l'appelant n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice direct causé par la charte.

  • Rejeté
    Entente prohibée

    La cour a confirmé que la charte n'a pas eu d'effet restrictif sur la concurrence.

  • Rejeté
    Perte de marge due à l'entente

    La cour a jugé que l'appelante n'a pas apporté de preuves suffisantes pour établir un lien entre l'entente et la perte de marge.

Résumé par Doctrine IA

La Fédération des Promoteurs Immobiliers des Alpes (FPI des Alpes) et la société X Y et Z (société PGA) ont fait appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Lyon qui les a déboutés de leurs demandes contre l'association Absise et divers bailleurs sociaux. Ils contestaient une "charte VEFA" qui fixait un cadre de négociation pour l'achat de logements sociaux en VEFA (Vente en l'État Futur d'Achèvement), estimant qu'elle constituait une entente anticoncurrentielle. La Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement de première instance, rejetant l'appel de la FPI des Alpes et de la société PGA. La Cour a jugé que l'accord ne présentait pas un degré suffisant de nocivité pour en présumer ses effets restrictifs de concurrence et que les éléments fournis ne permettaient pas d'établir que l'accord pouvait affecter sensiblement le commerce intracommunautaire. La Cour a également rejeté la demande de question préjudicielle de la société PGA, condamné la FPI des Alpes et la société PGA aux dépens d'appel et à payer aux intimés chacun la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 30 juin 2021, n° 19/15142
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/15142
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 15 mai 2019, N° 15/00716
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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