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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 16 déc. 2019, n° F18/07168 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F18/07168 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Encadrement chambre 4
as
N° RG F 18/07168 N° Portalis
3521-X-B7C-JMGOB
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2019 En présence de Madame B C, Greffière
Débats à l’audience du 16 octobre 2019
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame D-Laurence LE NOUVEL, Présidente Conseiller (E)
Madame Emilie HAKIMIAN, Assesseur Conseiller (E) Madame Joëlle COUTROT-LELLOUCHE, Assesseur Conseiller (S) Madame Régine GROUX, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame B C, Greffière
ENTRE
M. A X
né le […]
Lieu de naissance : DRANCY
[…]
[…]
Assistée de Me Agnès AKNIN EROVIC K0003 (Avocat au barreau de
PARIS)
DEMANDEUR
ET
SA EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-François BOULET P02 (Avocat au barreau de PARIS)
DÉFENDEUR
N° RG F 18/07168 N° Portalis 3521-X-B7C-JMGOB
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 25 septembre 2018, par requête déposée au greffe.
- Convocation de la partie demanderesse lors du dépôt de la requête doublée d’un avis avocat, et de la partie défenderesse, par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 03 octobre 2018, à l’audience de conciliation et d’orientation du 17 janvier 2019.
- A l’audience de conciliation et d’orientation du 17 janvier 2019, le demandeur était présent et assisté et le défendeur représenté. A défaut d’accord entre les parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 16 octobre 2019.
- Débats à l’audience de jugement du 16 octobre 2019, à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé par mise à disposition, fixé au 16 décembre 2019.
-Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
M. A X
Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse Dire et juger que le plafonnement prévu par l’article L 1235-3 du Code du Travail doit être écarté en raison de son inconventionnalité, du fait de sa violation de l’article 24 de la
Charte sociale européenne, des articles 4 et 10 de la convention de l’IOT et du droit au procès équitable. Dire et juger que la convention de forfait jours n’est pas valable et doit être annulée
- Dire et juger que Monsieur X est éligible à un bonus au titre de l’année 2017
- Dire et juger que Monsieur X victime de harcèlement moral Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation de l’ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre du licenciement 102 2 64,00 €
- Reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement 1 735,67 €
- Dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement 8 522,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis 7 696,25 €
- Congés payés afférents 769,00 €
- Rappel de salaire pour heures supplémentaires 98 805,91 €
- Bonus 2017 22 000,00 €
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral 51 132,00 €
· Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
-
- Frais et Dépens de la procédure
- Exécution provisoire
- Délivrer les documents de fin de contrat rectifiés
SA EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
EN DROIT
Les faits
Monsieur A X a été engagé par la SA Edmond de Rothschild Asset Management, par CDI à effet du 6 mars 2014, en qualité de Commercial Partenariats Distribution, avec un statut de cadre, niveau K. Il occupait en dernier lieu le poste de Commercial banques et Sociétés de gestion.
Sa dernière rémunération mensuelle brute s’élevait à la somme de 6154 €.
La convention collective applicable est la convention collective des Banques. L’entreprise a plus de onze salariés.
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N° RG F 18/07168 N° Portalis 3521-X-B7C-JMGOB
M. X a été convoqué par lettre du 8 janvier 2018 à un entretien préalable à son licenciement, avec mise à pied immédiate. L’entretien a eu lieu le 19 janvier 2018 et M. X a été licencié par lettre du 28 février 2018 pour motif personnel avec dispense de préavis. M. X conteste son licenciement et a saisi le Conseil de céans pour faire droit à ses demandes.
Les moyens des parties
1°) Le demandeur : Sur la contestation du motif de licenciement:
Monsieur X fait valoir que les griefs qui lui sont reprochés à l’appui de son licenciement pour faute sont totalement infondés. Il lui est reproché d’avoir demandé à huit reprises, un double remboursement des mêmes dépenses, les sommes indûment versées correspondant à plus de 3000 Euros entre mars
2016 et décembre 2017. M. X relève que l’employeur ne précise pas la réalité des 8 anomalies de factures qui lui sont reprochées, l’employeur n’en citant qu’une seule, celle concernant la note de « Mon Paris », et s’agissant du montant de plus de 3000 Euros qui aurait indûment été remboursé à M. X, l’employeur ne cite qu’un seul montant de 95,50 Euros qui aurait été remboursé deux fois. Il n’est pas possible, selon le demandeur, de connaître exactement les factures qui auraient été remboursées deux fois. Selon M. X, ces erreurs résultent d’une absence de procédure mise en place dans l’entreprise pour le règlement des notes de frais, et de la négligence d’une des assistantes. Au cours des années 2016 et 2017, M. X a eu plus de 90000 Euros de frais, il devait faire l’avance à chaque fois, s’il y a eu quelques erreurs, elles sont insuffisantes pour justifier un licenciement.
