Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 10 mars 2022, n° 20/01062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/01062 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe, 16 décembre 2019, N° 1119000218 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 10/03/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/01062 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S5OB
Jugement (N° 1119000218) rendu le 16 décembre 2019
par le tribunal d’instance d’Avesnes-sur-Helpe
APPELANT
Monsieur X-D Y
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représenté par Me Vincent Demory, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe
INTIMÉS
Madame B Z
née le […] à […]
et
Monsieur C A
né le […] à […]
demeurant ensemble […]
[…]
représentés par Me Loïc Ruol, membre de la SCP Courtin – Ruol, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l’audience publique du 06 décembre 2021 tenue par B G-H magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B G-H, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
X-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 mars 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par B G-H, président et E F, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 octobre 2021
****
Vu le jugement du tribunal d’instance d’Avesnes-sur-Helpe du 16 décembre 2019,
Vu la déclaration d’appel de M. X-D Y du 24 février 2020,
Vu les conclusions de M. X-D Y du 9 mars 2021,
Vu les conclusions de Mme B Z et M. C A du 15 octobre 2020,
Vu l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2021.
EXPOSE DU LITIGE
Mme B Z et M. C A sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé […], cadastré section A 793, A 792 et A 1176.
dans la commune de Liessies (59740).
L’immeuble est voisin de celui de M. X-D Y, situé […], cadastré section A 788 et A 789.
Par acte d’huissier en date du 19 juillet 2019, signifié à étude, Mme B Z et M. C A ont fait assigner M. X-D Y devant le tribunal d’instance d’Avesnes-sur-Helpe au visa des articles 671 et 673 du code civil pour voir condamner ce dernier à procéder à l’élagage d’un arbre situé sur son terrain implanté à moins de deux mètres du fond du terrain des requérants et ce, sous astreinte, de procéder à la coupe des branches du même arbre surplombant le terrain des requérants sous astreinte, de le condamner à indemniser leur préjudice à hauteur de 1 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ainsi qu’à une somme au titre des frais irrépétibles.
M. Y n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement en date du 16 décembre 2019, le tribunal d’instance d’Avesnes-sur-Helpe a:
- condamné M. X-D Y à élaguer les branches de l’arbre situé au fond du jardin qui surplombent le terrain de Mme B Z et M. C A, sous astreinte de 100 euros passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
- s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
- débouté Mme B Z et M. C A de leur demande d’élagage de la haie de ronces sous astreinte ;
- condamné M. X-D Y à payer à Mme B Z et M. C A la somme de 300 euros sur le fondement de leur préjudice de jouissance ;
- condamné M. X-D Y à payer à Mme B Z et M. C A la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. X~D Y aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 24 février 2020, M. X-D Y a interjeté de cette décision.
Par dernières conclusions en date du 9 mars 2021, M. X-D Y demande à la cour, au visa des articles 671 et suivants, 1240 du code civil, de:
- infirmer et en tant que de besoin réformer le jugement en ce qu’il a :
• condamné M. X-D Y à élaguer les branches de l’arbre situé au fond du jardin qui surplombe le terrain de Mme B Z et M. C A, sous astreinte de 100 euros, passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision et s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
• condamné M. X-D Y à payer à Mme B Z et M. C A la somme de 300 euros sur le fondement de leur préjudice de jouissance,
• condamné M. X-D Y à payer à Mme B Z et M. C A la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. X-D Y aux entiers dépens,•
Et en conséquence,
- débouter Mme B Z et M. C A de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
- condamner Mme B Z et M. C A à payer à M. X-D Y la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens tant de première instance qu’en cause d’appel.
Par conclusions en date du 15 octobre 2020, Mme B Z et M. C A demandent à la cour, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. Y à élaguer les branches de l’arbre situé au fond du jardin qui surplombent le terrain de Mme Z et M. A, sous astreinte de 100 euros passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
- recevoir M. A et Mme Z en leur appel incident et les déclarer bien fondés ;
Y ajoutant ;
- condamner M. Y à payer à Mme Z et M. A la somme de 1 000 euros au titre du trouble anormal de voisinage subi ;
- condamner M. Y à payer à Mme Z et M. A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 dudit code dispose que 'le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire […]'
Enfin, selon l’article 673 du même code, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
En l’espèce, M. Y conteste les condamnations prononcées contre lui au titre de l’élagage de l’arbre en fond de propriété et au titre du préjudice de jouissance subi par les consorts Z-A.
S’agissant des consorts Z-A, la demande relative à la haie de ronces dont ils ont été déboutés, est définitive, puisqu’elle ne figure pas au dispositif de leurs écritures. Ils maintiennent uniquement leur demande relative à l’arbre en fond de propriété et celle au titre du préjudice qu’ils requalifient de préjudice pour trouble anormal de voisinage.
