Infirmation partielle 30 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 30 mai 2017, n° 16/03454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/03454 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bernard MESSIAS, président |
|---|---|
| Parties : | SARL SCTP, DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES, MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 16/03454
Me C
C/
SARL SCTP
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
COUR D’APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 MAI 2017 APPELANT :
SCP NOEL C X prise en la personne Maître K-L C, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SCTP
XXX
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me M-Marc NOEL, mandataire judiciaire, membre de la SCP NOEL C X
INTIMEES :
SARL SCTP prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
XXX
57220 D
Non représentée
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
Service de la Dépense – Hôtel des XXX
XXX
Non représentée
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC
représenté par Monsieur LE GALLO, Substitut de Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FLAUSS, Conseiller
Monsieur BEAUDIER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame Y
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 07 mars 2017 tenue, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FLAUSS, Conseillère, chargée du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 30 mai 2017.
EXPOSE DU LITIGE
Sur assignation de PÔLE EMPLOI LORRAINE et de la S.A.R.L. BATI C en date du 22 septembre 2011, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ a, par jugement du 18 janvier 2012, ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la S.A.R.L. SCTP ayant pour activité les travaux de terrassement, fixé la date de cessation des paiements au 19 juillet 2010 et a désigné la SCP NOËL, C, X, prise en la personne de Me K-L C, es-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation ;
Me Michel BOOB, huissier de justice à METZ , a été désigné pour effectuer l’inventaire des actifs de la S.A.R.L. SCTP ;
Le 30 janvier 2012, Me F B, huissier de justice membre de la SCP 'Michel BOOB – M-N O – G A – F B’ sise à METZ, a établi un procès-verbal dont il s’évince que les actifs de la société se composent de matériel et d’outillage en mauvais état d’une valeur estimée à 500,00 €, procès-verbal qui a fait l’objet d’une taxation d’un montant de 256,51 € en date du 15 février 2012 arrêté par le juge-commissaire de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ ;
L e 1 8 j ui n 2 012 , la S CP N O Ë L , N O DEE , L ANZETTA, pr ise e n la pe r sonne de M e K-L C, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. SCTP a introduit devant la même juridiction une requête aux fins de vendre divers biens appartenant à la S.A.R.L. SCTP aux enchères publiques. Par ordonnance du 17 juillet 2012, le juge-commissaire a fait droit à la demande ;
Le 22 mars 2013, la SCP NOËL, C, X, prise en la personne de Me K-L C, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. SCTP, a assigné H I épouse Z, gérant de droit, et J Z, gérant de fait, devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ aux fins d’obtenir, notamment, leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 46 084,23 € avec intérêt légal au titre de l’insuffisance d’actif et le prononcé d’une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale ;
Cette assignation d’un coût de 62,58 € TTC a été délivrée aux gérants par l’étude d’huissiers de justice E, sise à METZ et par les bons soins de Me Joseph PIERSON, membre de ladite SCP ;
Par jugement rendu le 2 juillet 2014, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ a fait droit aux prétentions de la SCP NOËL, C, X, prise en la personne de Me K-L C, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. SCTP , tout en limitant la condamnation solidaire des époux Z à la somme de 20 000,00 € au titre de l’insuffisance d’actif et en prononçant l’interdiction de gérer à l’encontre des défendeurs pour une durée de dix ans ;
Le 20 avril 2012, la SCP NOËL, C, X, prise en la personne de Me K-L C, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. SCTP a soumis une requête au juge-commissaire afin d’en obtenir une avance de fonds par le TRÉSOR PUBLIC d’un montant de 124,90 € correspondant aux frais de publication d’avis aux salariés de la S.A.R.L. STCP dans le quotidien LE RÉPUBLICAIN LORRAIN ;
