Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 28 janv. 2021, n° 18/02524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/02524 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 mars 2018, N° 17/06824 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bérengère VALLEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI ILE D'ARCINS c/ SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 28 JANVIER 2021
(Rédacteur : Bérengère VALLEE, conseiller,)
N° RG 18/02524 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KNDO
Y X
SCI ILE D’ARCINS
c/
FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX ( RG : 17/06824) suivant déclaration d’appel du 27 avril 2018
APPELANTS :
Y X
né le […]
de nationalité Française
demeurant […]
SCI ILE D’ARCINS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Représentés par Maître Olivier DESCRIAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Représentée par Maître LODIN substituant Maître B C de la SAS C MAILLET BORDIEC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Assistée de Maître YAMOVA substituant Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANT :
FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, venant aux droits de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 28 novembre 2019 soumis aux dispositions de Code Monétaire et Financier, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, et représenté par la société MCS ET ASSOCIES ayant son siège social à […], agissant en qualité de recouvreur […]
Représenté par Maître LODIN substituant Maître B C de la SAS C MAILLET BORDIEC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Assisté de Maître YAMOVA substituant Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Béatrice PATRIE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Jean-Philippe SERVIE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Le 21 septembre 2013, la société Caixa Geral De Depositos (CGD) a consenti à la SCI Ile d’Arcins une ouverture de crédit par découvert en compte courant d’un montant de 30.000 euros.
Par acte sous seing privé du 11 juillet 2013, M. Y X, gérant de la SCI Ile d’Arcins, s’est porté caution solidaire de cette ouverture de crédit dans la limite de 39.000 euros.
Par acte d’huissier en date du 20 juillet 2017, la société CGD a assigné la SCI Ile d’Arcins et M. Y X aux fins de :
— condamner la SCI Ile d’Arcins à lui payer la somme en principal de 35 911,58 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2016 jusqu’au complet paiement ,
— condamner M. X, en sa qualité de caution solidaire, à lui payer la somme en principal de 35 911,58 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2016 jusqu’au complet paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation dans les conditions de l’article 1154 du code civil dans sa version antérieure au ler octobre 2016,
— condamner in solidum la SCI Ile d’Arcins et M. X à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Me B C, Avocat au Barreau de Bordeaux dans les conditions de l’article 699 du même code,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— Condamné la SCI Ile d’Arcins à payer à la société Caixa Geral de Depositos la somme en principal de 35.911,58 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2016 jusqu’au parfait paiement;
— Condamné M. Y X, en sa qualité de caution, à payer à la société Caixa Geral de Depositos la somme en principal de 35.911,58 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2016 jusqu’au parfait paiement;
— Ordonné la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1154 ancien du code civil;
— Condamné in solidum la SCI Ile d’Arcins et M. Y X à payer à la société Caixa Geral de Depositos la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me B C, avocat à la cour
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
M. Y A la SCI Ile d’Arcins ont interjeté appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 27 avril 2018.
Par conclusions d’incident du 16 novembre 2020, ils demandent au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes de la société CGD et de condamner cette dernière aux dépens de l’incident.
Par courrier du 17 novembre 2020, le président chargé de la mise en état de la 1re chambre civile a informé les parties que cet incident était joint au fond, la nouvelle compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur des fins de non recevoir n’étant pas applicable en l’espèce en vertu de l’article 55 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Par conclusions du 19 novembre 2020, M. Y X et la SCI Ile d’Arcin demandent à la cour de :
— Déclarer M. Y X et la S.C.I Ile d’Arcins recevables et fondés en leur appel,
— Déclarer l’action en paiement de la société Caixa Geral de Depositos irrecevable comme prescrite à l’égard de M. X,
— Infirmer en conséquence le jugement du 15 mars 2018 du tribunal de grande instance de Bordeaux,
— Débouter la société Caixa Geral de Depositos et le fonds commun de titrisation Quercius venant aux droits de la société Caixa Geral de Depositos de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— Dire et juger la résiliation de la convention de compte courant abusive, en l’absence de respect d’un délai de préavis de 60 jours par la banque,
— Dire et juger que la somme de 23.342,42 euros viendra en déduction de la créance de la société Caixa Geral de Depositos et/ou du fonds commun de titrisation Quercius venant aux droits de la société Caixa Geral de Depositos à compter du 30 décembre 2016,
