Confirmation 19 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 19 janv. 2017, n° 14/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00522 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 18 août 2014, N° 14/00026 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° 9 CT
Copies authentiques
délivrées à :
— Me E. Spitz,
— Polynésie française,
le 19.01.2017.
REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 19 janvier 2017
RG 14/00522 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 14/00139 – rg n° F 14/00026 – du Tribunal du Travail de Papeete en date du 18 août 2014 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 14/00100 le 18 septembre 2014, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 7 octobre 2014 ;
Appelants :
Madame B Z, née le XXX à XXX à XXX
Représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Polynésie française, dont le siège XXX, XXX – XXX, prise en la personne du Président de la Polynésie française ;
Concluante ;
Ordonnance de clôture du 15 juillet 2016 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 15 septembre 2016, devant M. BLASER, président de chambre, Mme Y et M. X, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. X, conseiller, en présence de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T, Par contrat de travail du 24 mars 1988, B E a été engagée par le président du gouvernement de la Polynésie française à compter du 15 février 1988 en qualité d’agent de service 5e catégorie groupe 5 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française.
Par arrêté du 29 janvier 2009, B E épouse Z, agent contractuel de 5e catégorie groupe 5 en fonction au service de la jeunesse et des sports, a été placée, du 19 janvier 2009 au 5 février 2010, en formation auprès de l’institut de formation et de recherche en intervention sociale d’Angers afin d’y suivre la formation au diplôme d’Etat de la jeunesse de l’éducation populaire et des sports.
Elle a repris ses fonctions au service de la jeunesse et des sports le 15 mars 2010.
Le 21 mai 2010, le diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport lui a été attribué spécialité «animation socio-éducative ou culturelle » mention « développement de projets, territoires et réseaux».
Par lettres des 15 juin 2010, 27 juin 2011 et 2 janvier 2013, B E épouse Z a demandé au chef du service de la jeunesse et des sports son reclassement en catégorie 2 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française.
Par lettre du 4 décembre 2013, l’inspecteur du travail a constaté l’échec de la tentative de conciliation relatif à un différent opposant la Polynésie française à B E épouse Z ayant pour objet la demande de reclassement en 2e catégorie de la classification professionnelle de la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française formée par celle-ci.
Le 3 février 2014, B E épouse Z a saisi le tribunal du travail afin d’obtenir son reclassement en catégorie 2 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française à compter du 15 mars 2010 et le paiement de rappels de salaire.
Par jugement rendu le 18 août 2014, le tribunal du travail a rejeté les demandes formées par B E épouse Z et a mis les dépens à la charge de celle-ci.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 18 septembre 2014, B E épouse Z a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Elle demande à la cour de :
— constater qu’elle doit être reclassée en catégorie 2 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française à compter du 15 mars 2010, ou subsidiairement à toute date qu’elle estimerait pertinente ; – condamner la Polynésie française à lui payer la somme correspondant à la différence entre les salaires perçus et ceux auxquels elle est en droit de prétendre ;
— lui allouer :
* la somme de 746 806 FCP, à titre de rappels de salaire pour la période du 15 mars 2010 au 31 décembre 2015 ;
* la somme de 300 000 FCP, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— enjoindre à la Polynésie française de régulariser sa situation à l’égard de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Elle soutient qu’elle a suivi « une formation en application de l’article 30 bis de la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration » ; que, « par conséquent, il s’agit d’une initiative de l’administration destinée à combler un besoin pour occuper un poste dont les fonctions nécessitent l’obtention d’un diplôme de niveau de catégorie 2 pour des fonctions de catégorie 2 » et qu’ainsi, elle « doit être reclassée rétroactivement à compter de la date de reprise de ses fonctions, à savoir le 15 mars 2010 » ; qu’au lieu de la reclasser « en catégorie 2 de la convention des ANFA, l’administration a préféré transformer budgétairement son poste » et que, depuis le mois de novembre 2010, son poste de chef de projet correspond à la catégorie B de la fonction publique ; que les propositions incessantes de la Polynésie française de la voir accéder « dans la fonction publique en catégorie B révèlent’sa parfaite conscience que les fonctions exercées relevaient de la catégorie 2 » de la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française ; qu’ « elle n’a accompli sa formation que pour permettre à l’administration de régulariser sa situation et de disposer du diplôme permettant son classement en catégorie 2 alors qu’elle exerçait déjà les fonctions d’un agent de catégorie 2 » ; que