Le juge-commissaire a fait droit à la requête de la SCP NOËL, C, X, prise en la personne de Me K-L C, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. SCTP, par ordonnance du 26 novembre 2012 ;
Aux termes d’une nouvelle requête en date du 4 avril 2012, la SCP NOËL, C, X, prise en la personne de Me K-L C, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. SCTP, a sollicité du juge-commissaire qu’il ordonne une avance du TRÉSOR PUBLIC, à hauteur de 594,87 € et visant des frais de demande de l’état des nantissements (27,99 €), les frais de publication du jugement de liquidation judiciaire dans le journal LE RÉPUBLICAIN LORRAIN (254,03€) et 'OSP’ (14,98 €), les frais de signification du jugement de liquidation judiciaire (41,36 €) et les frais d’inventaire (256,51 €) exposés par la SCP BOOB -O – A – B ;
Par ordonnance du 22 octobre 2012, le juge-commissaire a ordonné le paiement par le TRÉSOR PUBLIC de ladite somme de 594,87 € ;
De même, le juge-commissaire a encore autorisé une avance de fonds du TRÉSOR PUBLIC le 22 février 2016 correspondant à des frais de parution d’annonce légale dans LES AFFICHES DU MONITEUR du 18 juillet 2014 pour une somme de 120,80 € TTC ;
Le 8 octobre 2015, la SCP NOËL, C, X, prise en la personne de Me K-L C, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. SCTP, a réceptionné une facture de l’étude d’huissiers de justice E en vue du remboursement d’actes d’un montant global de 234,36 €. Le 26 octobre 2015, la SCP NOËL, C, X, prise en la personne de Me K-L C, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. SCTP, a apposé son cachet certifiant l’état d’impécuniosité de la société débitrice et a, selon toute vraisemblance transmis tel quel au greffe de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ sans l’accompagner d’une requête en bonne et due forme, conformément aux articles L.624-1 et L.624-2 du code de commerce, étant toutefois observé qu’en l’absence d’exigence de forme tenant à cette requête, la démarche de la SCP NOËL, C, X, prise en la personne de Me K-L C, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. SCTP, a nécessairement été enregistrée au greffe puisque le juge-commissaire a statué sur la demande ;
Par ordonnance en date du 9 août 2016, le juge-commissaire de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ a :
— dit que les frais concernés ne relèvent pas de l’article L.663-1 du code de commerce ;
— rejeté le paiement des frais exposés en annexe par le TRÉSOR PUBLIC, soit la somme de 234,36 € ;
— ordonné la notification à toutes les parties par les soins du greffe ;
Il convient de préciser que la somme de 234,36 € évoquée se décompose comme suit :
— 204,36 € pour une requête en hypothèque judiciaire provisoire du 20 février 2014;
— 101,52 € pour une dénonciation d’inscription d’une hypothèque judiciaire du 21 février 2014;
— 81,49 € pour une signification d’appel du 7 août 2014 ;
— 140,72 € pour une conversion d’hypothèque judiciaire du 6 novembre 2014 ;
— 52,80 € pour une édition FICOBA du titre exécutoire du 19 janvier 2015 ;
— 231,56 € pour une signification et commandement de payer du 21 janvier 2015 ;
Soit un total de 812,45 € sur lequel l’huissier de justice précise avoir bénéficié de 50,00 € d’encaissements et du versement d’une somme de 528,09 € à titre de provision ;
Le 8 septembre 2016, la SCP NOËL, C, X, prise en la personne de Me K-L C, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. SCTP a formé un recours en application de l’article R.663-2 du code de commerce, contre l’ordonnance précitée du 9 août 2016, auprès du greffe de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ ;
Aux termes de ses conclusions écrites en date du 23 décembre 2016, la SCP NOËL, C, X, prise en la personne de Me K-L C, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. SCTP, fait valoir qu’à la suite du jugement de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ du 2 juillet 2014, les époux Z ont été condamnés solidairement au paiement d’une somme de 20 000,00 € au titre de l’insuffisance d’actif et à une interdiction de gérer et d’administrer une entreprise commerciale pour une durée de dix ans ;
