Confirmation 16 mai 2017
Cassation 14 novembre 2018
Infirmation partielle 4 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 4 févr. 2020, n° 19/05093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05093 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 novembre 2018, N° C17-23.668 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Gilles GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCP BTSG, SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE c/ SASU TCR FRANCE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 04 FEVRIER 2020
(n° 25 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05093 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7PBQ
Décision déférée à la Cour : sur renvoi après Cassation par arrêt du 14 Novembre 2018 de la Cour de Cassation- RG n° C17-23.668 ayant cassé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 16 mai 2017
DEMANDEUR A LA SAISINE
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[…]
[…]
ET
SCP Y Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « société AMC GROUP »
[…]
[…]
Représentées et ayant pour avocat plaidant Me Thierry MAZOYER de la SELARL CHEVRIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1045
DEFENDEUR A LA SAISINE
SASU TCR FRANCE prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
ayant pour avocat plaidant Me Benjamin POTIER du cabinet CLYDE & CO, avocat au barreau de PARIS, toque : P429
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président
M. A B, Conseiller
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur A B dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Benoit PEREZ
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Gilles GUIGUESSON, Président et par Benoit PEREZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
'''''
La société E F LOGISTIC, à laquelle il s’est par la suite substituée la société AMC GROUP (AMC) exerce une activité de services d’assistance sur les différents sites aéroportuaires du territoire français métropolitain.
La société TCR FRANCE (TCR) exerce une activité de location d’équipements aéroportuaires et de services annexes, notamment d’entretien et de maintenance de ces équipements.
Ces deux sociétés ont conclu le 26 octobre 2005 un contrat de location de matériel aéroportuaire.
Dans ce cadre, la société TCR a donné en location à la société AMC un groupe électrogène avion GPU ('Ground Power Unit') destiné à alimenter en électricité un avion au sol. Le 25 mai 2007, lors d’une opération d’assistance d’un appareil appartenant à la compagnie FLYBABOO, un incident est survenu dans la cabine de pilotage après branchement du GPU.
Une expertise, menée par la société AMC, a conclu que l’aéronef avait été endommagé par une surcharge électrique causée par la rupture d’un fil associé au câblage du groupe électrogène. Le montant du préjudice matériel subi par la société FLYBABOO a été fixé à 49 814,25 euros et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE (AXA), assureur de la société AMC, a indemnisé, le 31 mai 2010, la société FLYBABOO pour un montant de 24 814,25 euros, après déduction de la franchise contractuelle de 25 000 euros, directement payée à la société FLYBABOO le 8 juillet 2010 par la société AMC.
Par acte du 30 avril 2013, les sociétés AXA et AMC ont assigné la société TCR devant le tribunal de commerce de Paris, en responsabilité et indemnisation.
Par jugement du 21 mai 2015, ledit tribunal a déclaré l’action irrecevable, et condamné Me Pierre-Louis EZAVIN, Me Nathalie THOMAS, ès qualités de co-administrateurs judiciaires et Me Michel X, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société AMC GROUP, et la SAS AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à verser in solidum à la société TCR FRANCE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par arrêt en date du 16 mai 2017, la cour d’appel de PARIS, après avoir énoncé qu’en application de l’article 1386-7 du code civil, l’action en responsabilité du fait des produits défectueux était ouverte contre le loueur, dans les mêmes conditions que contre le producteur, a déclaré prescrite l’ action introduite par les sociétés AXA et AMC à l’encontre de la société TCR.
La cour a ainsi confirmé la décision déférée et y ajoutant a condamné in solidum la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et Me X ès qualités de mandataire liquidateur de la société AMC GROUP à payer à la société TCR FRANCE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les a déboutés de leur demande à ce titre et les a condamnés, sous la même solidarité, aux dépens, dont distraction.
