Confirmation 17 janvier 2019
Rejet 7 octobre 2020
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 17 janv. 2019, n° 18/02495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/02495 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 21 juin 2018, N° 18/01364 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : N° 18/02495
N° Portalis DBVH-V-B7C-HBAR
CC/PS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
21 juin 2018
RG:18/01364
[…]
C/
SELARL BRMJ
Société SVENSKA HANDELSBANKEN AB
MINISTERE PUBLIC
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 JANVIER 2019
APPELANTE :
[…]
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SCHEUER,, VERNNHET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
SELARL BRMJ
représentée par Maître Bernard Y, Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée, au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 812 777 142,
prise en sa qualité de Mandataire Judiciaire puis Commissaire à l’exécution du plan de redressement puis de Liquidateur Judiciaire de la […], désignée à ces fonctions par jugements du Tribunal de Grande Instance de NIMES des 5 janvier 2017, 15 février 2018 et 21 juin 2018.
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société SVENSKA HANDELSBANKEN AB
prise en son établissement en France sise […], lequel est immatriculé au RCS de NICE sous le numéro 432 758 852, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par la SCP SYMCHOWICZ-WEISSBERG ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
MINISTERE PUBLIC
représenté par Monsieur le Procureur Général près la Cour d’appel de NÎMES domicilié en cette qualité en son Parquet
[…]
[…]
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre,
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller,
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Anne-Marie SAGUE, Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Décembre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2019
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président de Chambre, publiquement, le 17 Janvier 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 3 juillet 2018 par la s.c.i « domaine de Calet » à l’encontre du jugement prononcé le 21 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Nîmes dans l’instance n°18/01364 .
Vu les dernières conclusions déposées le 6 décembre 2018 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 26 novembre 2018 par la s.e.l.a.r.l. « BMRJ », intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 29 octobre 2018 par la société de droit suédois « Svenska Handelsbanken AB », intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui a notifié pour avis aux parties constituées le 21 septembre 2018 : « vu au parquet général qui conclut la confirmation du jugement frappé d’appel et ce, au vu des motifs pertinents et développés des premiers juges et en raison de l’importance du passif, supérieur à 2 millions d’euros, alors que le chiffre d’affaires de la SCI domaine de Calet ne pourra pas permettre l’établissement d’un plan d’apurement de ce passif ».
Vu l’avis du 4 septembre 2018 de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 6 décembre 2018.
* * *
Par jugement du 7 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
'
ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI domaine de Calet,
'
fixé la date de cessation des paiements au 12 décembre 2016,
'
désigné Monsieur X en qualité de juge-commissaire et la s.e.l.a.r.l. BRMJ en qualité
de mandataire judiciaire,
'
ouvert une période d’observation d’une durée de six mois.
Par jugement du 16 mars 2017, la poursuite de la période d’observation a été autorisée jusqu’à son terme et l’affaire renvoyée au 15 juin 2017.
Par jugement rendu le 6 juillet 2017, le tribunal a renouvelé la période d’observation pour une nouvelle durée de six mois à compter du 5 juin 2017, soit jusqu’au 5 décembre 2017 et convoqué les parties à l’audience du 2 novembre 2017.
Par jugement prononcé le 15 février 2018, le tribunal a notamment :
'
arrêté le plan de redressement de la SCI domaine de Calet dans les termes du projet
circularisé,
'
autorisé la poursuite de l’activité,
'
dit que l’apurement du passif aura lieu selon les modalités suivantes :
*paiement des créances inférieures à 500 € dès l’homologation du plan,
*paiement de 100 % du solde du passif en 10 annuités progressives de :
5 % de la première à la troisième année,
12 % de la quatrième à la neuvième année,
13 % la 10e année,
*dit que la première échéance annuelle sera versée à la date anniversaire de l’arrêté du plan,
*que dès l’adoption du plan, la SCI domaine de Calet devra verser mensuellement 1/12 du dividende annuel à échoir entre les mains du commissaire l’exécution du plan et ce pendant toute la durée d’exécution du plan,
*que les créanciers dont la créance est contestée participeront à titre provisionnel aux répartitions faites avant l’admission définitive,
*prononcer l’inaliénabilité de l’intégralité du patrimoine immobilier de la SCI domaine de Calet, que cette dernière apporte en garantie de la bonne exécution de son plan, sauf à obtenir, le cas échéant, l’autorisation de cession du tribunal ou du juge-commissaire.
