Confirmation 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 25 mai 2021, n° 19/02539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/02539 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 septembre 2019, N° 19/00784 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alain LACOUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | FONDATION DU PERE FAVRON c/ Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR) |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02539 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FIKF
Code Aff. :
ARRÊT N° L.C
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 05 Septembre 2019, rg n° 19/00784
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2021
APPELANTE :
FONDATION DU PERE FAVRON
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS et Me REMONGIN avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
INTIMÉE :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR)
[…]
97741 SAINT-DENIS CEDEX 9
R e p r é s e n t a n t : M e I s a b e l l e C L O T A G A T I D E K A R I M d e l a S C P C A N A L E – G A U T H I E R – A N T E L M E – B E N T O L I L A , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2021 en audience publique, devant Laurent Calbo, conseiller chargé d’instruire l’affaire, assisté de Nadia Hanafi, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 mai 2021;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain LACOUR
Conseiller : Suzanne GAUDY
Conseiller : Laurent CALBO
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 mai 2021
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
M. B X, salarié de l’association Fondation Père Favron (l’association), a déclaré le 25 mars 2016 une pathologie lombaire discale avec atteinte radiculaire, laquelle a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse).
M. X a établi le 31 octobre 2016 une nouvelle déclaration de maladie professionnelle en joignant le certificat médical initial du même jour mettant en exergue une hernie discale L4-L5, laquelle a été prise en charge par la caisse au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Son état de santé a été considéré consolidé le 1er août 2018 par la caisse avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (Ipp) de 20 %.
Contestant la décision du 6 août 2018 lui notifiant ce taux, l’association a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de la Réunion par requête expédiée le 25 septembre 2018.
Le contentieux technique de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion.
Par jugement rendu le 5 septembre 2019, le tribunal a infirmé partiellement la décision de la caisse, dit que le taux d’Ipp est opposable à l’employeur dans la limite de 15 % et dit n’y avoir lieu à dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par l’association par acte du 20 septembre 2019 enregistré sous le numéro RG 19/2539. La procédure a été instruite conformément aux dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile et les parties ont été invitées à s’expliquer sur l’effet dévolutif de l’acte d’appel à l’audience du 2 février 2021 à laquelle l’affaire a été fixée pour plaidoiries au 23 mars 2021.
L’association a adressé le 18 mars 2021 au greffe une déclaration d’appel rectificative, enregistrée sous le numéro RG 21/520.
* *
Vu les dernières conclusions déposées par l’association le 18 mars 2021, auxquelles elle s’est expressément référée lors de l’audience de plaidoiries du 23 mars 2021 ;
Vu les conclusions déposées par la caisse le 22 septembre 2020 auxquelles elle s’est expressément référée lors de l’audience de plaidoiries au cours de laquelle elle a ajouté oralement que la déclaration d’appel rectificative n’était pas intervenue dans le délai d’appel ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des
dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce :
Sur la jonction et l’effet dévolutif de l’acte d’appel :
Vu les articles 367 et 562 du code de procédure civile ;
L’association a déposé une déclaration rectificative d’appel après le délai d’appel.
S’agissant d’une procédure orale, l’appelant peut toutefois régulariser son acte d’appel avant la clôture des débats.
Il sera prononcé d’office la jonction des affaires numéros RG 19/2539 et 21/520, lesquelles seront dorénavant appelées sous l’unique numéro RG 19/2539.
La déclaration rectificative comportant les chefs de jugement critiqués, la cour en est valablement saisie.
Sur l’insuffisance des éléments médicaux :
Vu l’article L.143-10 devenu L.142-10 du code de la sécurité sociale à compter du 1er décembre 2019, selon lequel « Pour les contestations mentionnées au 1° de l’article L.142-1 et pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l’article L.142-2, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (…)» ;
Vu l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2019 selon lequel « Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article R.142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur. (…) ».
En l’espèce, l’association, après avoir indiqué que le non respect du contradictoire par l’organisme est sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision d’attribution de la rente d’incapacité permanente partielle, prétend que les éléments médicaux transmis ou transcrits dans le rapport du médecin conseil de la caisse ne permettent pas d’apprécier les séquelles en lien avec l’affection prise en charge.