— Condamner conjointement et solidairement la société Caixa Geral de Depositos et le fonds commun de titrisation Quercius venant aux droits de la société Caixa Geral de Depositos à restituer et payer à la SCI L’Ile d’Arcins la somme de 3 080 euros (1 790 € + 1 290 €),
— Condamner conjointement et solidairement la société Caixa Geral de Depositos et le fonds commun de titrisation Quercius venant aux droits de la société Caixa Geral de Depositos à payer à la SCI L’Ile d’Arcins et à Monsieur X la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de respect de l’obligation de conseil et de renseignement et exécution de mauvaise foi de la convention conclue entre les parties,
— Ordonner la compensation entre ces sommes (1 790 € + 1 290 € + 23 342,42 € + 35 000 €) et celle dont Monsieur X et la S.C.I Ile d’Arcins seraient redevable envers la société Caixa Geral de Depositos et/ou le fonds commun de titrisation Quercius venant aux droits de la société Caixa Geral de Depositos,
— Condamner conjointement et solidairement la société Caixa Geral de Depositos et le fonds commun de titrisation Quercius venant aux droits de la société Caixa Geral de Depositos à payer à Monsieur X et à la S.C.I Ile d’Arcins le solde après compensation,
— Infirmer en conséquence le jugement du 15 mars 2018 du tribunal de grande instance de Bordeaux,
— Condamner conjointement et solidairement la société Caixa Geral de Depositos et le fonds commun de titrisation Quercius venant aux droits de la société Caixa Geral de Depositos à payer à la SCI Ile d’Arcins et à Monsieur X la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner conjointement et solidairement la société Caixa Geral de Depositos et le fonds commun de titrisation Quercius venant aux droits de la société Caixa Geral de Depositos aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs demandes, les appelants soulèvent en premier lieu la prescription de l’action à l’encontre de M. X au motif qu’un délai de plus de deux ans s’est écoulé entre, d’une part, le jour où le compte a, sans discontinuer, fonctionné en position débiteur et, d’autre part, la date de l’assignation.
Ils invoquent en outre le caractère abusif de la résiliation par la banque de la convention de
compte courant. Ils contestent par ailleurs le montant de la dette, faisant valoir qu’il n’a notamment pas été tenu compte, dans le décompte de créance, d’un chèque d’un montant de 27.603,74 € remis par acte d’huissier à la société CGD, cette dernière refusant d’encaisser ledit chèque au motif qu’il émanait d’un tiers.
Enfin, ils invoquent l’exécution de mauvaise foi du contrat par la banque et le non-respect de son obligation de conseil et de renseignement.
Par conclusions du 18 novembre 2020, la société Caixa Geral de Depositos et le fonds commun de titrisation Quercius demandent à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS et associés ;
— Constater que la créance de la Caixa Geral de Depositos a été cédée au fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS et associés, lequel a qualité pour reprendre en son nom les demandes de la Caixa Geral de Depositos ;
— Confirmer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 15 mars 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, dire et juger que la condamnation doit être prononcée au profit du fonds commun de titrisation quercius ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS et associés, venant aux droits de la Caixa Geral de Depositos; prononcer, en conséquence, la condamnation à son profit;
— Condamner la SCI Ile d’Arcins à payer au fonds commun de titrisation Quercius venant aux droits de la société Caixa Geral de Depositos la somme en principal de 35.911,58 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16/09/2016 jusqu’au complet paiement en remboursement du solde débiteur du compte courant n° 41449601010 ;
— Condamner Monsieur Y X ès qualité de caution solidaire tous engagements de la Ile d’Arcins à payer au fonds commun de titrisation Quercius venant aux droits de la société Caixa Geral de Depositos la somme en principal de 35.911,58 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16/09/2016 jusqu’au complet paiement en remboursement du solde débiteur du compte courant n° 41449601010 ;
— Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1154 du Code civil dans sa version antérieure au 1 er octobre 2016,
Y ajoutant :
— Débouter la SCI Ile d’Arcins ainsi que M. X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner in solidum la SCI Ile d’Arcins et Monsieur Y X au paiement au fonds commun de titrisation Quercius venant aux droits de la Caixa Geral de Depositos (CGD) de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître B C, Avocat au Barreau de Bordeaux, dans les conditions de l’article 699 du code de
procédure civile.
A titre liminaire, les intimés indiquent qu’ils versent aux débats l’acte de cession de créance du 28 novembre 2019 et que le fonds commun de titrisation Quercius intervient régulièrement à l’instance en sa qualité d’ayant-droit de la société CGD.
Sur la prescription, ils soutiennent que les dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation ne peuvent bénéficier qu’aux consommateurs, excluant les personnes morales et notamment les sociétés civiles immobilières et qu’en conséquence, l’action n’est pas prescrite.
