Confirmation 28 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 28 sept. 2017, n° 16/05573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/05573 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 26 octobre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Thérèse GILIBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
Z
C/
SCP X B
CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP
DP/PP
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2017
RG : 16/05573
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 26 octobre 2016
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Y Z
5 square E – Appt 2
[…]
Représenté par Me Patrick PLATEAU de la SCP MILLON – PLATEAU, avocat au barreau d’AMIENS, et ayant pour avocat la SELARL SEDEX, avocats au barreau de COMPIEGNE (case : 82)
ET :
INTIMEES
La SCP X B représentée par Maître C X, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric GARNIER substituant Me Serge LEQUILLERIER, avocat au barreau de SENLIS
La CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Assignée personne habilitée suivant exploit de la SCP M-A. H – G.GOLLIOT – K. MADELAIN – H.MORIN, huissiers de justice associés à ROUEN (76), en date du 07 février 2017, à la requête de Monsieur Y Z
Non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Avril 2017 devant :
Mme Marie-Thérèse GILIBERT, Présidente de chambre,
Mme Pascale PELISSERO, Conseillère,
et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2017.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. D E
MINISTERE PUBLIC : M. TAILHARDAT, Avocat Général
PRONONCE :
Le 28 Septembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Marie-Thérèse GILIBERT, Présidente de chambre a signé la minute avec M. D E, Greffier.
DECISION
Monsieur Y Z est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Compiègne depuis le 24 mars 2006 pour l’exercice sous le nom commercial GT.M. d’une activité d’agencement de magasins, de fabrication de meubles en tous matériaux, de rénovation d’appartements, de petite quincaillerie, de vente de parquets flottants, de moulures et colle.
Par jugement du 5 novembre 2014, le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé à son égard l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 15 octobre 2013, désigné en qualité de mandataire judiciaire la SCP X-B en la personne de Maître C X et ouvert une période d’observation expirant le 5 mai 2015.
Par jugement du 15 avril 2015, la même juridiction a prolongé la période d’observation jusqu’au 5 novembre 2015, puis, par jugement du 28 octobre 2015, prolongé à titre exceptionnel la période d’observation jusqu’au 5 mai 2016.
Par jugement du 10 février 2016, le tribunal de commerce de Compiègne a, pour l’essentiel, arrêté le plan de redressement de Monsieur Y Z prévoyant le règlement du passif admis (à hauteur de 938 112,83 euros) en six annuités égales et constantes, par versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, le premier versement dans le mois suivant l’arrêté du plan et la première répartition aux créanciers intervenant à un an après l’arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire du plan, le règlement de la créance super privilégiée (à hauteur de 16 337,79 euros) dès l’adoption du plan, le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 euros, fixé la durée du plan à 6 ans, prononcé l’inaliénabilité pendant toute la durée du plan de l’ensemble des biens immobiliers appartenant à Monsieur Y Z, désigné la SCP X-B représentée par Maître C X en qualité de commissaire à l’exécution du plan et maintenu le cas échéant celle-ci dans ses fonctions de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à l’achèvement de la procédure de vérification des créances et le juge commissaire antérieurement désigné en ses fonctions.
Par lettre du 16 juin 2016, Maître X a indiqué à Monsieur Y Z avoir été en mesure de procéder au règlement de la somme de 95 000 euros, lui a adressé copie de son état de frais s’élevant à la somme de 4483,50 euros, lui a rappelé que le premier dividende à distribuer aux créanciers le 17 février 2017 s’établissait à la somme de 21 906,64 euros par an soit 1825,56 euros par mois, que selon état de situation arrêté au 16 juin 2016, il était redevable de la somme de 5980,34 euros et qu’à compter du 10 juillet 2016, et ce chaque mois, il devait lui adresser le règlement de la somme de 1826 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 mars 2016, signifiée à tiers présent à domicile le 23 mars 2016, le président délégataire du tribunal de commerce de Compiègne, statuant en référé en suite d’une assignation délivrée à la requête de l’association Congés Intempéries BTP Caisse du Nord-Ouest, ci-après CIBTP Nord-Ouest, qui exposait que Monsieur Y Z s’était abstenu de procéder au règlement des cotisations dues au titre des 4e trimestre 2014 et 1er trimestre 2015, de produire les déclarations de salaires des 2e et 3e trimestres 2015 et de payer les cotisations correspondantes et ce malgré mises en demeure des 20 août et 18 novembre 2015, a dit la CIBTP recevable et bien-fondée en sa demande, condamné Monsieur Y Z à lui payer par provision la somme de 29 296 euros à valoir sur les cotisations des 4e trimestre 2014 et des trois premiers trimestres 2015, condamné Monsieur Y Z à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Poursuivant l’exécution de cette décision, la CIBTP Nord-Ouest a fait délivrer le 18 mai 2016, par acte d’huissier remis à étude, un commandement de payer aux fins de saisie vente à Monsieur Y Z puis dresser le 28 juillet 2016 un procès-verbal de saisie attribution des sommes détenues sur les comptes du débiteur dans les livres de la Société Générale ce à quoi il a été répondu que le compte de Monsieur Y Z était débiteur et que sa situation avait été transmise au service contentieux.
