Infirmation partielle 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 30 mars 2022, n° 19/01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01074 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 novembre 2018, N° F17/06551 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SETEC INDUSTRY SOLUTIONS, Société SETEC TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS, Société SETEC CONSULTANTS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 30 MARS 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01074 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7EC4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2018 – Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° F17/06551
APPELANTE
Madame Z X-Y
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉES
[…]
[…]
[…]
SAS SETEC INDUSTRY SOLUTIONS
[…]
[…]
[…]
SAS SETEC TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS
[…]
[…]
[…]
Toutes les trois représentées par Me Pauline PERRIN-JEOL, avocat au barreau de PARIS, toque :
E1409
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant lettre d’engagement du 15 novembre 2013, la société SETEC Industries Services a engagé, à compter du 6 janvier et au plus tard du 24 février 2004, Mme X-Y en qualité de directeur technique et commercial, statut cadre dirigeant. Sa rémunération annuelle brute était fixée à 88 008 euros, complétée d’une part variable en fonction des résultats atteints.
En 2015, la société a été absorbée par la société SAISI (société d’assistance d’ingénierie et de services à l’industrie), à laquelle le contrat de travail de la salariée a été transféré. La société SETEC Industry Solutions (SIS), dénomination de la nouvelle entité, a, selon ses statuts, pour objet en France et à l’étranger, directement ou indirectement, principalement dans le domaine de l’industrie, des transports et de l’énergie :
- toutes activités d’études et d’assistance technique en matière d’ingénierie de travaux neufs, d’exploitation, de démantèlement, de réparation et de maintenance, ainsi que des services connexes,
- toutes activités d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée, de maîtrise d’oeuvre, d’assistance à la maîtrise d’oeuvre, d’assistance technique, d’organisation et de conduite de projets, de surveillance de travaux,
- toutes activités de conseil, d’audit, d’expertise dans le cadre de cet objet,
- la formation et le conseil de toutes personnes aux techniques nouvelles,
et, plus généralement, la participation directe ou indirecte de la société, par tous moyens, dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières et dans toutes les entreprises civiles, commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à son objet social ou à tout objet similaire ou connexe de nature à favoriser son extension ou son développement.
Elle appartient au Groupe SETEC, dont la société SETEC Consultants est la société mère. Ce groupe comprend une quarantaine de sociétés d’ingénierie en France et à l’étranger et emploie environ 2 400 salariés.
Présidente de la société SIS, la société SETEC Consultants a pour objet toutes prises de participations, toutes activités de placement et toutes activités de conseils.
Les deux sociétés appliquent la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.
Le 19 janvier 2016, la société SETEC Consultants a engagé la salariée à temps partiel en qualité d’ingénieur conseil, avec le statut de cadre dirigeant hors classification, à compter du 1er janvier 2016, moyennant une rémunération annuelle brute de 22 880 euros, précision étant faite que la salariée travaillerait environ 57 jours par an. Le même jour, la société SIS et la salariée ont modifié les conditions de son contrat de travail originel à compter du 1er janvier 2016, en réduisant sa durée de travail à 172 jours travaillés par an et sa rémunération brute annuelle à 68 652 euros, les autres clauses demeurant inchangées. La salariée s’est vu confier un mandat de directeur général de la société SIS, dont elle a démissionné le 2 mars 2017, ce dont la collectivité des associés a pris acte le 6 mars 2017.
Une réorganisation de la société SIS a été mise en place et le pôle nucléaire de cette société a été transféré au sein de la société SETEC Travaux Publics et Industriels (TPI) à compter du 1er mars 2017. Cette dernière société est spécialisée dans le secteur d’activité de l’ingénierie, études techniques.
Par lettres du 3 mai 2017, les sociétés SIS et SETEC Consultants ont convoqué la salariée à des entretiens préalables, tous deux fixés au 15 mai 2017. La salariée a été licenciée pour motif économique par chacune des sociétés, par lettres du 6 juin suivant.
Contestant le bien-fondé de ces licenciements en soutenant principalement que son contrat de travail aurait dû être transféré à la société SETEC TPI et estimant ne pas être remplie de ses droits, elle a saisi la juridiction prud’homale le 4 août 2017.
