Confirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 9 mars 2021, n° 19/10596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10596 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 avril 2019, N° 17/14423 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 09 MARS 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10596 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B77WW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/14423
APPELANTE
Madame X Y née le […] à […],
[…]
[…]
élisant domicile au cabinet de son conseil
[…]
[…]
représentée par Me Muriel HAZIZA SEDBON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1406
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Claudine ANGELI-TROCCAZ, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2021, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 8 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré Mme X Y irrecevable à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française, dit que celle-ci, née le […] à […], est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, l’a condamnée aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 17 mai 2019 et les conclusions notifiées le 14 décembre 2020 par Mme X Y qui demande à la cour de la déclarer recevable en son appel et l’y dire bien fondée, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de dire qu’elle est Française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner l’État aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 15 décembre 2020 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance et de juger que Mme X Y a perdu la nationalité française le 3 juillet 2012 et d’ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé du ministère de la Justice en date du 4 novembre 2019.
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve, lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil. N’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, il appartient à Mme X Y en application de l’article 30 du code civil de rapporter la preuve qu’elle réunit les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française.
Mme X Y soutient qu’elle est française, par filiation maternelle, pour être née le […] à […], de Mme Z A, cette dernière ayant acquis la nationalité française par son mariage avec M. B Y et ayant conservé la nationalité française, étant originaire du Maroc et n’ayant pas été saisie par les effets de la loi algérienne de nationalité du 27 mars 1963.
Le ministère public lui oppose les dispositions de l’article 30-3 du code civil. Ce dernier dispose que :
« Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue. »
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.
L’application de l’article 30-3 du code civil est en conséquence, subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l’absence de résidence en France pendant plus de 50 ans du parent français, l’absence de possession d’état de l’intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1re, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que Mme X Y résidait au jour de l’introduction de l’instance à Casablanca au Maroc, où elle était née et que le fait d’avoir résidé en France afin d’y poursuivre ses études ou d’y avoir séjourné en 1982 et 1983 ne caractérisait pas une résidence stable en France. Les relevés de retraite démontrant que Mme X Y a perçu des revenus en 1974, 1975 et 1976, période correspondant à ses années d’étude de médecine ne permettent pas d’infirmer l’analyse des premiers juges. Enfin, comme le souligne le ministère public, il est également relevé que les trois enfants de Mme X Y sont tous nés au Maroc, en 1978, 1980 et 1984.
S’agissant de la possession d’état de Français, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que l’acte de naissance de Mme X Y, née le […] à Rabat, issu du registre de l’Administration coloniale française ne lui conférait pas de possession d’état de Française postérieurement à l’indépendance de l’Algérie, que les liens étroits qu’elle revendiquait avec la France tels que la scolarisation dans des écoles françaises, démontraient un attachement réel et sincère à la France mais n’étaient pas constitutifs d’une possession d’état, que les démarches effectuées pour obtenir la nationalité française étaient inopérantes et qu’en conséquence Mme X Y ne rapportait pas la preuve d’une possession d’état de Française. En outre, la circonstance que ses enfants résident en France et aient été naturalisés français est sans effet sur l’établissement de sa possession d’état qui doit être personnelle.
Quant à la mère de l’intéressée, Mme Z A, il est constant qu’elle a toujours vécu au Maroc où ses enfants sont tous nés. Contrairement à ce que soutient l’appelante, le fait qu’elle ait été déclarée française par jugement définitif le 16 novembre 2012 et qu’une carte nationale d’identité et un passeport français lui aient été délivrés en 2013 est sans incidence sur l’acquisition de la désuétude. En effet, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une possession d’état de Français durant la période antérieure au 4 juillet 2012 et aucune régularisation ne saurait intervenir pour lui permettre d’échapper à l’obstacle que met l’article 30-3 du code civil à l’établissement de sa nationalité française.
Les conditions prévues par l’article 30-3 du code civil étant réunies, Mme X Y n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française et est présumée avoir
perdu cette nationalité le 4 juillet 2012. Le jugement est confirmé.
Succombant à l’instance, Mme X Y est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Constate que les formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne Mme X Y aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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