Confirmation 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 12 avr. 2022, n° 21/00885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/00885 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, JEX, 4 février 2021, N° 20/00061 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/00885 – N° Portalis DBVM-V-B7F-KYGB
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 AVRIL 2022
Appel d’une décision (N° RG 20/00061)
rendue par le Juge de l’exécution de VIENNE
en date du 04 février 2021
suivant déclaration d’appel du 16 février 2021
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ DE LA TOUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. Y X
né le […] à LYON
de nationalité Française […]
représenté par Me Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 mars 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous-seing privé du 24 août 2016 la SCI DE LA TOUR a donné en location à M. Y X un logement d’habitation situé à La Verpillière (Isère) moyennant un loyer mensuel de 800 euros.
Un dépôt de garantie d’un montant de 1600 euros a été versé par le locataire.
Sur son congé du 10 mars 2018, reçu par la bailleresse le 27 mars 2018, M. X a quitté les lieux le 28 avril 2018.
La SCI a toutefois retenu sur le dépôt de garantie une somme de 619 51 euros.
Par jugement réputé contradictoire en dernier ressort en date du 12 juillet 2019 le tribunal d’instance de Vienne a condamné avec exécution provisoire la SCI DE LA TOUR à payer à M. X la somme de 619,51 euros, outre majoration de 10 % du montant du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 et indemnité de procédure de 500 euros.
Ce jugement a été signifié à la SCI DE LA TOUR par acte du 28 août 2019 selon les modalités de dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier.
Par acte d’huissier du 15 septembre 2020 un commandement aux fins de saisie vente a été signifié à la SCI DE LA TOUR, mais est demeuré infructueux.
Par acte d’huissier du 5 octobre 2020 M. X a fait pratiquer une saisie- attribution sur les comptes détenus par la SCI DE LA TOUR dans les livres de la Société Générale, agence de Lyon Garnier, pour paiement de la somme de 3489,55 euros en principal, majoration de 10 %, intérêts et frais.
Cette saisie a été dénoncée à la SCI DE LA TOUR par acte d’huissier du 13 octobre 2020.
Par acte d’huissier du 13 novembre 2020 la SCI DE LA TOUR a fait assigner M. X devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vienne aux fins d’entendre :
ordonner à titre principal la mainlevée de la saisie- attribution pratiquée le 5 octobre 2020,•
• ordonner à titre subsidiaire la compensation entre les sommes dues et la créance qu’elle détient à l’encontre de M. X à hauteur d’une somme de 1166,95 euros, modérer la demande relative à la pénalité de 10 %, cantonner les effets de la saisie-attribution à la somme de 1289,43 euros et ordonner la mainlevée de la saisie à concurrence de la somme de 2200,12 euros,
• condamner M. X à lui payer une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur a conclu au rejet de l’ensemble des demandes formées par la SCI DE LA TOUR.
Par jugement en date du 4 février 2021 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vienne :
a déclaré recevable en la forme la contestation formée par la SCI DE LA TOUR,• a confirmé la validité de la saisie- attribution pratiquée le 5 octobre 2020,• a cantonné toutefois cette saisie a la somme de 3268,97 euros,• a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,• a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,• a rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision,• a condamné la SCI DE LA TOUR aux dépens.•
Le juge de l’exécution a considéré en substance :
• que la contestation était recevable pour avoir été formée dans le délai d’un mois de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur, que la dénonciation de la saisie à la SCI DE LA TOUR était régulière,•
• que le jugement de condamnation du 12 juillet 2019 avait été régulièrement signifié à la SCI DE LA TOUR, bien que l’acte de signification du 28 août 2019 contienne une erreur matérielle d’adresse, ce qui impliquait que M. X détenait un titre exécutoire,
• que la SCI DE LA TOUR ne pouvait se prévaloir d’une compensation légale à défaut de justifier d’une créance certaine, liquide et exigible,
• qu’il n’était pas justifié du caractère manifestement excessif et disproportionné de la pénalité de 10 %,
• que du fait de l’exercice d’une contestation divers frais à hauteur de la somme de 220,58 euros n’étaient pas justifiés (certificat de non contestation, signification de non contestation et mainlevée quittance), ce qui devait conduire au cantonnement de la saisie à hauteur de la somme de 3268,97 euros.
La SCI DE LA TOUR a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 16 février 2021 aux termes de laquelle elle critique l’ensemble des chefs du jugement.
L’affaire a reçu une fixation à bref délai dans le cadre de l’article 905 du code de procédure civile.