Par jugement du 21 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a prononcé la mise hors de cause de la société SETEC TPI et a condamné :
- la société SIS à payer à la salariée les sommes de 16 500 euros de rappel de prime 2017 et 26 900 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- la société SETEC Consultants à lui payer 2 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- les deux sociétés solidairement, à lui verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a rejeté le surplus des demandes.
Le 10 janvier 2019, la salariée a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 1er décembre précédent.
Par conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2019, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de retenir une violation des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, la société SIS ayant procédé à son licenciement après le transfert de son activité et de son personnel à la société SETEC TPI sans que cette dernière ne lui propose d’emploi, et de condamner :
- la société SIS à lui payer :
- une somme complémentaire au titre de la rémunération variable de 16 500 euros, outre les intérêts au taux de 4,16% à compter du 1er juillet 2017, la capitalisation des intérêts étant ordonnée,
- 3 300 euros correspondant au montant de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la rémunération variable, au taux de 4,16% à compter du 1er novembre 2017, soit au taux de 3,94% (taux applicable au second semestre 2017), la capitalisation des intérêts étant ordonnée,
- la société SETEC TPI à garantir ces sommes,
- condamner la société SIS à lui payer 50 000 euros de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi de ses obligations contractuelles,
- condamner solidairement les sociétés SETEC TPI et SIS à lui payer la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts, assortie des intérêts, au titre de la violation des dispositions d’ordre public de l’article L.1224-1 du code du travail, la capitalisation des intérêts étant ordonnée,
- condamner la société SIS à lui payer la somme de 112 587 euros correspondant à douze mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, et ce sous la garantie de la société SETEC TPI,
- condamner la société SETEC Consultants à lui payer les sommes de 20 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 7 000 euros pour licenciement abusif et 50 000 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de gains relative à la promesse de la cession d’actions du 14 décembre 2015, du fait du licenciement abusif intervenu avant la levée d’option,
- A titre subsidiaire, confirmer le jugement sur le principe des condamnations mais l’infirmer sur leur quantum et, statuant à nouveau, condamner la société SIS à lui payer 56 293,50 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif et la société SETEC Consultants à lui payer 7 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- condamner la société SIS à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, sous la garantie de la société SETEC TPI,
- condamner la société SETEC Consultants à lui verser 2 000 euros à ce titre pour la procédure de première instance,
- condamner chacune des sociétés à lui verser 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel et les condamner solidairement aux dépens.
Par conclusions transmises le 15 février 2019, les sociétés intimées ont sollicité la confirmation du jugement déféré à la cour en ce qu’il a mis la société SETEC TPI hors de cause et a débouté l’appelante de ses demandes mais son infirmation en ce qu’il a condamné les sociétés SIS et SETEC Consultants à payer diverses sommes et, statuant à nouveau, le rejet de toutes les demandes de l’appelante et sa condamnation à verser à chacune des sociétés 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 janvier 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 février.
Sur les moyens relevés d’office par la cour et tirés de l’irrecevabilité de l’appel en raison de sa tardiveté et de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel, les parties ont présenté leurs observations par notes des 4, 11 et 14 février.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel et l’effet dévolutif de la déclaration d’appel
L’appelante affirme avoir formé une première déclaration d’appel le 21 décembre 2018, qui n’a pu aboutir en raison d’un empêchement technique, puis une seconde accompagnée d’une annexe le 10 janvier 2019.
Les sociétés intimées prétendent que l’erreur technique résulte de l’appelante, qui aurait établi sa déclaration d’appel sur un logiciel interne au cabinet de l’avocat postulant choisi par l’appelante et non directement sur le site E-Barreau. Elles en déduisent l’inexistence de la première déclaration et rappellent que la seconde est tardive.
Conformément aux articles 528 et 538 du code de procédure civile, l’appelante disposait d’un mois à compter de la notification du jugement du conseil de prud’hommes pour interjeter appel.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que les mentions prévues par l’article 910, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d’appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul. Cependant, en cas d’empêchement technique, l’appelant peut compléter la déclaration d’appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.
