Infirmation partielle 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 2 mars 2022, n° 19/01203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/01203 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 4 février 2019, N° F17/00214 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS CLINEA, Etablissement CLINIQUE PIERRE DE BRANTOME |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 02 MARS 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 19/01203 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K4ZA
SAS CLINEA prise en son Etablissement 'Clinique Pierre de Brantôme'
c/
Madame D E épouse X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 février 2019 (R.G. n°F 17/00214) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 04 mars 2019,
APPELANTES :
SAS Clinéa, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social […]
N° SIRET : 301 160 750, prise en son Etablissement 'Clinique Pierre de Brantôme', agissant en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège social […]
assistée de Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR – LOPES, avocat au barreau de SAINTES, et représentée par Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
Madame D E épouse X
née le […] à […] : Aide-soignant(e), demeurant […]
repésentée par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 janvier 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame J K, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame J K, présidente
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-I,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame D E épouse X, née en 1988, a été engagée par la SAS Clinea par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 février 2017 en qualité d’aide-soignante au sein de la Clinique Pierre de Brantôme.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée.
La période d’essai d’un mois, prévue au contrat a été renouvelée pour une même durée, soit jusqu’au 9 avril 2017.
Par lettre remise en main propre le 6 mai 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 mai 2017 avec mise à pied à titre conservatoire.
Mme X a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 26 mai 2017.
A la date du licenciement, Mme X avait une ancienneté de moins de 3 mois et la société Clinea occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme X a saisi le 21 décembre 2017 le conseil de prud’hommes de Périgueux qui, par jugement rendu le 4 février 2019, a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de Mme X en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- prononcé l’annulation de la mise à pied conservatoire de Mme X pour la période du 6 mai 2017 au 26 mai 2017,
- condamné la société Clinea à verser à Mme X les sommes suivantes :
* 1.055 euros bruts au titre du rappel de salaire sur la période de mise a pied conservatoire,
* 105,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1.600 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
* 160 euros bruts au titre des congés payés sur préavis afférents,
* 1.600 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents rectifiés de fin de contrat à savoir bulletin de salaire, attestation Pôle Emploi, certificat de travail, sous astreinte de 20 euros par jour de retard
et par document, passé le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- condamné la société Clinea aux dépens de la procédure.
Par déclaration du 4 mars 2019, la société Clinea a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 novembre 2020, la société Clinea demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Périgueux en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme X en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, prononcé l’annulation de la mise à pied conservatoire pour la période du 6 mai 2017 au 26 mai 2017 et condamné la société Clinea au paiement des sommes suivantes :
* 1.055 euros bruts au titre du rappel de salaire sur la période de mise a pied conservatoire,
* 105,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1.600 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
* 160 euros bruts au titre des congés payés sur préavis afférents,
* 1.600 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Mme X au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500 euros pour ceux exposés en cause d’appel,
- condamner Mme X aux dépens éventuels en cas d’exécution forcée.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des
avocats le 3 septembre 2019, Mme X demande à la cour de :
* confirmer le jugement en ce qu’il a :
- fixé son salaire de référence à 1.600 euros bruts ;
- dit qu’elle n’a pas commis de faute grave ;
- prononcé l’annulation de la mise à pied à titre conservatoire du 6 mai 2017 au 26 mai 2017 ;
- condamné la société Clinea à lui régler la somme de 1.055 euros au titre du rappel des salaires dus suite à l’annulation de la mise à pied conservatoire outre la somme de 105,50 euros au titre des congés payés y afférents ;
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Clinea à lui régler les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 mois de salaire) : 1.600 euros,
* indemnité compensatrice de préavis (1 mois de salaire) : 1.600 euros,
* congés payés y afférents : 160 euros ;
* infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau,
* condamner la société Clinea à lui régler les sommes suivantes :
- indemnité pour procédure irrégulière (1 mois de salaire) : 1.600 euros,
- indemnité pour rupture vexatoire (1 mois de salaire) : 1.600 euros,
* ordonner la remise sous astreinte de 70 euros par jour de retard d’un certificat de travail, des bulletins de salaires et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés,
* condamner la société Clinea à lui régler la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonner l’exécution provisoire sur toutes les sommes allouées nonobstant appel et
sans caution à compter de la décision à intervenir,
* dire que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la
demande en justice ;
- condamner la société Clinea aux dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’Etablissement Clinique Pierre de Brantôme, figurant comme partie dans le jugement déféré et comme appelant dans la déclaration d’appel dont la cour a été saisie, est dépourvu de la personnalité juridique et doit être déclaré hors de cause, étant relevé qu’aucune demande n’est présentée pour son compte dans les dernières écritures de la société Clinea.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement adressée le 26 mai 2017 à Mme X est ainsi rédigée :
« (…)
Nous avons été contraints de constater de graves dysfonctionnements dans l’exercice de vos fonctions d’aude-soignante au sein de notre établissement.
En effet, nous avons été alertés que vous adoptiez régulièrement lors de vos services un comportement inadapté à l’encontre de patients, en totale contradiction avec l’attitude attendue du personnel soignant dans notre clinique.