Dans la mesure où les défendeurs condamnés ne se sont pas exécutés volontairement, la SCP NOËL, C, X, prise en la personne de Me K-L C, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. SCTP, a alors mandaté l’huissier de justice, SCP E, aux fins de procéder au recouvrement de la condamnation, ce qui a généré un solde de 234,36 € à mettre à la charge de la procédure collective et correspondant au reliquat dû pour ses diligences ;
La procédure collective étant impécunieuse, la SCP NOËL, C, X, prise en la personne de Me K-L C, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. SCTP, a ainsi demandé au juge-commissaire d’ordonner, sur le fondement de l’article L.663-1 du code de commerce, une avance au TRÉSOR PUBLIC correspondant à ce montant ;
Elle expose que les frais inhérents aux décisions intervenant au cours des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l’intérêt collectif des créanciers afférentes, peuvent être avancés par le TRÉSOR PUBLIC en cas d’impécuniosité de la procédure ;
Elle précise qu’il ressort de la lecture du jugement du 2 juillet 2014 que certains griefs ayant contribué à l’insuffisance d’actif ont fait l’objet d’une condamnation financière et que le défaut de tenue de comptabilité ainsi que l’absence de participation des dirigeants de droit et de fait à la procédure collective sont la cause du prononcé d’une interdiction de gérer pendant dix ans et que, dans ce contexte, l’action diligentée à l’encontre des dirigeants de la S.A.R.L. SCTP a bien pour objet l’intérêt collectif des créanciers ;
En conséquence, la SCP NOËL, C, X, prise en la personne de Me K-L C, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. SCTP, demande à la Cour de :
— constater que la note de frais de la SCP E, relative au recouvrement de la condamnation prononcée à l’encontre des époux Z, constitue des frais relatifs à des actions effectuées dans l’intérêt collectif des créanciers ;
— constater que lesdits frais entrent bien dans les précisions de l’article L.663-1 du code de commerce ;
— réformer l’ordonnance du juge-commissaire en date du 9 août 2016 ;
— ordonner en l’absence de fonds disponibles, l’avance desdits frais par le TRÉSOR PUBLIC;
Par réquisitions écrites en date du 23 décembre 2016, le Ministère Public entend faire une distinction selon la nature des frais présentés sur la facture globale de 234,36 € présentée par la SCP E ;
Ainsi, il considère que les frais de signification du 7 août 2014 relèvent des dépenses énumérées par l’article L.663-1 I 2° du code de commerce et sont afférents à une action exercée dans l’intérêt collectif des créanciers en application de l’article L.663-1 I 2° du code de commerce ; En conséquence, il est sollicité l’infirmation de l’ordonnance entreprise pour ce qu’elle a statué sur les frais de signification. En revanche, la confirmation est demandée pour les autres frais qui ne rentrent pas dans le périmètre de l’article L.663-1 I alinéa 1er du code de commerce et pour lesquels il importe peu de savoir s’ils sont afférents à l’exercice des actions tendant à conserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur ou si elles sont exercées dans l’intérêt collectif des créanciers ou encore, si elles se réfèrent à l’exercice des actions mentionnées aux articles L.653-3 à L.653-6 du code de commerce ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours et la régularité de la procédure
Attendu qu’il ressort des débats que la recevabilité et la régularité de la procédure ont été contestées par référence à un dossier n° 16/03452, examiné le même jour par cette Cour, ainsi que le confirme le procès-verbal d’audience ;
Attendu qu’aux termes de l’article R.663-2 du code de commerce, 'les ordonnances du juge-commissaire, rendues en application de l’article L. 663-1, sont notifiées par le greffier aux mandataires de justice, au débiteur, au Trésor public ainsi qu’au procureur de la République. Elles peuvent faire l’objet d’un recours dans le mois suivant leur notification, par déclaration au greffe faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le recours est porté devant la cour d’appel. L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. Les mandataires de justice, le débiteur, le Trésor public et le ministère public qui ne sont pas appelants sont intimés.' ;