la Polynésie française a refusé sa demande parce « qu’elle ne proposait plus de reclassement dans la CC ANFA mais dans le statut de la fonction publique depuis l’entrée en vigueur du statut général de la fonction publique de la Polynésie française » ; qu’elle « n’a pas à subir la politique sociale de la Polynésie française et’est en droit de se prévaloir de la convention collective qui lui est applicable » ; qu’elle « ne peut demeurer classée catégorie 5 gr.5'étant chef de la cellule espace info jeunesse, après avoir été chef de projet avec le diplôme correspondant à un niveau bac+2, depuis mars 2010 » et que « les classifications se font au regard des fonctions exercées » ; qu’ « il est parfaitement indifférent que «les annexes de (la convention collective des ANFA) ne comportent aucune disposition autorisant le passage de catégorie 5 en catégorie 2» alors qu’il s’agit là de la simple application des principes généraux du droit du travail et que l’article 16 de la convention ne l’interdit à aucun moment» ; qu’il «il ne s’agit pas’d'une promotion de simple classement mais un réel changement de fonctions qui nécessite un changement de catégorie » ; que la Polynésie française a reconnu que son « poste ne pouvait continuer à être budgétisé en catégorie 5 alors qu’elle occupait les fonctions d’un’assistant socio-éducatif » qui « est un fonctionnaire public de catégorie B dans lequel sont intégrés les ANFA de catégorie 2 » ; que, « si elle avait été reclassée en catégorie 2, elle aurait dû être reclassée conformément à la règle issue de l’article 2) Promotion de l’annexe II’ » ; que, « même si cette annexe n’est applicable qu’aux catégories 1 à 4, un agent de 5e catégorie qui bénéficie d’un reclassement suite à la vérification de l’adéquation de son classement avec ses fonctions réelles résultant de l’article 16 doit se voir appliquer également cette règle qui est la seule permettant de respecter une égalité entre agents reclassés» et qu'«elle aurait dû également bénéficier d’un avancement d’échelon tous les deux ans et demi, par application de l’article 1) Avancement de l’annexe II».
La Polynésie française sollicite la confirmation du jugement attaqué en faisant valoir que, depuis le 15 mars 2010, B E épouse Z n’occupe pas un emploi relevant de la 2e catégorie de la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française ; que « la fiche du poste n° 5898 occupé par l’intéressée’mentionne’que le poste sur lequel elle est affectée est’un poste relevant de la 5e catégorie » ; que « ce n’est que dans la maquette future qu’il évoluera vers un poste de catégorie B » ; que, « contrairement à ce qu’avance Madame Z, les agents de la 5e catégorie de la CCANFA peuvent’avoir des responsabilités » et que l’appelante ne peut fonder sa demande de reclassement sur les dispositions de l’article 16 alinéa 3 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française ; que les «dispositions de l’annexe III de la convention collective des ANFA’ne donnent pas aux agents ANFA de 5e catégorie, la possibilité d’accéder directement à un emploi de 2e catégorie de la CC ANFA» ; que la participation de B E épouse Z à une formation professionnelle en application des dispositions de l’article 30 bis de la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française «résulte d’une initiative personnelle et ne répondait pas à une demande de l’administration » et que « l’obtention de son diplôme, en cours de carrière et à titre personnel, n’entraîne pas de fait son reclassement mais lui offre simplement une possibilité d’être reclassée» ; que « le statut général de la fonction publique lui donne deux possibilités d’accéder à la catégorie supérieure.
1) La réussite à un concours externe pour l’accès à un cadre d’emplois de catégorie B ;
2) L’application de l’article 56 du Statut général de la fonction publique qui précise que « Les élèves boursiers de formation professionnelle et les agents non fonctionnaires ANFA avant bénéficié des dispositions de l’article 30 bis de la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration qui auront terminé leurs études et formation avec succès, sont nommés à leur demande dans le cadre d’emploi correspondant aux études qu’ils ont accomplies, en qualité de fonctionnaires stagiaires » et qu’elle « pourra, à sa demande, intégrer le cadre d’emplois de catégorie B de la filière socio-éducative sportive et culturelle en adéquation avec le diplôme qu’elle a obtenu, à la condition que son diplôme soit susceptible de donner lieu à ce reclassement ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 juillet 2016.
Par lettre déposée le 24 octobre 2016 à laquelle est jointe une pièce, B E épouse Z demande à la cour de prendre en considération sa note en délibéré ou de révoquer l’ordonnance de clôture.
La note en délibéré a été notifiée à la Polynésie française qui n’a pas répondu.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur le reclassement :
L’article 16 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française dispose que :
« Une classification professionnelle des emplois, ainsi que les barèmes des salaires minima applicables à chacune des catégories prévues, sont annexés à la présente convention.
A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur âge, leur sexe et leur statut.
Le classement du travailleur est celui du poste qu’il occupe habituellement au sein de l’administration.
