Confirmation 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 17 mars 2021, n° 18/11975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11975 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 27 juillet 2018, N° F11/00560 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 17 MARS 2021
(n° 2021/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11975 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6UA5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° F 11/00560
APPELANTE
SA BLUELINK agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
INTIME
Monsieur Y X
[…]
Représenté par Me Myriam BOUAFFASSA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0869
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Nadège BOSSARD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. X a été engagé par la société Bluelink dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à compter du 14 février 2005, en qualité de conseiller clientèle, transformé en contrat à durée indéterminée.
La société Bluelink a une activité de conseil et gestion des relations clientèles d’entreprises dans plusieurs secteurs d’activité, notamment le transport aérien, le tourisme et les loisirs.
La société emploie plus de onze salariés.
Le 29 mai 2009, M. X a été désigné représentant syndical par le syndicat SUD Aérien, puis a été élu membre titulaire au comité d’entreprise et délégué du personnel suppléant lors des élections professionnelles du 9 décembre 2009.
M. X a fait l’objet de plusieurs procédures disciplinaires.
M. X a été placé en arrêt de travail du 28 septembre 2010 au 25 novembre 2010.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 27 octobre 2010, aux fins de formuler plusieurs demandes à l’encontre de la société Bluelink relatives à un harcèlement moral et à un traitement discriminatoire.
Par courrier du 7 décembre 2010 M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel
licenciement.
Le 11 février 2011, l’inspection du travail a refusé l’autorisation de licencier M. X.
Le 11 juillet 2011 le ministre du travail a autorisé le licenciement de M. X.
M. X a été licencié pour faute grave le 15 juillet 2011.
Le 11 octobre 2013 le tribunal administratif de Melun a rejeté le recours de M. X. Aucun appel n’a été régulièrement formé par M. X à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 27 juillet 2018 le conseil de prud’hommes a :
Condamné la société Bluelink à verser à M. X les sommes suivantes :
— 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes porteront intérêt au taux légal.
Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société Bluelink a formé appel le 24 octobre 2018, en ce que le conseil des prud’hommes a retenu l’existence d’un harcèlement moral et a condamné M. X à payer à la société Bluelink la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 26 octobre 2018 M. X a formé appel du jugement en ce qu’il a limité le quantum des dommages et intérêts pour harcèlement moral à la somme de 5 000 euros et n’a pas retenu la qualification de discrimination syndicale.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le11 juillet 2019 auxquelles la cour fait expressément référence la société Bluelink demande à la cour de :
— Dire et juger que la société Bluelink n’a commis aucun acte de harcèlement moral à l’encontre de M. X ,
— Dire et juger que la société Bluelink n’a commis aucune discrimination à l’encontre de M. X ,
— En conséquence,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a jugé que M. X a fait l’objet d’un harcèlement moral, et statuant à nouveau, débouter M. X de cette demande ;
— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. X à payer à la société Bluelink la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. X aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe en qualité d’appelant, dans le cadre de son appel principal, et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 janvier 2019, auxquelles la cour fait expressément référence, M. X a demandé à la cour de :
Dire et juger M. X recevable et bien fondé en son appel,
Dire et juger la société Bluelink mal fondée en son appel,
Confirmer, sur le principe, le jugement entrepris en qu’il a jugé que M. X avait été victime de harcèlement moral, sauf à constater également que M. X a été victime de discrimination syndicale et harcèlement moral discriminatoire et sauf à porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral en lien avec ses activités syndicales,
Confirmer le jugement entrepris du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajouter,
Constater que M. X a fait l’objet d’une discrimination en lien avec ses activités syndicales et un harcèlement moral discriminatoire,
Constater que la société Bluelink a manqué à ses obligations de sécurité,
Annuler la mise en garde du 23 juin 2010,
Annuler la mise à pied disciplinaire nulle et illicite du 8 novembre 2010,
Condamner la société Bluelink à verser à M. X les sommes suivantes :
— 104,84 euros au titre des heures de délégation,
— 10,48 euros au titre des congés payés incidents,
— 262,86 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied disciplinaire nulle et illicite du 8 novembre 2010,
— 26,28 euros au titre des congés payés incidents,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Condamner la société Bluelink aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe en qualité d’intimé, dans le cadre de l’appel de la société Bluelink, et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 avril 2019, auxquelles la cour fait expressément référence M. X a demandé à la cour de :
Dire et juger la société Bluelink mal fondée en son appel,
Dire et juger M. X bien fondé en son appel incident,
Confirmer, sur le principe, le jugement entrepris en qu’il a jugé que M. X avait été victime de harcèlement moral, sauf à porter constater également que M. X a été victime de discrimination syndicale et harcèlement moral discriminatoire et sauf à porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral en lien avec ses activités syndicales,
Confirmer le jugement entrepris du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajouter,
Constater que M. X a fait l’objet d’une discrimination en lien avec ses activités syndicales et un harcèlement moral discriminatoire,
Constater que la société Bluelink a manqué à ses obligations de sécurité,
Annuler la mise en garde du 23 juin 2010,
Annuler la mise à pied disciplinaire nulle et illicite du 8 novembre 2010,
Condamner la société Bluelink à verser à M. X les sommes suivantes :
-104,84 euros au titre des heures de délégation,
-10,48 euros au titre des congés payés incidents,
— 262,86 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied disciplinaire nulle et illicite du 8 novembre 2010,
— 26,28 euros au titre des congés payés incidents,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Condamner la société Bluelink aux entiers dépens.