Sur les conséquences de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement Le demandeur réclame des dommages et intérêts pour licenciement abusif calculés selon le préjudice subi, sans référence au barème d’indemnisation du licenciement abusif tel que prévu à l’article L. 1235-3 du Code du travail, ce barème étant inapplicable au regard des textes internationaux et européens. Le montant réclamé par M. X représente l’équivalent de 18 mois de salaires.
Sur le non-respect de la procédure de licenciement Le demandeur fait valoir que la procédure de licenciement est entachée d’irrégularité, l’annonce de son licenciement ayant été faite avant l’envoi de la lettre de licenciement.
Sur le versement du reliquat de préavis et du reliquat de l''indemnité conventionnelle de licenciement M. X réclame un reliquat de préavis parce que le préavis aurait dû être calculé à compter de la notification du licenciement le 2 mars, et un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, non perçue, selon lui, du fait de son licenciement disciplinaire.
Sur l’absence de validité de la convention de forfait-jours Le demandeur invoque l’invalidité de sa convention de forfait-jours, et ce pour deux raisons : un mail envoyé par le supérieur hiérarchique de M. X à l’ensemble de
l’équipe faisait état d’horaires de travail allant de 9h à 19h, ce qui impliquait, selon M. X, qu’il était soumis à l’horaire collectif applicable dans l’entreprise, et que cela ne lui permettait pas d’organiser de manière autonome son emploi de temps ; par ailleurs, la convention individuelle de forfait de M. X ne prévoyait aucun contrôle, ni aucun suivi de sa charge de travail.
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N° RG F 18/07168 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMGOB
Ces deux éléments permettent à M. X de conclure à l’absence de convention individuelle de forfait en jours et le conduit à réclamer des heures supplémentaires accomplies sur les trois dernières années précédant la rupture de son contrat de travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral Monsieur X évoque les rapports conflictuels avec Mme Z, sa supérieure hiérarchique, qui lui a souvent reproché des griefs infondés, et estime avoir subi une situation de harcèlement moral de la part de cette dernière.
Sur la demande de bonus au titre de l’exercice 2017
M. X réclame le paiement du bonus perçu tous les ans depuis son entrée dans la société et qu’il n’a pas perçu au titre de l’année 2017, alors que ses résultats ont été à la hauteur des attentes de la société.
2°) Le défendeur :
Sur la contestation du motif de licenciement par le demandeur : L’employeur fait valoir que en janvier 2018, à la suite d’un contrôle effectué sur l’ensemble des notes de frais des commerciaux de l’entreprise, il est apparu que M. X avait un montant de notes de frais supérieur de 30% à celui de ses collègues placés dans les mêmes conditions. Un contrôle approfondi a alors été réalisé, et ce contrôle a révélé qu’à huit reprises, M. X avait formulé des doubles demandes de remboursements notes de frais. Le montant de ces notes de frais déjà réglées et réclamées par M. X correspondait à 3074 Euros. Pour cette raison, et après avoir respecté la procédure disciplinaire, M. X a été licencié pour motif personnel. La sanction était justifiée, la commission paritaire de la Banque ayant par ailleurs estimé que la sanction était parfaitement appropriée. M. X invoque pour sa défense le fait qu’il n’y avait aucune procédure sur les remboursements de frais. Pour le défendeur, ces allégations sont fausses, il existe bien une procédure, qui est versée aux débats. Par ailleurs, la sanction prononcée n’est pas disproportionnée, loin s’en faut, puisque le salarié aurait parfaitement pu être sanctionné par une faute grave, or il ne l’a pas été, preuve de la clémence de son employeur à son égard.
Sur les conséquences de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement : A titre subsidiaire, si le Conseil devait déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, il conviendrait de limiter le montant des dommages et intérêts au montant minimum prévu par le barème de l’article L. 1235-3 du Code du travail, en l’absence d’éléments relatifs au préjudice subi par M. X.
Sur le non-respect de la procédure de licenciement : Le salarié invoque le non-respect de la procédure de licenciement. Sur ce sujet également, le défendeur réclame le débouté, invoquant le fait que la procédure légale et conventionnelle ont parfaitement été respectées par l’employeur. La transmission de mails inconnus de la boîte mail de M. X pour attester d’une irrégularité de procédure est dénuée de tout fondement et de toute valeur probante.
Sur la demande relative à un complément de préavis et d’indemnité conventionnelle de licenciement:
Pour le défendeur, il conviendra de débouter le demandeur de ces deux demandes, le licenciement étant parfaitement fondé, et régulier en sa forme.
