Confirmation 25 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 25 févr. 2019, n° 17/02579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 17/02579 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 14 novembre 2017, N° 11-17-001373 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Daniel ACQUARONE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 25 février 2019
N° RG 17/02579 – N° Portalis DBVU-V-B7B-E4N4
— DA- Arrêt n°
Y X / CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BRIOUDE
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution du tribunal d’instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 14 Novembre 2017, enregistrée sous le n° 11-17-001373
Arrêt rendu le LUNDI VINGT CINQ FÉVRIER DEUX MILLE DIX NEUF
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Marie-Christine SEGUIN, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de :
Mme Z A, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. Y X
[…]
[…]
Représenté par Maître ROUSSEL SIMONIN de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et ayant pour avocat Maître Roxane SALAS, avocat au Barreau de la CREUSE
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BRIOUDE
[…]
[…]
Représentée par Maître BAYET de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 janvier 2019, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
RG : 17/2579 -2-
Prononcé publiquement le 25 février 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller faisant fonction de président, et par Mme A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
La banque Crédit Mutuel a procédé le 2 août 2017 à une saisie attribution sur le compte bancaire CIC Lyonnaise de Banque de M. Y X, afin d’obtenir le règlement de la somme principale de 101'867,40 EUR, en exécution d’un cautionnement authentique en date du 3 juillet 2007.
Le 11 septembre 2017 M. X a contesté cette saisie devant le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Clermont-Ferrand.
Par jugement du 14 novembre 2017 le juge de l’exécution a statué comme suit :
« Le Juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à main-levée de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de M. Y X à l’initiative du Crédit Mutuel le 2 août 2017 entre les mains du CIC Lyonnaise de Banque ;
CONDAMNE M. Y X à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de BRIOUDE la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal a considéré que la procédure de saisie était régulière et que la disproportion manifeste entre la situation de la caution et de son engagement n’était pas
démontrée.
M. Y X a fait appel de ce jugement le 1er décembre 2017, précisant comme suit les motifs de son recours :
« Appel du Jugement en ce qu’il a :
— Dit n’y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de M. Y X à l’initiative du CRÉDIT MUTUEL le 2 août 2017 entre les mains du CIC LYONNAISE DE BANQUE ;
— Condamné M. Y X à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de BRIOUDE la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ».
Dans ses conclusions ensuite du 28 février 2018 M. X demande à la cour de :
« Vu les articles R. 211-1 et R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— Infirmer la décision en date du 14 novembre 2017,
RG : 17/2579 -3-
En conséquence :
— Prononcer la mainlevée de la saisie attribution en date du 02 août 2017,
— Condamner le défendeur aux dépens,
— Condamner le défendeur au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
M. X soulève diverses irrégularités dans la procédure de saisie : absence de notification et de mentions obligatoires. Sur le fond, il considère que la créance alléguée par le saisissant n’est pas exigible, au motif que son engagement en qualité de caution solidaire de la SCI IMB était largement disproportionné à ses ressources personnelles.
En défense, dans des conclusions du 28 mai 2018, la banque Crédit Mutuel demande à la cour de :
« Dire l’appel interjeté non fondé,
Ce faisant
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel
Y ajoutant
Condamner Monsieur X à porter et payer 1500 € sur le fondement de l’article 700 à la Caisse de Crédit mutuel de Brioude ainsi qu’aux entiers dépens et faire application des dispositions de l’article 699 C.P.C. au profit de la SELARL LEXAVOUE RIOM CLERMONT, prise en la personne de Maître B C ».
La banque maintient que la procédure est régulière et que la créance est exigible.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
Une ordonnance du 15 novembre 2018 clôture la procédure.
II. Motifs
Attendu que le procès-verbal de saisie-attribution signifié par huissier le 2 août 2017 à la banque CIC Lyonnaise de Banque est parfaitement conforme aux exigences formelles posées par l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu que cet acte est annexé au procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution tel qu’il est versé au dossier, délivré le 10 août 2017 à M. X soit dans le délai de huit jours de l’article R. 211-3 ; qu’il est indifférent que cette dénonciation ait été faite, en l’absence de M. X, à l’étude de l’huissier qui a préalablement vérifié la présence du nom du destinataire sur la boîte à lettres, la remise à étude étant dans ce cas un mode de signification valable ; qu’en toute hypothèse M. X ne démontre nullement que le procès-verbal signifié à la banque n’était pas annexé à la dénonciation ;
Attendu que concernant l’absence de certaines mentions obligatoires de l’article R. 211-3 dans l’acte de dénonciation, le premier juge, par motifs adoptés, a parfaitement répondu aux contestations de M. X en disant que s’agissant de vices de forme qui ne l’avaient pas empêché de porter valablement sa contestation devant le tribunal compétent, il ne démontrait aucun grief et il n’y avait pas lieu à mainlevée de ce chef (cf. 2
e Civ., 3 avril 2003, nº 01-12.448) ;
RG : 17/2579 -4-
Attendu, sur le fond, que suivant acte authentique du 3 juillet 2007, la SCI IMB a emprunté à la banque Crédit Mutuel de Brioude, sous le cautionnement solidaire de M. Y X, la somme de 173'000 EUR destinée à l’achat d’une maison comprenant trois logements et au financement de travaux d’amélioration ;
Attendu que le tableau d’amortissement montre que la débitrice devait rembourser mensuellement la somme de 935,51 EUR ; qu’à cette époque M. X travaillait en qualité d’électricien dans une entreprise qui le rémunérait à hauteur d’environ 2300 EUR par mois ;
Attendu que ces seuls éléments ne permettent pas d’affirmer que l’engagement de M. X en sa qualité de caution solidaire de la SCI IMB lors du prêt était manifestement disproportionné à ses biens et revenu au sens de l’article L. 341-4 du code de la consommation, étant observé que selon les propres conclusions de l’appelant, l’investissement était destiné à louer les appartements rénovés et donc à bénéficier de ressources supplémentaires tirées des loyers perçus ;
Attendu que dans ces conditions le fait que M. X ait été, selon ses propres termes « très vite dépassé dès que les premiers impayés de loyers sont apparus au bout de deux ans » ne saurait constituer un élément de la disproportion indiquée dans le texte ci-dessus ;
Attendu que le jugement doit donc être intégralement confirmé ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable que la banque Crédit Mutuel de Brioude supporte ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne M. Y X aux dépens d’appel, faisant application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LEXAVOUE RIOM CLERMONT, prise en la personne de Maître B C.
Le greffier Le président
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