Par acte d’huissier du 11 août 2016, remis à étude, la CIBTP Nord-Ouest se prévalant de ce que l’ensemble des procédures engagées contre son débiteur étaient demeurées vaines, que la dette s’était aggravée puisqu’il était à ce jour redevable d’une somme de 41 718,79 euros et qu’il se trouvait en état de cessation des paiements, a fait assigner Monsieur Y Z en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Compiègne aux fins de le voir déclarer en état de cessation des paiements, de voir fixer la date de cessation des paiements et désigner les organes de la procédure.
Par jugement du 28 septembre 2016, le tribunal de commerce de Compiègne a ordonné une enquête à effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de Monsieur Y Z, commis le juge enquêteur lequel pourrait se faire assister de la SCP X-B représentée par Maître C X en qualité d’expert et renvoyé la cause à l’audience à l’audience du 26 octobre 2016.
Le rapport d’enquête déposé le 24 octobre 2016 par le juge commis, également juge-commissaire à l’exécution du plan, et l’experte rappelait qu’au jour de l’adoption du plan, Monsieur Y Z employait cinq salariés ; que rencontré le 13 octobre 2016, il avait fait savoir que le bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2015 n’était pas établi ; que le bilan 2014 faisait état d’un actif à hauteur de 54 782 euros, d’un passif composé de capitaux propres négatifs à hauteur de 226 272 euros et de dettes à hauteur de 281 044 euros, de produits d’exploitation s’élevant à 437 132 euros donnant lieu au constat d’une perte de 8018 euros.
Selon les informations obtenues auprès des créanciers institutionnels, l’état du passif s’élevait à 905 euros au titre d’une créance détenue par l’URSSAF d’une part et à 47 576,01 euros au titre d’une créance détenue par la Caisse des congés payés s’agissant d’une taxation d’office, l’actif étant constitué de créances clients à hauteur de 80 000 euros et de biens immobiliers ou de parts de SCI.
Devant le juge enquêteur, Monsieur Y Z a indiqué faire l’objet de poursuites de la part de la Caisse des congés payés pour une créance de 29 000 euros en règlement de laquelle il verserait depuis le mois d’août 2016, une somme mensuelle de 1500 euros. S’agissant de la taxation d’office pour défaut de déclarations, il devait se rapprocher de son expert-comptable.
Au titre de l’exécution du plan, il apparaissait redevable de mensualités impayées arrêtées au 26 septembre 2016 à la somme de 11 339,74 euros, somme à laquelle il convenait d’ajouter les mensualités relatif aux prêts consentis par la Société Générale et par le CIC. Sur ce dernier point, Monsieur Y Z faisait état de pourparlers avec les établissements financiers pour reprendre l’amortissement des prêts en attente de la réalisation des biens objet de ses prêts.
Il était conclu à une situation financière des plus délicates, voire obérée, d’autant que le juge enquêteur ne disposait d’aucune visibilité quant aux résultats dégagés. Sur un éventuel état de cessation des paiements, il était estimé convenable que puisse être analysée la situation de la caisse des congés payés au regard des versements effectués auprès de l’huissier de justice.
Considération prise de ces éléments, le ministère public a émis un avis favorable à la résolution du plan de redressement et au prononcé de la liquidation judiciaire.