Sur la demande relative à l’invalidité du forfait-jours : Le défendeur conteste l’invalidité du forfait-jours de M. X, et précise que contrairement aux allégations du salarié, ce dernier a fait l’objet d’un suivi sur la charge de travail, ce point étant abordé à chaque entretien avec le supérieur hiérarchique. Quant aux horaires collectifs auxquels le salarié aurait été soumis, le défendeur énonce que les salariés en forfait-jours disposent d’une parfaite liberté pour organiser leur journée de
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N° RG F 18/07168 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMGOB
travail, et ce quelles que soient les préconisations formulées par les supérieurs hiérarchiques, cela ne pouvait pas avoir pour conséquence de dénaturer le régime du forfait-jours. Par ailleurs, le décompte versé aux débats par le demandeur et concernant un horaire constant de 50 heures par semaine, oubliant de décompter les jours fériés non travaillés et les jours RTT, ne peut être d’aucune valeur probante, aucun autre élément ne permettant de justifier un volume d’heures supplémentaires accompli par le salarié.
Sur la demande relative au harcèlement moral :
Les éléments invoqués par M. X à l’appui de sa demande de dommages et intérêts liée au prétendu harcèlement moral dont il aurait été victime ne correspondent à rien et ne reposent sur aucun fondement. A l’inverse, le défendeur produit une pièce relative à l’entretien annuel d’évaluation de l’année 2017, dans laquelle il est indiqué que M. X se déclarait motivé et épanoui dans son travail, dans lequel il s’investissait à 100%, ce qui contredit le fait qu’il aurait été victime d’une situation de harcèlement moral.
Sur la demande reconventionnelle du défendeur : Le défendeur demande la condamnation du demandeur à la somme de 3000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, estimant inéquitable de laisser à la charge du défendeur la charge de ses frais irrépétibles.
Motivations du Conseil
Le Conseil, après avoir entendu l’exposé des parties, analysé les éléments recueillis contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2019 le jugement suivant :
Vu l’énoncé de la lettre de licenciement;
Vu les dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile; Vu les éléments recueillis à la barre et dans le dossier de plaidoirie ; 1
Sur le bien-fondé de la contestation du motif de licenciement:
Vu l’article L. 1232-1 du Code du travail;
Attendu que M. X était amené dans le cadre de son travail à faire de très nombreux déplacements, ce qui impliquait un grand nombre de notes de frais et engendrait des frais qu’il était tenu d’avancer;
Attendu que l’employeur ne donne pas le détail précis des anomalies reprochées à M. X quant au double remboursement de frais demandé par ce dernier ;
Attendu qu’il ne résulte pas de manière claire des pièces versées aux débats que l’entreprise avait mis en place une organisation et une procédure spécifique de remboursement des frais;
Attendu que M. X ne conteste pas qu’il y ait pu avoir des erreurs de sa part et de la part de l’assistante quant aux demandes de remboursement ;
Attendu que le Conseil ne relève pas de mauvaise foi de la part de M. X quant à la gestion de ces notes de frais, et aucune intention malhonnête démontrée de ce dernier quant à une demande de remboursement indû de ses frais ;
Attendu que M. X a toujours donné satisfaction dans son travail;
En conséquence, le Conseil dit que le licenciement de M. X a été prononcé sans cause réelle et sérieuse.
5
3.
N° RG F 18/07168 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMGOB
Sur le bien-fondé de la demande d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l’article L1235-3 du Code du travail;
Attendu que les indemnités pour licenciement abusif sont prévues par un barème légal, fixant une limite minimale et une limite maximale ;
Attendu que le demandeur invoque l’inconventionnalité de ce barème au regard des textes internationaux et européens et demande au Conseil de l’écarter au profit d’un autre mode de calcul de l’indemnité de licenciement ;
Attendu que jusqu’à ce qu’un texte légal ou jurisprudentiel de la plus haute portée ne vienne contredire et/ou annuler ce barème, ce dispositif validé par les institutions est juridiquement fondé et son application s’impose au juge.
En conséquence, le Conseil rejette la demande de dommages et intérêts calculée sur la base de 18 mois de salaires, limite le montant des indemnités dues par l’employeur au salarié à 5 mois de salaire, ainsi que le prévoit le montant maximum prévu par le barème, soit à la somme de 31 295,25 Euros.
Sur le bien-fondé de la demande de dommages et intérêts portant sur le non-respect de la procédure de licenciement
Vu les articles L. 1232-2 et L. 1232-6 du Code du travail;
Vu l’article 27-1 de la Convention collective de la banque ;
Attendu que le salarié a pu bénéficier de la procédure conventionnelle prévue par l’article 27-1 de la Convention collective de la banque ;
Attendu que les délais légaux de procédure ont été respectés par l’employeur ;
En conséquence, le Conseil dit que la procédure de licenciement a été respectée et rejette la demande de dommages et intérêts.