Par arrêt avant dire droit en date du 7 septembre 2021 la présente cour a ordonné la réouverture des débats et a invité M. X, et à défaut la SCI DE LA TOUR, à communiquer avant le 1er octobre 2021 l’assignation au fond du 7 mai 2019 devant le tribunal d’instance et le bail conclu entre les parties, après avoir considéré que ces documents devaient être versés aux débats en l’état de la demande d’annulation de l’acte de saisine du tribunal d’instance formée par la SCI, qui soutenait que l’assignation contenait une erreur sur la désignation de sa gérante (Mme A B alors que son gérant en exercice serait M. C B).
Vu les conclusions après arrêt avant dire droit n°2 déposées et notifiées le 2 décembre 2021 par la SCI DE LA TOUR qui demande à la cour, par voie de réformation du jugement :
À titre principal
de prononcer la nullité de l’assignation au fond du 7 mai 2019 et du jugement subséquent,•
• de prononcer en conséquence la nullité de la saisie- attribution pratiquée le 5 octobre 2020 entre les mains de la Société Générale et d’en ordonner la mainlevée totale,
À titre subsidiaire
de prononcer la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie signifié le 13 octobre 2020,•
• de prononcer en conséquence la nullité de la saisie- attribution pratiquée le 5 octobre 2020 entre les mains de la Société Générale et d’en ordonner la mainlevée totale,
À titre très subsidiaire
• de déclarer abusive, disproportionnée et non fondée la saisie- attribution pratiquée le 5 octobre 2020 entre les mains de la Société Générale et d’en ordonner la mainlevée totale,
A titre infiniment subsidiaire
d’ordonner la compensation entre les créances réciproques,• de ramener à un euro la pénalité de 10 %,•
• de cantonner en conséquence les effets de la saisie- attribution à la somme de 1834,40 euros et d’en ordonner la mainlevée à hauteur de la somme de 1655,15 euros,
En toute hypothèse
• de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande à hauteur de la somme de 220,58 euros,
• de rejeter l’ensemble des demandes formées par M. X et de le condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 2000 euros, outre les entiers dépens comprenant les frais de la saisie.
• La SCI DE LA TOUR fait valoir :
Sur la nullité de l’assignation du 7 mai 2019 et sur la nullité du jugement au fond du 12 juillet 2019
• que toute la procédure ayant abouti à sa condamnation devant le tribunal d’instance de Vienne a été irrégulièrement diligentée à l’encontre de la SCI représentée par sa gérante, Mme A B, alors qu’elle n’a pas cette qualité, ainsi qu’il résulte de ses statuts,
• qu’il s’agit d’une irrégularité de fond, ne nécessitant pas la preuve d’un grief, pour défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale,
• qu’en toute hypothèse s’il devait être considéré que l’erreur dans la désignation de la personne physique représentant la personne morale constituait une irrégularité de forme, il est justifié d’un grief puisqu’elle n’a pas pu se défendre devant le tribunal,
• que le fait que Mme A B ait pu se comporter comme sa gérante ne suffit pas à rendre l’acte régulier, dès lors que l’huissier, qui connaissait l’adresse personnelle de Mme A B, n’a manifestement pas accompli des diligences suffisantes à défaut d’avoir tenté de délivrer l’assignation à cette adresse,
Sur la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution
• qu’en violation de l’article R. 211'3 du code des procédures civiles d’exécution l’acte de dénonciation de la saisie est irrégulier , alors que la lettre que lui a adressée l’huissier instrumentaire en application de l’article 658 du code de procédure civile ne contenait pas une copie du procès-verbal de saisie, ce qui ne lui a pas permis de connaître le fondement des poursuites, ni le montant de la créance,
Sur l’absence de créance certaine
• que M. X, qui a quitté les lieux sans congé dans des conditions très contestables, demeure débiteur à son égard d’une somme de 1166,95 euros au titre d’un reliquat de loyer pour la période du 24 au 31 août 2016, d’un arriéré d’indexation et d’une consommation d’eau,
• qu’il n’était donc pas fondé à solliciter la restitution du solde du dépôt de garantie alors que par compensation c’est elle qui était créancière, que les frais d’exécution réclamés ne sont pas justifiés,•
• qu’en l’absence de créance certaine, liquide et exigible la saisie- attribution n’est donc nullement fondée,
Sur le caractère abusif de la saisie
• que M. X, qui n’a pas tenté de parvenir à un accord amiable préalable, a mis en 'uvre une procédure d’exécution disproportionnée par rapport aux sommes en litige, ce qui caractérise un abus justifiant la mainlevée de la saisie,
Sur le cantonnement de la saisie à titre subsidiaire
• qu’il il y a lieu de déduire par compensation de la somme objet de la saisie sa créance de loyer, d’indexation et de charges (1166,95), tandis que la clause pénale manifestement excessive de 10 % devra être ramenée à 1 euro et que les frais d’exécution et de procédure injustifiés devront être rejetés,
• que la saisie attribution devra par conséquent être cantonnée à la somme de 1834,40 euros (3489,55 -1655,15).