La jonction des procédures a été ordonnée le 26 novembre 2019.
M. X a déposé au greffe des conclusions récapitulatives le 24 novembre 2020, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats, auxquelles la cour fait expressément référence, dans le dispositif desquelles il a maintenu les demandes formées dans le cade de ses premières conclusions d’intimé signifiées le 12 avril 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 janvier 2021.
A l’audience, la cour a invité le parties à adresser une note en délibéré sur la saisine de la cour d’un appel principal et d’un appel incident de l’intimé en l’absence de demande d’infirmation dans le dispositif de ses conclusions, au visa des article 542, 910-1 et 954 du code de procédure civile.
Le 04 février 2021, M. X a adressé une note par le réseau privé virtuel des avocats.
MOTIFS :
Sur l’appel de M. X et la saisine de la cour
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 "l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel".
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
Aux termes de l’article 910-1 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 dispose que 'Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.'
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
L’objet du litige est déterminé par l’appel principal et par l’éventuel appel incident, par la demande d’annulation, d’infirmation ou de réformation de chefs du jugement de première instance.
M. X indique dans sa note en délibéré que ses conclusions critiquent le quantum des dommages et intérêts alloués, ne demandent pas la confirmation du montant alloué mais bien l’infirmation du jugement.
Le dispositif des conclusions signifiées par M. X en sa qualité d’appelant le 20 mars 2019, soit dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel, ne comporte pas la moindre demande d’annulation, de réformation ou d’infirmation du jugement entrepris, alors que celle-ci ne peut être qu’expresse et non implicite et qu’elle ne saisit la cour que si elle figure au dispositif des conclusions.
Ainsi, les conclusions d’appelant remises au greffe et signifiées par M. X dans le délai de trois mois dans le cadre de l’appel principal ne déterminent pas l’objet du litige de sorte que, même si elles indiquent les chefs de demande, elles ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, entraînant la caducité de l’appel principal formé par M. X.
La cour est saisie de l’appel principal de la société Bluelink, qui demande dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu le harcèlement moral.
Le dispositif des premières conclusions signifiées par M. X en sa qualité d’intimé le 12 avril 2019 ne comporte pas non plus de demande d’annulation, de réformation ou d’infirmation du jugement entrepris, la mention 'sauf à porter constater également que M. X à été victime de discrimination syndicale et harcèlement moral discriminatoire et sauf à porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral en lien avec ses activités syndicales' n’étant pas une demande de réformation ou d’infirmation du jugement. Ainsi, il doit être retenu que M. X n’a pas formé d’appel incident dans le cadre de ses conclusions d’intimé.
Le conseil de prud’hommes n’ayant pas retenu la discrimination qui était sollicitée, la cour n’est saisie que du harcèlement moral par l’appel de la société Bluelink.
La saisine du conseil des prud’hommes ayant été formée avant le 1er août 2016, conformément au principe de l’unicité de l’instance M. X est en revanche recevable à former des demandes nouvelles en appel.
Sur le harcèlement moral
L’article 1152-1 du code du travail dispose que :
'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, alors applicable, il incombe au salarié qui l’invoque d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. X fait valoir qu’il a fait l’objet d’un acharnement de la part de la société Bluelink, et ce à compter de son élection au comité d’entreprise et en qualité de délégué du personnel.