Cette décision a été publiée au Bodacc le 9 mars 2018.
Par acte du 16 mars 2018, la banque « Svenska Handelsbanken AB » a déclaré faire tierce opposition au jugement rendu le 15 février 2018.
Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal de grande instance de Nîmes a, pour l’essentiel :
'
rétracté en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 février 2018,
Et statuant à nouveau,
'
prononcé la liquidation judiciaire de la SCI domaine de Calet,
'
nommé en qualité de liquidateur la s.e.l.a.r.l. BRMJ prise en la personne de Me Y,
'
fixé à 12 mois à compter de la décision le délai au terme duquel la clôture de la procédure
devra être examinée, à défaut d’avoir été prononcé avant ledit délai,
'
rappeler que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La s.c.i « domaine de Calet » a relevé appel de ce jugement et demande à la cour, au visa des articles L. 661'3 du code de commerce et 583 du code de procédure civile de :
'
dire que la banque « Svenska Handelsbanken AB » ne justifie d’aucun intérêt à agir,
'
dire que la banque « Svenska Handelsbanken AB » n’invoque aucun moyen qui lui serait
propre au sens de l’article 583 du code de procédure civile et ne prétend nullement que le jugement du 15 février 2018 aurait été rendu en fraude de ses droits,
'
dire que de surcroît les moyens invoqués par la banque « Svenska Handelsbanken AB » sont
infondés,
'
et par conséquent dire que la tierce-opposition formée par la banque « Svenska
Handelsbanken AB » est irrecevable et infondée,
'
condamner la banque « Svenska Handelsbanken AB » au paiement de la somme de 6500 €
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque « Svenska Handelsbanken AB » demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée à former tierce opposition contre le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nîmes en date du15 février 2018 ;
— constater que le jugement en date du 15 février 2018 doit être rétracté en ce qu’il a arrêté le plan de redressement judiciaire de la […] ;
— constater que la situation de la […] est irrémédiablement compromise et que le redressement judiciaire de cette société est manifestement impossible;
— par conséquent, confirmer le jugement de première instance, rendu par le TGI de Nîmes le 21 juin 2018 ;
— constater que l’appel interjeté par la […], dans le cadre de la présente procédure, est dilatoire et abusif ;
— condamner dès lors, la […] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— condamner la […] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens ;
— dire que les sommes au paiement desquelles la […] sera condamnée dans le cadre de la présente procédure d’appel, seront portées en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
La s.e.l.a.r.l BRMJ demande à la cour, au visa des articles L. 661'3, L. 631'15, L. 626'1 et L. 631'19 du code de commerce, 583 du code de procédure civile, de :
'dire recevable et bien fondée la tierce-opposition formée par la société « Svenska Handelsbanken AB » au jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 15 février 2018 arrêtant le plan de redressement de la société civile immobilière « domaine de Calet »,
'dire que la SCI « domaine de Calet » ne justifie pas de chance sérieuse de redressement, de possibilité sérieuse de règlement du passif et que ce redressement est manifestement impossible,
En conséquence,
'débouter la SCI « domaine de Calet » de l’ensemble de ses demandes,
'confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
'dire les dépens privilégiés de la procédure collective de la société « domaine de Calet ».
