Confirmation 11 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 11 mai 2017, n° 16/01195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/01195 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne, 21 janvier 2016, N° 2015f00028 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine DEVALETTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ c/ S.A.R.L. VALOIS TRANSPORTS, S.A.R.L. EUROPE COURSE EXPRESSE |
Texte intégral
R.G : 16/01195 Décision du
Tribunal de Commerce de ROANNE
Au fond
du 21 janvier 2016
RG : 2015f00028
XXX
SA X
C/
S.A.R.L. A B EXPRESSE
S.A.R.L. VALOIS TRANSPORTS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 3e chambre A ARRET DU 11 Mai 2017 APPELANTE :
Compagnie X IARD
société anonyme d’assurance
inscrite au RCS de PARIS sous le n° 542 110 291
représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SCP CHAVRIER-MOUISSET-THOURET-TOURNE, avocats au barreau de LYON
INTIMEES :
S.A.R.L. A B EXPRESSE
inscrite au RCS de Evry sous le n° 400 512 406 représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SCP DEYGAS PERRACHON ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. VALOIS TRANSPORTS
inscrite au RCS de ROANNE sous le XXX
représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l’instruction : 28 Février 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mars 2017
Date de mise à disposition : 11 Mai 2017
Audience tenue par Christine DEVALETTE, président et Y Z, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine DEVALETTE, président
— Y Z, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A. X est l’assureur de la société Wiko qui, pour livrer une commande de 1000 téléphones portables à son client la société Auchan au début du mois de mai 2014, en a confié le transport à la S.A.R.L. A B EXPRESSE, les marchandises devant être enlevées dans des entrepôts de son dépositaire logistique Evovial et livrées dans les locaux de la société AB Packaging à Saint Cyprien qui devait procéder à leur conditionnement avant la livraison au client.
Le 9 mai 2014, la société A B EXPRESSE a transporté les téléphones portables sous la forme d’une palette filmée de 400 kg, de Genevilliers à Bonneuil sur Marne, où, le même jour, sous le couvert d’une seconde lettre de voiture, la S.A.R.L. TRANSPORT VALOIS a pris en charge la palette jusqu’à son entrepôt de Violay (42) où la remorque, chargée, a stationné le week-end des 9, 10 et 11 mai.
Le 12 mai 2014 au matin, un salarié de la société TRANSPORT VALOIS a constaté la disparition de la marchandise ; le gérant a déposé plainte auprès de la gendarmerie.
Le sinistre a été déclaré par les parties à leurs assureurs respectifs. Après dépôt des rapports, la société X a indemnisé son assurée, la société Wiko, à hauteur de 52.410 €.
Suivant acte d’huissier signifié les 15 et 28 avril 2015, la société X, se prétendant subrogée dans les droits de son assurée, a assigné en responsabilité pour faute inexcusable, les sociétés TRANSPORT VALOIS et A B EXPRESSE devant le tribunal de commerce de Roanne.
Les défenderesses ont contesté la subrogation invoquée par la société X et par-là la recevabilité de son action et subsidiairement la faute inexcusable.
Par jugement rendu en date du 21 janvier 2016, le tribunal de commerce a :
— associé la société A B EXPRESSE aux demandes de la société TRANSPORTS VALOIS,
— rejeté la demande de la société X comme irrecevable,
— condamné la société X à payer à la société TRANSPORTS VALOIS, la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société X aux entiers dépens,
— rejeté comme inutiles et non fondées toutes les autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Le tribunal de commerce a retenu l’absence de subrogation légale, au motif que la franchise contractuelle n’avait pas été déduite de l’indemnité, ainsi que l’absence de preuve de subrogation conventionnelle de la société X dans les droits de son assurée, faute de preuve du paiement et de sa date. Par déclaration reçue en date du 18 février 2016, la société X a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 janvier 2017, la société X demande à la cour de :
— accueillir son appel formé comme recevable et bien fondé,
— y faisant droit, réformer ledit jugement,
— dire et juger qu’elle bénéficie de la subrogation légale de l’article L.121-12 du code des assurances en rapportant la preuve du règlement de 52.410 € qu’elle a effectué au profit de son assurée, la société Wiko, en exécution de son contrat d’assurance et dire, en conséquence, que son action est recevable.
