Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 20 janvier 2021, n° 18/09119
CPH Bobigny 26 juin 2018
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CA Paris
Confirmation 20 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Inaptitude professionnelle

    La cour a jugé que l'inaptitude de Monsieur X ne pouvait pas être opposée à la société POLYCEJA, car l'accident s'est produit sous un autre employeur, et que la société n'avait pas à appliquer les règles de protection des victimes d'accidents du travail.

  • Accepté
    Obligation de reclassement

    La cour a confirmé que la société POLYCEJA n'a pas respecté son obligation de reclassement, n'ayant pas proposé de postes conformes aux préconisations du médecin du travail.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a jugé que l'indemnité compensatrice de congés payés était justifiée et a confirmé le montant alloué.

  • Accepté
    Dépenses de justice

    La cour a condamné la société POLYCEJA à verser une somme à Monsieur X au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société SAS POLYCEJA conteste le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bobigny qui avait déclaré le licenciement de Monsieur X sans cause réelle et sérieuse. La cour de première instance avait jugé que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, confirme le jugement de première instance, soulignant que l'inaptitude de Monsieur X, bien que liée à un accident de travail survenu chez un précédent employeur, ne dégageait pas POLYCEJA de son obligation de reclassement. La cour conclut que la société n'a pas démontré avoir proposé des postes conformes aux recommandations du médecin du travail, et maintient donc la condamnation à verser les indemnités. La décision est donc confirmée dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 20 janv. 2021, n° 18/09119
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/09119
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 juin 2018, N° 17/00677
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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