Infirmation partielle 18 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 18 juin 2020, n° 18/02697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/02697 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 12 juin 2018, N° 16/00115 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Christophe BRUYERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAUR c/ S.A. STE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES DU LANGU EDOC ROUSSILLON MIDI PYRENNEES |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/02697 -
N° Portalis DBVH-V-B7C-HBPW
ET – NR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
12 juin 2018
RG:16/00115
C/
S.A. STE FRANCAISE DES […]
Grosse délivrée le :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 18 JUIN 2020
APPELANTE :
La Société SAUR, Société par Actions Simplifiée, au capital de 100.000.000 €, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° B 339 379 984, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
l a S . F . H . E , s o c i é t é F r a n ç a i s e d e s H a b i t a t i o n s E c o n o m i q u e s d u LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRENEES, SA d’HLM, inscrite au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le n° 642 016 703 00141, agissant poursuites et diligences exercées par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière,
PROCÉDURE SANS AUDIENCE :
Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance N°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic, et en l’absence d’opposition des parties régulièrement avisées le 08 Avril 2020, la procédure s’est déroulée sans audience.
Les avocats ont déposé leur dossier au greffe pour le 30 Avril 2020, suivant l’avis comportant également l’indication de la composition de la cour et de la date à laquelle l’arrêt serait rendu par mise à disposition.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 18 Juin 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
La SA Société Française des Habitations économiques du Languedoc-Roussillon (SFHE) est propriétaire d’un ensemble immobilier situé sur la Commune des Angles (30), […], 1 et […], […].
En sa qualité de propriétaire de cet ensemble immobilier, la SA SFHE a souscrit auprès de la SAS Saur, un contrat d’abonnement pour la distribution d’eau sous le numéro 6350005307 dont la consommation a été régulièrement facturée à la Société requérante durant la période 2009 ' 2011.
Parallèlement, les divers appartements sont titulaires, toujours auprès de la SAS Saur, de compteurs individuels.
Estimant avoir fait l’objet d’une facturation indue la SA SFHE a adressé par courrier recommandé du 7 septembre 2015, une demande de remboursement pour un trop perçu de 141 110 euros acquitté par les propriétaires et facturés à elle même en double, à tort.
La Saur n’a pas donné suite à ce courrier.
Sur le fondement des dispositions des articles 1370 et 1371 du code civil dans leur version en vigueur, la SA SFHE a par acte du 5 janvier 2016 sollicité le remboursement des sommes indûment perçues à hauteur de 141.110 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de septembre 2011, date de la première réclamation.
Par jugement du 12 juin 2018, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Saur tirée de la prescription de l’action
— condamné la SAS Saur à verser à la SA SFHE la somme de 141.110,00 euros avec intérêts à taux légal à compter du 05 janvier 2016 ;
— débouté la SAS Saur de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SAS Saur aux entiers dépens ;
— condamné la SAS Saur à verser à la SA SFHE la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 18 juillet 2018 la SAS Saur a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 avril 2020, la SAS Saur demande à la cour de :
— juger prescrites les demandes de la société SFHE tendant au remboursement des consommations indûment facturées avant le 5 janvier 2011,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— lui donner acte de ce qu’elle offre la restitution à hauteur de la somme de 20 959 euros correspondant aux consommations doublement facturées à compter de janvier 2011,
— débouter l’intimée de toutes autres demandes,
— condamner l’intimée à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 décembre 2018, la Sa SFHE demande à la cour de confirmer à titre principal, la décision déférée et subsidiairement, de condamner la SA Saur à la somme de 138 538 euros au titre de répétition des factures de mars 2011 et juin 2010 faute par la SA Saur de justifier de la réalité de la livraison correspondante.
Elle demande en toute hypothèse à la cour de condamner la SAS Saur à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction est en date du 16 avril 2020.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer
L’action en répétition des sommes indûment perçues par le fournisseur de fluide se prescrit à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Et ce jour est celui de la régularisation des factures ou à défaut de régularisation des factures, celui de la connaissance de la facturation des compteurs divisionnaires sur le compte de la SA SFHE qui n’a de contrat avec la SAS Saur qu’en ce qui concerne le compteur général. En effet, ce n’est qu’à compter de cette date qu’elle a été en mesure de déterminer l’existence d’un indu, et non au jour de l’information par la SAS Saur d’une surconsommation indiquant plutôt une fuite dans le système qu’une erreur de facturation.
Ainsi, il ne peut être soutenu que la prescription a pour point de départ la date à laquelle la SAS Saur a prévenu la SFHE d’une surconsommation soit le 18 mai 2009 qui n’indiquait rien de l’erreur de facturation et ne parlait que de fuite à défaut de changement des habitudes de consommation.
Par ailleurs, en l’absence de régularisation effective de la facturation lorsque l’erreur a été trouvée, la SFHE indique avoir eu connaissance de l’indu lors du pointage de la régularisation des charges et de l’entretien qu’un de ses membres a eu avec la SAS Saur lors d’un rendez-vous.
Enfin, aucun élément au dossier ne permet de déterminer la date de ce rendez-vous et seul les courriels et courriers adressés aux locataires et à la SAS Saur à partir du 28 septembre 2011, démontrent la connaissance de l’existence d’une erreur de facturation et donc d’un indu dés lors qu’il n’est pas contesté que la SFHE a payé les sommes qui lui étaient réclamées.
