Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 29 mars 2022, n° 20/01078
TGI La Roche-sur-Yon 19 mai 2020
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CA Poitiers
Infirmation partielle 29 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Non-exécution des travaux par le vendeur

    La cour a constaté que les époux X n'ont pas respecté leurs engagements de réaliser les travaux dans le délai contractuel, ce qui justifie le maintien de la consignation.

  • Rejeté
    Retard dans la réalisation des travaux

    La cour a jugé que les époux X n'ont pas prouvé l'existence d'un préjudice moral et financier résultant du retard, et que les travaux ont été réalisés par la suite.

  • Rejeté
    Consommation d'électricité non justifiée

    La cour a constaté que les époux X n'ont pas apporté de preuves suffisantes pour justifier leur demande de remboursement des frais d'électricité.

  • Rejeté
    Vol de stères de bois

    La cour a jugé que les époux X n'ont pas prouvé l'existence d'un vol, n'ayant pas produit de preuves suffisantes pour étayer leur allégation.

  • Accepté
    Délivrance incomplète

    La cour a reconnu que le retard dans le raccordement a effectivement causé un préjudice de jouissance à l'EARL, justifiant l'indemnisation.

  • Accepté
    Frais engagés pour travaux non réalisés

    La cour a jugé que les frais engagés par l'EARL pour la réalisation des travaux sont justifiés et doivent être remboursés.

  • Accepté
    Procédure abusive initiée par les époux X

    La cour a reconnu que la procédure engagée par les époux X était abusive et a accordé des dommages intérêts à l'EARL.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 29 mars 2022, n° 20/01078
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 20/01078
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 19 mai 2020
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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