Infirmation 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 27 janv. 2022, n° 19/04245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/04245 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 24 septembre 2019, N° 19/00055 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C5
N° RG 19/04245
N° Portalis DBVM-V-B7D-KGOK
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FTN
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 27 JANVIER 2022
Appel d’une décision (N° RG 19/00055)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 24 septembre 2019
suivant déclaration d’appel du 18 octobre 2019
APPELANTE :
Madame AN O P
née le […] à MONASTIR
[…]
[…]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Pierre PALIX, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Alexandre FRANCE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SAS SOMEP INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…] représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Chantal LAURENT-GRANDPRE, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. AH BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 novembre 2021,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, chargée du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Mme AN O P, née le […], a été embauchée le 28 juin 1999 par la société SOMEP INDUSTRIE en qualité d’opérateur sur machine, suivant contrat de travail d’une durée déterminée de deux mois, régulièrement renouvelé et suivi d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 1er janvier 2000.
En 2008 Mme AN O P a été nommée au poste d’animatrice d’îlot, dont elle a démissionné le 3 octobre 2012 pour réintégrer un poste d’opérateur.
Au dernier état de la relation, elle percevait un salaire mensuel brut de 1'554,75 euros, outre une prime d’ancienneté de 233,21 euros.
Le 13 novembre 2012, une altercation a opposé Mme AN AO AP à sa collègue QH I. Blessée à l''il, Mme AN O P a subi une incapacité de travail de deux jours. Elle était placée en arrêt de travail jusqu’au'16'novembre'2012, puis en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre du 23 novembre 2012, la société SOMEP INDUSTRIE lui a notifié une mise à pied disciplinaire du fait d’injures proférées lors de l’altercation du 13 novembre 2012. La sanction était effectuée du 7 au 9 janvier 2013.
Du 1er juillet 2015 au 3 janvier 2016 Mme AN O P a fait l’objet d’un second arrêt de travail pour maladie.
A l’issue des visites médicales de reprise des 18 janvier 2016 et 4 février 2016, le médecin du travail a conclu à son inaptitude.
Par lettre du 3 mars 2016 Mme AN O P était convoquée à un entretien préalable fixé au'15 mars 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2016, la société SOMEP INDUSTRIE a notifié à Mme AN O P son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Contestant ce licenciement Mme AN O P a saisi le conseil de prud’hommes de Bourgoin Jallieu le 2 août 2017 en faisant notamment valoir que l’inaptitude résultait du harcèlement moral dont elle avait été victime.
Suivant jugement du 24 septembre 2019 le conseil de prud’hommes de Bourgoin Jallieu a':
DÉBOUTÉ Madame AN O P de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNÉ Madame AN O P à verser à la SAS SOMEP INDUSTRIE la somme de 1 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MIS les entiers dépens à la charge de Madame AN O P.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés réception signé le 2 octobre 2019 par Mme AN O P et le 3 octobre 2019 par la société SOMEP INDUSTRIE.
Par déclaration en date du 18 octobre 2019 Mme AN O P a relevé appel de toutes les dispositions du jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2020 QRachida O P sollicite de la cour de':
REFORMANT le jugement entrepris,
Principalement
DIRE ET JUGER que Mme AN O P a été victime de harcèlement moral,
CONDAMNER la société SOMEP INDUSTRIE SAS à verser à Mme AN O P la somme de'30'000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Subsidiairement,
DIRE ET JUGER que le contrat de travail de Mme AN O P a été exécuté de manière déloyale,
PRONONCER la nullité du licenciement de Mme AN O P,
CONDAMNER la société SOMEP INDUSTRIE SAS à verser à Mme AN O P la somme de 21 455,52 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
CONDAMNER la société SOMEP INDUSTRIE SAS à verser à Mme AN O P la somme de 3 575,92 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
CONDAMNER la société SOMEP INDUSTRIE SAS à verser à Mme AN O P la somme de 357,59 € à titre de congés payés sur préavis,
CONDAMNER la société SOMEP INDUSTRIE SAS à verser à Mme AN O P la somme de 2'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DIRE ET JUGER que les condamnations à intervenir porteront intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
CONDAMNER la société SOMEP INDUSTRIE SAS aux entiers dépens qui comprendront ceux de première instance.
