Infirmation partielle 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 4 févr. 2021, n° 18/19379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/19379 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 5 novembre 2018, N° 16/06576 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 FEVRIER 2021
N° 2021/28
Rôle N° RG 18/19379 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDORZ
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC
C/
Z X
A B épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 05 Novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/06576.
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est […]
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Karine DABOT RAMBOURG
INTIMES
Monsieur Z X
né le […] à […],
demeurant […]
représenté et assisté de Me Alexandre TSOREKAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame A B épouse X
née le […] à […],
demeurant […]
représentée et assistée de Me Alexandre TSOREKAS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme DUBOIS, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2021,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS :
Le 12 décembre 2006, la caisse régionale de Crédit agricole du Languedoc (Crédit agricole) a consenti à Z X et A B épouse X un prêt immobilier de 300.000 euros remboursable in fine sur une durée de 120 mois.
Z X a garanti ce prêt par la délégation du contrat d’assurance vie Compte Evolution qu’i1 avait préalablement souscrit en 2003 auprès de la société Swiss-life, dont la valeur de rachat au
31 décembre 2006 était de 336.375,53 euros.
Les échéances du prêt n’étant plus honorées à compter du 16 janvier 2016, la banque a mis les époux X en demeure de régler le solde restant dû par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2016. Elle leur a ensuite vainement accordé un délai jusqu’au 31 août 2016 pour apurer leur situation.
Elle les alors assignés en paiement devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence par acte du 25 octobre 2016.
Par jugement du 5 novembre 2018, ce tribunal a :
— condamné solidairement les époux X à payer au Crédit agricole la somme de 155.548,22 euros outre intérêts de retard à échoir au taux de 4,18% à compter du 20 septembre 2016 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 20 septembre 2016 conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— réduit la clause pénale à la somme de 3.000 euros et condamné les époux X à payer cette somme au Crédit agricole ;
— condamné le Crédit agricole à verser aux époux X la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— ordonné la compensation des sommes dues réciproquement par le Crédit agricole et les époux X ;
— débouté les époux X de leur demande reconventionnelle relative à la mainlevée de leur inscription au FICP ;
— dit que les époux X pourront se libérer de leur dette en versant 24 mensualités : 23 mensualités d’un montant égal et la dernière pour le solde, à compter de la signi’cation du présent jugement ;
— dit qu’en cas de non versement de l’une des échéances dues, la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible à compter du mois suivant ;
— rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné les époux X aux entiers dépens.
Le Crédit agricole a interjeté appel le 10 décembre 2018.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 8 août 2019 et tenues pour intégralement reprises, il demande à la cour de :
— le recevoir en son appel.
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— réduit la clause pénale à la somme de 3.000 euros et condamné les époux X à payer cette somme au Crédit agricole ;
— condamné le Crédit agricole à verser aux époux X la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— ordonné la compensation des sommes dues réciproquement par le Crédit agricole et les époux X ;
— dit que les époux X pourront se libérer de leur dette en versant 24 mensualités : 23 mensualités d’un montant égal et la dernière pour le solde, à compter de la signi’cation du présent jugement ;
— rejeté la demande formée par le Crédit agricole sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant de nouveau,
— dire et juger que le Crédit agricole n’était tenu ni à un devoir de mise en garde ni à un devoir d’information et de conseil s’agissant du risque associé au contrat d’assurance-vie apporté en garantie au remboursement du prêt,
— dire et juger que l’indemnité de recouvrement ne constitue pas une clause pénale, et subsidiairement, dire et juger que cette indemnité n’est pas excessive au regard du préjudice subi par la banque, mais proportionnée,
— constater que les époux X présentent une solvabilité certaine,
— les condamner conjointement et solidairement au paiement de la somme de 166.436,59 euros, outre intérêts de retard à échoir au taux de 4.18% à compter du 20 septembre 2016,
— les condamner conjointement et solidairement au paiement des frais d’inscription d’hypothèques judiciaires sur les biens immobiliers sis à Lafox et à Aix-en-Provence,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner les époux X au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Karine Dabot, avocat associé de la SELARL Mathieu Dabot Bonfils.