Sur le fond, la banque conteste le caractère abusif de la résiliation et fait valoir qu’elle n’a nullement manqué à son devoir de mise en garde.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2020 et l’affaire fixée à l’audience du 3 décembre 2020.
A l’audience, les appelants ont indiqué que compte tenu de l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Quercius, ils ne maintenaient plus leur incident lié au défaut de qualité à agir de la société Caixa Geral de Depositos.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Quercius
Suite à une cession de créance réalisée le 28 novembre 2019 à son profit par la société Caixa Geral de Depositos, le Fonds commun de titrisation Quercius intervient volontairement à l’instance en cause d’appel.
Il convient de recevoir cette intervention volontaire et de déclarer sans objet la fin de non-recevoir, soulevée par les appelants, tirée du défaut de la société Caixa Geral de Depositos du droit d’agir dans le cadre de la procédure d’appel.
Sur la prescription de l’action en paiement
L’article L. 137-2 du code de consommation devenu L.218-2 dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Cependant, ainsi que le soutient justement l’intimée, la SCI emprunteuse ne saurait être qualifiée de consommateur, dès lors qu’il s’agit d’une personne morale exerçant de surcroît une activité économique de gestion de la propriété, de l’exploitation par bail, location ou autre de tous biens en tous pays, l’exploitation de biens agricoles ainsi que la vente de produits agricoles.
En outre, il est de principe que la prescription de l’article L. 218-2 ne s’applique pas à l’action de la banque contre les cautions, la première ne fournissant en effet aucun service aux seconds et le champ d’application de ce texte étant donc étranger au cautionnement d’une dette.
Le moyen tiré de la prescription de l’action doit donc être écarté et l’action en paiement déclarée recevable.
Sur le caractère abusif de la rupture de la convention de compte courant
En vertu des dispositions de l’ article L.313-12 du code monétaire et financier, 'tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut sous peine de nullité de la rupture du concours être inférieur à 60 jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit fournit, sur demande de l’entreprise concernée les raisons de cette réduction ou de cette interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L’établissement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.
Le non respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit.'
En l’espèce, la convention d’ouverture de crédit par découvert en compte courant conclue le 21 septembre 2013 entre la société Caixa Geral de Depositos et la SCI Ile d’Arcins stipulait un préavis de 60 jours en cas de réduction ou d’interruption des crédits, ce délai pouvant être supprimé en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.
L’examen des relevés du compte bancaire entre le 31 décembre 2013 et le 15 juillet 2016 fait apparaître des dépassements permanents du découvert consenti à partir du 15 octobre 2014.
Il n’est pas contesté que, par courrier du 18 septembre 2015, la banque a, au visa de l’article L.313-12 du code monétaire et financier, informé la SCI Ile d’Arcins de sa décision de dénoncer, avec effet immédiat, le crédit par découvert en compte autorisé à hauteur de 30.000 €.
La clôture du compte n’a toutefois pas eu lieu immédiatement puisque par courriers recommandés du 16 septembre 2016, la banque a constaté que le compte litigieux présentait un solde débiteur de 35.911,58 € et a mis en demeure la SCI Ile d’Arcins et M. X en sa qualité de caution, de payer ce montant sous quinzaine. Elle demandait à la SCI de ne plus émettre de chèque ni d’effectuer de retraits par carte bancaire qui augmenteraient le débit du compte et précisait ne pas être opposée à un règlement amiable du différend.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2016, la banque, se référant à la lettre précitée du 16 septembre 2016, a rappelé à la SCI Ile d’Arcins et la caution que le compte présentait toujours un solde débiteur non autorisé de 35.911,58€, les a mis en demeure de régler cette somme et dit qu’à défaut, le compte serait clôturé.
Par courriers du 22 février 2017, la banque a informé la SCI Ile d’Arcins et la caution que faute de régularisation malgré les mises en demeure des 16 septembre et 16 décembre 2016, elle procédait à la clôture de plein droit du compte pour comportement gravement répréhensible en vertu de l’article 12 'Dénonciation des concours et clôture du compte’ des conditions générales de la convention de gestion de compte.
Au regard de l’ensemble de ses éléments, il apparaît que la banque a effectivement mis fin à ses concours non pas le 18 septembre 2015 mais le 22 février 2017, après plusieurs rappels et mises en garde.
Or, malgré celles-ci, les dépassements des autorisations de trésorerie ont persisté de manière répétée, ce qui caractérise un comportement gravement répréhensible au sens de l’article L. 313-12 précité.