Par arrêt du 14 novembre 2018, la Cour de cassation, saisie sur pourvoi formé par la société AXA Corporate Solutions Assurance et par la société Y a cassé et annulé en toutes ses dispositions ledit arrêt, au visa de l’article 1386-18, devenu 1245-17 du code civil, ensemble les articles 1382, devenu 1240, et 1721 du même code au motif que la cour a déclaré l’action prescrite en retenant que l’existence d’une surtension dans le groupe électrique caractérise un défaut qui compromet la sécurité de l’utilisateur du produit et qu’en conséquence de l’application exclusive au présent litige du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, la prescription est triennale en application de l’article 1386-17 du code civil, sans s’expliquer sur la caractère exclusif conféré à l’application du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, qui était expressément contesté par les sociétés AXA et AMC, lesquelles invoquaient le bénéfice du régime de la responsabilité de la garantie des vices cachés et de celui de la responsabilité extra contractuelle pour faute.
A la suite de cet arrêt, les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et SCP Y ont saisi le 05 mars 2019 la présente cour de renvoi, autrement composée.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 25 juin 2019, la SCP Y ès qualités de mandataire liquidateur de la société AMC GROUP et AXA demandent à la cour au visa des articles 1134 et 1147, 1719 et suivants, 1382, 1383 et 1384 alinéa 1 du code civil, et de l’arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2018 d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— déclarer leur action recevable,
— condamner la société TCR France à payer à :
. la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS la somme de 24 814,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2011,
. la société Y, ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société AMC GROUP, la somme de 25 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2011,
. rejeter l’ensemble des demandes de la société TCR France,
. condamner la société TCR France à payer à la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année par application de l’article 1154 du code civil,
. condamner la société TCR France aux dépens de la présente instance, ainsi que ceux de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 16 mai 2017 ultérieurement annulé.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 juin 2019, la société TCR FRANCE
demande à la cour au visa du contrat de location et notamment ses articles 8 et 9, et du Manuel d’utilisation et d’entretien, de :
— juger inopposables à son égard les opérations d’expertise et les rapports d’expertise produits aux débats en l’absence de respect de la procédure contractuelle de règlement des sinistres ;
— rejeter les demandes contre elle pour défaut de preuve ;
— juger qu’AMC Group ne dispose pas d’une action en vices cachés ;
— juger que toute éventuelle action en vices cachés d’AMC Group est inapplicable ;
— juger qu’un recours au titre d’un vice caché est exclu par l’article 9 du contrat ;
— juger que le vice caché n’est pas prouvé ;
— juger qu’aucun défaut d’entretien du GPU n’est démontré ;
— rejeter toutes demandes contre TCR France ;
A titre subsidiaire :
— procéder à un partage de responsabilité entre elle et la société FlyBaboo ;
— juger qu’aux termes de l’article 8 « Responsabilités » du contrat, AMC Group est responsable des dommages subis par FlyBaboo ;
— juger qu’AMC Group doit l’indemniser de toutes condamnations prononcées au profit d’Axa CSA exerçant une action subrogée dans les droits de la victime FlyBaboo ;
— juger qu’AMC Group a commis une faute contractuelle en la privant de sa qualité d’assuré d’Axa CSA et, ce faisant, l’exposant au recours d’Axa CSA ;
— condamner AMC Group à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice d’Axa CSA ;
En tout état de cause :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les demandeurs à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les demandeurs solidairement à lui payer la somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction.
La clôture a été prononcée le 28 octobre 2019.
SUR CE, LA COUR,
1) Sur l’opposabilité du rapport d’expertise établi par l’assureur d’AMC Group :
La société TCR soutient que l’article 9 du contrat prévoyait que, en cas de sinistre, la société AMC Group l’en informerait immédiatement sous 48 heures ouvrables et par écrit, et la convoquerait à une expertise contradictoire, ce qui n’a pas été le cas, de sorte que les opérations
d’expertise, qui se sont déroulées en dehors de sa présence, et de celle de son expert, au surplus sans envoi d’une convocation écrite, lui sont inopposables, dès lors qu’elle a été privée de la possibilité d’examiner immédiatement le GPU avant toute intervention d’un tiers, et de faire valoir utilement ses observations.