Les pièces produites à la demande de la cour pendant son délibéré établissent que l’appelante a formalisé une première déclaration d’appel sur le site E-Barreau le 21 décembre 2018, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et, qu’après avoir accusé réception le 21 décembre de cette déclaration, le greffe l’a avisée le 9 janvier 2019 de l’impossibilité de traiter sa déclaration, l’objet de l’appel dépassant 'les 4 080 caractères imposés par notre logiciel'. Conformément aux recommandations du greffe, elle a formé une nouvelle déclaration d’appel avec une annexe 'qui fait corps’ avec cette déclaration dès le lendemain. De surcroît, le greffe a apposé de manière manuscrite sur le dossier la mention 'Présente DA vient en régularisation de la DA faite le 21/12/2018, refusée automatiquement par WINCICA pour une cause étrangère à l’avocat (nombre de caractères du champ 'objet de l’appel’ supérieur à 4 080). Voir courrier et pièce jointes à la présente DA de Me Boccon-Gibod.'
L’appelante justifie ainsi du respect du délai d’un mois et d’un empêchement technique ayant rendu nécessaire le recours à une annexe.
Dès lors, la cour dit son appel recevable et se déclare valablement saisie par l’effet dévolutif de l’appel.
Sur la demande de mise hors de cause de la société SETEC TPI
Les intimées sollicitent la mise hors de cause de cette société et affirment que les conditions d’application de l’article L.1224-1 du code du travail n’étaient pas réunies, s’agissant d’une mutation intra groupe et non du transfert d’une entité économique autonome.
La salariée revendique l’application des dispositions d’ordre public de cet article et soutient que son contrat de travail aurait dû être transféré à la société SETEC TPI.
En application de l’article L.1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, les contrats de travail se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d’une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant.
Selon la lettre de licenciement, le pôle nucléaire de la société SIS a été transféré au sein de la société SETEC TPI 'ainsi que les salariés affectés à cette activité à compter du 1er mars 2017', la société n’employant plus que trois personnes. Les sociétés indiquent dans leurs conclusions qu’en 2016, le secteur nucléaire représentait 83% de l’activité de la société SIS.
La nécessité de créer une structure ad’hoc ressort du rapport d’audit sur le secteur de l’énergie, qui constate 'une grande dispersion des démarches commerciales et un défaut de notoriété de Setec auprès des clients Energie', cinq entités étant présentes dans ce secteur (Planitec pour un chiffre d’affaires de 8,09 MEuros, SETEC TPI avec 3 MEuros, SIS avec 1,3 MEuros, puis HYDRATEC et SETEC Bâtiments), et relève que le comité de coordination nucléaire 'ne donne pas satisfaction car il n’a pas vraiment de pouvoir sur les filiales et les différents décideurs'. Le rapport préconise de choisir TPI comme leader du secteur de l’énergie, de créer au sein de TPI une structure chargée de cette activité et d’y muter tous les ingénieurs travaillant dans ce secteur : ceux de PLANITEC travaillant pour les comptes énergie, l’ensemble des équipes SIS et quelques ingénieurs de SETEC bâtiments ayant déjà travaillé dans le secteur de l’énergie (élec.et HVAC).'
Les intimées contestent l’existence d’une activité autonome et affirment que la société SIS ne disposait d’aucun moyen d’exploitation dédié, ni d’équipe spécifique. Elles s’appuient sur le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel de la société SIS du 25 janvier 2017 selon lequel la mutation des salariés de la société SIS vers la société SETEC TPI relève d’une mobilité interne au sein du groupe.
Les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé et la mention d’une mobilité interne ne s’impose ni à la cour, ni aux parties.