A u x t e r m e s d e s e s c o n c l u s i o n s n o t i f i é e s p a r v o i e é l e c t r o n i q u e l e 9 a v r i l 2 0 2 0 l a société’SOMEP INDUSTRIE SAS sollicite de la cour de':
CONFIRMER le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes de Bourgoin Jallieu le'24'septembre 2019,
DIRE ET JUGER que Mme AN O P n’a pas été victime de harcèlement moral,
DEBOUTER Mme AN O P de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
DIRE ET JUGER que la société SOMEP INDUSTRIE a exécuté loyalement le contrat de travail de Mme AN O P,
DEBOUTER Mme AN O P de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
DEBOUTER Mme AN O P de sa demande de nullité de son licenciement et des dommages et intérêts afférents,
DEBOUTER Mme AN O P de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
DEBOUTER Mme AN O P de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
R E F O R M E R l e j u g e m e n t d u c o n s e i l d e p r u d ' h o m m e s s u r l a c o n d a m n a t i o n d e QRachida’O P au paiement de la somme de 1 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Mme AN O P à lui verser une somme de 2'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Mme AN O P aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 9 septembre 2021.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 10 novembre 2021, a été mise en délibéré au'27 janvier 2021.
MOTIFS DE L’ARRÊT 1 ' Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L'1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1152-4 du code du travail précise que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique lorsqu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l’absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l’employeur lui-même ou d’un autre salarié de l’entreprise.
Il n’est, en outre, pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d’une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
En application de l’article L.'1154-1 du code du travail, il incombe au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, l’employeur doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La seule obligation du salarié est d’établir la matérialité des faits précis et concordants, à charge pour le juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l’état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
Au cas d’espèce Mme AN O P produit deux correspondances adressés à l’inspection du travail par courrier du 29 avril 2014 signalant les problèmes rencontrés désignés «'harcèlement, menaces de la part de collègues'» et par courriel du 24 novembre 2014 signalant le dénigrement manifesté par M. X.
Elle avance, comme faits qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral, les éléments suivants':
- M. X lui a tenu rigueur, en sa qualité de membre du comité d’entreprise, d’une visite inopinée de l’inspection du travail le jour de son installation,
- elle a été victime d’un accident du travail non déclaré, en déplaçant des palettes,
- elle a fait l’objet d’injures à caractère racistes de la part de Madame Y, sans susciter aucune réaction de l’employeur,
- elle a subi de nombreuses altercations provoquées par Mme J A et tolérées par l’employeur,
- son autorité de responsable d’îlot a été dénigrée par QJ’L, jusqu’à ce qu’elle démissionne de ce poste.
- elle a fait l’objet d’une mise à pied alors qu’elle a subi l’agression de Mme Z,
- elle a fait l’objet de rumeurs relatives à des faveurs sexuelles suite à sa promotion d’animatrice d’ilot
- son sac à main a été fouillé à son insu par Mme J A, sans réaction de l’employeur,
- Mme J A modifiait ses plannings pour lui affecter les travaux les plus pénibles sans en avertir le chef d’atelier,
- l’employeur lui a reproché d’avoir sollicité l’intervention de l’inspection du travail.
- l’employeur s’est volontairement abstenu pendant plus de six mois d’effectuer les diligences nécessaires pour lui permettre de percevoir le complément d’indemnités journalières,
- elle a été privée de la moitié des chèques cadeaux,
- elle s’est vu imposer unilatéralement des jours de congés.
Plusieurs de ces éléments ne sont pas établis.
D’une première part l’attestation de M. M N, reste insuffisante, en l’absence d’autre élément probant susceptible de corroborer ses propres déclarations, à établir, ni que M. X l’aurait convoqué dans son bureau le jour de son installation, avec Mme O P, en leur qualité de membres du comité d’entreprise, pour leur reprocher la visite de l’inspection de travail, ni que Mme O P aurait été victime d’un accident du travail non déclaré en déplaçant des palettes, ni que des propos «'racials'» auraient été proférés à son encontre par QY, l’attestation de Mme R S restant tout aussi imprécise que celle de M.'N sur ce point, étant relevé en outre que le dépôt de plainte allégué n’est pas versé aux débats.
D’une seconde part, l’attestation de Mme R S qui mentionne des faits imprécis non datés, n’est corroborée d’aucun autre élément susceptible d’établir que Mme O P aurait été victime de rumeurs relatives à des faveurs sexuelles pour bénéficier de la promotion de responsable d’équipe ou d’une fouille de son sac à main par Mme J A.
D’une troisième part, il n’est pas démontré qu’elle aurait régulièrement subi des changements de planning imposés par Mme J A pour se voir imposer des tâches pénibles, les attestations de Mme R S,de M. T U et de M. AR AS AT évoquant ces faits, restant imprécises quant aux circonstances et dates auxquels de telles modifications auraient été imposées, aucun autre élément n’étant fourni.
