Conseil de prud'hommes de Paris, 16 décembre 2019, n° F18/07168
CPH Paris 16 décembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    Le Conseil a estimé que le licenciement a été prononcé sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de preuves claires des anomalies reprochées.

  • Rejeté
    Non-respect de la procédure de licenciement

    Le Conseil a jugé que la procédure de licenciement a été respectée conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

  • Rejeté
    Demande de reliquat d'indemnité conventionnelle

    Le Conseil a estimé que le salarié avait déjà perçu l'indemnité correspondante et a débouté sa demande.

  • Rejeté
    Invalidité de la convention de forfait-jours

    Le Conseil a jugé que le salarié n'a pas démontré qu'il manquait d'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et a débouté sa demande.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    Le Conseil a estimé que les faits invoqués ne constituaient pas du harcèlement moral au sens de la loi, en l'absence de preuves suffisantes.

  • Accepté
    Non-paiement du bonus

    Le Conseil a jugé que la demande était fondée et a condamné l'employeur à verser le bonus dû au salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Conseil de Prud’hommes de Paris, M. A X conteste son licenciement par la SA Edmond de Rothschild Asset Management, le qualifiant de sans cause réelle et sérieuse. Il demande également des dommages et intérêts pour licenciement abusif, le paiement d'un bonus non versé, ainsi que des indemnités pour harcèlement moral et non-respect de la procédure de licenciement. La juridiction conclut que le licenciement est effectivement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur à verser 31 295,25 € pour licenciement abusif et 22 000 € pour le bonus de 2017, tout en rejetant les autres demandes de M. X.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 16 déc. 2019, n° F18/07168
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : F18/07168

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Paris, 16 décembre 2019, n° F18/07168