Confirmation 2 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 2 juin 2020, n° 17/04234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/04234 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 4 juillet 2017, N° 14/02410 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe GAILLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MEDICAL INSURANCE COMPANY Ltd, SARL ERBE MEDICAL, Compagnie d'assurances SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES (SHAM), SAS CLINIQUE CLEMENTVILLE |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 02 JUIN 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04234 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NITL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUILLET 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 14/02410
APPELANTE :
Madame Z A
née le […] à FLERS-LEZ-LILLE (59)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Lionel MONTAGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/014379 du 08/11/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur B X
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me C ARGELLIES de la SCP C ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurances SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM)
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL ERBE MEDICAL
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Céline THAI THONG de la SCP CASANOVA – MAINGOURD
- THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société MEDICAL INSURANCE COMPANY Ltd Société de droit Irlandais, prise en la personne de son représentant légal en France la SAS FRANCOIS BRANCHET RCS 443 093 364 représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me C ARGELLIES de la SCP C ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
[…]
[…]
Assignée le 20/09/2017 – A personne habilitée
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Avril 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les parties ayant expressément accepté le recours à la
procédure sans audience et déposé à la cour leur dossier contenant leurs écritures régulièrement déposées et notifiées ainsi que leurs pièces visées au bordereau. Elles ont été préalablement avisées, sans opposition de leur part, du prononcé de l’arrêt par mise à disposition au greffe de la juridiction dans le délai de deux mois ainsi que de la date de clôture des débats par une note du premier président de la cour d’appel adressée aux bâtonniers du ressort le 09/04/2020.
Mme Nathalie AZOUARD, Conseiller, Président de chambre a fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Mr Philippe GAILLARD, Président de chambre
Mme Nathalie AZOUARD, Conseiller
Mme Leïla REMILI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Z A, hospitalisée en ambulatoire à la clinique CLEMENTVILLE à Montpellier a été opérée en chirurgie ambulatoire par le Docteur B X, gynécologue, obstétricien, le 11 février 2008 lequel a pratiqué une conisation du col de l’utérus sous anesthésie générale.
Se prévalant de la présence d’un érythème sur la fesse droite le lendemain de l’intervention puis de sa transformation en une brûlure au second degré de 7 à 8 cm Madame Z A a vainement tenté d’obtenir réparation d’abord auprès de la Commission Régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, puis du docteur X et de son assureur.
Par actes d’huissier délivrés les 3, 4, 7 et 14 avril 2014, elle a alors fait assigner la SAS clinique CLEMENTVILLE et son assureur la Société Hospitalière d’Assurance Mutuelles (SHAM), le docteur B X et son assureur la compagnie MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD, représentée en France par la SAS FRANCOIS BRANCHET ainsi que la CPAM de l’Hérault devant le tribunal de grande instance de Montpellier, aux fins de condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 16 mars 2015, le juge de la mise en état a désigné le docteur C Y en qualité d’expert lequel a déposé son rapport le 26 avril 2016.
Par acte en date du 23 décembre 2015 Z A a fait assigner la SARL ERBE MEDICAL en intervention forcée aux fins de lui voir opposer l’expertise médicale du docteur Y et de la voir aussi condamnée solidairement avec les requis au paiement de dommages et intérêts.
Les deux procédures ont été jointes par le juge de la mise en état, lequel a également rendu l’expertise du docteur Y commune et opposable à la SARL ERBE MEDICAL, les parties étant invitées à identifier aux fins de sa mise en cause l’entreprise qui ayant vendu l’électrode neutre utilisée avec le bistouri électrique vendu par la SARL ERBE MEDICAL.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 avril 2016.
Enfin par ordonnance en date du 27 juin 2016 le juge de la mise en état a rejeté la demande de Z A aux fins de désignation d’un nouvel expert judiciaire avec la même mission que celle confiée au docteur Y.
Le dispositif du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 4 juillet 2017 énonce :
• vu le rapport d’expertise déposé par le docteur Y,
• déboute Madame Z A de sa demande de complément d’expertise ;
• déboute Madame Z A de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la SAS clinique CLEMENTVILLE, de la Société Hospitalière d’Assurance Mutuelles (SHAM), du docteur B X, de la compagnie MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD et de la SARL ERBE MEDICAL ;
• dit n’y a voir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
• condamne Madame Z A aux entiers dépens, en ce compris ceux afférents au référé qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
S’agissant de la demande de complément d’expertise le tribunal après avoir rappelé les articles 144 à 146, 245 et 246 du code de procédure civile constate que l’expert judiciaire a intégralement rempli sa mission en ce qu’il a répondu à l’ensemble des questions posées en exécution de l’ordonnance du 16 mars 2015 ainsi qu’aux dires de Z A y compris celui du 13 octobre 2015.
