Infirmation partielle 30 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 30 juin 2020, n° 17/12147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12147 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sens, 7 septembre 2017, N° F16/00187 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 30 JUIN 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/12147 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4GAI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SENS – RG n° F 16/00187
APPELANTE
SAS EURAFFAIRE.COM agissant diligences et poursuites en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me David BOUAZIZ, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIME
M. Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Karym FELLAH de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH- GODARD, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 11 mai 2020, les avocats y ayant consenti
expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure ;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Conseillère
Greffière lors de la mise à disposition : Mme Nasra SAMSOUDINE
ARRÊT :
— arrêt contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel FONTANAUD, Président de chambre et par Nasra SAMSOUDINE, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X a été embauché par la société EURAFFAIRE.COM , d’abord par contrat d’insertion du 8 décembre 2016 puis par contrat avenir à durée indéterminée le 2 janvier 2016, en qualité de 'chauffeur routier, super lourd et lourd, employé polyvalent mécanique'.
A compter du 15 juin 2016, monsieur X a été en arrêt de travail.
Le 11 septembre 2016, monsieur X a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 11 septembre 2016 ainsi motivée :
'Les faits suivants de violences physiques et verbales à l’encontre de mes proches et de moi
même et la séquestration volontaire que vous m’avez fait subir sur mon lieu de travail le
14/06/2016, ainsi que, vos manquements à vos obligations légales et contractuelles consistant à :
- refuser de me faire passer la visite d’embauche au médecin du travail ;
- vous abstenir de payer vos cotisations auprès de la médecine du travail ;
- refuser de souscrire une mutuelle d’entreprise pour bénéficier d’une complémentaire santé ;
- maintenir des conditions de travail sans aucun EPI fourni ;
- fournir des salaires incomplets et même manquants ;
- ne pas remettre certaines feuilles de payes ;
~ etc. me conduisent à vous notifier la prise d’acte de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.
Vos obligations administratives à mon égard ne sont pas respectées, tout comme les conditions de sécurité du travail dont la responsabilité vous incombe entièrement.
Cette rupture est entièrement imputable à l’entreprise EURAFFAlRE.COM puisque les faits
précités constituent un très grave manquement aux obligations contractuelles et conventionnelles qui sont les vôtres au regard tant de mon contrat de travail que de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire.
Cette rupture prendra effet à la date de première présentation du présent recommandé avec
AR.
Compte tenu de la gravité des faits et pour éviter tout nouveau trouble et préjudice à mon
endroit, l’effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d’une convocation de l’entreprise
EURAFFAlRE.COM devant le conseil de prud’hommes afin d’obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des commerces de détail non alimentaires. A la date de la rupture, la société EURAFFAIRE.COM occupait moins de onze salariés et monsieur X percevait un salaire mensuel brut de 1.477,52 Euros pour 151,67 heures de travail.
Le 7 octobre 2016, monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Sens pour demander la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 7 septembre 2017, le Conseil de Prud’hommes a dit que la prise d’acte de la rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société EURAFFAIRE.COM à payer à monsieur X les sommes suivantes :
— 1.466,62 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
— 2.933,24 Euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 200 Euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur la portabilité de la prévoyance ;
— 4.937,62 Euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er juin au 11 septembre ;
— 1.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le 3 octobre 2017, la société EURAFFAIRE.COM a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions communiquées par le RPVA le 26 décembre 2017 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, la société EURAFFAIRE.COM demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire que la prise d’acte de la rupture a les effets d’une démission, de débouter monsieur X de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer 2.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ses dernières conclusions communiquées par le RPVA le 10 janvier 2018 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, monsieur X demande à la cour de confirmer le jugement, hormis sur la condamnation de la société EURAFFAIRE.COM à lui payer un rappel de salaires de 4.973,62 Euros, montant qu’il demande de ramener à 440,75 Euros correspondant au salaire du 1er au 14 juin 2016, outre les congés payés afférents.