Dans leurs dernières écritures déposées et notifiées le 20 novembre 2019 et tenues pour intégralement reprises, les intimés demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— les a condamnés solidairement à payer au Crédit agricole la somme de 155.548,22 euros outre intérêts de retard à échoir au taux de 4,18% à compter du 20 septembre 2016 ;
— a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 20 septembre 2016 par application de l’article 1343-2 du code civil ;
— a réduit la clause pénale à la somme de 3.000 euros et les a condamnés à payer cette somme au Crédit agricole ;
— a condamné le Crédit agricole à leur verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— a ordonné la compensation des sommes dues réciproquement par eux et par le Crédit agricole ;
— les a déboutés de leur demande reconventionnelle relative à la mainlevée de leur inscription au FICP ;
— les a condamnés aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Karine DABOT,
— statuant de nouveau :
— à titre principal :
— dire et juger que le Crédit agricole a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à leur égard ;
— dire et juger qu’il a commis une faute à leur détriment ;
— constater qu’il leur a causé un préjudice ;
— le condamner à leur verser la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— ordonner la compensation entre les sommes dues par les parties ;
— ordonner la mainlevée de leur inscription sur le FICP ;
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
— débouter le Crédit agricole de ses demandes ;
— à titre subsidiaire :
— dire et juger que la clause pénale revêt un caractère excessif et la réduire à néant ;
— à titre infiniment subsidiaire :
— reporter de deux années le paiement des sommes qu’ils doivent au Crédit agricole ;
— en tout état de cause :
— condamner le Crédit agricole à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2020.
***
**
SUR CE :
Sur la responsabilité de la banque :
En vertu du principe de non immixtion, le banquier dispensateur de crédit n’a pas de devoir de conseil envers son client et sa responsabilité de ce chef ne peut donc être engagée que dans les cas où il a joué un rôle actif dans l’élaboration du projet et fourni un conseil inadapté à la situation de son client. Hormis ces cas, il est seulement tenu envers un emprunteur non averti d’une obligation de mise en garde au regard de ses capacités financières et du risque de l’endettement né de l’octroi du crédit.
En l’espèce, l’appelant fait grief au premier juge d’avoir considéré qu’il avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour n’avoir pas mis les emprunteurs en garde quant aux conséquences envisageables suite à leur choix de garantir le prêt immobilier par le contrat d’assurance vie constitué de fonds spéculatifs.
Il expose qu’il ne pouvait pas être tenu d’un devoir de mise en garde dans la mesure où le crédit consenti n’était pas excessif par rapport aux capacités financières des intimés et où Z X n’est pas un emprunteur non averti, le produit ne présentant pas un caractère spéculatif avec un risque particulier, sachant que la banque n’est pas intervenue en tant que prestataire de service d’investissement.
Les intimés prétendent en premier lieu que le prêt ne servait pas à acquérir un bien immobilier mais un LBO, c’est-à-dire un montage financier permettant le rachat d’une entreprise par le biais d’une société holding mais ils n’en justifient pas.
En tout état de cause, la souscription d’un prêt in fine, quel que soit son objet, garanti par une délégation d’assurance vie ne constitue pas une opération complexe, étant non discuté que les emprunteurs ne souhaitaient pas d’inscription hypothécaire sur leur bien immobilier.
Les époux X considèrent en second lieu que le Crédit agricole aurait dû les mettre en garde contre les risques importants relatifs à l’affectation en garantie du prêt, d’un contrat d’assurance vie comprenant des placements spéculatifs, les avertir sur les risques encourus à garantir le prêt par un placement dont la valeur peut devenir inférieure au montant exigible du prêt, leur conseiller de placer leurs liquidités sur un placement sécurisé à capital garanti, à tout le moins de placer leur épargne en fonds euros et non en unité de comptes et s’assurer que le placement était sécurisé, s’agissant de la garantie d’un prêt d’un montant conséquent.
L’établissement bancaire objecte toutefois valablement qu’il n’est pas à l’origine de la proposition du placement, qu’il est étranger à la souscription du contrat d’assurance vie qui a été signé plus de trois ans auparavant auprès de la compagnie Swiss-Life, seule tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard des époux X en sa qualité de distributeur du produit financier.
Il souligne justement que ce contrat d’assurance vie « compte évolution », défini comme un contrat individuel d’assurance sur la vie à capital variable, libellé en unité de compte et/ou en euros, précisait que sa valorisation est fonction des supports qui le constituent. De ce fait, la compagnie ne peut s’engager que sur le nombre d’unités de compte et non sur sa valeur, celle-ci étant sujette à fluctuation.
Les époux X étaient donc informés du risque tenant à la nature fluctuante de leur contrat en unité de compte, lorsque trois ans plus tard ils ont sollicité un prêt lequel, de surcroît, n’avait pas pour but d’abonder le contrat d’assurance vie.