Il ajoute qu’il appartenait à Madame Z A après avoir mis en cause la SARL ERBE MEDICAL de solliciter le cas échéant la désignation d’un expert ou d’un sapiteur technique sur le problème de la révision d’un bistouri électronique et constate que la patiente n’a pas non plus appelé en la cause le fournisseur de l’électrode.
Il considère que le rapport d’expertise est suffisant pour éclairer le tribunal sur tous les éléments de nature à établir sa conviction rappelant que le juge n’est pas tenu de suivre l’expert dans ses conclusions.
Sur la demande de dommages et intérêts s’agissant de la demande de condamnation du médecin, le tribunal rappelle les dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et la nécessité de démontrer l’existence d’une faute qui doit s’apprécier en
fonction de l’état des connaissances scientifiques et des règles de l’art en vigueur à la date des faits.
Le tribunal après avoir rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse fait observer qu’au regard du caractère éminemment technique de l’activité médicale les expertises contradictoires constituent le moyen privilégié pour rapporter cette preuve la littérature médicale se référant à un grand nombre de cas dont il ne peut être affirmé qu’ils seraient identiques ou comparables au cas d’espèce.
Or, selon l’expert judiciaire, l’intervention a été réalisée dans les règles de l’art et conformément aux données acquises de la science, et aucun manquement s’agissant du fonctionnement, de l’utilisation, de la maintenance et de la révision du bistouri électrique n’a été relevé.
Si la brûlure constatée sur le sillon inter fessier est en rapport avec l’intervention pratiquée aucun élément ne permet de considérer que le médecin qui l’a réalisée aurait commis une erreur, une imprudence ou une négligence de nature à engager sa responsabilité ce d’autant que l’origine de la brûlure ne peut être établie de manière certaine l’expert ne formulant qu’une hypothèse ce qui ne permet pas de retenir une faute du médecin, de la Clinique CLEMENTVILLE ou de la SARL ERBE MEDICAL.
Le tribunal ajoute que la production d’une littérature scientifique au demeurant postérieure aux faits ne suffit pas à démontrer que le risque de brûlures iatrogènes résultant de l’usage simultané d’un bistouri électrique et d’un antiseptique constituait à l’époque des faits un risque connu et maîtrisable ce d’autant que le produit utilisé lors de l’intervention n’était pas alcoolisé mais chloré, et que l’emplacement de la brûlure ne correspond pas à celui de l’électrode neutre appliquée sur la cuisse droite de la patiente.
En conséquence, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du chirurgien et la brûlure constatée sur le sillon-interfessier de Madame Z A constitue un aléa thérapeutique.
Aucune faute ne peut non plus être relevée en ce qui concerne la SARL ERBE MEDICAL fournisseur du matériel en l’absence de défaut de sécurité du matériel, ni à l’encontre de la SAS CLINIQUE CLEMENTVILLE en l’absence de manquement sur la maintenance du bistouri électrique.
Enfin le tribunal considère après avoir rappelé les dispositions de l’article anciennement 1386-6 du code civil que la responsabilité du fait des produits défectueux n’est pas plus établie à l’encontre de la SARL ERBE MEDICAL fabriquant du produit.
Madame Z A a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 27 juillet 2017.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 27 avril 2020.
L’affaire a été fixée pour les débats devant la cour d’appel de Montpellier à l’audience collégiale du 27 avril 2020.
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en
matière non pénale sur le fondement de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le président de la formation de jugement a décidé de recourir dans cette affaire avec représentation obligatoire à la procédure sans audience, et les avocats des parties en ont été régulièrement informé par la note transmise par le premier président de la cour d’appel aux bâtonniers du ressort le 9 avril 2020.
Les avocats de la partie appelante et des parties intimées ont expressément consenti à la procédure sans audience avec le dépôt de leurs pièces et de leurs écritures.
Les dernières écritures prises par Madame Z A ont été déposées le 18 septembre 2017.
