Confirmation 20 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 20 janv. 2021, n° 18/09119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09119 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 juin 2018, N° 17/00677 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 20 JANVIER 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09119 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6EYR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY – RG n° 17/00677
APPELANTE
SAS POLYCEJA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Mme Marielle LAPIERRE (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Président de Chambre
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nasra ZADA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Nasra ZADA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X a été embauché par la société COVED en qualité de conducteur poids
lourds à compter du 1 er septembre 2012. Suite à l’attribution du marché de « Prestation de collecte et de vidage de bornes d’apports volontaire » à la Société POLYCEJA et conformément aux dispositions de la Convention collective, le contrat de travail du salarié a été transféré auprès de cette dernière à compter du 15 janvier 2016.
Par lettre en date du 2 novembre 2016, Monsieur X a été licencié énonçant les motifs suivants :
' Nous vous avons convoqué le 20 octobre 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement . Celui-ci s’est tenu le 28 octobre 2016 vous étiez présent et n’avez pas souhaité vous faire assister . Nous vous rappelons les motifs qui ont motivé l’engagement de cette procédure
Lors de votre visite médicale du 12 septembre 2016 le médecin du travail a rendu l’avis suivant :'inapte au poste actuel , apte à un autre poste:sans poste de chauffeur PL et sans activité de grutier. Compatible avec un poste sédentaire administratif , de surveillance.. 2e visite d’inaptitude dans le cadre de l’article R4624-31 du code du travail: étude de poste 27 juillet 2016.
Compte tenu de l’inaptitude médicale constatée sur votre poste, nous avons été amenés à rechercher un poste dont les activités l’organisation et le lieu d’exploitation permettent de permuter tout ou partie du personnel pour vous reclasser et ce dans l’ensemble des établissements de l’entreprise et des sociétés du groupe auquel nous appartenons, nous vous avons proposés par courrier du 12 octobre 2016 les postes suivants … Par courrier reçu en nos services le 17 octobre 2016 vous nous avez indiqué que vous ne souhaitiez pas vous positionner sur les postes proposés et avez de nouveau fait valoir votre préférence pour un poste au sein de POLYCEJA.
Compte tenu de ces éléments nous sommes contraints de vous informer par la présente de votre licenciement pour inaptitude avec impossibilité de vous reclasser…'
La Convention collective applicable est celle des activités du déchet .
Monsieur X a saisi le conseil de Prud’hommes en en vue de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir paiement de différentes sommes à ce titre et notamment une indemnité spéciale de licenciement.
Par un jugement en date du 26 Juin 2018, le Conseil de prud’hommes de Bobigny a jugé le licenciement de Monsieur X sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société POLYCEJA à verser à Monsieur X les sommes suivantes:
— 12 994.14 euros à titre d’indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4 331.38 euros à titre d’indemnités compensatrice de préavis
— 441.82 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure Civile et aux dépens
La Société POLYCEJA en a relevé appel .
Par conclusions récapitulatives faites par RPVA auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens la Société POLYCEJA demande à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le confirmer en ce qu’il a dit et jugé que Monsieur X ne bénéficiait pas du régime de protection en cas d’accident de travail suite au transfert conventionnel de son contrat de travail à la société POLYCEJA de le débouter de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande à la cour de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société POLYCEA à lui verser les sommes suivantes :
-12994,14€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2107,47€ au titre de l’indemnité spéciale
-4418,22 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-441,82 € au titre des congés payés afférents
-1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur le caractère professionnelle de l’inaptitude
Monsieur X soutient que son inaptitude a pour origine l’accident du travail dont il a été victime le 9 juillet 2015 , ce que conteste la sociétéPOLYCEA qui souligne qu’elle n’a pas eu connaissance de cet accident du travail survenu au service d’un autre employeur qui lui est en conséquence inopposable.
Par principe les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il résulte de l’article L. 1226-6 du code du travail que les dispositions spécifiques relatives à la législation professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle survenue ou contractée au service d’un autre employeur.
La société POLYCEA considère qu’en application des dispositions de l’article L1226-6 du code du travail, le caractère professionnelle de l’ inaptitude de Monsieur X ne lui est pas opposable ,puisque cet accident est survenu au service d’un autre employeur et qu’elle a repris le marché sur lequel était affecté celui-ci sans qu’il y ait application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail .
En l’espèce il n’est pas contesté que l’avenant n°53 du 15 juin 2015 sur les conditions de reprise des personnels non cadre des activités du déchet et que celle-ci organise la reprise des salariés en cas de perte d’un marché de services. Cet accord ne constitue pas une application volontaire de l’article L1224-1 du code du travail et ne peut donc faire échec aux dispositions de l’article L 1226-6 sauf clause contraire le prévoyant ..
Dés lors la société POLYCEA n’avait pas à mettre en place les dispositions spécifiques applicables à une inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle .
En conséquence l’accident du travail subi par Monsieur X n’est pas opposable à son nouvel employeur qui n’avait pas à consulter les délégués du personnel sur les propositions de reclassement .
Monsieur X sera débouté de sa demande en paiement d’une indemnité spéciale et le jugement sera confirmé .
Ainsi la société POLYCEA devait simplement conformément aux articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail, chercher à reclasse son salarié , avant toute rupture du contrat de travail, dont l’inaptitude a été médicalement constatée alors qu’il est à son service .
Sur le reclassement
L’inaptitude physique du salarié ne peut justifier son licenciement que si aucun emploi approprié à ses capacités ne peut lui être proposé. Il appartient à l’employeur de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement au sein de l’entreprise ou au sein du groupe et parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer au salarié un emploi compatible avec ses capacités compte tenu des indications fournies par le médecin du travail L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail .
Le 12 septembre 2016 le médecin du travail a rendu l’avis suivant à la deuxième visite: inapte au poste actuel , apte à un autre poste:sans poste de chauffeur PL et sans activité de grutier. Compatible avec un poste sédentaire administratif , de surveillance.. 2e visite d’inaptitude dans le cadre de l’article R4624-31 du code du travail: étude de poste 27 juillet 2016.
Le 13 septembre 2016, la Société POLYCEA a adressé une demande de reclassement relative à Monsieur X sans que la cour puisse vérifier que cette demande a été adressée à toutes les entités du groupe DERICHBOURG, en adressant l’avis du médecin du travail ainsi que le profil de Monsieur X afin que l’ensemble des destinataires du courrier ait toutes les informations utiles pour répondre.
Par courrier en date du 11 octobre 2016, 13 postes disponibles étaient proposés à Monsieur X qui répondait par courrier en date du 14 octobre 2016 que ces postes étaient à plus de 50km de son domicile et qu’il souhaitait travailler sur son lieu de travail habituel.
La société POLYCEA n’a fourni aucune indication précise indispensable à toute proposition de reclassement comme la rénunération, le lieu précis de travail , les horaires.
Il convient de relever comme l’a fait le conseil de Prud’hommes que certains des postes proposés ne respectent pas l’avis du médecin du travail puisque lui étaient proposés des postes de chauffeur Super Poids Lourd ou de Grutier’ alors qu’il a été déclaré expressément inapte à ces postes . Certains autres postes ne correpondent pas à ses qualifications tels que’ monteur électricien , chef d’équipe électricienn technicien d’études electricité , technicien d’étude en ventilation nucléaire'. Il n’a donc pas exécuté de bonne foi cette obligation .
La société ne verse pas aux débats le registre du personnel de POLYCEA, ni la liste des sociétés du groupe en région parisienne , Monsieur X étant domicilié à Bobigny, ni l’étude de poste, elle ne démontre donc pas n’avoir eu aucun poste disponible correspondant aux préconisations du médecin du travail.
La société n’a pas respecté son obligation personnalisée de reclassement , le jugement du conseil de prud’hommes qui a constaté que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse sera confirmé.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en l’espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur X , de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable., il convient de confirmer la somme de 12994,14€ allouée en première instance .
Il convient par ailleurs d’accorder à Monsieur X les sommes suivantes dont le montant n’est pas contesté et est justifié au vu des pièces versées aux débats :
— 4418,22 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 441,82€. au titre des congés payés afférents
Le jugement étant confirmé sur ce point également.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société POLYCEA à payer à Monsieur X en cause d’appel la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de la société POLYCEA .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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