Par message reçu par le RPVA le 3 décembre 2018, l’appelante sollicite le renvoi de l’affaire afin de pouvoir répliquer aux conclusions de Me Y ès qualités. Les autres parties s’opposent à la demande de renvoi et l’appelante conclut finalement le jour de l’audience, sans que les autres parties ne demandent à leur tour le renvoi de l’affaire.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur l’irrecevabilité de la tierce opposition :
La SCI « domaine de Calet » conclut à l’irrecevabilité de la tierce-opposition de la banque « Svenska Handelsbanken AB » car le tiers opposant est dépourvu d’intérêt à agir et n’invoque aucun moyen qui lui serait propre au sens des dispositions de l’article 583 du code de procédure civile : le jugement arrêtant le plan ne cause aucun grief au créancier privilégié, il est sans effet sur les saisies pratiquées et il n’y a aucune disposition autorisant ou non la SARL « domaine des 3 galets » à exécuter ou non la saisie. De plus, au jour de l’homologation du plan de continuation, les saisies pratiquées par la banque avaient été rejetées par ordonnance du juge de l’exécution et l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes validant ces saisies attribution est postérieur au jugement d’homologation, date à laquelle il faut se placer pour apprécier les critiques de la banque à l’encontre du jugement.
La banque rappelle qu’elle est créancière privilégiée pour un montant correspondant à 1 779 249,30 euros, soit 81,34 % du passif de la SCI et qu’en vertu des saisies attributions réalisées avant l’ouverture de la procédure collective, elle doit bénéficier des loyers dus à la SCI. Or, le plan de redressement a été adopté en prenant en compte les revenus locatifs perçus par la SCI de sorte que, selon ce plan, les loyers bénéficient à la collectivité des créanciers au lieu d’en être la seule bénéficiaire.Enfin, au 16 mars 2018, date du dépôt de la tierce opposition, la SARL « domaine des 3 galets », tiers saisi, n’avait versé aucun des loyers saisis et les règlements qui sont intervenus depuis lors, ont été effectués après mise en liquidation judiciaire de la société.
La s.e.l.a.r.l BRMJ fait valoir que le plan de redressement a été obtenu en fraude des droits de la banque, mais plus encore en fraude de la procédure collective puisque la SCI ne l’a pas
informé de l’existence de ces saisies attribution et des contestations en cours sur ces mesures d’exécution forcée. Elle ajoute que la banque, créancier hypothécaire, jouissant de saisies attributions définitives, a invoqué au soutien de sa tierce opposition un moyen qui lui était propre, à l’évidence distinct de celui de la collectivité des créanciers.
La banque, créancier hypothécaire, a procédé à des mesures d’exécution forcée consistant d’une part en une procédure de vente immobilière et d’autre part en des mesures de saisies attribution pratiquées en 2014 sur des loyers et indemnités d’occupation dus en vertu d’un bail commercial conclu le 4 mai 2012 et en vertu d’un bail à ferme conclu le 1er juin 2012 entre la SCI et la SARL « domaine des trois galets ». Elles sont dénoncées à la SCI le 20 novembre 2014 et ne sont pas contestées par la débitrice. Ce n’est que dans le cadre de la demande en validation de ces saisies attribution par la banque que le juge de l’exécution décide le 27 janvier 2017 qu’il y a lieu à compensation entre les créances détenues respectivement par la SARL et la SCI et déboute la banque de sa demande.
A la date où le tribunal a statué sur le plan de redressement (15 février 2018), la banque avait interjeté appel de ce jugement et l’instance était pendante devant la cour d’appel de Nîmes.
L’existence de ces mesures d’ exécution forcée et de cette instance en cours n’a toutefois pas été portée à la connaissance du mandataire judiciaire qui en aurait tenu compte dans son avis sur le projet de plan, ni du tribunal qui a arrêté le plan.
Dès lors que le plan de redressement a été bâti sur la base, considérée comme certaine, de revenus locatifs perçus par la SCI permettant d’apurer le passif de la collectivité des créanciers alors que la créance hypothécaire de la banque définitivement admise pour 1 779 249,30 euros représentant 81,34 % du passif était susceptible d’être apurée par ces mêmes revenus grâce aux saisies attribution pratiquées avant l’ouverture de la procédure collective (7 janvier 2017) sur lesdits revenus locatifs, il est démontré que le créancier dispose d’un intérêt à agir et justifie d’un préjudice personnel distinct de celui de la collectivité des créanciers.