L’ensemble des salariés ayant intégré le pôle nucléaire de la société SETEC TPI, à l’exception, selon le compte-rendu de l’entretien préalable de la salariée, d’elle-même, de deux salariés dont l’un en contrat à durée indéterminée de fin de chantier, les sociétés ne peuvent invoquer l’absence d’équipe dédiée.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du 25 janvier 2017 que 'l’ensemble du personnel SIS doit devenir TPI sauf exception', 'le modèle setec ALS (Mise à disposition de personnel entre filiale) n’est pas le modèle finalement retenu pour la création de Setec Nucléaire'. A la question 'TPI ne fait pas de prestation ou d’assistance technique, la disparition de SIS signifie-t-elle l’arrêt de l’AT dans le groupe SETEC'', la société SIS a répondu 'ne relève pas des attributions des délégués du personnel. Pour information, l’assistance technique, avec peut-être d’autres appellations, existe et continuera d’exister au sein du groupe Setec comme chez Setec TPI.' La direction a également précisé que 'la structure ou succursale setec nucléaire restera autonome au sein de SETEC TPI'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société SETEC TPI a repris l’activité de la société SIS et que cette reprise s’est accompagnée du transfert d’un personnel disposant d’un savoir-faire spécifique ainsi que de la clientèle et des contrats en cours, ce qui caractérise le transfert d’une entité économique autonome.
Dès lors, la cour dit que les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail sont applicables et rejette la demande de mise hors de cause de la société SETEC TPI, par infirmation du jugement.
Sur la demande en paiement de la rémunération variable formée à l’encontre de la société SIS
La salariée fait valoir qu’elle a reçu chaque année la même rémunération variable, soit 44 000 euros, que l’employeur n’a fixé d’objectifs qu’en mai 2015 pour l’année 2015. Elle ne remet pas en cause la référence faite par le conseil de prud’hommes aux critères de fixation apparus dans l’avenant de 2015 mais soutient que le total du bilan a augmenté de plus de 10% entre 2015 et 2016.
L’employeur affirme n’être redevable d’aucune somme compte tenu des résultats de la société en 2016.
Le contrat de travail de la salariée prévoit une rémunération variable évaluée en fonction des résultats atteints. Les règles d’établissement de la part variable sont détaillées en annexe du présent contrat. Cette annexe sera actualisée chaque année par avenant.
Cette clause n’a pas été modifiée par l’avenant du 19 janvier 2016.
L’annexe établie le 15 novembre 2013 stipule que 'le montant de votre part variable annuelle à objectif atteint est de 44 000 euros bruts (plafonné à 57 000). Le versement sera effectué le mois suivant la fin de chaque trimestre. Les objectifs seront fonction d’éléments qualitatifs, du résultat d’exploitation et de la croissance de la société.
Année 2014
Cette rémunération variable est garantie jusqu’au 31 décembre 2014 à hauteur de 44 000 euros bruts, prorata temporis.
Années 2015 et suivantes
Les objectifs associés à cette part variable seront définis au mois de janvier. Ils feront alors l’objet d’un avenant à votre contrat de travail.'
L’avenant conclu en 2015 reprend ce montant et précise que 'cette contribution est évaluée selon 3 axes correspondant aux fonctions exercées par le salarié :
- Rentabilité (50%)
- Volume d’activité (30%)
- Management (20%);
Formule de calcul (…)
La prime de management sera décidée par le président de la société en se basant sur les critères qualificatifs suivants (liste non exhaustive) : ambiance, motivation des consultants, relations et satisfaction clients, redressement de l’agence de St Paul..'.
Les intimées justifient de la baisse de chiffre d’affaires de la société SIS. En l’absence de fixation des autres objectifs, la cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné cette société à payer 16 500 euros de rappel de primes 2017. La cour lui alloue en outre 1 650 euros au titre des congés payés afférents.
Aucun élément ne justifie que soit ordonnée la condamnation de la société SETEC TPI à garantir cette condamnation.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formée à l’encontre de la société SIS
La salariée reproche à son ancien employeur des manquements à son obligation de loyauté lors de la signature de son contrat de travail, puis lors de la réorganisation, la société lui ayant laissé penser jusqu’à fin décembre 2016 qu’elle poursuivrait son rôle de dirigeante, puis enfin lors de son éviction après les opérations de transfert.
La société SIS conteste tout manquement.