En premier lieu, l’association invoque les dispositions des articles L. 143-10, R.143-22 et R.143-33 du code de la sécurité sociale applicables à la désignation d’un médecin expert ou consultant par le tribunal du contentieux de l’incapacité jusqu’au 31 décembre 2018 alors que, si l’affaire a été enrôlée avant la suppression de cette juridiction, la désignation du médecin consultant est intervenue sur décision du pôle social du tribunal de grande instance en vertu des textes immédiatement applicables à compter du 1er janvier 2019.
En deuxième lieu, la société déduit des dispositions de l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale, applicable jusqu’au 31 décembre 2018, que la caisse a violé le principe du contradictoire en s’abstenant de transmettre l’ensemble des éléments médicaux concernant l’affaire.
Toutefois, si la caisse est tenue, dès le début de l’instance, de transmettre une copie des documents médicaux à l’employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu’elle détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévue par la loi.
Or, par application de l’article L.143-10 du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, devenu L.142-10 à compter du 1er janvier 2019, seul le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle détenu par la caisse bénéficie d’une dérogation au secret médical dans le cadre du contentieux sur l’évaluation du taux d’Ipp.
Le rapport du docteur Y, praticien conseil désigné par l’association, porte mention de la communication du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité rédigé par le docteur Z, médecin conseil de la caisse, concernant M. X.
A l’évidence, il a donc été satisfait aux prescriptions de l’article R.143-8 précité.
En troisième lieu, les dispositions applicables à l’instance devant le pôle social du tribunal de grande instance prévoient, en cas de désignation par la juridiction d’un médecin consultant, la communication au praticien conseil de l’employeur, du rapport médical du praticien conseil de la caisse ayant fondé la décision d’évaluation du taux d’Ipp et du rapport médical du médecin consultant.
Il a été précédemment retenu que le rapport médical du praticien conseil de la caisse a effectivement été communiqué au praticien conseil de la société.
Le rapport du docteur Y, praticien conseil désigné par l’association, portant également mention de la communication du rapport du docteur A, médecin désigné par le tribunal, il a donc été satisfait à la communication préalable des rapports médicaux prévue par les textes applicables au litige.
Il résulte en outre de l’étude du dossier que la caisse a communiqué, au contradictoire des parties, en première instance comme en appel, la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial et la fiche de liaison médico-administrative sans qu’aucun texte ne mette à sa charge la production d’autres pièces.
En dernier lieu, l’association invoque, à l’appui du rapport de son praticien conseil, les lacunes des rapports du médecin conseil et du médecin désigné par le tribunal ainsi que la confusion entre les deux déclarations successives de maladie professionnelle, ce qui relève d’une contestation au fond et non d’une violation du principe du contradictoire, en sorte que la demande visant à voir fixer un taux d’ipp nul dans les rapports caisse/employeur est injustifiée,
Le moyen tiré de l’insuffisance des éléments médicaux sera rejeté.
Sur le fond :
Selon l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente au vu de tous les renseignements recueillis, les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles étant annexés.
Aux termes de l’annexe I à l’article R.434-32 précité, « Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré coM. la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. ».
Selon le barème indicatif d’invalidité « Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle. ».
Enfin, l’annexe I précitée énonce, en ce qui concerne les lésions du rachis dorso-lombaire, que la persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle discrètes est évaluée entre 5 et 15 %, et importantes entre 15 et 25 %.
En l’espèce, l’état séquellaire de M. X résulte de l’affection déclarée le 31 octobre 2016.
La victime avait précédemment établi une déclaration de maladie professionnelle en date du 25 mars 2016 concernant la même pathologie, la première demande ayant été rejetée en l’absence de précision sur l’existence d’une hernie discale, condition requise pour obtenir l’instruction de sa demande par la caisse au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Les deux certificats médicaux initiaux des 25 mars et 31 octobre 2016 concernent une seule et même pathologie puisqu’ils se réfèrent à une première constatation médicale en date du 28 décembre 2015, le certificat médical initial joint à la seconde demande de maladie professionnelle précisant l’existence d’une hernie discale.
