Infirmation partielle 29 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 29 mars 2022, n° 20/01078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/01078 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 19 mai 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° 187
N° RG 20/01078
N° Portalis DBV5-V-B7E-GAF5
X
Z
C/
[…]
DU LAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 29 MARS 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mai 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANTS :
Monsieur A X
né le […] à […]
Madame B Z épouse X
née le […] à […]
demeurant ensemble […]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Marion GALERNEAU de la SELARL ALTALEGA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉ :
[…] DU LAY
N° SIRET : 484 576 434
Le Plessis […]
ayant pour avocat postulant Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Suivant acte authentique du 26 décembre 2013, l’EARL la Vallée du Lay a acquis des époux X une exploitation agricole située commune de Reaumur (85 200).
L’acte stipule : 'le vendeur déclare et l’acquéreur reconnaît que divers travaux doivent être effectués savoir : le rattachement des bâtiments objet des présentes au compteur électrique présent.
A la sûreté des engagements pris par le vendeur d’exécuter les travaux sus-énoncés, les parties conviennent de séquestrer entre les mains du comptable de l’office notarial la somme de 10 000 euros représentant partie du prix de la présente vente.
Cette somme sera séquestrée pendant une durée de trois mois à compter du jour de la signature de l’acte.
Le séquestre sera déchargé de sa mission par la remise des fonds
-au vendeur sur justification de l’exécution des travaux à la date convenue ou d’un exploit d’huissier constatant l’exécution des travaux.
-à l’acquéreur à concurrence des indemnités qui lui seront dues sur la présentation d’un exploit d’huissier constatant la non-exécution de l’engagement ci-dessus par le vendeur à la date prévue.
L’acte prévoit en outre une servitude de passage de canalisations au profit du fonds dominant ( l’acquéreur) pour alimenter les bâtiments objet de l’acte en eau du puits.
L’article 6 dispose que l’acquéreur est propriétaire du bien vendu à compter de ce jour, le bien vendu étant entièrement libre de location, ou occupation et encombrements quelconques.
Par sommation du 7 mai 2014, l’Earl a sommé le vendeur de:
-exécuter les travaux de raccordement
-mandater un géomètre à ses frais aux fins de réimplanter une borne
-vider les deux granges , évacuer un tas de bois qui encombre la parcelle ZC16.
Les vendeurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’une demande portant sur le paiement de fermages, de frais d’eau et d’électricité.
Par procès-verbal de conciliation totale du 12 mai 2014, le tribunal a indiqué:
Les demandeurs acceptent de se désister de leurs demandes relatives aux fermages, frais d’eau et d’électricité sollicités en contrepartie du versement immédiat de la somme de 1000 euros pour solde de tout compte.
Le 2 juillet 2014, Maître Caillaud, huissier de justice, mandaté par l’acquéreur indiquait au vendeur que les travaux prévus à l’acte authentique n’avaient pas été réalisés dans les délais prévus. 'En conséquence, l’intégralité du séquestre va être reversé à votre acquéreur dans les jours qui viennent.'
Le 4 juillet 2014, Maître Semat, huissier de justice mandaté par le vendeur réclamait les fonds séquestrés, ajoutait que les granges et la parcelle seront totalement débarrassées sous huit jours à compter de la présente.
Le 20 septembre 2014, la société Imbert attestait que l’installation électrique (éclairage d’un bâtiment à usage agricole, pose de prises, coffret électrique) était conforme aux prescriptions de sécurité en vigueur.
Par décision du 16 mars 2015, le juge des référés ordonnait une expertise judiciaire afin de rechercher si les travaux auxquels les vendeurs s’étaient engagés avaient été réalisés.
Le juge des référés déboutait les vendeurs de leur demande de provision.
L’expert a déposé son rapport le 30 décembre 2015.
Il a constaté l’inachèvement des travaux de raccordement et distribution énergétique à la charge des vendeurs. Il indiquait : 'A ce jour les bâtiments vendus ne sont pas raccordés de façon autonome au réseau ERDF.'
Il chiffrait le coût des travaux de reprise et d’achèvement à 4475 euros HT.