Il sollicite condamnation de la société EURAFFAIRE.COM à lui payer 2.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur la prise d’acte de la rupture
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations, empêchant la poursuite du contrat de travail ; si les manquements sont établis, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une démission dans le cas contraire ;
Monsieur X prétend avoir fait l’objet, de la part de son employeur, d’une agression physique et verbale le 14 juin 2016, et lui reproche également de s’être abstenu de lui faire passer une visite médicale d’embauche, comme il en avait l’obligation, de ne pas avoir adressé dans les temps l’attestation de salaire consécutive à son arrêt maladie du 15 juin 2016, en sorte que ce n’est qu’en septembre 2017 qu’il a pu percevoir ses indemnités journalières, soit un an après la rupture du contrat de travail ; il ajoute que son salaire du 1er au 15 juin ne lui a pas été réglé ;
Il convient d’écarter, comme non matériellement établi, le grief concernant l’agression physique et verbale ; monsieur X verse aux débats deux plaintes, la première dans laquelle il explique avoir eu une altercation avec son employeur qui refusait de le licencier à l’amiable, ce dernier lui ayant, selon ses dires, pris le bras et accroché le portail avec une chaîne, refusant de le laisser sortir, relation des faits contredite par l’employeur et qui n’est étayée par aucune pièce ; certes l’intéressé verse aux débats un certificat médical faisant état de fourmillements des extrémités et d’un état de choc psychologique avec une ITT d’un jour, mais rien ne permet d’établir que ce choc aurait une autre origine que le différend avec l’employeur sur la rupture conventionnelle, l’attestation du père de monsieur X ne permettant pas de corroborer des violences verbales et physiques relatées ;
Quant à la seconde plainte, du 27 juin 2016, elle comporte des accusations de travail dissimulé qui ne correspondent manifestement pas à la réalité ;
En revanche, en ce qui concerne l’absence de visite médicale d’embauche, l’employeur verse aux débats des documents relatifs à une adhésion à la médecine du travail mais qui ne sont pas datés ; aussi ne justifie-t-il pas avoir procédé à ses obligations après l’expiration de la période d’essai ;
En outre, si la société EURAFFAIRE.COM prétend avoir adressé à la CPAM une attestation de salaire en ligne, les seuls accusés de réception qu’elle produit sont datés du 16 septembre 2016, soit le jour même de la prise d’acte ; il en résulte que jusqu’à cette date, l’employeur n’a pas rempli son obligation, en sorte que monsieur X, qui était en arrêt maladie depuis le 15 juin 2016, n’avait perçu aucune indemnité journalière au moment de la prise d’acte ;
Quant au paiement du salaire du 1er au 14 juin, la société EURAFFAIRE.COM se borne à verser aux débats la photocopie d’un talon de chèque, qui ne suffit pas à démontrer qu’elle s’est libérée de sa dette à ce titre, alors que la charge de la preuve lui incombe ;
Le non paiement du salaire, l’omission de communiquer l’attestation permettant au salarié d’être indemnisé par la CPAM pendant l’arrêt maladie, ainsi que l’absence d’inscription à la médecine du
travail sont des manquements suffisamment graves pour justifier la prise d’acte, par le salarié, de son contrat de travail ;
Le jugement sera donc confirmé sur ce point ainsi que sur l’indemnité compensatrice de préavis et les dommages et intérêts alloués qui sont adaptés à l’effectif de l’entreprise, à l’ancienneté du salarié, au montant de sa rémunération et aux conséquences du licenciement à son égard ;
Sur le rappel de salaires
En revanche, monsieur X ayant, en définitive, perçu le montant des indemnités journalières, le montant du rappel de salaire à ce titre sera ramené à 440,75 Euros outre les congés payés afférents correspondant à la période du 1er au 14 juin 2016 ;
Sur les dommages et intérêts pour défaut d’information sur la portablité de la prévoyance
Monsieur X se prévaut, dans ses écritures, d’un défaut d’affiliation de janvier à mars 2016 au titre duquel il ne formule aucune demande particulière ; dès lors qu’il n’explique pas le préjudice causé par le défaut d’information sur la portabilité de la prévoyance, le jugement sera infirmé sur ce point et monsieur X débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement, sauf sur le montant du rappel de salaires et les dommages et intérêts pour défaut d’information sur la portabilité de la prévoyance ;
STATUANT À NOUVEAU de ces chefs ;
CONDAMNE la société EURAFFAIRE.COM à payer à monsieur X la somme de 440,75 Euros à titre de rappel de salaires et celle de 44,07 Euros pour les congés payés afférents ;
DÉBOUTE monsieur X de ses autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
MET les dépens à la charge de la société EURAFFAIRE.COM
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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