Aussi, le 27 avril 2017, vous avez refusé de vous occuper du levé d’un patient mais également de faire sa toilette. Le patient a été contraint d’essayer de se lever et s’habiller seul, sans aide aucune de votre part.
Le 28 avril 2017, en vous occupant d’une patiente, vous l’avez installée sur les toilettes et l’y avez laissée là, jusqu’au repas de midi et ce, malgré l’utilisation de l’appel malade par la patiente.
Enfin, dans le même registre, le 3 mai 2017, vous avez répondu à l’appel malade d’un patient qui avait besoin de votre aide pour aller aux toilettes. Vous êtes ainsi bien rentrée dans la chambre du patient, mais avez éteint sa sonnette et avez quitté la chambre, sans aider le patient.
Nous ne pouvons naturellement pas admettre de tels agissements de la part d’un membre de notre personnel, lesquels s’apparentent à de la maltraitance et révèlent votre difficulté à exercer dans un établissement comme le nôtre accueillant des personnes âgées.
En agissant de la sorte, vous avez non seulement ignoré les dispositions applicables au sein de notre établissement, mais vous portez également atteinte à la dignité, au bien-être et à la qualité de prise en charge que nos patients et leurs familles sont en droit d’attendre d’un établissement tel que le nôtre.
De tels agissements, lesquels ne vont pas dans le sens d’une prise en charge bien traitante, ne sauraient être tolérés de la part d’un membre de notre personnel, notamment soignant.
Vous ne pouvez ainsi ignorer qu’en votre qualité d’aide-soignante, conformément à votre fiche de poste signée le 16 février 2017 et aux règles inhérentes à notre secteur d’activité, vous devez en toutes circonstances exercer votre mission dans le parfait respect de la charte de la personne hospitalisée.
De même, vous ne pouvez ignorer qu’il vous appartient, en votre qualité d’aide-soignante, de : 'réaliser des soins de prévention, de maintien, d’éducation à la santé et des soins relationnels pour préserver ou restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l’autonomie de la personne ainsi que de dispenser des soins liés à l’hygiène corporelle et au bien-être du patient et de dispenser des soins liés à l’élimination dans le respect de la dignité du patient.'
Par votre manque de professionnalisme, vous nuisez à la qualité de prise en charge de nos patients mais vous portez également atteinte à l’image de la clinique.
(…)
Aussi, eu égard à votre comportement ne nous laissant pas présager d’améliorations et compte tenu du risque trop important qu’il fait courir sur la qualité de prise en charge des patients de l’établissement, votre maintien dans la Clinique s’évère impossible.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave.
(…) ».
L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
Sur les incidents du 27 avril et 3 mai 2017
Les deux faits concernent un même résident, M. Z.
Au soutien de ces griefs, la société Clinea produit une fiche événement indésirable établie pour chacun des incidents ainsi que l’attestation de Mme G Z, épouse du patient concerné qui déclare : « Je retranscrit les faits de mon époux – lors de mon lever du jeudi 27 avril l’aide soignante a refuser de me lever et de faire ma toilette – elle m’a laisser me débrouiller seul pour la toilette et l’habillage.
Mercredi 3 mai, cette même personne est rentré dans ma chambre, après avoir sonné pour demander à aller aux toilettes, elle a donc éteint la sonnette et à quitter la chambre – ».
Mme X, rappelant que la Clinique de Brantôme n’est pas un EHPAD mais un centre de soins de suite et de réadaptation, ne conteste pas les faits mais explique pour le 27 avril, qu’elle avait été avisée par ses collègues que le patient était en capacité d’effectuer seul de multiples actes de la vie quotidienne et que, dans le but de préserver son autonomie, elle se devait de le laisser faire lui-même ce qu’il lui était possible, tels que s’asseoir seul au bord du lit, puis rejoindre la salle d’eau après qu’elle lui avait rapproché le déambulateur. Elle ajoute que le résident avait pu se déshabiller seul, qu’elle l’a ensuite aidé à faire sa toilette et à s’habiller et que, bien qu’il manifeste son mécontentement, elle lui avait expliqué que l’objectif était de le stimuler pour qu’il puisse ne plus être dépendant.
Ayant été appelée ensuite par un autre patient, elle a demandé à M. Z de mettre seul ses chaussettes et ses chaussures, ce qu’il a fait.
Concernant le 3 mai 2017, Mme X invoque une situation d’urgence pour un autre résident, précisant l’avoir expliqué aux deux autres patients l’ayant appelée, dont M. Z, en leur indiquant qu’elle reviendrait dans 5 minutes.
***
La clinique de Brantôme est un établissement dispensant des soins destinés aux patients nécessitant un accompagnement médicalisé suite à une perte d’autonomie due à un épisode médical ou chirurgical aigu mais stabilisé.