Les dernières écritures prises par Monsieur B X et la compagnie MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD ont été déposées le 16 novembre 2017.
Les dernières écritures prises par la SAS clinique CLEMENTVILLE et la Société Hospitalière d’Assurance Mutuelles (SHAM) ont été déposées le 26 septembre 2017.
Les dernières écritures prises par la SARL ERBE MEDICAL ont été déposées le 8 novembre 2017.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault qui s’est vue régulièrement signifier la déclaration d’appel à personne habilitée n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera rendu par réputé contradictoire.
Le dispositif des écritures de Madame Z A énonce :
• infirmant le jugement dont appel ;
• Avant dire droit : désigner tel expert judiciaire avec pour mission d’achever celles fixées par ordonnance du 16 mars 2016 et du 7 mars 2016 ;
• A défaut : dire la responsabilité du docteur X et de la Clinique CLEMENTVILLE engagée ;
• Les condamner in solidum à payer :
• La somme de 7.000 € au titre du préjudice résultant des souffrances endurées,
• La somme de 4.500 € au titre du préjudice esthétique ;
• Condamner, in solidum, le docteur X et de la Clinique CLEMENTVILLE à payer à Madame Z A la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Sur sa demande de désignation d’un nouvel expert Z A soutient que le rapport de l’expert est incomplet en ce que ce dernier a refusé de convoquer la SARL ERBE MÉDICAL dont les explications auraient pu apporter un éclaircissement sur l’origine du préjudice et sur les responsabilités en cause.
Elle soutient aussi que le prè-rapport déposé le 9 octobre 2015 ne tient pas compte de ses dires postérieurs et notamment du dire particulièrement circonstancié du 13 octobre 2015.
Elle expose également que l’expert judiciaire dans son prè-rapport note : « cette brûlure est probablement liée à des restes d’humidité (solution antiseptique) entre la surface cutanée et l’électrode neutre » pour ensuite dans ses conclusions modifier cette orientation en estimant sans aucune justification que les brûlures subies seraient dues à un aléa thérapeutique.
Sur l’origine de ses blessures Madame Z A explique que la littérature scientifique et médicale regorge de cas de brûlures iatrogènes lors de l’utilisation d’un bistouri électrique et que le fait que cette littérature soit postérieure aux faits objets du litige ne constitue pas un fait exonératoire de responsabilité.
Elle précise que les différents articles mettent en avant qu’il convient de s’assurer du séchage complet de l’antiseptique alcoolique et de vérifier l’absence de quantité résiduelle du produit avant la mise en marche du bistouri électrique.
Elle considère que la brûlure dont elle a été victime ne peut être qualifiée d’aléa thérapeutique tout d’abord car ces risques de brûlures sont parfaitement connus et identifiés comme le démontre la littérature scientifique produite.
Par ailleurs selon la jurisprudence l’atteinte par un chirurgien à un organe ou une partie du corps du patient que son intervention n’impliquait pas est fautif en l’absence de preuve qui lui incombe d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui ne pouvait être maîtrisé.
Par conséquent c’était au docteur X et à la Clinique d’apporter la preuve d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention et par conséquent le tribunal a inversé la charge de la preuve.
Le dispositif des écritures de Monsieur B X et la compagnie MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD énonce :
• Vu les dispositions de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique,
• A titre principal,
• CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Madame Z A de sa demande d’expertise avant dire droit et en ce qu’il a débouté Madame Z A de l’ensemble de ses demandes.
• Reconventionnellement condamner Madame Z A aux entiers dépens d’appel ainsi qu’au paiement au Docteur X d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
• A titre subsidiaire,
• Dire que la responsabilité de la Clinique CLEMENTVILLE doit être engagée au même titre que celle du docteur X ;
• Procéder à un partage de responsabilité entre le docteur X et la Clinique CLEMENTVILLE à hauteur de 50% chacun ;
• Débouter la Clinique CLEMENTVILLE de sa demande de garantie formulée à l’encontre du docteur X ;
• Ramener les sommes sollicitées par Z A à de plus justes proportions ;
• Saturer ce que de droit sur les dépens.
Dans leurs écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet, le docteur X et son assureur font valoir sur la demande d’expertise que d’une part il existe un rapport d’expertise complet et contradictoire et que d’autre part il n’y a pas d’intérêt légitime pour Madame Z A à voir ordonner une contre expertise.