Attendu que l’ordonnance entreprise du 9 août 2016 a été notifiée par le greffe de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ à Me K-L C, le même jour dans la mesure où c’est bien la SCP NOËL, C, X qui a été désignée comme mandataire liquidateur de la S.A.R.L. SCTP, Me K-L C, représentant ladite SCP en cette qualité ;
Attendu que quand bien même la preuve de la notification de ladite ordonnance au débiteur, au TRÉSOR PUBLIC et au procureur de la République ne figure pas expressément dans la procédure en ce qui concerne ces parties, il est établi en premier lieu qu’elles ont été dûment convoquées par lettre recommandée avec avis de réception entre le 9 novembre 2016 et le 5 janvier 2017 à l’audience de cette Cour ;
Que toutes les parties ont accusé réception de cette convocation et qu’elles étaient présentes à l’audience de cette Cour à l’exception du TRÉSOR PUBLIC et de H I épouse Z ;
Attendu qu’en deuxième lieu, eu égard au contenu de l’ordonnance critiquée, l’absence éventuelle de sa notification au TRÉSOR PUBLIC ne lui cause aucun grief ;
Attendu qu’il n’est contesté par personne que la SCP NOËL, C, X, prise en la personne de Me K-L C, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. SCTP a formé recours contre l’ordonnance du 9 août 2016 du juge-commissaire de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ, le 8 septembre 2016, soit dans le délai prescrit par l’article R.662-3 du code de commerce ; Attendu par ailleurs qu’il est expressément stipulé par l’article R.662-3 précité du code de commerce que la procédure est instruite et jugée sans représentation obligatoire de sorte qu’il s’en évince, en application de l’article 946 du code de procédure civile, qu’une telle procédure est orale;
Que l’oralité de la procédure n’impose évidemment pas le dépôt de conclusions écrites en vertu de l’article 946 du code de procédure civile ;
Que dans l’hypothèse où l’une des parties s’astreint à formuler ses prétentions par écrit et s’abstient de les communiquer à son adversaire, il appartient au juge saisi, dans le respect du contradictoire, d’examiner à l’audience si ce dernier est néanmoins en mesure de répondre et de faire valoir ses propres prétentions faute de quoi, il procède au renvoi de l’affaire aux fins de sa mise en état, conformément à l’article 939 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en l’espèce, la SCP NOËL, C, X, prise en la personne de Me K-L C, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. SCTP, expose qu’elle a transmis par lettre simple ses conclusions au TRÉSOR PUBLIC ;
Qu’ainsi qu’il a été précédemment indiqué, le TRÉSOR PUBLIC a été dûment avisé de l’audience de cette Cour et qu’il en a accusé réception sans pour autant être présent, s’être fait représenter ou avoir fait tenir des conclusions écrites ;
Qu’en conséquence, au vu de l’ensemble des éléments énumérés ci-avant, le recours de la SCP NOËL, C, X, prise en la personne de Me K-L C, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. SCTP, est recevable et la procédure régulière au regard du principe du respect du contradictoire ;
Sur le bien-fondé du recours
Attendu qu’il s’évince de l’article L.663-1 du code de commerce que :
'I.-Lorsque les fonds disponibles du débiteur n’y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l’avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public, afférents :
1° Aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l’intérêt collectif des créanciers ou du débiteur; 2° A l’exercice des actions tendant à conserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercées dans l’intérêt collectif des créanciers ; 3° Et à l’exercice des actions visées aux articles L. 653-3 à L. 653-6. L’accord du ministère public n’est pas nécessaire pour l’avance de la rémunération des officiers publics ou des courtiers de marchandises assermentés désignés par le tribunal ou par le juge-commissaire en application des articles L. 621-4, L. 621-12, L. 622-6-1, L. 622-10, L. 631-9, L. 641-1 ou L. 644-1-1 pour réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 et, le cas échéant, la prisée des actifs du débiteur.
II.-Le Trésor public sur ordonnance motivée du président du tribunal, fait également l’avance des mêmes frais afférents à l’exercice de l’action en résolution et en modification du plan. III.-Ces dispositions sont applicables aux procédures d’appel ou de cassation de toutes les décisions mentionnées ci-dessus.