Il résulte des « consignes protocole de soins », document daté du 24 avril 2017 (pièce 31 Mme X) que seule une « aide partielle à la douche » était préconisée et, en l’état des pièces produites, il n’est pas justifié que Mme X avait connaissance de la fiche de transmission du dossier du patient concerné (pièce 11 société) prévoyant une aide plus importante, étant précisé que cette fiche est datée du 3 mars 2017, soit du lendemain de l’arrivée de M. Z dans l’établissement et qu’il n’est pas établi que les préconisations qui y sont mentionnées étaient toujours applicables près de deux mois plus tard.
Les faits que Mme Z relate dans son attestation de même que ceux décrits dans les fiches d’événements indésirables, non signées par leur rédacteur qui n’est en outre pas identifié, ne sont que le reflet des propos qui auraient été tenus par M. Z, sans que ni Mme Z ni le rédacteur des fiches ne les aient personnellement constatés.
En outre, leur description est tempérée par les explications non démenties de Mme X.
Enfin, ces faits ne traduisent pas un manquement de la salariée à ses obligations, la charte éthique de l’établissement (pièce 21 Mme X), prévoyant au titre des grands principes du respect et de la dignité des usagers, l’objectif de maintenir l’autonomie du patient pour lequel, en l’occurrence, il n’était prévu que la nécessité d’une aide partielle à la douche.
Sur l’incident du 28 avril 2017
La société Clinea produit l’attestation de Mme A, patiente concernée, née en 1929, qui déclare : « le Vendredi 28 Avril l’aide soignante qui m’a prise en charge m’a installer sur les toilette et m’y a laisser jusqu’au repas de midi malgré l’utilisation de l’appel malade. J’ai l’impression d’y être restée longtemps ».
Est également versée aux débats l’attestation d’un autre aide-soignant qui indique que le lendemain, Mme A lui a raconté ce qu’il s’était passé la veille, lui disant « qu’elle était restée de longues minutes seule », qu’elle avait sonné mais avait été oubliée.
Mme X indique ne pas avoir été « sonnée » et souligne l’imprécision des déclarations faites par la résidente, ajoutant que celle-ci avait une séance de kinésithérapie à 9 heures et qu’elle se devait de la préparer pour cet horaire, élément non compatible avec les déclarations des témoins.
Elle ajoute, sur ce dernier point, que l’attestation produite par la société, établie par M. B, kinésithérapeute, qui indique ne pas avoir pris en charge Mme A le 28 avril 2017 au matin, n’est pas probante car c’était un prénommé C qui était prévu.
***
Les explications données par Mme X doivent être retenues, aucun des témoignages ne permettant de conclure qu’elle aurait volontairement laissé la patiente sur les toilettes jusqu’au repas de midi, ainsi qu’il lui en est fait grief dans la lettre de licenciement. La cour observe par ailleurs que l’emploi du temps produit par la société pour M. C H, kinésithérapeute qui intervient également dans la l’établissement, ne concerne que les horaires de l’après-midi.
Il résulte de ces éléments que les faits allégués à l’appui du licenciement ne peuvent être considérés comme établis.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement de Mme X ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires de Mme X
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme X est fondée dans sa demande en paiement du salaire indûment retenu durant la mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents.
Au vu de l’attestation Pôle Emploi, la décision déférée sera confirmée de ces chefs.
***
En application de l’article 45 de la convention collective applicable, le jugement déféré sera également confirmé en ce qui concerne les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
***
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, c’est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué la somme de 1.600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
***
Mme X sollicite le paiement de la somme de 1.600 euros au titre des circonstances vexatoires de son licenciement.
*
L’existence de telles circonstances ne résultant ni de la seule mise à pied à titre conservatoire dont elle a fait l’objet ni de l’affirmation, non étayée, de propos humiliants tenus par l’employeur, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme X de sa demande de ce chef.
***
Mme X sollicite aussi le paiement de la somme de 1.600 euros au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement, soutenant que lors de l’entretien préalable, l’employeur n’a explicité aucun motif et n’a pas précisé la nature et les faits précis qui lui étaient reprochés.
*
Cette affirmation n’étant étayée par aucune pièce, c’est également à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme X de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
La société Clinea devra délivrer à Mme X un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La présente décision n’étant susceptible que d’un pourvoi en cassation, recours dépourvu d’effet suspensif, il n’y a pas lieu de l’assortir de l’exécution provisoire.
La société Clinea, partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel ainsi qu’à payer à Mme X la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en sus de la somme allouée par les premiers juges sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Met hors de cause l’établissement Clinique Pierre de Brantôme,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a assorti d’une mesure d’astreinte l’obligation pour la société Clinea de délivrer à Mme D E épouse X des documents sociaux rectifiés,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à assortir d’une mesure d’astreinte l’obligation pour l’employeur de délivrer des documents sociaux rectifiés, obligation qui devra être exécutée dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Rappelle qu’en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Dit n’y avoir lieu à assortir la présente décision de l’exécution provisoire,
Condamne la société Clinea aux dépens ainsi qu’à payer à Mme D E épouse X la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par J K, présidente et par A.-Marie Lacour-I, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-I J K
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