Par acte du 17 novembre 2016, les époux X ont assigné l’EARL La Vallée du Lay devant le tribunal de grande instance de la Roche sur Yon.
Une médiation était ordonnée par le juge de la mise en état le 28 février 2017.
Un accord partiel était trouvé portant sur la reprise des travaux par les vendeurs aux fins de mise aux normes, le règlement par l’acquéreur d’une somme de 1740 euros au titre des frais d’électricité.
Les époux X ont réitéré leur demande de dé-consignation de la somme séquestrée, d’indemnisation de leurs préjudices.
L’EARL a demandé l’indemnisation des préjudices subi du fait du retard imputable au vendeur.
Par jugement du 19 mai 2020, le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a statué comme suit :
'-CONSTATE que Monsieur A X et Madame B Z épouse X n’ont pas respecté leur engagement de réaliser les travaux de raccordement électrique indépendant des bâtiments vendus dans le délai contractuellement prévu ;
-CONDAMNE L’EARL LA VALLEE DU LAY à payer a Monsieur A X et Madame B Z épouse X la somme de 300 euros au titre de la facture du 5 novembre 2015 ;
-DEBOUTE Monsieur A X et Madame B Z épouse X de leurs autres demandes ;
-CONDAMNE solidairement Monsieur A X et Madame B Z épouse X à verser à L’EARL LA VALLEE DU LAY une indemnité de 4.350,40 € au titre du préjudice de jouissance, des frais divers exposés et à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2019 ;
-DIT que ces sommes dont les époux X sont solidairement redevables viendront en déduction de la somme de 10.000 € actuellement consignée chez le Notaire ;
-DEBOUTE L’ EARL LA VALLEE DU LAY du surplus de ses demandes ;
-CONDAMNE solidairement Monsieur A X et Madame B Z épouse X à verser à L’ EARL LA VALLEE DU LAY une indemnité de 3.000 € sur le fondement de Particle 700 du Code de procédure civile ;
-ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
-CONDAMNE solidairement Monsieur A X et Madame B Z épouse X aux entiers dépens. '
Le premier juge a notamment retenu que :
-sur la demande principale
La commune volonté des parties était de créer un réseau électrique au profit de l’acquéreur totalement indépendant de celui des vendeurs.
Les vendeurs devaient procéder dans les 3 mois suivant la signature de l’acte au raccordement complet de l’ensemble des bâtiments de l’exploitation vendue.
Il ressort des pièces que ce n’est qu’en raison des préconisations de l’expert judiciaire et à l’issue de la médiation en juillet 2017, soit 3 ans et demi après la vente , que les travaux ont été achevés et mis aux normes.
Les procès-verbaux de constat d’huissier de justice de avril et juillet 2014 démontrent que les travaux n’étaient pas aux normes.
A la date de l’expertise, seule l’alimentation électrique de la chèvrerie avait été réalisée.
La demande administrative de raccordement supposait l’achèvement des travaux et leur mise en conformité.
-sur les demandes d’indemnisation
L’EARL sera condamnée au paiement d’une facture de 300 euros émise le 5 novembre 2015 (achat d’un pulvérisateur et d’une armoire phyto).
La dette d’électricité a été soldée par le versement d’une somme de 1740 euros pour solde de tout compte.
Les acquéreurs ont subi des préjudices du fait du retard dans la réalisation des travaux.
Ce préjudice inclut un préjudice de jouissance évalué à 2000 euros, le remboursement de frais d’un montant de 1850,40 euros, la somme de 500 euros en réparation du préjudice causé par une procédure abusive, soit une somme globale de 4350,40 euros.