IV.-Pour le remboursement de ses avances, le Trésor public est garanti par le privilège des frais de justice.
V.-Sur ordonnance du président du tribunal, lorsque la procédure de rétablissement professionnel prévue par le chapitre V du titre IV fait l’objet d’un jugement de clôture entraînant effacement des dettes, le Trésor public fait l’avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ainsi que des frais de signification et de publicité.' ;
Attendu que la SCP NOËL, C, X, prise en la personne de Me K-L C, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. SCTP, demande la prise en charge par le Trésor Public, au visa de l’article L.663-1 I du code de commerce, du solde des frais inhérents à six opérations représentant une somme totale de 234,36 € ;
1) S’agissant de la demande de consultation du FICOBA effectuée le 23 mars 2015 pour un montant de 52,80 €
Attendu qu’il convient de relever en premier lieu une discordance entre la date portée par le document relatif à la demande de consultation du FICOBA, soit le 23 mars 2015, et celle figurant sur la facture de la SCP E, soit le 19 janvier 2015, pour laquelle aucune explication n’est fournie ;
Attendu que la consultation du fichier FICOBA n’entre pas dans l’énumération des actes mentionnés à l’article L.663-3 I du code de commerce, première condition exigée pour l’éligibilité à une avance du TRÉSOR PUBLIC, dans le cadre des procédures collectives impécunieuses ;
Que la seconde condition, cumulative et non alternative à la première, à savoir un acte justifié par l’intérêt collectif des créanciers, à la supposer remplie, est insuffisante pour l’admission de la demande de la SCP NOËL, C, X, prise en la personne de Me K-L C, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. SCTP, dès lors que la consultation du fichier FICOBA n’est pas rattachable aux greffes des juridictions, à des frais de signification ou de publicité ou encore, à la rémunération des techniciens ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté la SCP NOËL, C, X, prise en la personne de Me K-L C, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. SCTP, de sa demande tendant à l’obtention d’une avance du TRÉSOR PUBLIC pour financer les frais de consultation du fichier FICOBA, estimés à 52,80 € ;
2) S’agissant de la signification et du commandement aux fins de saisie-vente effectué le 21 janvier 2015 pour un montant de 231,56 € TTC
Attendu que la signification du commandement aux fins de saisie vente dont il est demandé que le règlement soit avancé par le Trésor Public, correspond à la volonté de mettre en oeuvre le jugement du 2 juillet 2014 rendu par la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ ;
Attendu qu’aux termes de ce jugement, devenu définitif, les époux Z ont été condamnés, solidairement, à verser à la SCP NOËL, C, X, prise en la personne de Me K-L C, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. SCTP, une somme de 20 000,00 € avec les intérêts au taux légal, au titre de l’insuffisance d’actif;
Attendu que cet acte s’analyse bien comme une signification au sens de l’article L.663-1 I du code de commerce, celui-ci ne pouvant s’interpréter de manière limitative à la seule signification intrinsèque d’un jugement de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire;
Que par ailleurs l’intérêt bien compris des créanciers, tel qu’envisagé par l’article L.663.1 I 1° doit s’entendre de l’obtention d’une décision de justice favorable à ces derniers mais aussi de la faculté d’obtenir l’exécution de ladite décision par le biais de la signification d’actes la rendant légalement possible ;
Qu’au regard de la double exigence posée par l’article L.663-1 I du code de commerce, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de déclarer bien-fondée en son principe, la demande de la SCP NOËL, C, X, prise en la personne de Me K-L C, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. SCTP, tendant à la prise en charge par le TRÉSOR PUBLIC des frais afférents à la signification et au commandement aux fins de saisie-vente ;
Mais attendu que la somme réclamée à ce titre par l’huissier de justice, soit 231,56 € est manifestement disproportionnée en ce qu’elle inclut des frais d’engagement de poursuites à hauteur de 123,20 € alors qu’il résulte des articles A.444-15 et A.444-37 du code de commerce que lorsque la créance à recouvrer est supérieure à 3 040,00 € le taux applicable est de 0,28% ;