La SAS Saur est donc mal fondée à soutenir que la prescription était acquise pour les factures antérieures au 5 janvier 2011 au regard l’assignation de la SA SFHE du 5 janvier 2016.
Ainsi, antérieurement au 28 septembre 2011, la prescription n’a pu commencer à courir puisque la SFHE n’avait pas connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a écartée la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Sur le fond
La société SFHE est recevable à solliciter la restitution de l’intégralité des sommes qu’elle a versées à tort à compter du 17 mars 2009 jusqu’au 14 juin 2011, s’agissant des consommations individuelles des locataires dont ils se sont eux mêmes acquittées auprès de la Saur à la suite de leur facturation nominative.
Sur la demande de restitution
L’absence de régularisation de facturation au profit de la SFHE conduit à examiner les factures litigieuses sur cette période et à en déduire les factures de consommations des locataires sur la même période.
La société SFHE à laquelle incombe la charge de la preuve du montant de l’indu, ne justifie pas des calculs qui lui permettent de réclamer la somme de 141 110 euros.
Le tribunal qui a pourtant fait droit à cette demande, a retenu le tableau récapitulatif produit par cette société et a constaté qu’excepté le pic de l’année 2010, la consommation moyenne facturée à la SFHE était de 6 487,50 m3.
Il a ensuite retenu comme trop perçu le différentiel entre la consommation moyenne qu’il a calculée et la consommation facturée par la Saur sur la période litigieuse.
Cependant, il y a lieu de constater que le document sur lequel le tribunal s’appuie n’est pas de nature à établir l’exactitude du montant du trop perçu. Si différentiel il y a lieu de retenir, ce n’est pas celui d’une consommation moyenne et de la consommation effectivement payée mais celui de la consommation facturée à la SFHE au titre du compteur général moins les consommations individuelles de chaque locataire durant la période litigieuse.
Si en première instance aucun élément ne permettait d’établir le trop perçu, en cause d’appel la Sa Saur qui était la seule à les détenir et ainsi à pouvoir les porter à la connaissance de l’autre partie, a produit l’ensemble des factures des compteurs individuels des locataires sur la période. Elle récapitule dans un listing la consommation facturée à la SFHE et celle consommée au titre des compteurs individuels.
Il en résulte une consommation de 89 165 m3 qu’elle attribue au seul compteur général de la SFHE.
En effet, il n’est pas contesté que la Saur a facturé à cette société une consommation de 102 813 m3 sur la période du premier janvier 2009 au mois de février 2016. Sur la même période, elle démontre avec les factures individuelles produites pour chaque locataire qu’elle a facturé une consommation globale des compteurs divisionnaires de 27 165 m3.
La différence de 13 648 m3 constitue donc le seul volume d’eau qui a été facturé à tort à la SFHE.
Il sera précisé pour répondre à l’argumentation de la SFHE qui indique que rien ne garantit que les factures de chaque locataire correspondent à la réalité de leur paiement, qu’elle n’apporte aux débats aucun élément qui permette d’en douter.
Ainsi à partir de cette différence, sur la base de tarifs applicables par semestre, indiqués par m3 alors que sur les factures correspondantes le prix est indiqué par litre, ce qui donne l’apparence d’un tarif différent mais qui est pourtant le même après conversion, la SAS Saur évalue le trop perçu à la somme de 30 979 euros.
Par contre, il y a lieu de constater que la pièce produite par la SA SFHE (pièce 6) n’est qu’une évaluation moyenne de ses consommations qui ne reflète pas la réalité de sa consommation au regard de l’erreur de facturation qui n’est pas contestée par la Saur (prise en compte des compteurs divisionnaires sur le titulaire du seul compteur général).
Enfin, le fait que la consommation du compteur général soit évaluée à 3 fois celle de la totalité des compteurs divisionnaires, s’agissant de la consommation des parties communes d’une copropriété de plus de 45 logements, n’est pas en soi un élément de nature à démontrer que le raisonnement adopté par la Sa Saur et retenu par la cour comme étant le seul à pouvoir établir le volume surfacturé, est erroné.
Par voie de conséquence, c’est à tort que le tribunal a retenu à titre d’indu la somme de
141.110 euros.
L’indu est en effet égal à la tarification du volume qui ne devait pas être attribué à la SA SFHE soit 13.648 m3 pour un montant de 30 979 euros.
La Sa Saur sera ainsi commandée au paiement de cette seule somme qui produira intérêts à compter de l’assignation valant sommation de payer, aucun élément versé aux débats ne permettant de dire qu’une demande en remboursement de somme ait été faite antérieurement.
Sur les demandes accessoires
Aucun motifs d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à une quelconque demande en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant chacune pour parties la SAS Saur et la SA SFHE supporteront chacune la charge de leurs dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sas Saur et condamné cette dernière au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sas Saur à payer à la Sa Société Française des Habitations Economiques du Languedoc Roussillon la somme de 30 979 euros qui produira intérêts à compter de l’assignation ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens d’appel.
Arrêt signé par le Président et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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