Confirmation 4 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 4 sept. 2018, n° 16/02744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/02744 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarbes, 7 juin 2016 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
MFB/AM
Numéro 18/2939
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 04/09/2018
Dossier : 16/02744
Nature affaire :
Autres demandes relatives au bail à construction ou à l’emphytéose
Affaire :
[…]
C/
[…]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 septembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 mai 2018, devant :
Madame E, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame ROSA SCHALL, Conseiller
assistés de Madame A-B, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
représentée et assistée de Maître Grégory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
représentée par sa gérante, Madame Y Z, domiciliée de droit audit siège
représentée et assistée de Maître Dominique CHEVALLIER-FILLASTRE, membre de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 07 JUIN 2016
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
FAITS ET PROCEDURE :
Le 25 juin 2012, la SCI LES VERSEAUX (le promettant) et la SARL TRYBA ENERGY INVEST (la bénéficiaire) ont conclu une promesse de bail emphytéotique portant sur la toiture d’un immeuble sis à MAUBOURGUET (65700), dans le cadre d’un projet d’installation et d’exploitation d’une centrale photovoltaïque et des éléments annexes nécessaires à son exploitation. Cette promesse stipulait que le projet ne serait réalisé que sous réserve d’une étude de faisabilité préalable conduite sous la seule responsabilité et aux frais du bénéficiaire, la société TRYBA ENERGY INVEST.
La promesse, d’une durée initiale de 18 mois, faisait l’objet d’un renouvellement conformément aux conditions contractuelles le 14 octobre 2013, à la demande de la société TRYBA ENERGY INVEST.
Par courrier en date du 2 février 2015, la SCI LES VERSEAUX a avisé sa bénéficiaire, de sa volonté de rompre la promesse et de ne pas poursuivre le projet de bail.
En réponse, le 3 février 2015, la société TRYBA ENERGY INVEST a demandé à la SCI LES VERSEAUX une indemnité de 10000 € HT pour rupture abusive de la promesse de bail, puis le 5 février 2015, elle a émis la facture correspondante réclamant la somme de 12000 € TTC se décomposant comme suit :
— 5000 € au titre des pénalités,
— 5000 € au titre des frais déjà engagés dans le dossier,
— 2000 € de TVA.
Le 10 avril 2015, la SCI LES VERSEAUX a fait signifier, par lettre recommandée avec avis de réception, son refus de régler l’indemnité.
Par acte d’huissier du 27 juillet 2015, la SARL TRYBA ENERGY INVEST a fait assigner la SCI LES VERSEAUX devant le tribunal de grande instance de TARBES afin de la voir condamner, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, à lui verser une indemnité de 12000 € TTC avec intérêts à compter du 5 février 2015.
Aux termes d’un jugement contradictoire rendu en premier ressort le 7 juin 2016, le tribunal de grande instance de TARBES a débouté la SARL TRYBA ENERGY INVEST de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la SCI LES VERSEAUX la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens de l’instance.
Suivant déclaration enregistrée le 29 juillet 2016 (DA n° 16/02744), la société TRYBA ENERGY INVEST a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n° 2 en date du 15 mai 2017, la société TRYBA ENERGY INVEST entend voir la cour, réformer le jugement intervenu, débouter la SCI LES VERSEAUX de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 12 000 € TTC avec intérêts à compter de la mise en demeure du 5 février 2015 en sus d’une indemnité de procédure de 1 500 € et des entiers frais et dépens de la procédure, le tout avec exécution provisoire.
Elle fait valoir au soutien de ses prétentions fondées sur l’article 1134 du code civil, que,
— la promesse synallagmatique signée le 25 juin 2012 est bien un contrat, et non un avant-contrat destiné à aboutir à l’établissement d’un bail emphytéotique,
— l’acte n’est pas assorti d’une condition potestative, la clause selon laquelle le projet ne verrait le jour que sous la condition de la réalisation d’une étude de faisabilité ayant pour simple objectif de permettre à la société TRYBA d’effectuer cette étude avant de lever ou non l’option,
— même à supposer que cette clause présente un caractère purement potestatif, la Cour de cassation a jugé qu’une telle condition est valable si elle s’inscrit dans un terme fixe ce qui est le cas en l’espèce, la promesse étant dotée d’un terme,
— il n’existe aucun doute sur le caractère abusif de la rupture de la promesse par la SCI LES VERSEAUX qui a signé l’avenant prolongeant la promesse, et alors qu’elle se trouvait engagée jusqu’à la mi-2015, a rompu la promesse avant l’arrivée de son terme, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle,
— si effectivement la promesse de bail ne contient aucune clause pénale, la faute commise par la SCI LES VERSEAUX en rompant la promesse avant son terme sans avoir jamais invoqué le caractère purement potestatif d’une clause de son engagement, justifie sa demande de réparation,
— l’intimée ne peut sérieusement se prévaloir des dispositions de l’article L290-1 du code de la construction et de l’habitation qui s’appliquent exclusivement aux personnes physiques,
— le cahier des charges de la CRE peut être invoqué pour justifier d’un préjudice, même s’il n’est pas opposable à l’intimée,
— la preuve est rapportée de ce que l’appelante a déposé la déclaration préalable de travaux et a donc accompli les démarches qu’elle s’était engagée à effectuer.