Qu’en l’espèce, la créance dont l’huissier a la charge d’obtenir le paiement est de 23 130,34 €, soit des frais d’engagement de poursuites d’un montant de 64,76 € ;
Qu’en conséquence, il sera fait droit à la demande de la SCP NOËL, C, X, prise en la personne de Me K-L C, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. SCTP , visant à l’avance par le TRÉSOR PUBLIC des frais de signification et de commandement aux fins de saisie-vente délivrée le 21 janvier 2015 mais d’en limiter la somme à hauteur de 150,15 € TTC ;
3) S’agissant de la requête en vue de la prise d’une hypothèque judiciaire provisoire du 20 février 2014, d’un montant de 204,36 €, de la dénonciation d’inscription de ladite hypothèque en date du 21 février 2014 et d’un montant de 101,52 € et de la conversion de l’hypothèque provisoire en hypothèque définitive du 6 novembre 2014 et d’un coût de 140,72 €
Attendu que suite à requête diligentée par la SCP NOËL, C, X, prise en la personne de Me K-L C, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. SCTP et placée par la SCP E, le juge de l’exécution du Tribunal d’instance de METZ a autorisé, par ordonnance du 20 janvier 2014, la requérante à inscrire une hypothèque provisoire sur les biens immobiliers appartenant à J Z et à H I épouse Z situés sur la commune de D, inscrits au livre foncier d’D sous les références cadastrales S2 n°0089 ;
Attendu que cette action a nécessité la signification de la requête aux fins d’autorisation d’une prise d’hypothèque judiciaire provisoire aux époux Z ainsi que la signification de l’acte portant dénonciation de l’inscription de l’hypothèque judiciaire autorisée par le juge de l’exécution ; Que conformément aux articles 2412 et 2437 du code civil, l’inscription provisoire doit être convertie en inscription définitive pour permettre le point de départ des délais ;
Que, dans ces conditions, il a été ainsi procédé à cette démarche par la SCP NOËL, C, X, prise en la personne de Me K-L C, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. SCTP, cette opération étant avérée quant à sa réalisation par une ordonnance intermédiaire du juge au livre foncier, datée du 4 décembre 2014, relatant une erreur dans la requête en conversion ;
Attendu que l’ensemble des actes de signification afférents à l’hypothèque judiciaire doit s’analyser comme des actes entrant dans le périmètre de la signification tel que l’entend l’article L.663-1 I du code de commerce, dont il a été précédemment indiqué qu’il ne pouvait s’interpréter comme limité à la seule signification intrinsèque de jugement de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il s’ensuit que le premier critère permettant, dans le cadre d’une procédure collective impécunieuse, de solliciter une avance du TRÉSOR PUBLIC est ainsi satisfait ;
Que par ailleurs l’intérêt bien compris des créanciers, tel qu’envisagé par l’article L.663.1 I 1° doit s’entendre, certes, de l’obtention d’une décision de justice favorable à ces derniers mais aussi de la faculté d’obtenir l’exécution de ladite décision par le biais de la signification d’actes la rendant légalement possible ;
Qu’en conséquence, au regard de la double exigence posée par l’article L.663-1 I du code de commerce, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et de déclarer bien-fondée en son principe, la demande de la SCP NOËL, C, X, prise en la personne de Me K-L C, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. SCTP, tendant à la prise en charge par le TRÉSOR PUBLIC, sous forme d’avances à hauteur de 204,36 €, 101,52 € et 140,72 € les frais afférents à la signification de la requête en vue de l’obtention de l’autorisation du juge de l’exécution pour la prise d’une hypothèque judiciaire provisoire, de la signification de la dénonciation de l’inscription d’hypothèque judiciaire ainsi autorisée et de la conversion de l’hypothèque judiciaire provisoire en hypothèque judiciaire définitive ;
4) S’agissant de la signification d’un jugement selon procédure locale, effectuée le 7 août 2014 et d’un coût de 81,49 €
Attendu qu’en l’espèce, il s’agit de la signification aux époux Z du jugement rendu le 2 juillet 2014 par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de METZ ;
