Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 26 juin 2017, n° 15/02204
CA Pau
Infirmation partielle 26 juin 2017

Arguments

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  • Accepté
    Violation de la clause de non-concurrence

    La cour a constaté que M. Z a effectivement organisé son activité concurrente en violation de ses obligations contractuelles, justifiant ainsi l'interdiction de concurrence.

  • Accepté
    Perte de clientèle due à la concurrence déloyale

    La cour a reconnu que la société a subi un préjudice en raison de la concurrence déloyale, mais a évalué ce préjudice à un montant inférieur à celui demandé.

  • Accepté
    Protection de la clientèle cédée

    La cour a jugé nécessaire d'interdire à M. Z d'exercer des actes de concurrence pour protéger la clientèle de la société D 40.

  • Accepté
    Atteinte aux droits de la personnalité

    La cour a estimé que la présence de ces éléments sur la page Facebook de M. Z portait atteinte aux droits de la société D 40.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. F-G Z a fait appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan qui l'avait condamné pour concurrence déloyale envers les sociétés Aire Actif et D 40. La cour d'appel a d'abord rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. Z, considérant qu'elle était irrecevable. Elle a confirmé le principe de la garantie d'éviction due à la société Aire Actif, mais a infirmé le montant de l'indemnisation, le fixant à 55.000 euros pour éviction partielle de la clientèle. La cour a également interdit à M. Z d'exercer toute concurrence envers la clientèle de D 40, sous astreinte, et a ordonné la suppression de références à D 40 sur sa page Facebook. Enfin, elle a débouté la société D 40 de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 2e ch - sect. 1, 26 juin 2017, n° 15/02204
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 15/02204
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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