Sur l’existence d’un rapport complet et contradictoire ils soulignent en premier que seule la SARL ERBE MÉDICAL pourrait se prévaloir de l’absence de réunion d’expertise à son contradictoire ce qu’elle ne fait pas et que l’expert n’a pas refusé de convoquer la SARL ERBE MÉDICAL mais a considéré qu’une telle convocation
serait inutile en l’état de ses compétences et des éléments qui lui étaient fournis.
Ainsi l’expert sans avoir besoin de convoquer la SARL ERBE MÉDICAL a eu en sa possession tous les éléments utiles à l’analyse du bistouri électrique utilisé lors de l’intervention et si besoin il appartenait à Madame Z A de mettre en cause le fournisseur de l’électrode neutre et de solliciter le cas échéant la désignation d’un sapiteur technique.
Le docteur X et la compagnie d’assurance font observer que l’expert a bien répondu à l’ensemble des dires de la patiente y compris à celui du 13 octobre 2015 arguant qu’il est manifeste à la lecture de la réponse au dire que la date du 9 octobre 2015 sur la réponse de l’expert est une erreur de datation.
Ils soulignent en sus que les études de cas produites par l’appelante outre qu’elles sont postérieures aux faits ne correspondent pas au cas d’espèce mettant en particulier en avant que contrairement au cas cités rien n’a été détecté ni pendant l’intervention (commencement de flamme, bruit présumant d’une brûlure) ni en post-opératoire immédiat puisque la patiente ne s’est aperçue de ses brûlures que le lendemain.
Enfin sur la jurisprudence citée par l’appelante ils observent qu’elle ne peut être transposée au litige car il n’y a eu par le docteur X aucune atteinte à un organe ou à une partie voisine de l’intervention et que la brûlure est liée tout au plus à l’utilisation du bistouri électrique.
Ainsi Madame Z A qui dispose déjà d’un rapport d’expertise complet et contradictoire et qui ne précise même pas quelle mission n’a pas été achevée par l’expert ne dispose d’aucun motif légitime à voir ordonner une nouvelle expertise.
Sur le fond le docteur X et son assureur rappellent que pour engager la responsabilité d’un médecin la faute médicale doit être prouvée selon les articles 1147 du code civil et L 1142-1 du code de la santé publique et l’apparition d’un dommage ne peut suffire à démontrer cette faute.
Or en l’espèce l’expert judiciaire ne relève aucun manquement que ce soit dans l’indication opératoire ou dans la réalisation de l’intervention.
Les intimés ajoutent qu’il n’a jamais été établi contrairement à ce que soutient l’appelante ni un défaut au niveau de la préparation de la patiente (en particulier un défaut de séchage du produit antiseptique) ni que la brûlure ait été causée par un antiseptique mal séché.
De plus l’expert judiciaire n’a jamais pu établir de manière claire l’origine de la brûlure de Madame Z A et il n’a pu qu’émettre une hypothèse d’un éventuel défaut de séchage cutané.
Ainsi la conformité des soins prodigués par le docteur X et la conformité du matériel utilisé ne permettent pas d’établir l’origine de la brûlure et donc en l’espèce font défaut non seulement la faute du chirurgien mais également le lien de causalité entre une éventuelle faute et le dommage.
A titre subsidiaire si l’hypothèse selon laquelle le défaut de séchage cutané est en cause les intimés invoquent un partage de responsabilité avec la Clinique CLEMENTVILLE.
Le médecin et son assureur soutiennent ainsi que la préparation de l’opérée est de la compétence du personnel soignant de l’établissement et que par conséquent si la responsabilité du médecin est retenue celle de la Clinique ne pourra être écartée et il ne serait être fait droit à la demande de cette dernière de se voir relevée et garantie par le praticien.
Le dispositif des écritures de la SAS clinique CLEMENTVILLE et la Société Hospitalière d’Assurance Mutuelles (SHAM) énonce :
• Vu les dispositions des articles L.1142-1 et D 1142-1 du code de la santé publique
• Sur la demande de nouvelle expertise,
• Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Montpellier en ce qu’il a débouté Madame Z A de sa demande de désignation d’un nouvel expert et mettre hors de cause la Clinique CLEMENTVILLE.