Attendu que, comme il a été précédemment rappelé, un tel acte correspond bien à une signification au sens de l’article L.663-1 I du code de commerce, celui-ci ne pouvant s’interpréter comme limité à la seule signification intrinsèque de jugement de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire;
Que par ailleurs l’intérêt bien compris des créanciers, tel qu’envisagé par l’article L.663.1 I 1° doit s’entendre de l’obtention d’une décision de justice favorable à ces derniers mais aussi de la faculté d’obtenir l’exécution de ladite décision par le biais de la signification d’actes la rendant légalement possible ;
Qu’au regard de la double exigence posée par l’article L.663-1 I du code de commerce, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de déclarer bien-fondée en son principe, la demande de la SCP NOËL, C, X, prise en la personne de Me K-L C, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. SCTP, tendant à la prise en charge par le TRÉSOR PUBLIC, sous forme d’avances, les frais afférents à la signification du jugement rendu le 2 juillet 2014 aux époux Z, d’un coût de 81, 49 € ;
Attendu qu’au regard des circonstances de l’espèce, il convient de dire que les dépens de la présente instance seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré,
Déclare le recours de la SCP NOËL, C, X, prise en la personne de Me K-L C, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. SCTP, contre l’ordonnance du juge-commissaire de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ du 9 août 2016, recevable ;
Constate la régularité de la procédure entreprise ;
Confirme l’ordonnance rendue le 9 août 2016 par le juge-commissaire de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ en ce qu’il a rejeté le paiement sous forme d’avances par le TRÉSOR PUBLIC des sommes de 52,80 € correspondant à une consultation du FICOBA effectuée le 19 janvier 2015 ;
Infirme l’ordonnance rendue le 9 août 2016 par le juge-commissaire de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ pour le surplus ,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Donne acte à la SCP NOËL, C, X, prise en la personne de Me K-L C, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. SCTP, de ce que la note de frais de la SCP E relative au recouvrement de la condamnation prononcée à l’encontre des époux Z constitue partiellement des frais relatifs à des actions effectuées dans l’intérêt collectif des créanciers et qu’ils rentrent en partie dans les précisions de l’article L.663-1 I du code de commerce ;
Constate, vu l’absence de fonds disponibles, que les frais ci-après énumérés sont éligibles à avances par le TRÉSOR PUBLIC :
— 204,36 € correspondant aux frais de signification d’une requête visant l’autorisation du juge de l’exécution en vue de la prise d’une hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers des époux Z à D (57220), acte effectué le 20 février 2014 ;
— 101,52 € correspondant aux frais de dénonciation de l’ordonnance du juge de l’exécution autorisant la prise d’une hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers des époux Z à D (57220), acte effectué le 21 février 2014 ;
-140,72 € correspondant aux frais de signification de la requête en conversion de l’hypothèque judiciaire provisoire en hypothèque judiciaire définitive relativement aux biens immobiliers des époux Z à D (57220), acte effectué le 6 novembre 2014; – 81,49 € correspondant à la signification aux époux Z du jugement rendu le 2 juillet 2014 par la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ, acte effectué le 7 août 2014;
— 150,15 € correspondant à la signification et au commandement effectué le 21 janvier 2015;
Ordonne en conséquence, compte tenu de la somme de 578,09 € déjà perçue par la SCP E, huissiers de justice à METZ, que le TRÉSOR PUBLIC fera l’avance d’une somme de 678,24 € – 578,09 €, soit 100,15 € ;
Dit que le TRÉSOR PUBLIC sera remboursé desdites avances constituant des frais de justice conformément aux articles L.622-17 et L.663-1 du code de commerce ;
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de la procédure ;
Ordonne la notification de la présente décision à toutes les parties par les soins du Greffe.
La Greffière Le Président
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