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Si aucun élément permettant de retenir que l’employeur aurait manqué à son obligation de bonne foi n’est versé aux débats concernant l’arrivée de la salariée dans la société, la cour a, en revanche, retenu que l’employeur avait méconnu les dispositions d’ordre public de l’article L.1224-1 du code du travail. Les éléments versés aux débats révèlent que la salariée, présentée comme la 'DG en charge des Opérations SETEC Nucléaire’ le 4 novembre 2016 et dont le déménagement avec les autres salariés transférés était prévu le 15 décembre 2016, a brusquement été évincée des réunions et des 'pots’ à compter de janvier 2017.
Le préjudice résultant du manquement de la société SIS à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail sera suffisamment réparé par l’octroi de 10 000 euros de dommages-intérêts, par infirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formée à l’encontre de la société SETEC Consultants
La salariée lui reproche d’avoir agi de manière déloyale lors de la promesse qui lui a été consentie d’entrer au capital de la société SIS puis lors de la promesse de cession d’actions concernant le capital de SETEC Consultants. Elle conteste également son statut de cadre dirigeant.
L’employeur conteste tout manquement.
S’agissant du premier grief, la salariée ne produit aucun élément relatif à ses allégations selon lesquelles la société l’aurait dissuadée de lever la promesse consentie le 18 novembre 2013, puis lui aurait conseillé d’attendre une nouvelle promesse. La cour relève qu’eu égard aux fonctions occupées par la salariée, elle avait une parfaite connaissance au premier trimestre 2016, période d’exercice de l’option d’achats, de la société et des perspectives en cours. Ce grief n’est pas établi.
S’agissant du second, la salariée a bénéficié le 14 décembre 2015 d’une promesse de vente d’actions de la société SETEC Consultants, portant sur 50 actions de la société, 'la promesse, si elle est exercée, devant l’être en une seule fois, pour la totalité des actions promises que le Bénéficiaire émet le souhait d’acquérir, entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2018 jusqu’à minuit sous réserve qu’au moment où il l’exerce, le Bénéficiaire soit salarié et/ou mandataire social d’une société du Groupe Setec et que son contrat de travail ne soit pas suspendu pour quelque motif que ce soit.'
Aucun élément ne permet de retenir un caractère fautif dans l’établissement de cet acte, consenti à une époque où la société SETEC Consultants venait d’embaucher la salariée.
Enfin, la salariée soutient qu’elle ne remplissait pas les conditions pour être cadre dirigeant.
En tout état de cause, la salariée, qui ne sollicite pas le paiement d’heures supplémentaires, ne caractérise aucun préjudice résultant d’une telle qualification.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour la déboute de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formée à l’encontre de la société SETEC Consultants, par confirmation du jugement.
Sur le licenciement prononcé par la société SIS
La salariée soutient à titre principal que son licenciement est illicite en raison de la violation des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, ce que contestent les intimées. Elle sollicite la garantie de la société SETEC TPI.
Le licenciement d’un salarié prononcé à l’occasion du transfert d’une entité économique dont l’activité est poursuivie étant sans effet, le salarié licencié a le choix de demander au repreneur la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ou de demander à l’auteur du licenciement la réparation du préjudice en résultant.
Le cédant et le cessionnaire qui se sont entendus pour priver le salarié des droits qu’il tient de l’article L.1224-1 et éviter ainsi la poursuite du contrat de travail aux conditions antérieures, doivent réparer le préjudice du salarié lié à la rupture de son contrat causée par leur action commune et être condamnés in solidum au paiement de dommages-intérêts.
Au cas d’espèce, la cour a retenu que la société SIS avait transféré à la société SETEC TPI une entité économique autonome, dirigée par la salariée. Dès lors, le licenciement prononcé par la société cédante peu après les opérations de transfert est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Les sociétés SIS et SETEC TPI, qui disposait déjà d’un directeur technique et commercial, ont toutes deux concouru à la perte de l’emploi de l’intéressée.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, la salariée doit bénéficier d’une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération et de l’attitude de la société SIS, la cour condamne cette société à lui payer 80 000 euros de dommages-intérêts par infirmation du jugement sur le quantum. Conformément à la demande de la salariée, cette somme sera garantie par la société SETEC TPI.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l’article L.1224-1 du code du travail
La salariée ne justifie pas d’un préjudice distinct de ceux réparés, d’une part, par les dommages-intérêts alloués au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et, d’autre part, par les dommages-intérêts pour manquement de la société à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail. La cour la déboute de sa demande, par confirmation du jugement.