• Sur la demande de liquidation du préjudice,
• Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame Z A de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la Clinique CLEMENTVILLE et de et mettre hors de cause la Clinique CLEMENTVILLE et son assureur la Société Hospitalière d’Assurance Mutuelles (SHAM) ;
• A titre subsidiaire,
• Ramener à des plus justes proportions les montants sollicités par Madame Z A en réparation de ses préjudices ;
• Condamner le docteur X à relever et garantir la Clinique CLEMENTVILLE et son assureur la SHAM de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à leur charge en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;
• En toute hypothèse,
• Débouter Madame Z A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner Madame Z A à verser à la Clinique CLEMENTVILLE et à la SHAM la somme de 1.000€ chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner Z A aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Dans leurs écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet, la Clinique CLEMENTVILLE et son assureur soutiennent tout d’abord qu’une nouvelle mesure d’expertise est inutile.
Ils exposent que si l’expert judiciaire Y a établi un lien de causalité entre l’intervention pratiquée par le docteur X et la brûlure en revanche l’origine de la brûlure n’est pas identifiée, l’expert ayant seulement évoqué une simple possibilité en indiquant que cette brûlure est probablement liée à des restes d’humidité entre la surface cutanée et l’électrode neutre.
Ainsi en l’absence de certitude sur l’origine de la brûlure et en l’absence de faute commise par le praticien et la Clinique l’expert a légitimement conclu à l’existence d’un aléa thérapeutique, conclusion parfaitement cohérente avec les constatations expertales.
La Clinique CLEMENTVILLE et la SHAM relèvent par ailleurs que Madame Z A considère que le docteur X aurait commis une faute en produisant au débat des documents médicaux trouvés sur internet faisant état de risque
de brûlure par plaque en cas d’utilisation d’un bistouri électrique sur une peau traitée avec un antiseptique alcoolique mais qu’il ressort des éléments produits au débat que l’antiseptique utilisé le jour de l’intervention sur Madame Z A est un antiseptique non alcoolique et donc la démonstration d’un lien entre l’utilisation de l’antiseptique et la brûlure n’est pas réalisée.
Elles ajoutent que de plus il ne s’agit pas au cas d’espèce d’une brûlure par plaque car la brûlure ne s’est pas produite à l’endroit où la plaque d’isolement avait été apposée à savoir sur la cuisse droite de la patiente mais sur la fesse droite.
Ainsi au vu de l’ensemble de ces éléments l’expert ne pouvait que conclure à l’existence d’un aléa thérapeutique et le seul fait que ces conclusions ne conviennent pas à l’appelante est insuffisant à légitimer la désignation d’un autre expert.
Concernant la condamnation de la Clinique cette dernière et son assureur rappellent que la Clinique CLEMENTVILLE est un établissement de soins privé contractuellement lié avec ses patients et les praticiens libéraux exerçant en son sein, ces derniers étant personnellement responsables de leurs manquements et fautes.
Ainsi en l’espèce la Clinique CLEMENTVILLE n’a commis aucune faute vis-à-vis de Madame Z A s’agissant du respect de son contrat d’hôtellerie et de soins paramédicaux pas plus que dans la mise en place des moyens techniques nécessaires au praticien ni dans l’entretien du matériel.
Sur l’éventuel défaut du produit la Clinique CLEMENTVILLE et la SHAM rappellent que le débiteur de la responsabilité du fait des produits défectueux ne peut être que le fabriquant du produit fini.
En l’espèce la Clinique CLEMENTVILLE a produit au débat non seulement la facture d’acquisition du bistouri en cause mais également la justification de son entretien conformément aux données du constructeur et l’expert n’a retenu aucune faute à l’encontre de la Clinique qui n’est pas débitrice des conséquences d’un aléa thérapeutique.
Le dispositif des écritures de la SARL ERBE MÉDICAL énonce :
• Sur la demande de nouvelle expertise,
• Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Montpellier en ce qu’il a débouté Madame Z A de sa demande de désignation d’un nouvel expert et mettre hors de cause la SARL ERBE MÉDICAL et rejeter en tout état de cause les demandes qui seraient présentées à son encontre.
• Prendre acte de ce qu’aucune demande indemnitaire n’est formulée à l’encontre de la SARL ERBE MÉDICAL.