D’une quatrième part, Madame O P produit plusieurs attestations pour étayer ses allégations quant aux reproches, insultes et pressions exercées par Mme J L. Toutefois ces attestations restent imprécises en l’absence d’éléments circonstanciés, notamment quant aux propos tenus, quant aux dates, et quant aux conditions dans lesquels le témoin a pu constater les faits allégués.
Ainsi, M. V W atteste, le 21 juin 2016, «'avoir assisté à plusieurs altercations que subissait Mme O P AN de la part de Mme A J, cette dernière dépassait les limites du harcèlement moral et ceci deux à trois fois par semaine.'». Toutefois, ce témoignage ne précise pas quels actes sont imputés à Mme A.
Aussi le témoin ajoute «'Lors des réunions de CE et DP Les délégués du personnel relataient les faits, les tensions et l’harcèlement que créait Mme A ainsi que le climat très tendu dans l’atelier'», alors que les comptes-rendus des réunions du comité d’entreprise versés aux débats ne font pas apparaître de tels débats.
M. AA AB atteste que l’équipe encadrante, et notamment Mme A stressait, menaçait et insultait les ouvriers «'toute la journée'», sans toutefois préciser les agissements imputés à Mme A, ni mentionner Mme O P.
De même l’attestation de M. AR AS AT reste imprécise en évoquant des actes de harcèlement de Mme A à l’encontre de Mme O P, aggravés quand elle était animatrice d’ilôt entre 2008 et 2012, sans préciser aucun acte ni fait relatif à ce harcèlement.
M. AC AD, salarié dans l’entreprise d’octobre 1992 à juin 2018, atteste le'16'novembre 2019 «'Mme A J régulièrement dénigre certains ouvriers, crie et hurle sur la plupart des agents de production ['] chaque fois que les ouvriers s’en plaignent à la direction personne ne lui dit rien'», sans autre précision quant aux circonstances dans lesquelles il a pu être témoin de ce comportement.
M. T U relate un épisode survenu le 28 novembre 2017 qui ne concerne pas Mme O P, qui ne faisait plus partie de l’entreprise à cette date.
M. AF AG, intérimaire dans l’entreprise d’août à septembre 2015, n’atteste d’aucun fait concernant Mme O P, qui se trouvait en arrêt maladie à cette période.
Les attestations de Mme B, Mme C et de M. D portent sur la personnalité de Mme A, sans évoquer Mme O P ni aucun fait daté.
Enfin, M. AH AI atteste d’une conversation téléphonique relative aux attestations établies, sans avoir été témoin d’aucun fait concernant Mme A.
D’une cinquième part, Mme O P ne produit aucun élément relatif aux reproches qu’elle aurait subis du fait de s’être adressée à l’inspection du travail, aucun fait survenu à la suite de ses courriers du 28 avril 2014 et du 19 janvier 2016 n’étant allégué, ni établi.
D’une sixième part un courrier de réclamation reste insuffisant à établir qu’elle aurait manqué de percevoir des chèques cadeaux.
En revanche Mme AN O P établit plusieurs des éléments avancés.
D’une première part, Mme O P démontre qu’elle a renoncé à un poste de responsable en raison de tensions subies sans réaction de l’employeur.
Ainsi son courrier de démission du poste d’animateur d’équipe en date du 3 octobre 2012 précise «'suite à différents problèmes dans l’atelier'».
L’attestation de M. AU AVVERMEIREN, en qualité de délégué personnel présent à l’entretien préalable du'19'novembre'2012, précise que Mme O P a affirmé,«'que ses relations avec certains membres de la hiérarchie et du personnel tiennent du harcèlement à son égard ['] Cette situation stressante et conflictuelle l’a amenée à démissionner de son poste d’animatrice d’équipe pour ne s’adonner qu’à un poste d’exécutante. Lors de cette période elle a tenu informé Monsieur E des problèmes qu’elle rencontrait sans pour autant qu’aucune démarche n’ait été entreprise par la hiérarchie pour y trouver une solution afin de les aplanir'».
Encore, le courrier de M. AJ X, en date du 23 novembre 2012, portant notification de la sanction de mise à pied disciplinaire de trois jours, mentionne expressément «'nous avons bien noté que cette 'dispute’ était 'le trop plein de sous-entendus envers vous’ de la part d’autre collègue'»'attestant de la connaissance par l’employeur d’un conflit récurrent entre salariés.
Ces circonstances sont encore corroborées par les attestations, bien qu’imprécises, de QPriscilla S et de M. AR AS AT relatant que Mme J A donnait des ordres à l’équipe de Mme AN O P ou dénigrait ouvertement ses capacités à assumer sa responsabilité de responsable d’ilôt, ce qui l’a conduit à démissionner de ce poste.