Dans ces conditions, la rupture initiée par la banque ne saurait être qualifiée d’abusive et les appelants sont donc mal fondés à soutenir la faute de la banque au visa de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, constat surabondamment fait de ce qu’il n’est justifié d’aucun préjudice en lien avec la rupture intervenue.
Sur la demande en paiement de la banque
L’intimée sollicite la condamnation de la SCI Ile d’Arcins et de M. Y X en sa qualité de caution solidaire, au paiement de la somme de 35.911, 58 €.
Au soutien de sa demande, elle verse notamment aux débats :
— l’ouverture de crédit par découvert en compte courant d’un montant de 30.000 € consentie par la CGD à la SCI Ile d’Arcins par acte sous seing privé du 21 septembre 2013 et garantie par la caution personnelle et solidaire de M. X dans la limite de 39.000 €,
— l’engagement de caution souscrit personnellement par M. X par acte sous seing privé du 11 juillet 2013 'dans la limite de la somme de 39.000 € (trente neuf mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard', avec renonciation expresse de la caution au bénéfice de discussion,
— la mise en demeure du 16 septembre 2016 adressée par la CGD respectivement à la SCI Ile d’Arcins et à M. X, es qualité, par lettre recommandée avec accusé de réception retournés tous deux signés, leur enjoignant de payer la somme de 35.911,58 € représentant le solde débiteur du compte courant dans les 15 jours sous peine de poursuites judiciaires,
— la mise en demeure du 16 décembre 2016 adressée par la CGD respectivement à la SCI Ile d’Arcins et à M. X, es qualité, par lettre recommandée avec accusé de réception retournés tous deux signés, leur enjoignant de payer la somme de 35.911,58 € représentant le solde débiteur du compte courant dans les 8 jours sous peine de poursuites judiciaires,
— la lettre du 22 février 2017 adressée par la CGD respectivement à la SCI Ile d’Arcins et à M. X, es qualité, les informant de la clôture du compte bancaire suite au défaut de régularisation de leur part,
— les relevés de compte bancaire,
— le décompte actualisé de la créance qui fait état, au 16 septembre 2016, d’une somme de 35.911,58 €.
La SCI Ile d’Arcins et M. X contestent le montant de la créance.
Faisant valoir qu’un paiement peut être fait, même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier, en application de l’ article 1342-1 du code civil, les appelants reprochent à la banque de ne pas avoir déduit de ce montant le chèque établi par la SCI Rue Charles Domercq, remis par acte d’huissier le 30 décembre 2016 à la société Caixa Geral de Depositos, d’un montant de 27.603,74 € dont 23.342,42 € devaient être affectés au remboursement du découvert en compte dont bénéficiait la SCI Iles d’Arcins.
Cependant, le paiement par une société tierce, ayant également pour gérant associé M.
Y X et aussi débitrice de la Caixa Geral de Depositos, pouvait être légitimement refusé par la banque.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des appelants de déduire la somme de 23.342,42 € de la créance de la banque.
Les appelants sollicitent également que soient déduits du montant de la créance de la banque les sommes de 1790 € et de 1290 € correspondant à des sommes virées les 20 juin 2020 et 9 septembre 2020 sur le compte litigieux par la société Allianz, assureur de la SCI Ile d’Arcins.
A l’appui de leur demande, ils versent aux débats une lettre de réclamation adressée par la SCI Ile d’Arcins à la Caixa Geral de Depositos le 7 octobre 2020 faisant état de ces deux virements ainsi que la réponse de la banque en date du 12 octobre 2020 qui, après avoir précisé que la clôture du compte de février 2017 entraîne l’impossibilité pour son titulaire d’utiliser ce compte bancaire mais n’empêche pas les règlements au crédit nécessaires pour le remboursement des sommes dues, confirme avoir réceptionné le règlement susvisé et l’avoir remis au fonds commun de titrisation Quercius.
Dans ces conditions, il convient de déduire de la créance de la banque (35.911,58 €) la somme de 3.080 € (1.790 + 1290) soit un restant dû de 32.831,58 €.
En conséquence, la SCI Ile d’Arcins et M. X, en sa qualité de caution solidaire, seront condamnés à payer au Fonds commun de titrisation Quercius, venant aux droits de la Caixa Geral de Depositos, la somme de 32.831,58 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2016. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1154 ancien du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SCI Ile d’Arcins et M. X
Les appelants reprochent tout d’abord à la banque d’avoir manqué à son obligation de conseil et de renseignement, la position débitrice du compte entre décembre 2014 et sa résiliation démontrant que la SCI était dans l’incapacité de faire face à l’octroi d’un tel découvert en compte.