Tout travailleur a le droit de demander à son employeur de faire vérifier si l’emploi qu’il occupe effectivement correspond bien à la définition du poste de travail retenu comme base de classification.
La réclamation est introduite soit directement par l’intéressé, soit par l’intermédiaire d’un délégué du personnel et examiné par le chef de service.
S’il y a désaccord, les parties s’adresseront pour conciliation à l’inspecteur du travail’ ».
Cette procédure a été suivie par B E épouse Z qui, à plusieurs reprises, a demandé à son employeur son reclassement en 2e catégorie, puis a saisi l’inspecteur du travail qui a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 4 décembre 2013.
Par ailleurs, selon l’annexe I de la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration, les agents de la 2e catégorie doivent être titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire, d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme permettant l’accès en faculté.
Il ressort de ce texte et de l’article 16 susvisé que le baccalauréat ou un diplôme équivalent est obligatoire pour accéder à la 2e catégorie mais non suffisant et que le classement d’un agent est lié à la fonction qu’il exerce.
B E épouse Z, employée au service de la jeunesse et des sports à compter du 15 février 1988, a exercé les fonctions d’agent de service, puis d’aide-animatrice CC5 G5 à compter du 3 novembre 1997.
Elle a été mise à disposition du cabinet du ministère de la jeunesse, de la culture et du patrimoine le 9 mars 2005, puis du cabinet du ministre de la jeunesse et des sports le 24 septembre 200 et il a été mis fin à sa mise à disposition le 9 mars 2008.
Un arrêté du 15 avril 2008 précise que B E épouse Z, agent contractuel de 5e catégorie 5e groupe, retrouve les fonctions qu’elle exerçait antérieurement au service de la jeunesse et des sports.
Elle a ensuite suivi une formation qui lui a permis d’obtenir le diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité «animation socio-éducative ou culturelle » mention « développement de projets, territoires et réseaux » et a repris ses fonctions au service de la jeunesse et des sports le 15 mars 2010.
Or, elle ne verse aux débats aucune pièce justifiant qu’à compter de mars 2010, elle a exercé des fonctions ne correspondant plus à son poste de travail classé en catégorie 5 groupe 5.
En effet, elle ne fournit pas de renseignements précis sur son activité réelle.
XXX et de Mae A sont particulièrement imprécises et les fiches de poste non certifiées, ni signées, ne possèdent pas de valeur probante.
Par ailleurs, les salariés classés au 5e groupe de la 5e catégorie assument des responsabilités puisque ce groupe concerne le «personnel qualifié, chargé habituellement de la conception et de l’exécution de son travail, faisant preuve d’initiative et d’une grande habileté ou qui exécute des travaux difficiles ou pouvant assurer, de façon parfaite plusieurs fonctions ».
Enfin, les lettres des chefs du service de la jeunesse et des sports datées des 16 décembre 2010 et 3 octobre 2013 mentionnent une transformation du poste ou un changement des fonctions de B E épouse Z en cas de reclassement de celle-ci en 2e catégorie, ce qui fait présumer que ses attributions n’avaient pas été modifiées.
Il doit être souligné également que les dispositions de l’annexe III de la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française relatives aux agents de la 5e catégorie selon lesquelles : «la promotion en 4e catégorie est subordonnée à la possession d’un diplôme correspondant ou à un examen professionnel», ne permettent pas à un agent de catégorie 5 d’accéder à la catégorie 2.
Et l’annexe II de la même convention collective n’accorde une possibilité de promotion en 2e catégorie qu’aux agents des 3e et 4e catégories.
Enfin, l’article 30 bis ' Recyclage de la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française dispose que :
« Sur proposition des chefs de service, certains agents pourront être autorisés à suivre des cours de recyclage ou de perfectionnement professionnel, à condition de s’engager à servir l’administration pendant une durée de 5 ans, à compter de la fin des cours, dans l’emploi correspondant à la formation reçue'. ».
Et l’article 56 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française dispose que :
« 'les élèves boursiers de formation professionnelle et les agents non fonctionnaires ANFA ayant bénéficié des dispositions de l’article 30 bis de la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration qui auront terminé leurs études et formation avec succès, sont nommés à leur demande dans le cadre d’emplois correspondant aux études qu’ils ont accomplies, en qualité de fonctionnaires stagiaires. »
B E épouse Z peut donc prétendre obtenir dans l’administration de la Polynésie française un poste correspondant à son diplôme.
Dans ces conditions, ses demandes doivent être rejetées et le jugement attaqué sera confirmé.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 18 août 2014 par le tribunal du travail de Papeete ;
Dit que B E épouse Z supportera les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 19 janvier 2017.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. X
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