Sur le fond :
La société débitrice, rappelant que l’on doit se placer au moment où la décision critiquée a été rendue, fait valoir que les conséquences de l’arrêt rendu en avril 2018 ne peuvent être prises en compte, que sur le plan économique la saisie des loyers ne bouleverse absolument pas le déroulé du plan car chaque euro payé au titre de ces mesures d’exécution forcée vient diminuer d’autant le montant du passif de la SCI et donc des échéances du plan. Elle fait observer qu’elle a versé les annuités dues au titre du plan. Elle indique en outre que le bien immobilier était assuré pendant la période d’observation, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
Enfin, la SCI «domaine de Calet » conteste qu’il y ait une erreur sur l’évaluation de son immeuble, le tribunal s’étant limité à fixer la valeur de la mise à prix.
La banque indique que les saisies attribution ont été finalement validées par la cour d’appel de Nîmes, qu’elles étaient en tout état de cause opposables à la SCI depuis le 13 janvier 2015 en l’absence d’opposition du débiteur, que l’ordonnance du juge de l’exécution n’était pas définitive au jour de l’homologation du plan.
Elle prétend que l’appréciation du tribunal a été entièrement faussée par la méconnaissance de ces procédures d’exécution forcée et que le plan de redressement, qui repose sur la perception de revenus locatifs, n’est pas viable.
Le mandataire judiciaire insiste sur le fait que les deux saisies attributions avaient produit irrévocablement leur effet attributif immédiat ' avant le redressement judiciaire – pour la somme globale de 1 501 885,60 euros faute de contestation de la débitrice. Dans la mesure où le plan de redressement a été essentiellement construit au titre des revenus locatifs de la SCI, il est nécessairement voué à l’échec du fait de l’impossibilité pour la SCI de percevoir les loyers dus par la SARL.
Il ajoute que la cour doit se placer pour examiner le bien fondé de la tierce opposition le jour où elle statue et doit prendre en compte l’arrêt rendu le 12 avril 2018 disant que les saisies attributions sont valides et doivent produire leurs effets.
Il indique ne pas avoir obtenu d’assurance des biens immobiliers mais une simple assurance d’activité agricole et que le débat afférent à la valeur de l’immeuble est sans intérêt sur la recherche des perspectives sérieuses de redressement.
***
L’effet dévolutif de la tierce opposition implique que l’opposant ne peut invoquer que les moyens qu’il aurait pu présenter s’il était intervenu en première instance et le défendeur ne peut présenter d’autres prétentions que celles tendant à faire écarter celles du tiers opposant.
C’est donc à juste titre que l’appelante fait valoir qu’il ne peut être pris en considération l’arrêt du 12 avril 2018 mais il ne peut davantage être argué du respect des annuités instaurées par le plan ou du versement à la banque, postérieur à l’adoption du plan, des revenus locatifs saisis.
La SCI a déposé un projet de plan basé sur la perception de revenus locatifs tirés des fermages. Il a été vu que ceux ci faisaient l’objet de deux saisies attribution contestées, l’instance étant en cours, ce qui n’est nullement mentionné dans le projet.
Il est encore indiqué que la SCI allait exercer l’activité de gîtes et de chambres d’hôtes, 3 gîtes étant prêts à exploiter et 4 autres ayant vocation à être rénovés (sans aucune précision sur le financement).
Le rapport du mandataire judiciaire fait état de la créance de la banque, de l’existence d’une saisie en cours de l’actif immobilier, raison pour laquelle la SCI a sollicité l’ouverture d’une procédure collective. Le passif est provisoirement admis pour 2 091 554,2 euros dont 95 000,59 euros de créances contestées. Le projet de plan a été refusé par la banque et le mandataire judiciaire, relevant qu’il représente 81,34 % du passif déclaré, émet un avis réservé, souhaitant en tout état de cause la mise en place d’une clause d’inaliénabilité afin de préserver le gage des créanciers.
