Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 27 janvier 2022, n° 19/04245
CPH Bourgoin-Jallieu 24 septembre 2019
>
CA Grenoble
Infirmation 27 janvier 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments de fait présentés par la salariée laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, sans que l'employeur n'apporte de justifications suffisantes.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison du harcèlement

    La cour a jugé que le harcèlement moral a eu des répercussions préjudiciables sur la santé de la salariée, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Licenciement pour inaptitude lié au harcèlement

    La cour a établi que le licenciement était nul, car il résultait des faits de harcèlement moral dont la salariée avait été victime.

  • Accepté
    Licenciement nul et droit à l'indemnité compensatrice

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Droit aux congés payés afférents au préavis

    La cour a reconnu le droit de la salariée à percevoir des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Préjudice lié à la nullité du licenciement

    La cour a accordé des dommages et intérêts à la salariée pour le préjudice subi en raison de la nullité de son licenciement.

  • Rejeté
    Frais professionnels non justifiés

    La cour a rejeté la demande de remboursement de frais professionnels, considérant qu'elle n'était pas suffisamment étayée.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a accordé des frais irrépétibles à la salariée, considérant qu'elle était la partie gagnante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame AN O P conteste son licenciement pour inaptitude, qu'elle attribue à un harcèlement moral dont elle aurait été victime au sein de la société SOMEP INDUSTRIE. La juridiction de première instance a débouté ses demandes, considérant qu'elle n'avait pas prouvé l'existence de harcèlement. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé ce jugement, concluant à l'existence de harcèlement moral et à la nullité du licenciement. Elle a condamné la société à verser à Madame AN O P 5 000 euros pour harcèlement, ainsi que des indemnités pour licenciement nul et préavis. La cour a donc confirmé la position de la salariée et a infirmé le jugement de première instance.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 27 janv. 2022, n° 19/04245
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/04245
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 24 septembre 2019, N° 19/00055
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 27 janvier 2022, n° 19/04245