Le tribunal de commerce a constaté qu’il résultait des déclarations à l’audience que Monsieur Y Z était redevable de la somme de 30 133,80 euros au titre des cotisations et majorations de retard impayées à partir du quatrième trimestre 2015 à la Caisse des congés, qu’il déclarait rencontrer des difficultés de comptabilité et de trésorerie ; que cette insuffisance de trésorerie ne lui permettait pas de financer son cycle d’exploitation est d’assurer le règlement de ses charges sociales ; que compte tenu de l’aggravation de sa situation, le commissaire à l’exécution du plan sollicitait la résolution de celui-ci et le prononcé de la liquidation judiciaire ; qu’il ressortait des informations recueillies que Monsieur Y Z n’était pas en mesure de respecter les engagements contenus dans son plan de redressement et qu’il se trouvait dans l’impossibilité de faire face aux échéances du plan et donc de nouveau en état de cessation des paiements depuis le 5 mai 2016.
Par jugement contradictoire du 26 octobre 2016, signifié à Monsieur Y Z par acte d’huissier remis à étude le 2 novembre 2016, rectifié par jugement du 2 novembre 2016 corrigeant l’erreur matérielle relative à la désignation du commissaire-priseur, le tribunal de commerce de Compiègne a, pour l’essentiel, prononcé la résolution du plan de redressement de Monsieur Y Z, ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, autorisé une poursuite exceptionnelle d’activité jusqu’au 21 novembre 2016 pour l’achèvement de deux chantiers en cours, fixé provisoirement au 5 mai 2016 la cessation des paiements, désigné le juge commissaire et la SCP X-B, en la personne de Maître X, en qualité de liquidateur, mis fin à la mission de commissaire à l’exécution du plan.
Par déclaration transmise par voie électronique le 7 novembre 2016, Monsieur Y Z a interjeté un appel total de ce jugement.
Par ordonnance du 18 novembre 2016, Madame la présidente de cette chambre a, au visa des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, organisé le calendrier de procédure, fixé la clôture à la date du 27 avril 2017 et l’affaire à l’audience de plaidoiries du même jour.
Par ordonnance du 21 décembre 2016, Monsieur le président de chambre délégué par Monsieur le premier président a débouté Monsieur Y Z de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement entrepris et l’a condamné aux dépens.
La SCP X-B, représentée par Maître C X, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Y Z s’est régulièrement constituée le 25 novembre 2016.
Par acte d’huissier du 7 février 2017, remis à personne habilitée à le recevoir, Monsieur Y Z a fait assigner avec dénonciation de conclusions du 11 janvier 2017 et signification de la déclaration d’appel, la Caisse des congés intempéries BTP devant la cour.
Cette caisse intimée n’a pas constitué avocat à hauteur d’appel.
Il sera en conséquence statué par arrêt réputé contradictoire.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2017, Monsieur Y Z, appelant, demande à la cour de (d') :
— infirmer le jugement entrepris,
— dire ne pas avoir lieu à sa liquidation judiciaire,
— dire et juger que le plan de redressement arrêté par jugement du 10 février 2016 du tribunal de commerce de Compiègne reste applicable,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2017, la SCP X-B, représentée par Maître C X, en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Y Z, intimée, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter l’appelant de ses fins et demandes et de dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés outre indemnité de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties concluantes, examinés dans les motifs de l’arrêt, il est par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile expressément renvoyé aux conclusions susvisées.
Aux termes de ses conclusions écrites du 30 mars 2017, soutenues par Monsieur l’avocat général à l’audience du 22 avril 2017, le ministère public auquel le dossier a régulièrement été communiqué a requis la confirmation de la décision entreprise au motif que « la continuation de la société avait généré un nouveau passif ».
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 22 avril 2017 et la clôture ordonnée, avant ouverture des débats, sans observation des parties.
SUR CE :
Au soutien de son appel, Monsieur Y Z rappelle que le commissaire à l’exécution du plan a été en mesure de procéder au règlement de la somme de 95 000 euros au profit des créanciers, que le premier dividende s’établit à la somme de 21 906,64 euros alors qu’il a des créances à recouvrer pour un montant total de 94 014,59 euros ce qui lui permettra de satisfaire aux obligations du plan de redressement.
Il ajoute qu’il dispose d’un actif immobilier important qu’il estime à 515 000 euros, sous réserve d’une somme de 159 559 euros demeurant due, et de parts d’une SCI propriétaire d’un bien estimé à 450 000 euros, mis en vente pour ce prix alors que demeure due pour cet immeuble une somme de 249 147 euros.
L’appelant affirme que sa situation financière n’a pas été examinée avec la rigueur nécessaire et qu’il n’a pas été constaté l’état de cessation des paiements car au 21 novembre 2016, il était créancier de la somme de 94 000 euros dont 14 000 euros représentait un chiffre d’affaires pour une période de 21 jours, sur lesquels Maître X aurait encaissé environ 10 000 euros.