• En tout état de cause,
• Condamner Madame Z A ou tout succombant à verser à la SARL ERBE MÉDICAL la somme de 2.000€ chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner Madame Z A ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat constitué conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet, la SARL ERBE MÉDICAL soutient tout d’abord que la demande de nouvelle mesure d’expertise présentée par Z A s’analyse en une demande de
contre expertise .
La SARL expose ainsi que tous les points du litige ont été traités dans le rapport d’expertise déposé par le docteur Y celui-ci ayant pris le soin de répondre de manière individuelle et précise à chaque point de sa mission ainsi qu’aux dires des parties et en particulier à celui formé par Madame Z A le 13 octobre 2015.
La SARL ajoute que dès son prè-rapport l’expert concluait à un aléa thérapeutique comme il le faisait aux termes de sa réponse au dire de Z A ne modifiant en rien l’orientation de son rapport.
La SARL ERBE MÉDICAL rappelle que pour qu’une nouvelle expertise soit ordonnée il faut que la première soit frappée de nullité ou que des faits nouveaux soient survenus ce qui n’est pas le cas en l’espèce le fournisseur du bistouri étant déjà identifié lors des premières opérations d’expertise .
Elle ajoute que si elle ne conteste pas avoir fourni le bistouri électrique elle n’est aucunement le fournisseur des plaques d’électrodes neutres et qu’il appartenait à Madame Z A de mettre en cause ledit fournisseur si elle le souhaitait.
Sur sa propre responsabilité la SARL ERBE MÉDICAL relève que l’expert Y qui avait pour mission de rechercher si la brûlure subie par Z A ne serait pas liée à un autre défaillance n’a pas retenu ni évoqué un dysfonctionnement du bistouri électrique et l’expert judiciaire a précisé que n’étant pas un expert technique en matériel médical l’absence d’audition de la SARL ERBE MÉDICAL ne changeait pas les données de son rapport médical.
Ainsi la procédure de l’acte opératoire et le matériel utilisé sont corrects et la brûlure peut être considérée comme un aléa thérapeutique et une nouvelle expertise ne peut avoir pour but de palier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Enfin la SARL ERBE MÉDICAL souligne qu’il n’est d’ailleurs formé par la patiente appelante aucune demande indemnitaire à son encontre.
MOTIFS
Sur la demande de nouvelle d’expertise :
La cour observe que si Madame Z A présente dans le dispositif de ses écritures sa demande comme un complément d’expertise avec mission d’achever celles fixées par les ordonnances du 16 mars 2016 et du 7 mars 2016 sans plus de précision, elle sollicite en réalité une contre expertise puisqu’elle demande la désignation d’un nouvel expert considérant que le rapport déposé par le docteur Y ne permet pas à la juridiction de statuer.
En application des articles 237 et suivants du code de procédure civile, l’expert doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, il doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il est commis, ne peut répondre à d’autres questions sauf accord écrit des parties et il ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique.
L’expert doit aussi en application de l’article 276 dudit code prendre en considération les observations ou réclamations des parties et lorsqu’elles sont écrites les joindre à son avis et il doit faire mention dans son avis de la suite qu’il a donnée aux observations ou réclamations présentées.
En l’espèce Madame Z A reproche tout d’abord à l’expert de ne pas avoir répondu aux questions posées dans son dire en date du 13 octobre 2015 ou plus précisément d’avoir offert des réponses sans contenu exploitable et éludant les véritables questions .
Il ressort toutefois des pièces produites et en particulier de la comparaison entre les point soulevés par le conseil de Madame Z A dans son dire du 13 octobre 2015 et la réponse formulée par l’expert que ce dernier reprend dans l’ordre chronologique chacune des questions soulevées en y répondant précisément tout en maintenant sa position initiale.
Le fait que l’expert n’ait pas apporté au dire les réponses souhaitées par la demanderesse ne peut permettre de considérer que les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile n’ont pas été respectées.
L’appelante reproche aussi à l’expert d’avoir refusé de convoquer la SARL ERBE MEDICAL suite à l’appel en intervention forcée de cette dernière et à l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 mars 2016 rendant commune et opposable à la SARL ERBE MEDICAL l’expertise confiée au docteur Y par ordonnance du 16 mars 2015 et invitant les parties à identifier aux fins de sa mise en cause l’entreprise ayant vendu l’électrode neutre utilisée concomitamment avec le bistouri électrique vendu par la SARL ERBE MEDICAL.