Au préalable, ainsi que le rappelle justement l’intimé, l’établissement de crédit, qui n’a pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de son client, n’est pas tenu d’une obligation de conseil mais d’un devoir de mise en garde.
En application de l’article 1147 ancien du code civil, le dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde envers l’emprunteur non averti, à raison des capacités financières de ce dernier et des risques d’endettement né de l’octroi du crédit.
La responsabilité du prêteur peut donc être engagée pour manquement à ce devoir à raison de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur ou du risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt.
Ce devoir de mise en garde n’existe toutefois qu’en présence d’un prêt inadapté aux capacités financières déclarées de l’emprunteur et à condition qu’il ait la qualité de non-averti. Lorsque l’emprunteur est une personne morale, son caractère d’emprunteur averti ou non averti s’apprécie en fonction de celui de son dirigeant.
En l’espèce, c’est à bon droit que la banque relève que la SCI Ile d’Arcins ne peut se voir reconnaître la qualité d’emprunteur non averti.
En effet, il apparaît que M. Y X, qui détient 95% des parts de la SCI Ile d’Arcins dont l’objet est selon l’article 2 de ses statuts 'la propriété, la gestion, l’exploitation par bail, location de biens dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d’acquisition, échange apport ou autrement, tous placement de capitaux sous toutes formes y compris la souscription ou l’acquisition de toutes actions ou obligations, parts sociales' ainsi que 95% des parts de la SCI Charles Domercq à visée locative, est un professionnel de l’immobilier. Il ressort de son engagement de caution que propriétaire de plusieurs biens immobiliers, son patrimoine immobilier s’élevait, au moment de la souscription du crédit litigieux, à un montant total de 9.450.000 €.
M. Y X ne peut donc être qualifié d’emprunteur profane de même que la SCI Ile d’Arcins, de sorte que la banque n’était pas tenue d’une obligation de mise en garde à leur égard, étant au surplus observé que les appelants ne justifient en tout état de cause d’aucun préjudice du manquement allégué.
Les appelants invoquent en outre la mauvaise foi de la banque dans l’exécution du contrat. Ils font valoir à cet égard le caractère abusif de la résiliation, le refus de la banque d’encaisser le chèque émis par la SCI Charles Domercq et affirment que la banque a 'abusé de personnes âgées et vulnérables dont elle connaissait les diverses pathologies chroniques depuis l’ouverture du compte.'
Or, sur le caractère abusif de la résiliation et le refus d’encaisser le chèque émis par une société tierce, il a été jugé ci-avant que la banque n’avait pas commis de faute.
Sur le caractère prétendument vulnérable de l’emprunteur, force est de constater que les appelants n’étayent aucunement cette allégation ni ne fournissent la moindre pièce justificative à cet égard.
Faute de rapporter la preuve d’un quelconque manquement de la banque à ses obligations, les appelants seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il y a lieu de confirmer le jugement du 15 mars 2018 en ses dispositions relatives aux
dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Sur ce fondement, la SCI Ile d’Arcins et M. Y X seront condamnés in solidum aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître B C en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SCI Ile d’Arcins et M. Y X seront condamnés in solidum à payer au Fonds commun de titrisation Quercius venant aux droits de la Caixa Geral de Depositos la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
RECOIT l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Quercius venant aux droits de la Caixa Geral de Depositos ;
DÉCLARE recevable l’action en paiement du Fonds commun de titrisation Quercius venant aux droits de la Caixa Geral de Depositos ;
CONFIRME le jugement du 15 mars 2018 sauf en ce qu’il a condamné la SCI Ile d’Arcins à payer à la Caixa Geral de Depositos la somme en principal de 35.911,58 € et M. Y X en sa qualité de caution à payer à la Caixa Geral de Depositos la somme en principal de 35.911,58 € ;
Statuant à nouveau de ce chef :
CONDAMNE la SCI Ile d’Arcins et M. Y X à payer au Fonds commun de titrisation Quercius venant aux droits de la Caixa Geral de Depositos la somme en principal de 32.831,58 € ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SCI Ile d’Arcins et M. Y X de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum la SCI Ile d’Arcins et M. Y X à payer au Fonds commun de titrisation Quercius venant aux droits de la Caixa Geral de Depositos, la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI Ile d’Arcins et M. Y X aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître B C en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE, président, et par Monsieur Jean-Philippe SERVIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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