Il prétend que les paiements dûs à la caisse BTP retraite comme à la caisse Congés payés ont été réglées entre les mains des huissiers de justice mandatés.
Il indique avoir fait établir par son expert-comptable les bilans arrêtés au 31 mars 2015 et au 31 mars 2016, que si les résultats ne sont pas bons, la situation comptable du 1er avril 2016 au 31 octobre 2016 fait apparaître un retournement favorable de tendance et que les prévisionnels de 2016 à 2018 montrent que l’entreprise est rentable comme elle l’était jusqu’en 2014 période à laquelle l’activité bijouterie a gravement chuté réduisant les travaux de rénovation de ce type de magasin, qu’il s’est adapté et a changé de clientèle.
Il déclare qu’il s’emploie activement à faire « rentrer sa trésorerie » à hauteur de 94 000 euros et qu’au moyen de ces fonds, il sera en mesure de régler toutes ses dettes en ce compris le premier dividende à verser en février 2017, qu’il a du travail potentiel à hauteur de 65 000 euros HT, que son entreprise est en mesure de vivre très correctement et qu’il n’est manifestement plus en état de cessation des paiements.
En réponse, la SCP X-B, prise en la personne de Maître X, ès qualités de liquidateur, expose que le commissaire à l’exécution du plan n’a qu’avec difficultés pu se voir créditer de la somme réclamée le 16 juin 2016 ; que de surcroît, le débiteur a laissé se constituer un nouveau passif en ne réglant notamment pas la caisse de congés payés BTP qui l’a assigné en paiement, que ses propres écritures indiquent qu’il n’était pas davantage à jour du paiement des cotisations retraite même s’il justifie avoir désormais réglé cet organisme social. Elle rappelle que l’enquêteur a observé, quant à l’exécution du plan de redressement, que Monsieur Y Z restait devoir au 26 septembre 2016 la somme de 11 339,74 euros outre mensualités relatives au remboursement des prêts consentis par la Société générale et le CIC.
Elle fait valoir que les créances déclarées entre ses mains en qualité de liquidateur pour un passif à hauteur de 876 747,10 euros démontrent qu’il ne s’agissait pas là du seul passif à la date d’ouverture, que s’il convient de déduire de ce passif le passif antérieur, issu de la première procédure et pour lequel un plan d’apurement a été arrêté, il ne peut qu’être constaté que dès le lendemain du jour où le plan a été arrêté, le débiteur a laissé se constituer un nouveau passif.
Elle explique que la trésorerie de Monsieur Y Z était insuffisante pour lui permettre de régler d’une part les échéances du plan d’autre part ses charges courantes de sorte qu’il a différé le règlement des cotisations sociales et fiscales (URSSAF, RSI, CCIBTP, PROBTP) et des organismes bancaires alors qu’aux termes du plan, il s’était engagé à reprendre l’amortissement des prêts, conformément aux dispositions légales, car d’une durée supérieure au plan.
Elle souligne que l’actif disponible au sens de la définition de l’état de cessation des paiements doit être réalisable à court terme, à tout le moins dans des délais permettant raisonnablement d’éteindre le passif exigible, particulièrement quand celui-ci est constitué de charges sociales et fiscales et fait observer que malgré ses déclarations et engagements devant le tribunal de commerce comme lors de la procédure par lui initiée devant le premier président en suspension de l’exécution provisoire, Monsieur Y Z n’a jamais justifié de la moindre disposition prise en vue de réaliser l’un de ses actifs immobiliers pour assurer le paiement de ses créanciers alors que le résultat dégagé par l’exploitation était insuffisant.
Si elle admet avoir pu recouvrer une somme de l’ordre de 80 000 euros, elle rappelle qu’elle agissait encore en qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la précédente procédure et que c’est inutilement que l’appelant fait état de cette somme.