Elle ajoute que les demandes qui sont fondées exclusivement sur ces rapports d’expertise devront être rejetées pour défaut de preuve.
Les appelants estiment que ce moyen est inopérant, dès lors qu’il n’a jamais été contesté que la société TCR a été prévenue le jour même par un appel téléphonique, donc dans le délai, que le rapport du contrôle au banc de charge a été signé par le directeur d’exploitation de TCR à l’aéroport de Roissy, ce qui atteste de l’absence de grief subi par la société TCR du fait de l’absence de notification écrite d’une information préalablement portée à sa connaissance oralement, et qu’une expertise contradictoire s’est tenue le 6 juin 2007, telle que relatée par l’expert, faisant état de l’annulation au dernier moment de la présence d’un représentant de TCR, d’autant plus que le rapport d’expertise, corroboré par des éléments signés de la société TCR elle-même, a par ailleurs été soumis au débat contradictoire devant le juge.
En l’espèce, l’article 9 du contrat de location, produit en pièce n° 6 par les appelants, stipule ce que suit :
'Expertise
En cas de sinistre, une expertise contradictoire sera organisée et l’expert du Loueur devra être informé et sera partie prenante pour valider le ou les dommages causés aux matériels en collaboration avec l’expert du Locataire'.
Il n’est pas contesté que la société TCR France a été prévenue le jour même, donc dans le délai contractuel de 48 heures, par un simple appel téléphonique de Monsieur Z (AMC GROUP), comme mentionné dans le courriel du vendredi 25 mai 2007 adressé en copie à plusieurs autres personnes travaillant alors pour la société E F, destiné à deux agents de la compagnie AGF, courriel produit en pièce n°7 par les appelants, annonçant la visite d’un mécanicien pour le mardi (soit le 29 mai).
Certes, l’article 9 du contrat cadre de location prévoyait une obligation pour le locataire d’information écrite du loueur, sous 48 heures ouvrables, ce qui n’a en l’espèce pas été fait, aucun écrit n’ayant été envoyé en ce sens dans ledit délai.
Cependant, la société AMC GROUP rapporte la preuve que la société TCR France a bien pu faire expertiser le groupe électrogène déficient le 29 mai 2007, en ce que le rapport du contrôle au banc de charge produit en pièce n°8 a été signé par M. C D, Directeur d’Exploitation de TCR France à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle.
Il s’en déduit que la société TCR France ne démontre pas avoir subi un grief du fait de l’absence de notification écrite d’une information qui a manifestement été préalablement portée à sa connaissance à l’oral.
Le rapport préliminaire d’expertise GAB Robins du 7 juin 2007 produit en pièce n° 9 par les appelants, mentionne par ailleurs que 'le représentant de TCR devait être présent pour l’expertise mais il s’est décommandé au dernier moment. TCR sera présent le lundi 11 juin chez E pour constater les faits. Il a été demandé à E qu’un constat contradictoire soit établi'.
Il s’en déduit que, à défaut de démontrer que l’expert aurait ainsi rédigé un faux, la société TCR France ne peut être suivie lorsqu’elle soutient qu’elle n’a pas été associée contradictoirement aux
opérations d’expertise jusqu’à, à tout le moins, cette date.
Enfin, le rapport d’expertise GAB Robins du 26 février 2008 produit en pièce n° 10 par les appelants se contente d’analyser la réclamation de FLYBABOO au vu de la facture du 11 février 2008 produite, et de donner son avis en particulier sur les responsabilités encourues par chacune des parties en cause, à savoir un partage de responsabilité technique entre le loueur du Groupe TCR dont le matériel a été défaillant et FLYBABOO dont le circuit de protection de son appareil Dash 8 n’a pas fonctionné et n’a pas protégé les composants de l’avion, aucune responsabilité n’étant retenue à l’encontre de E F.