LA COUR
Vu l’appel en date du 11 juin 2020 interjeté par les époux X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 1er juillet 2020, les époux X ont présenté les demandes suivantes:
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 1134,1147 et 1960 du Code civil,
Vu les pièces communiquées,
Déclarer l’appel interjeté par Monsieur et Madame X recevable et bien fondé ;
Dire et juger recevables et bien fondés Monsieur et Madame X en l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
-Débouter l’EARL LA VALLEE DU LAY de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
-Confirmer partiellement le jugement rendu le 19 mai 2020 par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON, en ce qu’il a condamné l’EARL LA VALLÉE DU LAY à verser aux époux X le somme de 300 €, ainsi que la constatation de la réalisation des travaux par les époux X;
-Infirmer partiellement le jugement rendu le 19 mai 2020 par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON, concernant ses autres dispositions ; Par conséquent,
-Ordonner à Maître CAILLEAUD, Notaire à LA CHATAIGNERAIE, de déconsigner la somme de 10 000 € au profit de Monsieur et Madame X ;
-Condamner l’EARL LA VALLÉE DU LAY à verser à Monsieur et Madame X la somme de 7 000 €, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier ;
-Condamner l’EARL LA VALLEE DU LAY à verser à Monsieur et Madame X la somme de 1 160 € en remboursement de la facture EDF en date du 11 février 2015 ;
-Condamner l’EARL LA VALLEE DU LAY à verser à Monsieur et Madame X la somme mensuelle de 170 €, au titre de la consommation électrique personnelle de l’EARL LA VALLEE DU LAY acquittée par les époux X, sur la période du 26 décembre 2013 jusqu’à l’ouverture effective du contrat d’électricité par l’EARL LA VALLEE DU LAY ;
-Condamner l’EARL LA VALLÉE DU LAY à verser aux époux X la somme totale de 1100 euros, en remboursement des 20 stères de bois dont l’EARL LA VALLEE DU LAY s’est appropriée à tort ;
-Condamner l’EARL LA VALLEE DU LAY à verser à Monsieur et Madame X la somme de 7 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
-Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
-Condamner l’EARL LA VALLEE DU LAY aux entiers dépens de l’instance et ceux de la procédure d’expertise dont l’ordonnance de référé a été rendue le 16 mars 2015.
A l’appui de leurs prétentions, les époux X soutiennent notamment que :
-Ils ont permis à l’EARL de s’installer avant la vente, avaient confiance.
-Les travaux ont été réalisés, terminés par la société Imbert.
-L’EARL a refusé d’ordonner au notaire la dé-consignation, les a obligés à saisir le juge des référés. Le nouveau compteur électrique a été posé au printemps 2014.
-Le retard dans la réalisation des travaux est incontestable, mais est indépendant de leur volonté.
-Le retard est le fait du Consuel, de l’expert judiciaire qui a eu des critères différents.
-Il existait un accord verbal sur la prise en charge par l’acquéreur des frais de location de la mini-pelle mécanique par l’acquéreur.
-Ils ont dû réaliser la tranchée sur leur terrain, l’ EARL empêchant l’ accès à son terrain.
-Ils contestent le préjudice de jouissance de l’acquéreur , font valoir qu’il a utilisé l’ électricité fournie par les vendeurs, qu’il ne justifie pas d’une baisse de son chiffre d’affaires.
-Ils estiment en revanche avoir subi un préjudice résultant de la consommation d’électricité et d’eau, demandent de ce chef la somme de 7000 euros.
Ils demandent en outre la somme mensuelle de 170 euros au titre de la consommation électrique de décembre 2013 jusqu’à l’ouverture du contrat, le remboursement de la facture EDF de 1160 euros établie le 11 février 2015, assurent que le versement antérieur de 1740 euros ne couvre pas la consommation. Ils demandent enfin une somme de 1100 euros au titre d’un vol de stères de bois dont ils accusent l’EARL.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21 décembre 2021, l’EARL La Vallée du Lay a présenté les demandes suivantes :
Vu l’assignation en date du 16 novembre 2016,
Vu les dispositions de l’article 1134 ancien du Code Civil et 1103 du nouveau Code civil,
Vu l’acte notarié en date du 26 décembre 2013, les pièces versées aux débats,
Vu l’engagement des époux X de réaliser des travaux électriques reliant les bâtiments du GAEC LA VALLEE DU LAY dans le délai de trois mois à compter de la cession de leur exploitation,
Vu la réalisation des travaux en date de juillet 2017.