Il justifie que l’employeur :
— a prononcé une mise en garde à son encontre le 28 juin 2010 en raison de son comportement de contestation et de défiance de la hiérarchie, d’actes d’insubordination, d’une attitude irrespectueuse et menaçante vis à vis des personnes du management, de propos grossiers et injurieux et à caractère sexuel ;
— l’a convoqué à un entretien préalable à une sanction, fixé le 17 septembre 2010 ;
— l’a convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement par remise d’une convocation le 28 septembre 2010, qui a été repoussé au 21 octobre 2010 en raison de son arrêt maladie ;
— l’a convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, prévu le 11 octobre 2010 ;
— lui a adressé une lettre du 6 octobre 2010, lui reprochant de ne pas respecter le nombre d’heures de délégation et lui indiquant que 10h37 seraient retenues du salaire du mois d’octobre 2010 ;
— le 8 novembre 2010 a prononcé une mise à pied à titre disciplinaire, d’une durée de cinq jours, pour les deux procédures disciplinaires initiées, au motif d’irrégularités de codage s’analysant comme des actes d’insubordination et/ou de fraude à la gestion du temps ;
— l’a convoqué à un entretien préalable à un licenciement par courrier du 7 décembre 2010, avec mise à pied conservatoire, puis a prononcé un licenciement pour faute grave le 15 juillet 2011, sur autorisation du ministre du travail.
M. X a été en arrêt de travail du 28 septembre 2010 au 25 novembre 2010.
Pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
L’employeur expose : que M. X a adopté un comportement agressif et irrespectueux, ce qui a justifié la mise en garde adressée le 28 juin 2010 ; que la mise à pied du 8 novembre 2010 a été prononcée en raison d’un non-respect des consignes opérationnelles ; que le renouvellement des actes d’insubordination, en refusant d’exécuter les consignes de sa supérieure hiérarchique, a entraîné la mise à pied conservatoire puis le licenciement.
Alors que le mail de mise en garde adressé à M. X le 28 juin 2010 fait état des 'plaintes de salariés et des témoignages concordants', la société Bluelink ne produit aucun élément pour en justifier. Elle verse aux débats un courrier qu’une salariée lui a adressé, Mme D, qui signale des faits
de harcèlement moral, d’attitudes de dénigrements et de tentatives d’intimidation qu’elle reproche à M. X. Etant daté du 6 mai 2011, ce courrier ne peut pas justifier la mise en garde effectuée l’année précédente.
La société Bluelink n’apporte pas d’explication au courrier adressé à M. X le 06 octobre 2010, relatif à la retenue sur salaire.
La mise à pied disciplinaire prononcée le 8 novembre 2010 pour des irrégularités de codage, opération permettant le contrôle de l’activité du salarié, fait suite aux convocations aux entretiens préalables des 17 septembre, 11 et 21 octobre 2010. Aucun élément établissant les faits reprochés n’est produit par l’appelante.
La société Bluelink verse aux débats les attestations de plusieurs salariés relatifs aux différents comportements de M. X à partir de la fin de son arrêt de travail, le 25 novembre 2010, et décrivent notamment les faits d’insubordination et les propos irrespectueux à l’égard de sa supérieure hiérarchique qui sont survenus le 27 novembre 2010.
Dans la décision autorisant le licenciement de M. X, le ministre du travail mentionne la mise en garde du 28 juin 2020 et la mise à pied du 8 novembre 2010 au titre des antécédents disciplinaires du salarié, sans se prononcer sur la réalité de ces faits et le bien-fondé des réactions de l’employeur.
Dans son rapport adressé dans le cadre du recours hiérarchique, l’inspecteur du travail ne fait pas état de justificatif qui lui aurait été adressé par l’employeur pour ces antécédents, mais seulement de comptes rendu d’entretien, qui ne sont pas versés aux débats.
Contrairement à ce que soutient la société Bluelink, l’autorité administrative ne s’est donc prononcée que sur les seuls faits des 27 novembre et 03 décembre 2010, et non sur les sanctions antérieures qui n’étaient pas contestées, estimant que concernant les derniers faits de menace du 03 décembre le doute profitait au salarié.
La société Bluelink produit d’autres mails et attestations de salariés, mais qui font état du comportement de M. X à partir de la fin du mois de novembre 2010 et au cours de l’année 2011 et ne peuvent ainsi justifier les différents faits antérieurs que le salarié a établis au titre du harcèlement.