Vu les articles L 133-1 et L 132-4 et suivants du code de commerce,
Vu l’article L 133-8 du même code,
— déclarer la société TRANSPORTS VALOIS et la société A B EXPRESSE contractuellement responsables de la perte des marchandises en cours de transport et les condamner à indemniser l’intégralité du préjudice,
— retenir la faute inexcusable du voiturier,
— condamner solidairement les sociétés TRANSPORTS VALOIS et A B EXPRESSE à lui payer la somme de 52.410 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation desdits intérêts, année par année, à compter de l’assignation.
— condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société TRANSPORTS VALOIS et rejeter toutes demandes de cette dernière,
— débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les sociétés TRANSPORTS VALOIS et A B EXPRESSE
aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP Chavrier-Mouisset-Thouret-Tourné, avocats, sur son affirmation de droit.
La société X reproche au tribunal de commerce d’avoir confondu la subrogation légale et la subrogation conventionnelle et d’avoir considéré que la preuve du paiement de l’indemnité n’était pas rapportée.
Elle précise qu’elle revendique la subrogation légale prévue par l’article L. 121-12 du code des assurances qui a lieu dès que la preuve est rapportée d’un règlement effectué par l’assureur en exécution du contrat d’assurance.
Elle prétend que la preuve du paiement, qui est libre, est rapportée par la production de la quittance signée par son assurée et reconnaissant avoir reçu le paiement mais que pour couper court à la discussion, elle produit, en outre, la justification du paiement par chèques des 14 octobre 2014 débité le 30 octobre 2014 et du 18 février 2015 débité le 11 mars 2015.
Elle soutient que ce paiement a été effectué en exécution du contrat d’assurance même si elle n’a pas déduit la franchise prévue, ce qui n’est pas une obligation pour l’assureur et ne place pas le règlement hors du contrat.
Elle ajoute que l’indemnité réglée est conforme à l’évaluation expertale résultant du rapport de complément d’enquête et qui a rectifié le montant de l’évaluation initiale.
Au fond, elle précise qu’elle recherche la responsabilité, qui est engagée de plein droit, de la société TRANSPORTS VALOIS en qualité de transporteur et celle de la société A B EXPRESSE en qualité de commissionnaire, qui répond de sa faute personnelle et de la faute de son substitué.
Elle conteste l’application de la limitation d’indemnisation au motif que le transporteur a commis une faute inexcusable en stationnant la remorque non verrouillée dans l’arrière cour de son entrepôt à Violay, qui n’était ni couverte, ni éclairée, ni gardée, pendant tout le week-end, alors qu’il avait reçu la consigne suivante : 'marchandises sensibles. Bien sécuriser dans la remorque’ et alors que plusieurs vols avaient déjà été commis, dans des conditions identiques, ainsi qu’il l’a déclaré aux services de gendarmerie.