Le tribunal, dans sa décision du 15 février 2018, s’appuie sur le résultat positif des comptes annuels (incluant les revenus locatifs), l’augmentation prévue des revenus locatifs, l’exploitation des gîtes et l’entrée en capital en 2021 de nouveaux actionnaires.
Si la banque était intervenue à cette instance, elle aurait pu faire valoir qu’elle avait fait procéder à deux saisies attribution le 18 novembre 2014 entre les mains de la SARL « domaine des 3 galets », que la SCI n’avait pas contesté ces saisies attributions mais que ne recevant aucun paiement de loyers, elle s’était trouvée dans l’obligation d’agir en justice afin d’obtenir un titre exécutoire contre le tiers saisi.
C’est d’ailleurs ce qu’elle indiquait dans sa déclaration de créances du 22 mars 2017 (pièce 23 de la banque), ladite créance étant admise le 29 septembre 2017.
S’il est exact que le juge de l’exécution a, le 27 janvier 2017, débouté la banque de ses demandes dirigées contre la SARL (et non pas la SCI) en faisant droit à une demande de compensation, il n’en demeure pas moins que l’effet attributif immédiat de la saisie attribution ne permettait pas d’intégrer dans le patrimoine de la société débitrice des loyers saisis antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, tant que la contestation n’était pas définitivement tranchée. Or, la banque avait interjeté appel du jugement du juge de l’exécution le 16 février 2017.
C’est donc à juste titre que le premier juge a mis en exergue la déloyauté de la SCI qui aurait dû fournir une information loyale sincère et complète. En s’abstenant d’informer le mandataire judiciaire et le tribunal de ces mesures de saisies atribution et des contestations en cours , la SCI a nécessairement faussé l’appréciation faite quant à ses facultés financières alors que le passif admis est supérieur à 2 000 000 d’euros.
Les comptes prévisionnels présentés dans le cadre du projet de plan ne pouvaient en effet indiquer dans la rubrique « prestations vendues » le montant des fermages à la perception incertaine, ce qui faussait par conséquent la marge sur production.
Il convient de relever que les revenus locatifs tirés des baux à ferme et commercial étaient les seuls revenus justifiés lors de la circularisation du plan, les autres apports (gîtes, voire nouveaux actionnaires) étant en l’état de projets à court et moyen terme.
Il doit être ajouté que les revenus escomptés de la location de gîtes étaient en réalité improbables compte tenu du fait que les appartements sont situés dans les locaux loués à la SARL « domaine des 3 galets » et que le bail commercial stipule que les locaux loués doivent notamment servir au locataire à la location en meublés.
Et aucune information précise n’a été donné sur les nouveaux actionnaires susceptibles d’entrer au capital de la société en 2021 dans le projet de plan.
Il s’ensuit que la SCI ne pouvait se prévaloir d’aucun revenu certain lors de l’audience du 15 février 2018, alors que son passif admis le 20 octobre 2017 s’élevait à la somme de 2 109 339,52 euros.
En définitive, l’actif de la SCI est uniquement constitué par le bien immobilier et le projet de plan présenté au tribunal, qui intégrait des revenus locatifs, n’était pas sérieux.
***
Le passif comprend la créance de la banque à hauteur de 1 779 249,30 euros mais aussi d’autres créances privilégiées, à savoir :
— Impôts : 7602 euros à titre provisionnel et 58 800 + 8600 euros à titre provisionnel,
— Crédit agricole (créancier hypothécaire) : 105 717,04 euros et 48 989 euros,
Les autres créances étant admises à titre chirographaire.
La diminution de la créance de la banque par l’effet du versement à son unique profit des revenus locatifs n’est donc pas de nature à apurer le passif, d’autant que la dette relative aux loyers impayés devant être « mécaniquement » apurée par les saisies attribution, selon l’appelante, est bien inférieure au montant de la créance admise de la banque qui a fait application de la clause de déchéance du terme (pour mémoire, créance admise pour un montant de 1 779 249,30 euros, loyers échus au 1er avril 2018 – selon décompte de l’huissier
en pièce 6 – d’un montant de 289 210,14 euros, ultérieurement réglés par acomptes).