Elle estime que l’activité de Monsieur Y Z est chroniquement déficitaire, qu’il n’a réglé ses difficultés constantes de trésorerie qu’en constituant un nouveau passif et en prenant du retard dans le règlement des échéances du plan, que ses déclarations ne sont jamais que des promesses, non corroborées, sur des résultats à venir alors que les chiffres montrent que la situation de son entreprise est obérée de façon irrémédiable. Elle affirme qu’il est incontestable qu’au jour de délivrance de l’assignation, il n’était pas à jour du paiement de certaines de ses cotisations et qu’il devait renégocier un nouveau tableau d’amortissement avec les banques, que la cour ne saurait infirmer le jugement sur les seules déclarations de l’appelant qui se contente d’indiquer que sa situation devrait s’améliorer et de faire état des dispositions qu’il pourrait prendre alors que l’état de cessation des paiements subsiste, qu’un nouveau passif a été constitué et que rien ne démontre qu’il a été couvert.
En préambule la cour observe que Monsieur Y Z ne verse aux débats qu’une liste manuscrite rédigée le 14 novembre 2016 relevant 17 factures, elles-même produites, émises par GT.M. entre le 5 mai 2015 et le 28 octobre 2016, soit pour certaine postérieurement au jugement entrepris, pour un montant total de l’ordre de 80 000 euros dont il y aurait lieu de considérer qu’elles étaient le 14 novembre 2016 demeurées impayées, outre mention d’un chantier en cours d’une valeur estimée à 14 000 euros TTC .
Si l’appelant allègue d’un patrimoine immobilier conséquent, ni l’existence même de celui-ci, ni sa valeur ne sont établies et pas davantage n’est-il justifié d’une quelconque démarche entreprise en vue de la vente d’un bien. Aucun document comptable, bilan ou prévisionnel n’est versé, ni devis accepté ou même commande au soutien de l’argument de « travail potentiel ».
Il n’est pas sérieusement contestable qu’au jour de la délivrance de l’assignation, soit le 11 août 2016, l’actif disponible de Monsieur Y Z ne lui permettait pas de faire face à son passif exigible en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 8 mars 2016 ainsi que le démontrent le commandement de payer du 18 mai 2016 demeuré vain et le procès-verbal de saisie-attribution infructueuse du 18 mai 2016 alors que le débiteur ne donne aucune explication à sa carence.
À supposer même que la créance de la CIBTP caisse du Nord Ouest ayant donné lieu à condamnation à paiement se soit trouvée éteinte par des règlements postérieurs entre les mains de l’huissier mandaté, règlements dont il n’est pas justifié, il ressort de la comparaison de l’échéancier dressé par Maître C X dans le cadre du plan de redressement arrêté par jugement du 10 février 2016 avec un passif restant dû à hauteur de 131 542,09 euros déduction faite de 95 000 euros remboursés, avec la liste des créances déclarées pour un montant total de 876 747,10 euros dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire que Monsieur Y Z a constitué un nouveau passif, postérieur à la précédente procédure collective et à l’arrêté du plan de redressement, notamment fiscal (créances déclarées par le pôle de recouvrement spécialisé de l’Oise postérieures au redressement judiciaire à hauteur de 1583 euros, de 9257 euros, de 712 euros à titre échu outre créances déclarées à titre provisionnel) et social (RSI à hauteur de 4571 euros à titre échu, outre 5000 euros à titre provisionnel, CCIBTP à hauteur de 14 540 euros et de 24 891,74 euros à titre échu outre 18 420 euros à titre provisionnel, PROBTP Ouvrier à hauteur de 11 734 euros à titre échu, URSSAF de Picardie à hauteur de 46 000 euros à titre provisionnel), ce qui corrobore l’analyse faite par le liquidateur quant à l’insuffisance de trésorerie.
Il ne saurait par ailleurs être occulté que les échéances mensuelles de paiement du premier dividende entre les mains du commissaire à l’exécution du plan n’ont pas été honorées.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au 5 mai 2016 à titre provisoire, cette date n’étant pas autrement contestée, la date de cessation des paiements, prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par jugement du 10 février 2016 et ouvert à l’égard de Monsieur Y Z une procédure de liquidation judiciaire.
Les autres dispositions du jugement entrepris rectifié, non critiquées, seront également confirmées.
Sur la demande de l’intimée fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Aucune considération tenant à l’équité n’impose, au regard au surplus de la situation économique de l’appelant, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la SCP X-B, prise en la personne de Maître C X, ès qualités de liquidateur de Monsieur Y Z, sera déboutée de sa demande sur ce fondement au titre des frais par elle exposés à hauteur d’appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné l’emploi des dépens de première instance en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les dépens d’appel subiront le même sort.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition,
Confirme le jugement rendu le 26 octobre 2016, rectifié le 2 novembre 2016, par le tribunal de commerce de Compiègne en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier, La Présidente,
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