Les rapports d’expertise en question (rapport préliminaire du 7 juin 207 et rapport définitif du 26 février 2008, après communication de la facture en date du 11 février 2008) ont par la suite été régulièrement versés au débat dès la première instance, et ainsi soumis au débat contradictoire des parties.
Les rapports d’expertise réalisés par le cabinet GAB ROBINS versés aux débats, aux côté d’une autre pièce destinée à démontrer la preuve de l’origine du dommage, à savoir le compte-rendu du contrôle du GPU signé par l’intimée elle-même le 29 mai 2007, seront donc déclarés recevables et leurs conclusions opposables à la société TCR.
2) Sur la responsabilité de la société TCR France :
Il est constant que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n’exclut pas l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle, pourvu que ceux-ci reposent sur des fondements différents de celui d’un défaut de sécurité du produit litigieux, comme la garantie des vices cachés ou la faute.
En l’espèce, la société AMC GROUP (prise en la personne de son liquidateur judiciaire) soutient que la responsabilité à son égard de la société TCR France, avec laquelle elle était contractuellement liée par le contrat cadre du 26 septembre 2005, est régie, compte tenu de la date des faits, par les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version applicable à cette date et, s’agissant plus précisément d’un contrat de louage de chose, par les articles 1719 et suivants du code civil, au terme duquel, le loueur est tenu d’une obligation de délivrance de la chose louée, et doit au preneur la garantie des vices (vices de l’article 1721 du code civil) tandis que AXA expose qu’elle intervient à la procédure, non pas pour solliciter le remboursement d’une indemnité versée à son assurée, mais après avoir indemnisé, dans le cadre d’une assurance de responsabilité civile, la victime du dommage (la compagnie FLYBABOO) dans les droits de laquelle elle est expressément subrogée par le protocole du 29 avril 2010, action régie par les règles de la responsabilité civile délictuelle (1382, 1383 et 1384 du code civil dans leur version applicable à l’époque des faits).
La société TCR France réplique que seule une action en responsabilité du fait des produits défectueux est ouverte à AMC group, action qui est prescrite et qu’une action en vice caché ne peut être exercée ; qu’en admettant que la cour déclare recevable une telle action, AMC Group a non seulement renoncé dans son contrat à son action contre TCR France au titre des vices cachés, mais elle ne prouve ni le vice ou défaut du produit, ni l’antériorité du vice.
Enfin, elle conteste tout défaut d’entretien.
Quant à l’action d’AXA, qui serait subrogée dans les droits de la victime FlyBaboola, action fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, la société TCR France réplique qu’elle ne peut qu’être rejetée en l’absence de preuve d’un défaut d’entretien.
Subsidiairement, elle invoque un partage de responsabilité avec FlyBaboo.
* Sur la recevabilité de l’action en garantie des vices cachés invoquée par la société AMC à l’encontre du loueur, la société TCR :
Aucune prescription n’étant opposée quant à la recevabilité de ces actions, il n’y a pas lieu d’examiner les motifs surabondants développés par les appelants sur ce point en pages 18 et 19 de leurs conclusions.
C’est à bon droit que la société TCR expose que l’action en garantie des vices cachés n’étant pas ouverte aux tiers au contrat de vente ou de location, elle ne peut être exercée par la société AMC, dès lors que celle-ci est en réalité subrogée dans les droits de FLYBABOO et que l’action en garantie des vices cachés est ouverte au locataire seulement pour les dommages subis par le locataire lui-même et non pour ceux causés à des tiers.
En effet, l’incident du 25 mai 2007 a causé un préjudice à l’avion appartenant à la société FLYBABOO, qui n’est pas locataire du GPU mis en cause. Il n’a causé aucun dommage à la société AMC, qui est quant à elle locataire du groupe électrogène avion.