Le jugement du 15 février 2018 relève que la banque a refusé le projet mais qu’elle bénéficie d’une garantie hypothécaire sur ce bien appartenant à la SCI, dont la valeur est estimée entre 4 604 000 euros et 5 205 000 par la SAFER et, ainsi, passe outre à l’opposition du créancier au projet de plan qui lui a été soumis.
La banque objecte à juste titre que l’évaluation par la SAFER comprend une valorisation du matériel d’équipement à 600 000 euros, laquelle doit être retranchée et qu’elle est contestable en ce qu’il n’est pas pris en considération l’existence de baux en cours au 15 février 2018 alors qu’ils constituent des facteurs de minoration de l’évaluation.
De plus, la procédure de mise en vente aux enchères publiques qui avait été initiée par la banque intimée avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire fixe une mise à prix de 1 500 000 euros et le prix de vente effectif dépendra de l’offre et de la demande.
Il s’ensuit qu’en l’absence de plan sérieux de nature à permettre l’apurement du passif, et sans qu’il ne soit besoin d’aborder la question de l’assurance du bien immobilier, qui n’a pas été examinée lors de l’élaboration du plan de redressement, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rétracté le jugement du 15 février 2018.
***
Le redressement de la SCI étant manifestement impossible en l’absence de revenus certains de la SCI, autres que la trésorerie arrêtée au 14 décembre 2017 à 46 023,57 euros alors que le passif est supérieur à 2 000 000 euros et qu’il n’a été présenté aucun projet sérieux d’apurement du passif, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI « domaine de Calet », avec toutes ses conséquences mentionnées dans le dispositif.
***
La banque présente une demande additionnelle en dommages intérêts pour procédure abusive qui sera rejetée en ce qu’elle ne démontre pas l’existence de son préjudice évalué à 5 000 euros par suite de l’attitude de la SCI qualifiée de dilatoire .
Sur les frais de l’instance :
La SCI « domaine de Calet » devra payer à la banque « Svenska Handelsbanken AB » une somme équitablement arbitrée, eu égard à sa situation économique, à 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit que la banque « Svenska Handelsbanken AB » est recevable à former tierce opposition au jugement prononcé le 15 février 2018 par le tribunal de grande instance de Nîmes,
Au fond,
Confirme le jugement déféré du 21 juin 2018 en toutes ses dispositions.
Déboute la banque « Svenska Handelsbanken AB » de sa demande de dommages et intérêts.
Dit que la SCI « domaine de Calet » payera à la banque « Svenska Handelsbanken AB » une somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, présidente, et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Éviction ·
- Actif ·
- Clientèle ·
- Garantie ·
- Cession ·
- Acte ·
- Exception d'incompétence
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- État ·
- Expert ·
- Bailleur ·
- Chauffage ·
- Eaux ·
- Électricité ·
- Dépôt
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Électricité ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Titre ·
- Procédure abusive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion du locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Carolines ·
- Dépens ·
- Titre ·
- Commandement
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Exception d'incompétence ·
- Brevet européen ·
- Incident ·
- État ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Compétence exclusive ·
- Fins de non-recevoir
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Service ·
- Résidence habituelle ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Droit de visite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège social ·
- Immeuble ·
- Ultra petita ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Qualités
- Bois ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Ordre de service ·
- Exécution ·
- Pénalité de retard ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Voie publique ·
- Expert
- Constitution ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Allemagne ·
- Renvoi ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Cliniques ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Attestation
- Exécution provisoire ·
- Séquestre ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Compagnie d'assurances ·
- Procédure civile ·
- Principal ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Capital
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Notification des conclusions ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Indemnité ·
- Dépens ·
- Intimé ·
- Application ·
- Article 700
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.