Confirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 17 mars 2022, n° 21/05388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05388 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 11 mars 2021, N° 18/03478 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 17 MARS 2022
N° 2022/229
Rôle N° RG 21/05388 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHION
SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D’AZUR
C/
SCI TOSCANA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 11 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03478.
APPELANTE
SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D’AZUR
Société Anonyme coopérative à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, immatriculée au R.C.S. de NICE sous le n° 384 402 871, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMÉE
SCI TOSCANA
immatriculée au R.C.S. de CANNES sous le n° 424 188 704,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis […] assignée le 28 Mai 2021 à personne habilitée,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2022.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte notarié du 03 décembre 2012, monsieur Y X et madame Z A son épouse, ont fait l’acquisition d’un appartement situé à Cannes, au moyen d’un prêt bancaire de 171 018 euros souscrit auprès de la caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur (ci-après désignée la CECAZ) garanti par une hypothèque conventionnelle.
Par suite de différents impayés, la CECAZ a fait valoir la déchéance du terme et saisi ledit appartement, vendu aux enchères pour un prix de 52 000 euros le 29 septembre 2016.
Après distribution du prix, la CECAZ se prévalant d’un solde impayé a, le 06 mars 2018, pour avoir paiement de la somme de 138 231.27 euros, fait signifier au visa de la copie exécutoire de l’acte notarié susvisé, une saisie attribution entre les mains de la SCI Toscana, des sommes dont elle est tenue envers monsieur et madame X, au titre des comptes courants d’associés qui 'pourraient exister'. L’acte a été signifié à étude d’huissier de justice.
La saisie attribution a été dénoncée le 9 mars 2018 à monsieur et madame X.
Le 16 mars 2018, monsieur X adressant un courrier à l’huissier instrumentaire, attestait que la SCI Toscana ne détient aucune créance au profit de monsieur et madame X, ni aucun compte courant.
Reprochant à la SCI Toscana une réponse tardive et insuffisante, la CECAZ lui a fait délivrer le 15 mai 2018, assignation devant le tribunal judiciaire de Grasse, lui réclamant sur le fondement des dispositions des articles L.211-3 et R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution, le paiement de sa créance en tant que tiers saisi.
Par jugement déféré du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Grasse l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, condamné la CECAZ aux dépens et à payer la somme de 2000 euros à la SCI Toscana au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal estime que la CECAZ échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, de ce que ses débiteurs sont bien créanciers du tiers saisi.
La CECAZ a, par déclaration au greffe en date du 13 avril 2021, relevé appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Grasse.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 25 mai 2021 auxquelles il convient de se référer, l’appelante demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions,
- condamner la SCI Toscana au paiement de la somme de 137 185.30 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3.05% l’an à compter du 05 avril 2018 jusqu’à parfait règlement,
- condamner la SCI Toscana au paiement de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle estime que la réponse tardive et insuffisante du tiers saisi, en ce qu’il s’est abstenu de justifier de l’absence de compte courant, à défaut de comptabilité, s’assimile à une absence de réponse et doit conduire la cour à condamner le tiers saisi à lui payer les sommes que monsieur et madame X lui doivent.
Elle rappelle les obligations de déclaration du tiers saisi, qui même s’il n’est pas ou plus débiteur au jour de la saisie attribution, encourt une condamnation au paiement de dommages et intérêts si les conditions de la responsabilité civile sont réunies.
Elle estime que la SCI Toscana en s’étant abstenue de tenir une comptabilité a fait preuve d’une négligence fautive la mettant dans l’impossibilité de vérifier si elle était débitrice de monsieur et madame X, la SCI ne faisant qu’affirmer sans en rapporter la preuve qu’elle n’est pas débitrice de ses associés.
Elle fait valoir que l’objet même de l’obligation d’information dont est tenu le tiers saisi est celle de rapporter l’existence ou non d’une créance.
La SCI Toscana, à qui l’assignation a régulièrement été délivrée le 25 mai 2021 par remise à personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 décembre 2021.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* Sur la recevabilité de l’appel :
En l’absence de signification du jugement entrepris, le délai d’appel n’a pas couru, de sorte que l’appel est recevable.
* Sur la saisie attribution entre les mains d’un tiers :
En vertu de l’article R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de fournir les renseignements prévus à la demande du créancier, sous peine d’être condamné, s’il s’en abstient sans justifier d’un motif légitime, à payer les sommes dues à ce dernier.
Cependant il appartient au créancier saisissant d’adresser la saisie attribution à un débiteur de son débiteur.
Il n’est pas contesté que le gérant de la SCI Toscana a répondu à l’huissier instrumentaire, l’informant le 16 mars 2018 que la société n’était pas débitrice de monsieur et madame X.
Dès lors, sauf à faire peser sur tout tiers saisi une présomption, selon laquelle il est débiteur du débiteur saisi, il appartient au créancier saisissant, en l’espèce la CECAZ, de prouver que, contrairement à ce qui est soutenu, le tiers saisi est bien le débiteur de monsieur et madame X. (Civ. 2ème 10 février 2011 n°10-30.008)
Or l’allégation de l’absence de comptabilité du tiers saisi, les éléments versés aux débats par la banque, soit son titre exécutoire, le jugement d’adjudication, un décompte des sommes dues par monsieur et madame X, le procès-verbal de saisie attribution et sa dénonce à monsieur et madame X, la réponse du gérant de la SCI Toscana, ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’une créance dont la SCI Toscana serait redevable envers les époux X.
C’est donc à juste titre que la juridiction de première instance a débouté la CECAZ de ses demandes.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement fixé par le tribunal.
Le jugement querellé sera ainsi confirmé en l’ensemble de ses dispositions déférées.
Succombant en son appel la CECAZ sera tenue aux entiers dépens. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur de ses demandes,
CONDAMNE la caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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