Comme le soutient TCR, la société Flybaboo, tiers au contrat de location conclu entre TCR et AMC, ne dispose que d’une action au titre des produits défectueux, voire d’une action fondée sur la faute.
La société AMC, qui ne peut agir que subrogée dans les droits de Flybaboo, est ainsi irrecevable à exercer une action fondée sur la garantie des vices cachés. Il n’y a en conséquence pas lieu d’examiner les moyens développés à titre subsidiaire, par la société TCR concernant l’inapplicabilité d’une action en vices cachés (clause de renonciation à recours).
* Sur l’action en responsabilité extra contractuelle pour violation de l’obligation d’entretien et de maintenance, faute invoquée par la société AMC à l’encontre du loueur, la société TCR :
C’est à juste titre que la société TCR soutient qu’aucune violation à son obligation d’entretien et de maintenance du GPU loué par la société AMC n’est établie à son encontre.
En effet, les expertises produites ne permettent nullement de caractériser que la cause de la défaillance du matériel loué serait un défaut d’entretien ou de maintenance de ce matériel, imputable à la société TCR.
Le rapport préliminaire d’expertise GAB Robins du 7 juin 2007 précité, mentionne ainsi qu’en l’état actuel de l’expertise, 2 causes sont à l’origine du dommage constaté sur l’aéronef, consistant en une surtension, ayant nécessité le changement de plusieurs pièces (radar météo, TCAS, […], […], […], […], nombreux éclairages cabine) :
— ' un fil coupé au niveau de la prise avion du Groupe de Parc ; fil qui apparemment agit directement sur la régulation de la génératrice.
- La protection en surtension 28 V du Groupe n’a pas fonctionné alors que la tension de 28 V montait jusqu’à 50 volts'.
Comme il l’a été exposé ci-dessus, le rapport d’expertise GAB Robins du 26 février 2008 donne quant à lui un avis sur les responsabilités encourues par chacune des parties en cause, à savoir un partage de responsabilité technique entre le loueur du Groupe TCR dont le matériel a été défaillant et FLYBABOO dont le circuit de protection de son appareil Dash 8 n’a pas fonctionné et n’a pas protégé les composants de l’avion, aucune responsabilité n’étant retenue à l’encontre de E F.
Il ne fait pas part des causes de la défaillance du matériel en question.
Enfin, le rapport du contrôle au banc de charge précité, signé le 29 mai 2007 par M. C D, Directeur d’Exploitation de TCR France à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, relate ce que suit, s’agissant de la 'panne constatée :
- mauvais fonctionnement des cartes de sécurité moteur et génératrice,
-surtension sur le circuit 28 V, en cause un fil coupé au niveau de la prise 28V sur la borne +'.
Ce rapport, réalisé par un technicien de TCR et non un expert, atteste de l’existence d’une coupure du fil. Mais il n’est pas contesté que ce fil était protégé par une épaisse gaine de sorte que TCR ne pouvait en détecter l’éventuel défaut, et AMC ne démontre pas que cette coupure, détectée à 3328 heures d’utilisation, est la conséquence d’un défaut d’entretien ou de maintenance imputable à TCR, alors même, d’une part, que le manuel d’entretien du GPU, prévu pour fournir un 'excellent service pendant 10 000 à 20 000 heures', ne prévoit pas, 'dans des conditions d’utilisation normale et compte tenu d’un entretien correct', expressément le remplacement du câble contenant ce fil, et que, d’autre part, une telle coupure peut, en l’état des pièces produites, tout aussi bien résulter d’une mauvaise utilisation du câble en question, telle que le soutient TCR en défense, par exemple en le tendant excessivement, le comprimant, le tordant etc, nonobstant l’avis de l’expertise GAB ROBINS sur les responsabilités encourues, selon lequel 'aucune mauvaise utilisation du Groupe ne peut être imputé à E F', cette expertise n’ayant pas précisément déterminé les causes de la défaillance du matériel loué.