1- sur l’élagage de l’arbre en fond de propriété
M. Y fait valoir que l’arbre en fond de propriété est planté sur la parcelle section A 790 qui ne lui appartient pas et qu’en conséquence, il ne peut être condamné à élaguer ledit arbre.
Les consorts Z-A ne contestent pas le fait que l’arbre est implanté sur une parcelle n’appartenant pas à M. Y mais affirment que ce dernier s’est comporté comme le véritable propriétaire.
Il résulte de l’acte de vente du 23 février 2007 que M. Y est seulement propriétaire des parcelles cadastrées section A 788 et 789.
Le plan cadastral produit par les intimés (pièce n°10) sur lequel est ajouté l’emplacement des plantations et notamment celui de l’arbre litigieux en fond de propriété, ainsi que l’extrait de plan cadastral versé aux débats par l’appelant (pièce n°3) confirment que l’arbre est situé sur la parcelle A 790 qui n’appartient pas à M. Y.
Aucun élément du dossier ne permet d’établir que M. Y s’est comporté comme le propriétaire de l’arbre, l’appelant affirmant quant à lui avoir procédé à l’élagage d’un arbre trentenaire situé à 3 mètres de la limite séparative situé sur sa parcelle A 789 et effectivement mentionné sur le plan cadastral produit par les intimés.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. Y à élaguer les branches de l’arbre situé en fond de jardin sous astreinte.
Les consorts Z-A seront déboutés de leur demande à ce titre.
2- sur les troubles anormaux de voisinage
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
La responsabilité du fait de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, indépendante des autres régimes de responsabilité civile, est étrangère à la notion de faute et impose aux juges de rechercher exclusivement et concrètement si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients du voisinage.
En l’espèce, les consorts Z-A font valoir que l’absence d’entretien des plantations appartenant à M. Y leur cause de nombreux dommages et préjudices tels que gouttières bouchées par les feuilles, taches vertes sur la toiture de leur véranda, prolifération des racines qui déforment la planéité de leur terrain, branches de la haie de charmilles envahissant leur terrain, prolifération de branches surplombant leur terrain empêchant la pousse régulière de toutes autres formes de végétation.
M. Y soutient que les pièces produites ne permettent pas d’établir avec certitude des liens de corrélation directs entre la mousse présente sur la toiture ou la véranda et la présence des arbres de M. Y, que la preuve n’est pas rapportée que la déformation du terrain de ses voisins ou l’absence de pousses d’autres formes de végétation soit la conséquence de la prolifération des branches surplombant la propriété des consorts Z-A.
Aux termes de son procès-verbal de constat du 26 novembre 2018 (pièce n°4 intimés), l’huissier relève l’abondance des feuilles mortes sur le sol de la propriété des intimés, alors qu’il n’existe, hormis les plantations de M. Y, aucun arbre à proximité sur la propriété des consorts Z-A. Il constate également que le puisard de recueil des eaux pluviales est rempli de feuilles et que la haie de ronces n’est pas entretenue, traverse le grillage et surplombe en partie le terrain des consorts Z-A.
Les photographies prises en septembre puis novembre 2020 (pièces n°14 et 16 intimés) confirment l’envahissement de la propriété des intimés par les feuilles, généré par la végétation importante dans la propriété de M. Y, en l’absence d’autres plantations à proximité de la maison et de la véranda.
Il est également établi par le maire de la commune de Liessies que la propriété de M. Y n’est pas entretenue, le maire indiquant (pièce n°11 intimés) que 'les parcelles sont laissées à l’abandon'.
Cependant, si le grief relatif à l’abondance des feuilles nécessitant un entretien important des gouttières et des toitures est établi, les pièces ne permettent pas de démontrer les liens de corrélation directs entre la mousse présente sur la toiture de la maison ou de la véranda et la présence des arbres. De même, les consorts Z-A n’apportent pas la preuve que la déformation de leur terrain ou l’absence de possibilité de pousses d’autres formes de végétation résulteraient de la végétation de M. Y.
Au regard des éléments produits et de la persistance des troubles malgré les demandes d’intervention des consorts Z-A dont ils justifient, il leur sera alloué au titre du préjudice résultant des troubles anormaux de voisinage la somme de 500 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. Y sera condamné à payer aux consorts Z-A la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour troubles anormaux de voisinage.
3- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. X-D Y à payer à Mme B Z et M. C A la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute Mme B Z et M. C A de leur demande d’élagage des branches de l’arbre situé au fond du jardin situé sur la parcelle cadastrée A 790,
Condamne M. X-D Y à payer à Mme B Z et M. C A la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour troubles anormaux de voisinage,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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