Or il ressort de la lecture du courrier adressé par l’expert Y le 22 avril 2016 au juge en charge du contrôle des expertises avec copie aux conseils de toutes les parties à l’instance, que le docteur Y a pris note de l’ordonnance du 7 mars 2016, qu’à ce jour il n’a reçu aucune information complémentaire concernant le type d’électrode neutre mais que quelque soit la réponse il s’agit d’un problème technique pur d’électricité dont l’analyse ne relève pas de ses compétences médicales et qui en tout état de cause de change pas les données du rapport médical.
Par conséquent le docteur Y n’a pas refusé de convoquer la SARL ERBE MEDICAL demande qui n’a d’ailleurs jamais été formulée par Madame Z A qui n’a pas saisi le juge en charge du contrôle des expertises de cette éventuelle difficulté comme elle pouvaient le faire et qui ne précise pas d’ailleurs en quoi l’audition de la SARL ERBE MEDICAL par l’expert est pertinente pour la solution du litige.
Madame Z A pouvait également au vu de la réponse de l’expert demander la désignation d’un sapiteur technicien ce qu’elle n’a pas fait pas plus qu’elle n’a pas identifié et mis en la cause l’entreprise ayant vendu l’électrode neutre utilisée concomitamment avec le bistouri électrique vendu par la SARL ERBE MEDICAL comme elle y était invitée par l’ordonnance du 7 mars 2016.
Enfin l’appelante soutient qu’alors que l’expert aurait noté dans son prè-rapport que la brûlure est probablement liée à des restes d’humidité entre la surface cutanée et l’électrode il serait revenu dans son rapport sur ces points pour estimer que ces brûlures sont dues à un aléa thérapeutique sans apporté aucune justification à ce changement de position.
Cependant contrairement à qu’allègue Madame Z A l’expert n’a pas modifié de façon incompréhensible sa position puisqu’il a toujours mentionné tant dans son prè-rapport que dans son rapport définitif que la brûlure est probablement due à des restes d’humidité entre la surface cutanée et l’électrode neutre, mais en concluant : « Nous ne pouvons retenir une erreur, une imprudence ou une négligence de nature à engager la responsabilité du docteur X ou de la Clinique CLEMENTVILLE. La procédure de l’acte opératoire et le matériel utilisé sont corrects. Cette brûlure peut être considérée comme un aléa thérapeutique lors de l’utilisation du courant électrique en chirurgie. »
Par conséquent c’est à juste titre que les premiers juges considérant que le rapport d’expertise judicaire du docteur Y respectait les dispositions du code de procédure civile, répondait de façon claire et précise aux questions posées et était suffisant pour éclairer le tribunal qui n’est pas lié par les conclusions expertales ont rejetée la demande de nouvelle expertise présentée par Madame Z A.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité du docteur X et de la Clinique CLEMENTVILLE :
Il sera observé qu’en appel Madame Z A ne recherche plus que la responsabilité du docteur B X et de Clinique CLEMENTVILLE.
En application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, applicable au cas d’espèce, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute prouvée.
En outre comme rappelé par les premiers juges la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse.
Il résulte de l’expertise judiciaire du docteur Y, que Madame Z A a subi le 11 février 2008 une conisation du col de l’utérus réalisée par le docteur X sous anesthésie générale à la Clinique CLEMENTVILLE et qu’au cours de l’intervention aucun incident n’a été relevé ni par le médecin, ni par son aide opératoire ni par l’infirmière de la salle d’opération.
Au cours de cette intervention le docteur X a utilisé un bistouri électrique ERBOTOM ICC 300H acheté à ERBE MEDICAL le 11 juin 2007 par la Clinique CLEMENTVILLE.
Le 11 février 2008 la patiente a présenté un érythème de la fesse droite évoluant le 13 février 2008 en une brûlure du second degré d’un diamètre de 7 cm.
Après examen de la patiente, lecture des pièces médicales et analyse des dires des parties, l’expert a conclu que le type d’intervention pratiquée par le docteur X est conforme aux données acquises de la science, que l’indication de la réalisation d’une conisation du col de l’utérus du fait d’une dysplasie cervicale sévère est licite et que la procédure suivie par le docteur X est conforme et ne présente pas de manquement et que par conséquent l’intervention chirurgicale a été réalisée dans les règles de l’art et est conforme aux données acquises de la science.