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON en date du 19 mai 2020,
-Confirmer le jugement de première instance en sa totalité sauf concernant l’indemnité allouée au titre de la procédure abusive,
-Constater que les époux X ne contestent pas en appel être à l’origine du retard de 40 mois dans l’exécution des travaux leur incombant !
De manière superfétatoire, CONSTATER que les époux X n’ont pas respecté leurs engagements et que lesdits travaux n’ont pas été réalisés dans le délai contractuellement prévu.
En conséquence, CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
-condamné in solidum Monsieur et Madame X-Z à verser au GAEC LA VALLEE DU LAY une indemnité de 2 000 € à titre de préjudice de jouissance.
-condamné in solidum Monsieur et Madame X-Z à régler au GAEC LA VALLEE DU LAY une indemnité de 1 850,40 € TTC au titre de frais divers exposés par le GAEC LA VALLEE DU LAY.
-REFORMER le jugement en ce qu’il a condamné les époux X à payer au GAEC LA VALLEE DU LAY une indemnité de 500 € au titre de la procédure abusive.
-Voir porter cette indemnité à la somme de 3 500 €,
-En conséquence CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame X-Z à verser au GAEC LA VALLEE DU LAY une somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2014, date de notification des premières conclusions du GAEC LA VALLEE DU LAY, et ce jusqu’à parfait paiement.
-Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1153-1 du Code civil. DIRE ET JUGER que les sommes dont les époux X seront redevables viendront en déduction de la somme de 10 000 € actuellement consignée chez le Notaire.
-Débouter les époux X de leur demande de déconsignation à leur profit,
' Sur les demandes des époux X,
-CONFIRMER le jugement de 1 ère instance sur ce point :
Constater que les époux X ne rapportent pas la preuve du bien fondé de leurs demandes.
-DEBOUTER purement et simplement les époux X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions comme étant ni justifiées ni fondées.
-DEBOUTER les époux X de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
' En tout état de cause,
-CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame X-Z à régler au GAEC LA VALLEE DU LAY, en cause d’appel, une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
-CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame X-Z aux entiers dépens qui comprendront bien évidemment les frais de procès-verbaux, les frais d’expertise et de médiation.
A l’appui de ses prétentions, l’EARL soutient notamment que :
-Il a fallu 3,5 ans pour réaliser les travaux qui ont été achevés en juillet 2017 au lieu de mars 2014. La tranchée a dû être reprise en juillet 2017, était insuffisamment profonde.
-L’EARL a avancé les frais de location de la pelle mécanique pour 336,40 euros alors que ce sont les vendeurs qui devaient réaliser les travaux , en supporter les frais.
-Les vendeurs ont réalisé la tranchée, mais refusé le raccordement des 2 autres bâtiments.
-Les travaux sont achevés depuis juillet 2017.
-Le jugement sera confirmé en ce qu’il prévoit la déduction de la somme de 10 000 euros de leurs préjudices.
-Le préjudice de jouissance évalué à 2000 euros par le tribunal est justifié.
Il résulte des tracas, déboires subis, de la difficulté d’utiliser un bâtiment dont l’ alimentation électrique dépend d’un tiers qui sur-facture la consommation.
Le non-raccordement du bâtiment au compteur électrique porte atteinte à la jouissance, est une
délivrance incomplète.
La somme allouée par le premier juge sanctionne aussi la mauvaise foi des vendeurs.
Les vendeurs n’ont évacué les locaux et terrains vendus qu’en juillet 2014.
-L’acquéreur a dû faire intervenir un expert-géomètre pour replacer 5 bornes après la réalisation de la première tranchée, intervention qui lui a coûté 264 euros.
Ils ont du consigner des frais d’ expertise qui se sont élevés à 1250 euros.
-La consommation d’eau ne peut leur être reprochée, l’acte de cession prévoyant une servitude de puisage.
-Ce sont les vendeurs qui ont tardé à installer le compteur indépendant.
-Ils ne prouvent pas quelle serait la consommation d’électricité imputable à l’EARL qui a réglé 1740 euros pour solde de tout compte. Elle a déjà réglé sa consommation d’électricité.
-Ils forment un appel incident sur l’évaluation du préjudice résultant du caractère abusif de la procédure, considèrent qu’il a été sous estimé.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 décembre 2021.