D’une seconde part, il est acquis que Mme O P a fait l’objet d’une sanction disciplinaire à la suite des faits du 13 novembre 2012 au cours desquels elle a été victime d’une agression physique ayant entraîné une incapacité totale de travail de deux jours.
D’une troisième part, elle établit que l’employeur a manqué d’effectuer les déclarations nécessaires à la perception du complément d’indemnités journalières dans les délais utiles, dès lors qu’un courriel du correspondant GAN révèle que ces déclarations n’étaient pas effectuées à la date du 2 mars 2016 pour l’arrêt de travail débuté le 2 juillet 2015.
D’une quatrième part, il est établi que l’employeur lui a imposé de prendre des congés entre la fin de son arrêt de travail et la date de la visite de reprise, tel qu’exposé par la société SOMEP INDUSTRIE dans son courrier à l’inspection du travail en date du courrier du'2'mars'2016.
Par ailleurs, Mme O P justifie que l’accident du travail du 14 novembre 2012 a été suivi d’un arrêt de travail du'17'novembre 2012 motivé par un «'syndrome anxiodépressif'», qualifié de «'réactionnel à des difficultés au travail'» selon l’arrêt de prolongation du'3'décembre 2012 et «'surmenage ' difficultés au travail'», selon l’arrêt de prolongation du 14 novembre 2012.
Elle produit le dossier médical de la médecine du travail qui mentionne ses dires quant aux difficultés et tensions ressenties avec ses collègues et sa hiérarchie à partir de février 2014, aucune difficulté relationnelle n’étant évoquée auprès du médecin du travail lors des visites antérieures.
Aussi, les arrêts de travail renouvelés à partir de septembre 2015, délivrés par trois médecins distincts à savoir le docteur F, médecin psychiatre, le docteur G, médecin généraliste, et le docteur AK AL, médecin généraliste, visent tous un état de souffrance au travail. Cet état est confirmé par le Dr F, médecin psychiatre qui atteste le 7 septembre 2015 d’un «'syndrome anxiodépressif réactionnel évoquant des difficultés importantes et récurrentes liées à ses conditions de travail'».
Il résulte de ce qui précède que la salariée appelante établit plusieurs faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement à son encontre.
En réponse, la société SOMEP INDUSTRIE se prévaut des justifications suivantes pour considérer que les éléments de fait retenus sont étrangers à tout agissement de harcèlement moral.
S’agissant de la mise à pied de trois jours notifiée à Mme O P le 23 novembre 2012, la société SOMEP INDUSTRIE justifie avoir prononcé la même sanction à l’encontre de QZ, les protagonistes ayant chacune reconnu d’une part que Mme O P avait insulté sa collègue, et d’autre part que celle-ci l’avait frappée et blessée à l''il en retour. L’employeur démontre ainsi avoir exercé son pouvoir disciplinaire sans abus constitutif d’un harcèlement, étant relevé que ces sanctions n’avaient pas fait l’objet de contestation.
S’agissant de la démission du poste de responsable d’îlot en raison des tensions subies, la société SOMEP INDUSTRIE fait valoir d’une part que la décision de démission ne précisait pas les difficultés alléguées et d’autre part, que Mme O P se trouvait elle-même à l’origine de difficultés relationnelles pour faire preuve d’un comportement provocateur, agressif et irrespectueux des règles de travail et de sécurité, tel qu’il ressort des entretiens annuels d’évaluation du'13'décembre 2011 et du 18 avril 2013, non contestés par la salariée.
Nonobstant les reproches signifiés à la salariée lors de ces entretiens, il demeure que l’employeur a accepté de voir Mme O P renoncer aux responsabilités de ce poste le 3 octobre 2012, sans mettre en 'uvre aucune mesure pour identifier et régler les difficultés relationnelles entre salariés dont il indiquait avoir connaissance le 23 novembre 2012.
Aussi la société SOMEP INDUSTRIE ne présente aucune justification à cette attitude, confinant à l’indifférence à l’égard de Mme O P.
S’agissant du retard pris pour effectuer les déclarations nécessaires à la perception du complément d’indemnités journalières, la société SOMEP argue de ce que la salariée, en arrêt de travail du'2'juillet 2015 au 3 janvier 2016, a été mise en congé pour la période du'4'au'15'janvier 2016 et a bénéficié d’un nouvel arrêt de travail à compter du 19 janvier 2016. Elle ne présente cependant aucune justification à l’absence de transmission du premier arrêt du travail du 2 juillet 2015 relevée huit mois plus tard le 2 mars 2016.