Sur le préjudice, elle fait valoir que l’évaluation initiale, calculée sur le prix d’achat des téléphones, a été rectifiée, la société Wiko ayant justifié qu’elle avait acheté les téléphones, parce que la société Auchan lui en avait passé commande, sur la base du prix unitaire de 52 €.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 octobre 2016, la société VALOIS TRANSPORTS demande à la cour de :
à titre principal
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire et juger irrecevable l’action de la société X comme ne justifiant ni d’une subrogation légale ni d’une subrogation conventionnelle dans les droits et actions de son assuré,
y ajoutant,
— condamner la société X à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
à titre subsidiaire
— faire application des limites d’indemnisation légales prévues à l’article 21 du contrat type général,
— dire et juger que l’indemnité due par elle, ne saurait excéder la somme de 750 € en application de l’article 21 du contrat type,
— débouter la société X du surplus de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire
— dire et juger qu’en cas de faute inexcusable du transporteur, l’indemnité due ne saurait excéder le préjudice matériel subi par la société Wiko, correspondant à la valeur d’achat des marchandises volées, soit aux dires de son propre expert, la somme de 41.128,53 €,
— débouter la société X du surplus de ses demandes comme étant injustifiées et mal fondées,
en tous les cas
— condamner la société X à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la même aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Baufumé Sourbé, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société TRANSPORTS VALOIS maintient l’irrecevabilité de l’action en raison de l’absence de subrogation légale au motif que la société X a indemnisé son assurée au-delà des termes du contrat d’assurance en n’appliquant pas la franchise et en versant une indemnité sur la base du gain manqué sur la revente des marchandises, ce qui n’est pas prévu par les clauses du contrat et alors que la société A B EXPRESSE avait relevé au moment du transport qu’aucune garantie n’était souscrite par sa cliente au titre 'des transports à destination ou en provenance de vos sous-traitants et façonniers'.
Elle ajoute que les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont pas remplies car il résulte des chèques produits, devant la cour, pour prouver le paiement, qu’une partie de celui-ci est postérieur à la quittance subrogative. Au demeurant, cette subrogation n’est pas invoquée par la société X.
A titre subsidiaire, elle prétend à l’application de la limitation d’indemnisation prévue par l’article 21 du contrat type général en contestant la commission d’une faute inexcusable telle que définie par l’article L. 133-8 du code de commerce.
Elle fait valoir que le vol est intervenu sur le site clôturé, fermé et muni de caméras de télésurveillance, de son entreprise, qu’elle ne s’est pas désintéressée du sort de la marchandise, son gérant étant présent du dimanche 23 heures au lundi 3 heures ce qui constituait une surveillance partielle du site à laquelle l’a incitée un précédent vol ; elle n’a connu le contenu de la palette qu’après le vol lorsqu’elle en a avisé la société A B EXPRESSE ; la mention figurant sur la confirmation d’affrètement 'palette sensible, Bien sécuriser dans la remorque’ renvoie à la sécurisation de la palette à l’intérieur de la remorque car elle a été insérée dans un groupage ; l’absence de fermeture des portes arrières de la remorque peut constituer une négligence mais non une faute délibérée dans le but de créer un quelconque préjudice.
A titre très subsidiaire, elle conteste une indemnisation du préjudice autre que le préjudice matériel apprécié sur la valeur des marchandises transportées et résultant de leur prix d’achat.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 juin 2016, la société A B EXPRESSE demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la compagne X,
— dire et juger que la société TRANSPORTS VALOIS, voiturier, et la société A B EXPRESS, commissionnaire, sont bien fondées à opposer la limite légale de responsabilité, soit 750 €,
à titre subsidiaire – dire et juger que le préjudice indemnisable susceptible d’être mis à la charge du commissionnaire et du voiturier ne saurait être supérieur à la somme de 41.128,53 €,
en toutes hypothèses
— condamner la société X à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même en tous les dépens d’instance.
La société A B EXPRESSE conteste également l’existence de la subrogation légale invoquée par la société X et par-là la recevabilité de son action.
Elle fait valoir qu’il résulte du contrat d’assurance, produit en cause d’appel, que la garantie a été souscrite pour les contrats d’achat et d’approvisionnement de la société Wiko et pour les contrats de vente mais non pour 'les transports à destination ou en provenance de vos sous-traitants ou façonniers’ et pour le 'déplacement entre vos différents sites/usines'.
Elle en déduit que la société X a indemnisé son assurée hors des garanties contractuelles, puisque le transport n’est pas une vente mais un envoi de marchandises chez un façonnier à savoir la société AB Packaging qui était chargée de réaliser les emballages.