Vu les conclusions récapitulatives après arrêt avant dire droit n°2 déposées et notifiées le 5 janvier 2022 par M. Y X qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de l’appelante à lui payer une indemnité de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
• que la SCI DE LA TOUR n’établit pas que Mme A B ne serait pas sa gérante, tandis que celle-ci, qui est la signataire du contrat de bail, de divers courriers et des quittances, s’est toujours comportée comme telle et doit donc être considérée à l’égard des tiers comme la représentante légale de la société en vertu de la théorie de l’apparence, étant observé que l’erreur éventuelle dans la désignation de l’organe représentant la personne morale ne cause aucun grief, puisque la SCI a pu être destinataire de l’ensemble des actes,
• que le jugement de condamnation a été régulièrement signifié à la SCI DE LA TOUR dans le délai de six mois malgré l’indication d’une adresse erronée constituant une simple erreur matérielle,
• que la dénonciation de la saisie- attribution par acte du 13 octobre 2020 est régulière puisque conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile l’huissier a informé la SCI par lettre que l’acte, contenant en pièce jointe la copie du procès-verbal de saisie-attribution, était à sa disposition à l’étude, • que la SCI DE LA TOUR ne démontrant pas qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible, ne peut prétendre à une compensation sur le fondement de l’article 1347'1 du Code civil,
• qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de modérer une pénalité qui a été définitivement fixée par le tribunal d’instance statuant au fond, étant observé que la majoration de 10 % prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ne peut être réduite,
• que les frais d’exécution, qui étaient nécessaires compte tenu de la résistance de la débitrice, sont intégralement justifiés.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 8 mars 2022.
MOTIFS DE L’ARRET
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel la SCI ne reprend pas sa demande tendant à faire déclarer irrégulière la signification du jugement de condamnation du tribunal d’instance de Vienne du 12 juillet 2019.
Elle ne conteste donc plus le jugement, qui sera confirmé de ce chef, en ce que, malgré l’erreur matérielle portant sur l’adresse exacte du destinataire, il a déclaré régulière la signification du jugement de condamnation par acte du 28 août 2019.
Sur la nullité de l’assignation du 7 mai 2019 et sur la nullité subséquente du jugement au fond du 12 juillet 2019
Ni le juge de l’exécution, ni la cour d’appel statuant dans la limite de ses attributions, n’ont le pouvoir de réformer ou d’annuler une condamnation prononcée par une autre juridiction.
Il appartenait à la SCI DE LA TOUR de former un pourvoi en cassation à l’encontre du jugement en dernier ressort du tribunal d’instance de Vienne en date du 12 juillet 2019.
Il n’y a donc pas lieu de statuer à ce stade sur la régularité de l’assignation au fond du 7 mai 2019, dont il est soutenu qu’elle serait affectée d’une nullité de fond résultant de la désignation erronée de Mme A B en qualité de gérante de la SCI.
Sur la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution
L’acte du 13 octobre 2020 dénonçant à la SCI la saisie-attribution, qui sur ce point fait foi jusqu’à inscription de faux, mentionne expressément que le procès-verbal de saisie- attribution est dénoncé et remis en copie à la débitrice.
L’acte n’ayant pas été signifié à personne, mais déposé à l’étude de l’huissier en l’absence de la destinataire, celle-ci a reçu l’avis de signification exigé par l’article 658 du code de procédure civile l’invitant à retirer à l’étude l’acte de dénonciation contenant copie du procès-verbal de saisie- attribution.
Le premier juge a justement considéré que si cet avis par lettre simple doit contenir une copie de l’acte de signification, ce qui a été fait, l’article 658 n’exige pas qu’il contienne également une copie de l’acte à signifier, c’est-à-dire en l’espèce la copie du procès-verbal de saisie-attribution, dont la SCI était en mesure de prendre connaissance en retirant l’acte à l’étude.
Le jugement sera par conséquent également confirmé en ce qu’il a déclaré régulière la dénonciation de la saisie.