En outre, l’acte de délégation de ce contrat signé entre les parties le 21 novembre 2006 précise non seulement la valeur de rachat du contrat au jour de la délégation mais également le risque de variation du capital initial à la hausse ou à la baisse en fonction des supports d’investissements choisis, la banque ajoutant qu’un acte de délégation non définitif du 2 novembre 2006, signé par Z X, attirait déjà l’attention sur ce risque de variation.
Enfin, l’établissement bancaire, sur lequel ne pèse aucune obligation de prendre une garantie sécurisée, n’avait pas à insérer dans l’offre de prêt, de mention spécifique relative à la fluctuation des unités de compte et la baisse de valeur possible du contrat délégué.
Par conséquent, l’appelant, uniquement intervenu en qualité de dispensateur de crédit, et dépourvu de tout mandat spécial relatif au contrat d’assurance vie, n’avait pas à mettre en garde les emprunteurs contre l’aléa lié aux fluctuations des marchés financiers, ni à les conseiller sur l’opportunité d’un changement de support en fonction de la conjoncture économique, ni à les informer de la chute de valeur du contrat d’assurance vie en 2008, compte tenu du principe de non immixtion dans les affaires de ses clients.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la banque, sans qu’il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation.
Sur l’indemnité de recouvrement :
Le Crédit agricole fait grief au premier juge d’avoir réduit l’indemnité de recouvrement à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’ancien article 1152 devenu 1231-5 du code civil, en soutenant qu’elle n’est pas une clause pénale.
Mais comme lui opposent à bon droit les époux X, cette indemnité s’analyse en une clause pénale dès lors qu’elle constitue un moyen de contraindre l’emprunteur à une exécution spontanée, moins coûteuse pour lui et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l’obligation d’engager une procédure.
Cela étant, cette indemnité, représentant 7% du capital restant dû, ne peut être considérée comme excessive dès lors qu’elle ne dépasse pas ce qui est prévu par la loi.
La demande de réduction formulée par les emprunteurs sera donc rejetée, étant souligné que cette somme ne peut produire des intérêts qu’au taux légal à compter du 20 septembre 2016.
Sur le montant de la créance :
Compte tenu de ce qui précède, les emprunteurs seront condamnés au paiement de la somme de 155.548,22 euros qui n’est pas autrement contestée outre celle de 12.540 euros au titre de l’indemnité de 7%.
Sur les frais d’inscription hypothécaire :
La défaillance des emprunteurs et l’absence de versement des fonds provenant de la vente du bien sis à Lafox, ont contraint la banque à prendre des hypothèques sur les biens des époux X.
Le Crédit agricole est donc fondé à réclamer le paiement des frais correspondants comme le prévoit le contrat de prêt.
Sur le report du paiement :
L’appelant s’oppose à l’octroi de tout délai en soulignant pertinemment qu’il avait déjà démontré sa bonne foi en accordant un délai de six mois aux emprunteurs défaillants en 2016 et qu’en outre, tandis que le bien immobilier de Lafox a été vendu le 28 février 2017 et que l’affectation des fonds au prêt constituait la contrepartie de l’accord de mainlevée, le notaire qui a reçu le prix par erreur, a refusé de le lui verser.
Force est en outre d’observer que depuis l’introduction de l’instance, les époux X,
propriétaires d’un bien immobilier acquis au prix de 710.000 euros en 2007, ont de fait déjà bénéficié des plus larges délais de paiement.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur l’inscription sur le FCIP :
Les intimés sollicitent la mainlevée de leur inscription sur le FCIP.
Mais seule la banque qui a demandé l’inscription peut demander la levée du fichage à la Banque de France, l’inscription au FICP étant supprimée dès que les sommes dues au titre des retards de paiement sont intégralement remboursées.
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté les époux X de cette prétention.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les intimés seront condamnés au dépens d’appel et à payer au Crédit agricole la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
**
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné solidairement les époux X à payer au Crédit agricole la somme de 155.548,22 euros outre intérêts de retard à échoir au taux de 4,18% à compter du 20 septembre 2016,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté les époux X de leur demande de mainlevée de leur inscription au FCIP,
— condamné les époux X aux dépens,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE les époux X à payer au Crédit agricole la somme de 12.540 euros au titre de l’indemnité de 7%, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2016,
LES CONDAMNE solidairement au paiement des frais d’inscription d’hypothèques judiciaires sur les biens immobiliers sis à Lafox et à Aix-en-Provence,
DEBOUTE les époux X de leur action en responsabilité contre le Crédit agricole,
LES CONDAMNE à payer au Crédit agricole la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE les époux X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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