M. X a bénéficié de l’attribution par la caisse, sur avis du docteur Z, médecin conseil, d’un taux d’Ipp de 20 % à compter du 2 août 2018 au titre des lésions consolidées de la région dorso-lombaire consécutives à l’affection déclarée le 31 octobre 2016.
Le rapport médical du docteur A, désigné par le tribunal, conclut à l’existence d’une raideur lombaire et d’un Lasègue de 20° (radiculopathie sciatique), une limitation fonctionnelle importante, une impotence partielle déclarée par le médecin traitant et un examen discordant d’après le médecin conseil, justifiant d’un taux d’Ipp de 15 %, que le tribunal a confirmé.
Il résulte de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, repris dans les conclusions du docteur A, qu’après avoir reçu les doléances de la victime s’agissant de l’impossibilité de rester assis ou débout plus d’une heure et de marcher plus d’un quart d’heure sans être obligé de s’arrêter, le praticien a constaté une discrète boiterie, un examen discordant en raison d’une mobilité active du rachis montrant une raideur majeure dans toutes les directions avec des mouvements à peine ébauchés, une distance doigt/sol de 51 cm, un Schober de 15/21, un signe de Lasègue de 20 degrés des deux côtés, et en a déduit l’existence d’une lombalgie sur hernie discale non opérée avec séquelle à type de douleur et de gêne fonctionnelle importante avec lésion anatomique.
L’employeur prétend, sur la base des avis du docteur Y, médecin désigné par lui, que les lésions justifient un taux d’Ipp nul, la caisse sollicitant la confirmation du taux retenu par le tribunal.
Le docteur Y relève que le rapport d’évaluation du taux l’Ipp incorpore la déclaration de maladie professionnelle du 25 mars 2016 au lieu du 31 octobre 2016. Dès lors qu’il s’agit d’une même affection médicalement constatée le 28 décembre 2015, cette erreur matérielle est sans incidence sur la solution du litige.
Il relève encore que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, saisi par la caisse, n’a pas valablement statué sur les conditions du tableau, et que la maladie prise en charge ne relève pas du tableau n°98 des maladies professionnelles. Dès lors que le caractère professionnel de la maladie a été reconnu, après avis d’un Crrmp, l’association qui n’a pas contesté cette décision, n’est pas fondée à critiquer la désignation de l’affection litigieuse au tableau des maladies professionnelles ni ses conditions de prise en charge, le litige étant strictement limité à l’évaluation de l’état séquellaire.
Enfin, le docteur Y estime que la sciatique par hernie discale n’a pas laissé de séquelles propres ou limitées à un taux d’Ipp de 5 %, compte tenu du fait que le rapport ne décrit aucune séquelle neurologique concernant le territoire radiculaire L5, que le mal au dos de la victime remonte à 1980 et que les lombalgies sans sciatique objectivable dans le territoire L5 gauche correspondent à des douleurs d’intensité faible ou modérée.
Toutefois, d’une part, les doléances de la victime portent sur un mal de dos en lien avec son activité professionnelle, aucune démonstration d’une maladie intercurrente n’étant établie par l’employeur.
D’autre part, l’existence d’une sciatique par hernie discale L4-L5 avec conflit radiculaire gauche étant définitivement établie dans les rapports caisse/employeur, il est inopérant d’arguer de l’absence de sciatique.
Dès lors, la cour observe, au vu des éléments d’appréciation fournis par le barème d’invalidité, que l’examen clinique décrit supra est en faveur d’une raideur lombaire ayant une répercussion fonctionnelle importante qui correspond à un taux d’Ipp de 15 à 30 % selon l’annexe de l’article R.434-32 précitée.
Il est ainsi justifié d’un taux d’Ipp de 15 %, tel que retenu par le tribunal, au titre de l’état séquellaire de l’affection déclarée par M. X.
Une mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, la demande d’expertise judiciaire formée à titre subsidiaire par l’association sera rejetée.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Ordonne la jonction des affaires numéros RG 19/2539 et 21/520 sous l’unique numéro RG 19/2539 ;
Dit que la cour est saisie des chefs de jugement critiquées dans l’acte d’appel rectificatif du 18 mars 2021 ;
Rejette la demande d’expertise judiciaire ;
Confirme le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de
la Réunion ;
Condamne l’association Fondation Père Favron aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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