A titre subsidiaire, elle conteste la commission d’une faute inexcusable du transporteur
en soulignant qu’il résulte du rapport de l’expert de l’assureur ad valorem que le site à l’intérieur duquel la remorque était stationnée est clos par un grillage d’environ deux mètres de hauteur et, à l’entrée, par un portail électrique coulissant commandé par un code dont les chauffeurs (environ une trentaine) ont la clef pour ouverture et fermeture de nuit et spécialement lors de l’arrivée des ensembles routiers durant la nuit du vendredi au samedi ; que de plus, la palette était filmée de sorte que le contenu n’était pas apparent et ne pouvait susciter les convoitises.
Sur le montant du préjudice, elle conteste également l’indemnisation de la perte de la marge bénéficiaire dans la mesure où rien ne prouve que la société Wiko n’a pas recommandé rapidement un lot auprès de son fournisseur chinois et ne l’a pas revendu à la société Auchan et a ainsi réalisé sa marge.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à responsabilité de l’assureur.
Cette subrogation légale bénéficie à l’assureur pour les sommes qu’il règle en exécution de ses obligations contractuelles et non pour celles qu’il paie sans y être tenu.
La société X justifie avoir payé une indemnité à son assurée en produisant la quittance subrogative signée par celle-ci le 17 février 2015 ainsi que la copie de chèques émis à l’ordre de son assurée le 14 octobre 2014 d 'un montant de 40.513,10 € et le 18 février 2015 d’un montant de 11.896,90 €.
Les conditions particulières du contrat d’assurance produit par la société X, en date du 8 novembre 2011, mentionnent que les marchandises remises à un professionnel du transport sont garanties dans le cadre :
— de 'vos contrats d’achats/vos approvisionnements’ sur les territoires Asie/France,
— 'vos contrats de vente’ sur le territoire France.
Parmi les garanties non souscrites figurent 'le transport à destination ou en provenance de vos sous-traitants et façonniers’ et les 'déplacements entre vos différents sites/usines'.
Par avenant en date du 16 décembre 2013, les garanties relatives aux marchandises remises à un professionnel du transport dans le cadre de 'vos contrats d’achats/vos approvisionnements’ et 'vos contrats de vente’ ont été étendues en ce qui concerne la 'territorialité’ et les limites de garantie et a été souscrite une garantie supplémentaire 'déplacements entre vos différents sites de stockage’ en France métropolitaine.
En l’espèce, il résulte des explications de la société X elle-même, que les marchandises, confiées à la société A B EXPRESSE, professionnel du transport, ont été prises an charge dans les entrepôts du dépositaire logistique, Evovial, à Genevilliers pour être livrées dans les locaux de la société AB Packaging à Saint Cyprien qui était chargée de les conditionner.
Selon les précisions contenues dans le rapport d’expertise produit par la société X, la société AB Packaging devait mettre les téléphones sous blisters afin d’être commercialisés en France.
En conséquence le transport confié à la société A B EXPRESSE était à destination d’un sous-traitant ou d’un façonnier pour lequel la garantie n’a pas été souscrite par la société Wiko.
L’indemnisation n’est donc pas intervenue en exécution des conditions contractuelles, ce qui ne permet pas la subrogation légale.
La société X précisant qu’elle se prévaut de la seule subrogation légale, il y a lieu, mais par substitution de motifs, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé l’action de la société X irrecevable.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société X partie perdante doit supporter les dépens, garder à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés et verser aux intimées une indemnité pour les frais irrépétibles qu’elle les a contraintes à exposer. L’indemnité allouée par les premiers juges à la S.A.R.L. TRANSPORT VALOIS doit être confirmée et il doit être ajouté, en cause d’appel, des indemnités complémentaires de 3.000 € pour chacune des intimées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la S.A. X et l’a condamnée aux dépens et à verser à la S.A.R.L. TRANSPORT VALOIS une indemnité procédurale,
Condamne la S.A. X à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en cause d’appel, une indemnité complémentaire : – de 3.000 € à la S.A.R.L. A B EXPRESSE,
— de 3.000 € à la S.A.R.L. TRANSPORT VALOIS,
Condamne la S.A. X aux dépens d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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