Enfin, il est établi que l’employeur lui a imposé de prendre des congés entre la fin de son arrêt de travail et la date de la visite de reprise, tel qu’exposé par la société SOMEP INDUSTRIE dans son courrier à l’inspection du travail en date du courrier du'2'mars'2016.
L’employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par QO’P sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’existence d’un harcèlement moral ayant eu pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail et un impact sur la santé de Mme O P est donc établi.
Dans ces circonstances, eu égard aux éléments de fait pris dans leur globalité matériellement établis par Mme O P auxquels la société SOMEP INDUSTRIE n’a pas apporté les justifications suffisantes, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de dire que QRachida O P a fait l’objet de harcèlement moral.
Tenant compte des répercussions préjudiciables sur la santé de la salariée, dont les arrêts de travail renouvelés pendant plusieurs mois, font mention de syndrome lié à ses conditions de travail sans que cet état ne puisse être lié ni à des circonstances personnelles, il convient, par infirmation du jugement entrepris, d’allouer à QRachida O P la somme de'5'000'euros nets de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de le débouter du surplus de sa demande de ce chef.
2 ' Sur la contestation du licenciement
Au visa de l’article 1153-3 du code du travail, Mme AN O P démontre de manière suffisante que son licenciement pour inaptitude définitive résulte des faits de harcèlement moral dont elle a été victime, étant relevé que l’avis d’inaptitude du 4 février 2016 atteste du lien avec l’environnement professionnel en précisant «'inaptitude confirmée au poste agent polyvalent. Inapte à tous postes dans l’entreprise'», les certificats du médecin traitant confirmant que le syndrome d é p r e s s i f r é s u l t e , a u m o i n s p a r t i e l l e m e n t , d e s e s c o n d i t i o n s d e t r a v a i l a u s e i n d e l a société SOMEP INDUSTRIE, dont il est jugé qu’elles recouvrent la qualification juridique de harcèlement moral.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de déclarer nul le licenciement notifié par la société SOMEP INDUSTRIE à Mme AN O P le 31 mars 2016.
3 ' Sur les prétentions afférentes à la rupture
D’une première part dès lors que le licenciement est jugé nul, Mme AN O P est fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis dont le montant n’est pas contesté, peu important que son état de santé ne lui ait pas permis de l’effectuer, si bien qu’il convient de condamner la société SOMEP INDUSTRIE à lui verser à ce titre un montant de 3'575,92 euros bruts, outre'357,59 euros bruts au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement déféré.
D’une seconde part, au jour de son licenciement nul, Mme AN O P était âgée de 46 ans, elle percevait un salaire de l’ordre de 1 700 euros bruts, et présentait plus de 16 années d’ancienneté. Toutefois, elle ne présente aucun élément quant à sa situation professionnelle subséquente au licenciement du 31 mars 2016.
Au visa de l’article L 1235-3 dans sa version antérieure au 24 septembre 2017, il convient de lui allouer la somme de 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul par infirmation du jugement déféré, et de la débouter du surplus de sa demande de ce chef.
4 ' Sur les demandes accessoires
Infirmant le jugement entrepris, la société SOMEP INDUSTRIE, partie perdante à l’instance, est tenue de supporter la charge des dépens de première instance et d’appel. En conséquence, il convient de rejeter sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile il convient de d’infirmer l e j u g e m e n t d é f é r é e t d e c o n d a m n e r l a s o c i é t é S O M E P I N D U S T R I E à p a y e r à QRachida O P la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société SOMEP INDUSTRIE SAS à payer à QRachida O P la somme de’ cinq mille euros (5'000'euros) nets de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi,
DIT que le licenciement notifié par la société SOMEP INDUSTRIE SAS à QRachida O P le 31 mars 2016 est nul,
CONDAMNE la société SOMEP INDUSTRIE SAS à payer à QRachida O P la somme de':
- trois mille cinq cent soixante-quinze euros et quatre-vingt-douze centimes (3'575,92 euros) bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- trois cent cinquante-sept euros et cinquante-neuf centimes (357,59 euros) bruts au titre des congés payés afférents,
- quinze mille euros (15'000 euros) nets à titre de dommages intérêts pour licenciement nul,
DEBOUTE QRachida O P du surplus de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE la société SOMEP INDUSTRIE SAS à payer à QRachida O P’la somme de deux mille euros (2'000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société SOMEP INDUSTRIE SAS de ses prétentions au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société SOMEP INDUSTRIE SAS aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente 1. AY AZ BA BB
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