Par conclusions récapitulatives en date du 3 février 2017, la SCI LES VERSEAUX a sollicité le débouté de l’appel formulé par la société TRYBA ENERGY INVEST et la confirmation du jugement entrepris sauf à condamner la société appelante lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle réplique à l’appelante, en soutenant que :
— la promesse litigieuse constitue un avant-contrat destiné à aboutir à un bail emphytéotique et se caractérise par un déséquilibre entre les parties car seule la SCI LES VERSEAUX se trouve engagée, son bien étant par conséquent gelé, tandis que la société TRYBA, qui ne s’était engagée à rien, se réserve le droit discrétionnaire de mettre fin à cette convention quand elle le souhaite, pour quelque motif que ce soit et sans verser d’indemnité de rupture,
— la clause permettant à la société appelante de dénoncer l’avant-contrat sans motif et sans indemnité est purement potestative au sens de l’article 1170 ancien du code civil et doit être déclarée nulle par application de l’article 1174 du code civil déclarant que toute obligation est nulle dès lors qu’elle a été contractée sous une condition potestative. En conséquent, l’avant-contrat du 25 juin 2012 doit également être déclaré nul pour avoir contrevenu aux dispositions prévues par l’article 1170 du code civil,
— il est inexact de prétendre que la promesse fixait des conditions d’engagement. En effet, celle-ci ne précise pas si le loyer doit s’entendre HT ou TTC et prévoit un bail d’une durée de 20 ans; or; les projets de baux se sont révélés différents notamment sur la durée ou l’identité de l’entreprise,
— l’étude de faisabilité, qui constituait la condition de réalisation de la promesse, n’a jamais été réalisée par la société TRYBA et donc, il convient de constater que la société appelante n’a pas levé l’option,
— la rupture n’est pas abusive car la promesse était nulle, et en outre, 'il n’existait aucune relation d’affaires entre les parties en dehors de la convention litigieuse,
— le montant des pénalités réclamées par la partie adverse est contestable en ce qu’à aucun moment la promesse ne prévoit de clause pénale,
— la pénalité contenue dans le cahier des charges de la CRE visant à sanctionner un candidat produisant un engagement contraire à ses déclaration ne lui est pas opposable au sens de l’article 1165 du code civil puisqu’il ne concerne que la société TRYBA qui ne rapporte pas la preuve qu’elle a été sanctionnée par la CRE pour la réalisation de la promesse litigieuse.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2018 et l’affaire appelée et plaidée à l’audience du 15 mai 2018 a été mise en délibéré à l’issue des débats.
SUR CE :
Pour parvenir à la décision frappée d’appel, le tribunal de grande instance de TARBES a considéré que,
— la promesse litigieuse présentait les conditions d’un contrat passé sous une condition suspensive – celle-ci tenant à la réalisation d’une étude de faisabilité dirigée et à la charge du bénéficiaire de la promesse, la société TRYBA ENERGY INVEST -,
— la clause permettant seulement à la bénéficiaire, et en considération d’une étude dont elle conserve l’entière maîtrise et dont elle est la seule à connaître les résultats, d’abandonner le projet sans qu’aucune indemnité ne soit due pour quelque motif que ce soit au promettant, constitue une condition purement potestative entachant la promesse de nullité, ce qui exclut l’existence d’une rupture abusive ou de toute faute de nature contractuelle imputable à la SCI LES VERSEAUX.
Les éléments de droit et de fait dont les parties se prévalent en appel sont les mêmes que ceux qui ont été débattus devant le premier juge.
Or, il s’évince des pièces versées aux débats, les constatations suivantes:
— L’acte passé entre les parties est dénommé «'promesse de bail emphytéotique toiture photovoltaïque'».
— la SCI LES VERSEAUX y promettait d’accorder ledit bail aux fins d’installation et d’exploitation par la société TRYBA ENERGY INVEST, d’une centrale photovoltaïque sur le toiture de l’immeuble.
— La seule condition édictée à l’article 4 est que le «'projet'» sera réalisé sous réserve d’une étude de faisabilité effectuée à la discrétion de la société TRYBA ENERGY INVEST.
— l’article 6 prévoit également que l’abandon du projet peut être décidé par la société TRYBA ENERGY INVEST, au vu des résultats de l’étude de faisabilité, dont il est précisé à la clause 4 qu’elle sera seule propriétaire des résultats obtenus.
— La seule condition stipulée en faveur du promettant, la SCI LES VERSEAUX est la clause 9 qui lui permet de demander la prorogation de ladite promesse, une seule fois.
— Mais ce même article 9 rappelle in fine que la promesse peut être résiliée de plein droit et sans indemnité en cas d’abandon du projet par la société TRYBA ENERGY INVEST dans les conditions posées par l’article 6.
— La durée d’exploitation de la centrale est fixée au minimum à 20 ans, période susceptible de prolongation.
Aucune clause ne prévoit une possibilité de résiliation en faveur du promettant, la SCI LES VERSEAUX, ni aucune sanction en cas de non-respect par la société TRYBA ENERGY INVEST de la condition concernant l’étude de faisabilité, de sorte que l’exécution de la promesse est laissée à la seule appréciation du bénéficiaire, la société TRYBA ENERGY INVEST.
Dès lors, en l’absence de production en appel, d’éléments probants ou nouveaux, il y a lieu de confirmer la décision querellée, qui, par des motifs pertinents et sérieux, a considéré que la convention liant les parties était nulle pour avoir été passée sous une condition potestative de la part de la SCI LES VERSEAUX, partie qui a contracté l’obligation, puisque, de fait,, l’exécution de la convention était laissée à la discrétion de la seule société TRYBA ENERGY INVEST.
La société TRYBA ENERGY INVEST qui sera déboutée de l’ensemble de ses moyens et demandes, sera condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure d’appel de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Vu l’appel de la société TRYBA ENERGY INVEST,
Le dit mal fondé,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne en outre la société TRYBA ENERGY INVEST aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité de procédure d’appel de 3000 euros au bénéfice de la SCI LES VERSEAUX.
Le présent arrêt a été signé par Mme C-D E, Président, et par Mme X
A-B, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
X A-B C-D E
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