SUR CE
-sur la réalisation des travaux litigieux et la remise des sommes consignées
Les époux X sollicitent une somme 7000 euros en réparation de leurs préjudices ' moral et financier '.
Ils estiment que l’EARL a tardé à indiquer son accord au notaire aux fins de dé-consignation de la somme de 10 000 euros, évoquent 'la mauvaise foi ' des vendeurs , leurs 'mensonges à répétition ', leurs 'incohérences ', leur 'malhonnêteté '.
Ils soutiennent que le retard pris n’est pas de leur fait.
L’acte authentique du 26 décembre 2013 avait prévu un délai de trois mois à compter de la signature de l’acte de vente pour la réalisation du raccordement.
Les vendeurs ne justifient pas avoir fait le nécessaire dans le délai imparti.
Ils ne font pas état d’une cause étrangère, d’une difficulté technique, d’un aléa quelconque susceptibles d’expliquer le retard pris.
Il ressort de l’expertise judiciaire que les travaux n’étaient pas achevés au 30 décembre 2015.
Ils n’ont été achevés qu’en juillet 2017 alors qu’ils auraient dû être réalisés avant le 26 mars 2014.
L’acte authentique prévoyait 'que le séquestre serait déchargé de sa mission par la remise des fonds
-au vendeur sur justification de l’exécution des travaux à la date convenue ou d’un exploit d’huissier constatant l’exécution des travaux.
-à l’acquéreur à concurrence des indemnités qui lui seront dues sur la présentation d’un exploit d’huissier constatant la non-exécution de l’engagement ci-dessus par le vendeur à la date prévue.'
L’acquéreur a justifié de la non-exécution de l’engagement du vendeur à la date prévue.
Il n’a commis aucune faute, est fondé à se voir remettre les sommes séquestrées à concurrence des indemnités qui lui sont dues.
Ce sont les contestations des vendeurs sur le montant des dommages et intérêts qui sont la cause
de l’ajournement des comptes.
-sur les indemnités dues à l’acquéreur
Les époux X contestent les préjudices subis par l’acquéreur, estiment en revanche avoir subi des préjudices de son fait.
-sur les frais liés à la consommation d’eau et d’électricité
Les époux X demandent le paiement d’une somme de 1160 euros correspondant à une facture émise le 11 février 2015, une somme mensuelle de 170 euros depuis le 26 décembre 2013 jusqu’à l’ouverture du ' contrat d’électricité '.
Ils assurent que la somme déjà réglée de 1740 euros ne couvre 'bien évidemment’ pas la consommation d’électricité de l’acquéreur.
L’EARL fait valoir qu’elle a déjà réglé sa consommation d’électricité, a payé la somme de 1740 euros pour solde de tout compte.
Elle indique à juste titre que la demande au titre d’une consommation d’eau est sans fondement dès lors que l’acte de vente prévoit que son fonds bénéficie d’une servitude de puisage.
Force est de relever que l’EARL s’est engagée à deux reprises le 12 mai 2014, et courant juillet 2017 à payer les sommes de 1000 euros, puis 1740 euros pour solde de tout compte au titre des frais d’électricité.
Les factures produites par les époux X sont inexploitables, ne permettent d’aucune manière de chiffrer la consommation qui serait imputable à l’EARL avant juillet 2017, date à laquelle le raccordement autonome est effectif.
Les demandes réitérées en appel contredisent les accords passés par les parties qui portaient sur des montants arrêtés pour solde de tout compte.
-sur le vol des stères de bois
Les époux X soutiennent avoir été victimes d’un vol de 20 stères de bois, qu’ils évaluent à 1100 euros (20x 55 euros).
L’EARL conteste tout vol.
Il n’est pas produit le moindre élément (dépôt de plainte par exemple) au soutien des allégations des vendeurs.
En revanche, il résulte du courrier rédigé par Maître Semat , huissier de justice, le 4 juillet 2014 que l’EARL avait expressément demandé aux vendeurs de récupérer son bois, ce qu’ils s’étaient engagés à faire avant le 12 juillet 2014.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes d’indemnisation.