Sur le licenciement prononcé par la société SETEC Consultants
La lettre de licenciement de la société SETEC Consultants est rédigée comme suit :
'Vous occupez à temps partiel (57 jours par an) les fonctions d’ingénieur conseil chargé d’apporter au groupe votre expertise, préconisation et analyse du développement commercial et technique des activités de notre filiale SETEC INDUSTRY SOLUTIONS.
SETEC INDUSTRY SOLUTIONS n’a pas eu les résultats financiers et le développement attendus rendant nécessaire un redéploiement de son activité.
Sa réorganisation a entraîné le transfert du pôle nucléaire au sein de la société SETEC TPI.
De fait cette restructuration limite les perspectives de SETEC INDUSTRY SOLUTIONS et a conduit à supprimer votre poste à temps partiel rendu sans objet.
Nous avons activement recherché les possibilités de reclassement dans le groupe mais aucune solution n’a été trouvée.'
Il en résulte que la société SETEC Consultants n’invoque aucun motif économique propre. Le compte-rendu d’entretien préalable établi par le conseiller du salarié précise au demeurant que 'dans le groupe Setec, les directeurs techniques et commerciaux (=dirigeants des sociétés) ont tous un double contrat : 75% dans leur société et 25% dans la holding. Les activités réalisées pour le gr(oupe) sont rémunérées par la holding groupe. Ce contrat n’a d’objet que si les gens ont le 1er contrat. Sinon ça n’aurait aucun sens’ et mentionne expressément que cette entité n’a aucune difficulté économique.
Dès lors, la cour dit le licenciement prononcé par la société SETEC Consultants sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, la salariée peut prétendre à une indemnité réparant le préjudice subi.
Au regard des circonstances de la cause, la cour condamne la société SETEC Consultants à payer à la salariée 5 000 euros de dommages-intérêts à ce titre, par infirmation du jugement sur le quantum.
Sur la perte de chance d’acquérir des actions de la société SETEC Consultants
Le salarié ayant fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse pendant la période d’exercice des options d’achat d’actions qui lui avaient été consenties peut être indemnisé de la perte de chance subie.
En l’absence d’éléments contemporains à la date de réalisation de la promesse de vente, la cour alloue à la salariée 5 000 euros au titre de la perte de chance subie, par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de l’arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
L’équité commande d’allouer à la salariée une somme supplémentaire de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel et ne justifie pas de modifier les condamnations prononcées à ce titre en première instance.
Les intimées, qui succombent, supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
- Déclare l’appel recevable ;
- Se déclare valablement saisie par l’effet dévolutif de l’appel ;
- Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société SETEC Industry Solutions à payer à Mme X-Y la somme de 16 500 euros de rappel de prime 2017, en ce qu’il a débouté Mme X-Y de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formée à l’encontre de la société SETEC Consultants et de sa demande pour violation des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail et en ce qu’il lui a alloué 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Rejette la demande de mise hors de cause de la société SETEC Travaux Publics et Industriels ;
- Condamne la société SETEC Industry Solutions à payer à Mme X-Y les sommes de :
- 1 650 euros au titre des congés payés afférents au rappel de rémunération variable ;
- 10 000 euros de dommages-intérêts pour manquement de la société à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
- 80 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la société SETEC Travaux Publics et Industriels à garantir la condamnation de la société SETEC Industry Solutions au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la société SETEC Consultants à payer à Mme X-Y les sommes de :
- 5 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 000 euros de dommages-intérêts pour perte de chance d’acquérir des actions de la société SETEC Consultants ;
- Déboute Mme X-Y du surplus de ses demandes ;
- Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception, par les sociétés SETEC Industry Solutions, SETEC Travaux Publics et Industriels et SETEC Consultants de leur convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
- Condamne in solidum les sociétés SETEC Industry Solutions, SETEC Travaux Publics et Industriels et SETEC Consultants à verser à Mme X-Y la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum les sociétés SETEC Industry Solutions, SETEC Travaux Publics et Industriels et SETEC Consultants aux dépens de première instance et d’appel.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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