L’expert n’a pas non plus relevé de manquement de la Clinique CLEMENTVILLE concernant la maintenance ou la révision du bistouri électrique utilisé lors de l’intervention.
Concernant la brûlure apparue au niveau du sillon inter fessier de la partie inférieure de la fesse droite l’expert considère qu’au vu de la chronologie on ne peut contester qu’elle est en rapport avec l’intervention pratiquée et l’expert émet l’hypothèse que cette brûlure est probablement liée à des restes d’humidité (solution antiseptique) entre la surface cutanée et l’électrode neutre.
Il conclut enfin à l’absence d’erreur, d’imprudence ou de négligence de nature à engager la responsabilité du docteur X et de la Clinique CLEMENTVILLE et que la brûlure peut être considérée comme un aléa thérapeutique lors de l’utilisation de courant électrique en chirurgie.
Au vu de ces conclusions expertales claires et précises c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que l’expert n’émettait qu’une hypothèse sur l’origine de la brûlure et ont dit que par conséquent l’origine de la brûlure ne pouvait être établie de manière certaine, l’émission d’une hypothèse résultant précisément de l’absence de lien de causalité formellement établi.
Pour s’opposer à cette analyse et rapporter la preuve de la responsabilité du docteur X et de la Clinique CLEMENTVILLE Madame Z A produit comme en première instance des articles scientifiques relatifs à des cas de brûlures après utilisation d’un antiseptique alcoolique et d’un bistouri électrique.
Comme observé par le jugement dont appel outre le fait que ces articles sont tous postérieurs au fait de l’espèce ils ne peuvent suffire à rapporter la preuve certaine d’un lien de causalité entre un défaut de séchage complet de l’antiseptique et l’utilisation du bistouri électrique dans la mesure notamment où la solution antiseptique utilisée pour l’intervention de Madame Z A n’était pas une solution alcoolique et dans la mesure où l’emplacement de la brûlure (fessier droit) ne correspond pas à celui où a été appliqué l’électrode neutre (cuisse droite) alors que dans les articles produits la brûlure correspond à la surface de contact de la plaque du bistouri.
Par ailleurs dans les cas cités dans les articles produits des incidents sont survenus au moment même des interventions lors de l’utilisation du bistouri électrique soit sous la forme de bruit d’explosion suivi de l’apparition de flammes, soit sous la forme de génération d’étincelles et de chaleur alors qu’il n’est pas contesté que lors de l’intervention de Madame Z A il n’a été signalé aucun incident et que l’érythème de la fesse droite n’est apparu que le lendemain de l’intervention.
Enfin la jurisprudence invoquée par l’appelante n’est pas transposable au cas d’espèce.
En effet dans l’arrêt cité la cour de cassation constatant que l’intestin grêle avait été perforé lors d’une intervention consistant en l’exérèse de tissu graisseux a dit que l’atteinte par un chirurgien à un organe ou à une partie du corps du patient que son intervention n’impliquait pas est fautif ce qui suppose d’établir avec certitude l’origine de l’atteinte par le chirurgien à un organe ou à une partie du corps du patient.
Or en l’espèce l’origine de la brûlure dont a souffert Madame Z A n’est pas établie de manière certaine.
Ainsi les premiers juges n’ont pas contrairement à ce que soutient l’appelante inversé la charge de la preuve puisqu’il appartient d’abord au patient de rapporter la preuve de l’origine de l’atteinte subie.
Par conséquent c’est à bon droit que le jugement dont appel a considéré que ni la faute du docteur X ni celle de la Clinique CLEMENTVILLE n’était établie et a débouté sur ce fondement Madame Z A de ses demandes en réparation.
La cour ne procédera pas à une analyse approfondie sur la notion de responsabilité du fait d’un produit de santé défectueux, analyse à laquelle les premiers juges ont procédé dans la mesure où aucun dysfonctionnement du bistouri électrique n’a été relevé par l’expert judiciaire et dans la mesure où l’appelante ne développe aucune prétentions ni moyens sur ce fondement.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame Z A de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux frais non remboursables et aux dépens.
L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Cependant l’appelante qui échoue en toutes ses prétentions supportera les entiers dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 ;
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 4 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Montpellier en toutes ses dispositions,
REJETTE le surplus des demandes,
DEBOUTE les intimés de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’appelante aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N.A.
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