* Sur l’action en responsabilité contre TCR sur le fondement d’une violation de ses obligations contractuelles, à savoir l’obligation de délivrance, de parfait fonctionnement et de maintenance du matériel loué :
En l’absence de preuve d’un défaut d’entretien, cette action ne saurait davantage prospérer, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la validité de la clause de transfert de la responsabilité délictuelle du loueur au locataire, prévue à l’article 8 du contrat cadre.
* Sur la prescription de l’action en responsabilité du fait des produits défectueux :
Il n’est pas contesté en cause d’appel qu’aucune action en responsabilité du fait des produits défectueux ne peut être valablement exercée à l’encontre de TCR, cette action étant prescrite.
* Sur l’action d’AXA, subrogée dans les droits de la compagnie FlyBaboola :
La cour ne saurait suivre AXA lorsqu’elle soutient qu’elle est fondée à exercer une action subrogatoire dans les droits de la victime FlyBaboo, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, dès lors que la société TCR France aurait manqué à ses obligations contractuelles en qualité de bailleur, à l’égard du preneur, AMC Group / E F.
Comme il l’a été vu ci-dessus, la preuve n’est pas rapportée de ce que la défaillance du matériel loué serait imputable à un défaut d’entretien du GPU, et par là à la faute quasi délictuelle invoquée.
AXA sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre.
3) Sur les demandes reconventionnelles de TCR contre AMC Group au titre des condamnations prononcées au profit d’Axa CSA en tant que subrogée dans les droits de FlyBaboo
L’examen des demandes formulées par la société TCR à titre reconventionnel, sur le fondement des articles 8 et 9 du contrat est sans objet au regard de l’issue du litige.
4) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Parties perdantes, la SCP Y ès qualités, et la société AXA, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer, en cause d’appel à la société TCR France, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2 000 euros, en sus de la somme allouée par le tribunal de commerce dans le jugement déféré.
La SCP Y ès qualités, et la société AXA seront déboutées de leur demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé que l’action diligentée par Me Pierre-Louis EZAVIN et Me Nathalie THOMAS, ès qualités de co-administrateurs judiciaires et Me Michel X, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société AMC GROUP, et la SAS AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à l’encontre de la société TCR FRANCE, sur le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, était prescrite ;
— condamné Me Pierre-Louis EZAVIN et Me Nathalie THOMAS, ès qualités de co-administrateurs judiciaires et Me Michel X, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société AMC GROUP, et la SAS AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à verser in solidum à la société TCR FRANCE la somme de 3 000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile ;
— condamné Me Pierre-Louis EZAVIN et Me Nathalie THOMAS, ès qualités de co-administrateurs judiciaires et Me Michel X, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société AMC GROUP, et la SAS AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE in solidum aux entiers dépens, dont ceux recouvrés par le greffe, liquidés à la somme de 152,64 euros dont 25,22 euros de TVA ;
L’INFIRME pour le surplus des chefs déférés, STATUANT de nouveau de ces chefs et Y AJOUTANT :
Déclare que les rapports d’expertise réalisés par le cabinet GAB ROBINS versés aux débats par les appelants, sont opposables à la société TCR FRANCE ;
DECLARE la SCP Y ès qualités de mandataire liquidateur de la société AMC GROUP irrecevable en son action en garantie des vices cachées invoquée à l’encontre de la société TCR FRANCE ;
Déclare la SCP Y ès qualités de mandataire liquidateur de la société AMC GROUP et AXA
CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE mal fondées en leurs autres demandes ;
Les en DEBOUTE ;
CONDAMNE in solidum la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et la société Y, ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société AMC GROUP, à payer en cause d’appel à la société TCR FRANCE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les DÉBOUTE de leur demande à ce titre et les CONDAMNE, sous la même solidarité, aux dépens, qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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