- sur les préjudices des acquéreurs
-sur le préjudice lié à la réalisation tardive des travaux.
L’EARL demande la confirmation du jugement qui a évalué son préjudice à la somme de 2000 euros.
Les époux X contestent tout préjudice, font valoir que l’EARL a utilisé ses infrastructures.
En appel, l’EARL se prévaut d’un manquement à l’obligation de délivrance.
Il résulte des pièces produites que l’EARL s’est retrouvée dans la dépendance de son voisin pour son approvisionnement en électricité , contrairement aux engagements qui avaient été pris, et alors que les relations étaient devenues exécrables.
La situation s’est prolongée indûment, sans raison intelligible, pendant 3 années et 4 mois. Elle a causé un préjudice aux acquéreurs qui a été évalué à juste titre par le premier juge à la somme de 2000 euros.
-sur les frais divers
L’EARL demande confirmation du jugement qui a condamné les vendeurs à lui payer la somme de 1850,40 euros.
L’acquéreur est fondé à demander paiement des sommes de .336,40 euros correspondant aux frais de location de mini-pelle qui auraient dû être avancés par le vendeur,
.264 euros correspondant à des frais de remise de bornes enlevées par le vendeur.
Le vendeur étant condamné aux frais d’appel incluant les frais de référé et d’expertise, il n’y a pas lieu en revanche de le condamner à payer la provision versée par l’EARL au titre des frais d’expertise.
-sur la faute résultant d’une procédure abusive
L’EARL estime que son préjudice a été sous-estimé par le tribunal, qu’il doit être évalué à la somme de 3500 euros.
La saisine du tribunal, l’appel exercé ne caractérisent pas en eux-mêmes une faute susceptible d’indemnisation.
-sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge des époux X.
Il est équitable de condamner les appelants à payer à l’intimée la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
-condamné solidairement Monsieur A X et Madame B Z épouse X à verser à l’ EARL LA VALLEE DU LAY une indemnité de 4.350,40 € au titre du préjudice de jouissance, des frais divers exposés et à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2019 ;
-condamné solidairement les époux X aux entiers dépens
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
-condamne solidairement M. et Mme A X à verser à L’ EARL La vallée du Lay les sommes de
.2000 euros au titre du préjudice de jouissance
.600, 40 euros au titre des frais divers
avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019
Y ajoutant :
-dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêt
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne solidairement M. et Mme A X aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais de référé et d’expertise judiciaire
-condamne solidairement M. et Mme A X à payer l’EARL La Vallée du Lay la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Distribution sélective ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Montre ·
- Joaillerie ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque ·
- Site ·
- Distributeur ·
- Vente
- Sociétés ·
- Progiciel ·
- Licence ·
- Logiciel ·
- Contrats ·
- Erp ·
- Redevance ·
- Demande ·
- Éditeur ·
- Dommages et intérêts
- Déni de justice ·
- Délai raisonnable ·
- L'etat ·
- Durée ·
- Juge départiteur ·
- Homme ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Audience de départage ·
- Dépassement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Obligation de loyauté ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Activité professionnelle
- Activité ·
- Patrimoine ·
- Exclusion ·
- Statut ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Filiale ·
- Restitution
- Immunités ·
- Navire ·
- Bahamas ·
- Droit international ·
- Pollution ·
- L'etat ·
- Mer ·
- Juridiction ·
- Exemption ·
- Hydrocarbure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Incidence professionnelle ·
- Réparation
- Vignoble ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Cotisations ·
- Créanciers ·
- Date ·
- Comptes bancaires ·
- Privilège ·
- Code de commerce ·
- Jugement
- Cdr ·
- Prescription ·
- Successions ·
- Sociétés ·
- Domicile ·
- Déclaration de créance ·
- Election ·
- Siège social ·
- Syndicat ·
- Notaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion du locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Carolines ·
- Dépens ·
- Titre ·
- Commandement
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Exception d'incompétence ·
- Brevet européen ·
- Incident ·
- État ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Compétence exclusive ·
- Fins de non-recevoir
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Service ·
- Résidence habituelle ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Droit de visite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.