Si le licenciement pour faute grave est justifié par des éléments objectifs, le comportement du salarié et l’autorisation administrative, l’employeur ne démontre pas que tous les agissements établis par le salarié n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral de M. X est caractérisé.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Compte tenu de la caducité de l’appel principal formé par M. X et en l’absence d’appel incident, le montant des dommages et intérêts ne peut être supérieur au montant alloué par le conseil de prud’hommes, qui a été justement apprécié à 5 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’annulation des sanctions disciplinaires
Le jugement du conseil de prud’hommes ne mentionne pas ces chefs de demandes, qui sont ainsi nouvelles et recevables à hauteur d’appel.
L’article L.1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que le observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L. 1333-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L.1333-2 du code du travail dispose quant à lui que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
M. X demande l’annulation de la mise en garde du 28 juin 2010, et non du 23. Ce courrier reproche à M. X un comportement de contestation et de défiance de la hiérarchie, des actes d’insubordination, une attitude irrespectueuse et menaçante vis à vis des personnes du management, des propos grossiers et injurieux et à caractère sexuel, et lui demande de mettre un terme à ces agissements et de ne plus avoir ces comportements. Il a été adressé sous forme de lettre recommandée, après un entretien préalable, et avise le salarié de la possibilité de sanction ultérieure. Il constitue ainsi un avertissement solennel et doit être qualifié de sanction disciplinaire.
En l’absence de justificatif produit par l’employeur cette mise en garde doit être annulée.
Il sera ajouté au jugement.
La mise à pied disciplinaire a été prononcée le 8 novembre 2010 pour plusieurs irrégularités de codage de l’activité de M. X au mois de septembre 2010, analysées 'comme de l’insubordination et/ou de la fraude à la gestion des temps et de l’activité'.
La société Bluelink ne produit pas d’élément qu’elle aurait retenu pour prononcer cette sanction, qui doit en conséquence être annulée.
Il sera ajouté au jugement.
Le montant du salaire de la période de mise à pied n’étant pas discuté, la société Bluelink sera condamnée à payer à M. X la somme de 262,86 euros au titre du salaire correspondant, outre 26,28 euros au titre des congés payés afférents.
Il sera ajouté au jugement.
Sur le rappel du salaire retenu au titre des heures de délégation
M. X produit un courrier de la société Bluelink du 6 octobre 2010 qui lui indique qu’en raison du dépassement de ses vingt heures de délégation mensuelles, à hauteur de dix heures trente sept minutes, le salaire correspondant lui sera retenu sur le bulletin de paie de la fin du mois.
Dans la limite du contingent mensuel, l’utilisation des heures de délégation est présumée conforme à leur objet et l’employeur est tenu de les payer avant de les contester. Dans l’hypothèse de l’usage d’un nombre d’heures plus important, en cas de contestation de l’employeur, il appartient au salarié d’établir l’existence ainsi que la conformité de leur utilisation avec l’objet du mandat représentatif préalablement à tout paiement par l’employeur.
M. X ne produit pas d’élément justifiant des circonstances d’utilisation des heures utilisées au delà du contingent mensuel. Il doit être débouté de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents.
Il sera ajouté au jugement.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. X fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, sans formuler de demande à ce titre.
Sur la remise des documents
La remise d’un bulletin de paie conforme sera ordonnée dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision. Il n’y a pas lieu à ordonner d’astreinte.
Sur les intérêts
Par application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, soit le 17 mars 2011 et les dommages et intérêts alloués à compter du jugement du conseil de prud’hommes pour le montant qui avait été alloué.
La cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif , il n’y a pas lieu de statuer sur la capitalisation des intérêts indiquée dans la partie discussion des conclusions de M. X.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Bluelink qui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE caduque la déclaration d’appel principal formée par M. X
DIT ne pas être saisie d’un appel incident formé par M. X,
Statuant sur les chefs de jugement critiqués,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
ANNULE la mise en garde du 28 juin 2010,
ANNULE la mise à pied disciplinaire du 8 novembre 2010,
CONDAMNE la société Bluelink à payer à M. X la somme de 262,86 euros au titre du salaire correspondant à la mise à pied annulée et la somme de 26,28 euros au titre des congés payés afférents,
DÉBOUTE M. X de sa demande de rappel de salaire retenu par la société Bluelink au titre des heures dépassant le contingent des heures de délégation et des congés payés afférents,
DIT que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2011 et les dommages et intérêts alloués à compter de la décision du conseil de prud’hommes,
CONDAMNE la société Bluelink à remettre à M. X un bulletin de paie conforme au présent arrêt dans le délai d’un mois et dit n’y avoir lieu à astreinte,
CONDAMNE la société Bluelink aux dépens,
CONDAMNE la société Bluelink à payer à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Bluelink de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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