Sur la compensation
S’il appartient au juge de l’exécution de se prononcer sur l’exception de compensation présentée à l’appui d’une demande de mainlevée ou de cantonnement de la saisie, c’est à la condition que les obligations réciproques soient certaines, liquides et exigibles au sens de l’article 1347'1 du Code civil.
Les conditions de la compensation légale ne sont pas cependant réunies en l’espèce, alors que la SCI, qui ne produit à l’appui de sa demande qu’un courrier et un décompte peu explicites du 24 août 2018, n’établit pas détenir une créance certaine de 1166,95 euros.
En effet, selon son propre décompte récapitulatif, qui est annexé à son courrier de réclamation du 24 août 2018, la bailleresse reconnaît que le loyer a été payé depuis la date d’entrée dans les lieux (24/08/ 2016), ce qui exclut l’existence d’un reliquat pour la période du 24 au 31 août 2016.
C’est en outre tardivement que par le courrier susvisé du 24 août 2018 la SCI a sollicité pour la première fois le bénéfice de l’indexation du loyer, alors qu’en application de l’article 17'1 de la loi du 6 juillet 1989 elle est réputée avoir renoncé à la clause de révision à défaut d’avoir manifesté son intention de s’en prévaloir dans le délai d’un an suivant la date de prise d’effet du bail.
De la même façon elle prétend à tort être créancière d’une somme de 912,50 euros au titre de la consommation d’eau du locataire, puisque le contrat de bail portant sur un logement meublé ne prévoit aucune contribution aux charges en sus du loyer, tandis que sa réclamation porte sur une consommation de 250 m³ qui excède très sensiblement la consommation à facturer de 64 m³ dont elle fait état dans son courrier du 24 août 2018.
Il a enfin été définitivement jugé le 12 juillet 2019 par le tribunal d’instance de Vienne que le bail a été régulièrement dénoncé par le locataire selon congé écrit reçu le 27 mars 2018 suivi d’un préavis d’un mois.
Le jugement déféré sera par conséquent également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de compensation au titre d’un prétendu arriéré de loyer et de charges.
Sur le caractère abusif de la saisie
La créance en principal de 619,51 euros, outre la majoration de retard de 10 % du loyer mensuel et l’indemnité de 500 euros pour frais irrépétibles, ne constituait nullement pour M. X une créance dérisoire conférant à la saisie-attribution litigieuse un caractère disproportionné.
La mesure d’exécution n’est pas davantage abusive, en ce que M. X n’aurait pas tenté d’obtenir préalablement le règlement amiable de sa créance, alors que la SCI, bien que régulièrement assignée à l’adresse de son siège social n’a pas comparu devant le tribunal d’instance, ne s’est pas manifestée à la suite de la signification du jugement par acte du 28 août 2019 et a laissé infructueux le commandement aux fins de saisie vente qui lui a été délivré le 15 septembre 2020.
Au demeurant l’abus de saisie, qu’il appartient,le cas échéant, au juge de l’exécution de sanctionner, n’ouvre droit qu’à la fixation d’une créance indemnitaire et ne pourrait conduire à la mainlevée de la mesure.
La SCI DE LA TOUR sera par conséquent déboutée de ce chef de demande.
Sur la créance de M. X et sur la demande subsidiaire de cantonnement de la saisie
M. X détient une créance certaine consacrée par un titre exécutoire définitif, et il n’appartient pas au juge de l’exécution,ni donc à la cour d’appel saisie d’un recours contre la décision de cette juridiction, de réduire la pénalité de 10 %, qui serait manifestement excessive, sauf à modifier la chose définitivement jugée par la juridiction du fond.
Il a par ailleurs été précédemment jugé que la SCI ne pouvait prétendre à une compensation.
Enfin s’agissant des frais de procédure le jugement mérite confirmation en ce qu’il a rejeté les frais (220,58 euros) qui n’auraient pu être réclamés qu’en l’absence de contestation de la saisie.
Le jugement mérite par conséquent confirmation en toutes ses dispositions.
L’équité commande enfin de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimé, qui malgré l’ancienneté de la condamnation et de la saisie a été contraint d’exposer de nouveaux frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la nullité de l’assignation du 7 mai 2019 ni sur la nullité subséquente du jugement au fond du 12 juillet 2019,
Déboute la SCI DE LA TOUR de sa demande de mainlevée de la saisie attribution fondée sur le caractère prétendument abusif de cette mesure,
Condamne la SCI DE LA TOUR à payer à M. Y X une indemnité de 2500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI DE LA TOUR aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. D E F G
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