Sur le bien-fondé de la demande de paiement du reliquat de préavis et de versement du reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement
Attendu que M. X a été dispensé d’effectuer son préavis et qu’il a perçu l’indemnité correspondante;
Attendu que la date d’effet du licenciement a été reportée du fait de la saisine de la commission paritaire, mais que cela n’a pas d’incidence sur le délai de préavis, qui n’a pas été modifié;
Attendu que l’employeur n’a pas commis d’erreur de procédure ;
En conséquence, le Conseil déclare ces deux demandes infondées et déboute le salarié de sa demande de reliquat d’indemnités.
Sur le bien-fondé de la demande portant sur l’invalidité de la convention de forfait-jours et le paiement des heures supplémentaires
Attendu que M. X avait un statut de cadre au forfait-jours;
N° RG F 18/07168 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMGOB
Attendu que M. X ne démontre pas qu’il manquait d’autonomie dans l’organisation de son emploi du temps;
Attendu que le mail envoyé par le chef de service à l’ensemble des collaborateurs n’a pas eu pour conséquence d’instaurer un horaire collectif applicable aux salariés concernés ;
Attendu qu’il n’est pas démontré que M. X n’ait pas eu d’entretien de suivi relatif à sa charge de travail;
En conséquence, le Conseil dit la demande non fondée et déboute le salarié de sa demande de paiement d’heures supplémentaires.
Sur le bien-fondé de la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Vu l’article L. 1152-1 du Code du travail;
Attendu que le harcèlement moral suppose, soit un comportement agressif à l’égard de la personne, soit une pression indirecte par le biais de la tâche fournie ainsi qu’un comportement répété sur une certaine durée;
Attendu qu’il importe au Conseil de vérifier que les agissements que le salarié met en avant sont bien répétitifs et constitutifs des atteintes citées à l’article L1152-1 du Code du travail et établis tels que prévu par la loi n°2003-6 du 3 janvier 2003.
Attendu que toute situation de tension dans l’entreprise, que ce soit dans le cadre de relations hiérarchiques ou entre collègues de travail, ne peut recevoir à priori la qualification de harcèlement moral;
Attendu que l’exercice même de toute activité professionnelle peut conduire à lui seul à générer des contraintes, des difficultés relationnelles ou du stress qui peuvent être à l’origine de problèmes de santé sans pour autant que ces situations puissent être qualifiées de harcèlement moral tel que visé par l’article L1152-1 du Code du travail;
Attendu que M. X n’a saisi, au moment des faits qu’il invoque, aucune des instances adéquates existantes dans l’entreprise, le CHSCT, le ou les délégués du personnel, l’Inspection du travail, la Médecine du travail, qui auraient pu corroborer les faits de harcèlement moral;
Attendu que M. X ne présente au Conseil aucun fait établi, aucun écrit, aucun témoignage probant démontrant qu’il ait subi des agissements relevant des dispositions de l’article L. 1152-1 du Code du travail;
En conséquence, le Conseil a donc estimé que les faits tels que décrits par le salarié ne correspondent pas aux faits de harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du Code du travail et déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de bonus au titre de l’exercice 2017
Attendu que M. X a perçu tous les ans un bonus attribué en fonction de ses résultats, depuis son arrivée dans l’entreprise ;
Attendu que les résultats de M. X pour l’année 2017 ont été à la hauteur de ce qui était attendu par sa hiérarchie, comme en atteste le compte rendu de son entretien d’évaluation établi en 2017;
Attendu que ce bonus n’a pas été versé à M. X, sans explication;
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N° RG F 18/07168 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMGOB
En conséquence, le Conseil dit que la demande de M. X est fondée et condamne l’employeur au paiement d’un bonus de 22000 Euros.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit qu’il y a lieu à faire droit à la demande de M. X sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour un montant de 1200 Euros et rejette la demande reconventionnelle du défendeur sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2019, le jugement contradictoire en premier ressort suivant :
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SA EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT à verser à
Monsieur X A les sommes suivantes :
- 22 000,00 € à titre de rappel de bonus pour l’année 2017
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 6 154 €.
- 31 295,25 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif (L 1235-3 du Code du travail)
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
- 1200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Déboute Monsieur X A du surplus de ses demandes.
Déboute la SA EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamne au paiement des entiers dépens.
LA PRÉSIDENTE, LA GREFFIÈRE
Asch m en charge de la mise à disposition,
F e rm B C D-Laurence LE NOUVEL fo n o c PRUD’HOME rtifié
. e e t c u ie in p m o la C
à
2018-070
∞
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